| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 66293 | Contrat d’interconnexion : la suspension du service avant l’expiration du délai de préavis contractuel constitue une faute engageant la responsabilité de l’opérateur (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 17/09/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en réparation du préjudice né de la suspension d'un service d'interconnexion, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la mise en œuvre d'une clause de sanction pour non-paiement. Le tribunal de commerce avait écarté la responsabilité du prestataire au motif qu'il avait respecté la procédure de mise en demeure. La cour relève cependant que le contrat liant les parties subordonnait la suspension du service à l'expiration d'u... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en réparation du préjudice né de la suspension d'un service d'interconnexion, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la mise en œuvre d'une clause de sanction pour non-paiement. Le tribunal de commerce avait écarté la responsabilité du prestataire au motif qu'il avait respecté la procédure de mise en demeure. La cour relève cependant que le contrat liant les parties subordonnait la suspension du service à l'expiration d'un délai de huit jours suivant la réception d'une seconde mise en demeure. Or, le prestataire avait procédé à la coupure du service deux jours seulement après cette réception, violant ainsi ses obligations contractuelles. La cour retient que cette interruption prématurée constitue une faute engageant la responsabilité du créancier et causant un préjudice au débiteur, privé de la prestation. Le jugement est par conséquent infirmé et la demande en dommages-intérêts accueillie, après évaluation souveraine du préjudice par la cour. |
| 55495 | Le manquement aux obligations contractuelles d’hygiène et de sécurité justifie la résiliation du contrat de prestation de services (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 06/06/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de prestation de services pour manquements graves, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité des défaillances constatées. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts du prestataire et ordonné la libération des lieux. L'appelant soutenait que les manquements aux règles d'hygiène et de sécurité, constatés par un rapport administratif, étaient imputables au donneur d'ordre, faute... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de prestation de services pour manquements graves, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité des défaillances constatées. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts du prestataire et ordonné la libération des lieux. L'appelant soutenait que les manquements aux règles d'hygiène et de sécurité, constatés par un rapport administratif, étaient imputables au donneur d'ordre, faute pour ce dernier d'avoir mis à sa disposition des locaux et équipements conformes. La cour écarte ce moyen en retenant que le rapport officiel établit sans équivoque les violations des normes sanitaires par le prestataire. Elle juge que la responsabilité de ces manquements incombe entièrement à ce dernier, dès lors qu'il ne démontre pas avoir, conformément au contrat, formellement notifié au donneur d'ordre ses besoins en équipements avant l'introduction de l'instance. La cour retient que les manquements avérés à l'obligation de propreté et de sécurité alimentaire constituent une violation substantielle des engagements contractuels justifiant la résolution. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63674 | Contrat de prestation de services : La signature de rapports mensuels suffit à établir la responsabilité du prestataire pour les amendes résultant de ses manquements à l’obligation de contrôle (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 21/09/2023 | Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de prestation de services portant sur le contrôle de documents de passagers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité du prestataire et les conditions de la résiliation. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le prestataire et une société tierce, membre du même groupement, à indemniser le donneur d'ordre pour des pénalités administratives subies. Les intimés contestaient par appels incidents leur... Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de prestation de services portant sur le contrôle de documents de passagers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité du prestataire et les conditions de la résiliation. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le prestataire et une société tierce, membre du même groupement, à indemniser le donneur d'ordre pour des pénalités administratives subies. Les intimés contestaient par appels incidents leur responsabilité, l'un soutenant n'être pas intervenu sur les vols litigieux, l'autre niant sa qualité de partie au contrat, et tous deux invoquant l'irrégularité de la résiliation pour défaut de préavis. La cour retient la responsabilité du prestataire pour l'ensemble des vols, faute pour lui de renverser la présomption découlant des rapports mensuels signés et non contestés en temps utile. Elle valide également la résiliation sans préavis, la jugeant conforme à la clause contractuelle dérogatoire prévue en cas de manquements répétés à l'obligation de qualité, objectivement établis par les rapports d'activité. La condamnation solidaire de la société tierce est confirmée, le contrat ayant été conclu par le prestataire en qualité de mandataire du groupement et stipulant expressément cette solidarité. En conséquence, la cour rejette les appels incidents et, faisant droit à l'appel principal sur le quantum, réforme le jugement pour rehausser le montant de la condamnation sur la base de la nouvelle expertise ordonnée en cause d'appel, confirmant le jugement pour le surplus. |
| 64843 | Le fait de l’administration, caractérisé par des obstacles administratifs successifs, constitue une cause d’exonération de la responsabilité contractuelle pour retard d’exécution (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Effets de l'Obligation | 22/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnisation pour retard d'exécution, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'exonération de la responsabilité contractuelle d'un prestataire de services. En première instance, le tribunal de commerce avait débouté un promoteur immobilier de sa demande de dommages-intérêts formée contre l'opérateur du réseau d'assainissement en raison du retard pris dans le raccordement d'un immeuble. L'appelant soutenait que ce retard ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnisation pour retard d'exécution, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'exonération de la responsabilité contractuelle d'un prestataire de services. En première instance, le tribunal de commerce avait débouté un promoteur immobilier de sa demande de dommages-intérêts formée contre l'opérateur du réseau d'assainissement en raison du retard pris dans le raccordement d'un immeuble. L'appelant soutenait que ce retard constituait une faute contractuelle engageant la responsabilité du prestataire, nonobstant les difficultés administratives invoquées. La cour relève cependant que le prestataire, bien que diligent, s'est heurté à des refus successifs d'autorisation de travaux de la part des autorités communales puis à une interdiction de chantier imposée par les autorités locales pour des motifs de sécurité et de circulation. Elle retient que ces obstacles administratifs, indépendants de la volonté du débiteur de l'obligation, ne sauraient lui être imputés à faute. Dès lors que le prestataire a exécuté ses obligations dans un bref délai après avoir obtenu les autorisations définitives, la cour considère qu'aucune faute de nature à engager sa responsabilité n'est caractérisée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 69639 | Le contrat de maintenance d’une installation de réfrigération industrielle met à la charge du prestataire une obligation de moyens, le client devant prouver la faute à l’origine du dommage pour engager sa responsabilité (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 06/10/2020 | En matière de responsabilité contractuelle du prestataire de maintenance, la cour d'appel de commerce qualifie l'engagement de surveillance d'installations frigorifiques d'obligation de moyens. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation formée par un laboratoire pharmaceutique à la suite de la perte d'un stock de médicaments causée par une panne. L'appelant soutenait que l'obligation de maintenance préventive devait s'analyser en une obligation de résultat, engageant de plei... En matière de responsabilité contractuelle du prestataire de maintenance, la cour d'appel de commerce qualifie l'engagement de surveillance d'installations frigorifiques d'obligation de moyens. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation formée par un laboratoire pharmaceutique à la suite de la perte d'un stock de médicaments causée par une panne. L'appelant soutenait que l'obligation de maintenance préventive devait s'analyser en une obligation de résultat, engageant de plein droit la responsabilité du prestataire. La cour écarte ce moyen en retenant que le contrat, prévoyant des visites périodiques et des délais d'intervention pour dépannage, ne met à la charge du prestataire qu'une obligation de moyens renforcée par sa qualité de professionnel averti. Elle relève, au vu des expertises judiciaires successives, que la cause de la panne n'est pas imputable à un défaut de maintenance mais résulte plus vraisemblablement d'une intervention humaine sur les commandes du système. Faute pour le client de rapporter la preuve d'une faute du prestataire, condition de l'engagement de sa responsabilité contractuelle, le jugement de première instance est confirmé. |
| 79502 | Responsabilité du transporteur professionnel : un changement de procédure douanière ne constitue pas un cas de force majeure exonératoire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 05/11/2019 | La cour d'appel de commerce examine la responsabilité d'un prestataire pour l'inexécution d'une prestation complexe de transport et de dédouanement de marchandises destinées à un salon international. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du prestataire et l'avait condamné à indemniser son client des frais engagés et du préjudice subi. L'appelant soulevait, d'une part, la prescription de l'action en se fondant sur les délais spécifiques au contrat de transport et, d'autre part, s... La cour d'appel de commerce examine la responsabilité d'un prestataire pour l'inexécution d'une prestation complexe de transport et de dédouanement de marchandises destinées à un salon international. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du prestataire et l'avait condamné à indemniser son client des frais engagés et du préjudice subi. L'appelant soulevait, d'une part, la prescription de l'action en se fondant sur les délais spécifiques au contrat de transport et, d'autre part, son exonération de responsabilité en invoquant la force majeure, tirée d'une modification inopinée des procédures douanières par l'administration étrangère. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que le contrat ne s'analysait pas en un simple contrat de transport, mais en une prestation globale incluant le dédouanement, soumise dès lors à la prescription quinquennale de droit commercial prévue par l'article 5 du code de commerce. La cour retient ensuite que la modification des procédures douanières ne saurait constituer un cas de force majeure exonératoire de responsabilité. Elle considère en effet qu'en sa qualité de professionnel averti, le commissionnaire de transport est tenu de se tenir informé des évolutions réglementaires et d'anticiper leurs conséquences, son manquement à cette obligation de diligence engageant sa responsabilité. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 80454 | La résiliation unilatérale d’un contrat d’abonnement est abusive lorsqu’elle se fonde sur un règlement intérieur dont le professionnel ne prouve ni la communication ni l’acceptation par le client (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 25/11/2019 | Saisi d'un double appel contre un jugement ayant qualifié d'abusive la résiliation d'un contrat d'abonnement à un club de sport, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'opposabilité d'un règlement intérieur à un adhérent. Le prestataire de services invoquait une faute de l'adhérente et les stipulations de son règlement intérieur pour justifier la rupture unilatérale du contrat. La cour retient que cette résiliation, intervenue sans mise en demeure ni respect des droits de la défense... Saisi d'un double appel contre un jugement ayant qualifié d'abusive la résiliation d'un contrat d'abonnement à un club de sport, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'opposabilité d'un règlement intérieur à un adhérent. Le prestataire de services invoquait une faute de l'adhérente et les stipulations de son règlement intérieur pour justifier la rupture unilatérale du contrat. La cour retient que cette résiliation, intervenue sans mise en demeure ni respect des droits de la défense, constitue un abus de droit engageant la responsabilité du prestataire au visa de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats. Elle écarte l'application du règlement intérieur dès lors que le prestataire ne rapporte pas la preuve de son acceptation par l'adhérente, ni même de sa simple publicité au sein de l'établissement. La cour considère également les témoignages produits comme dénués de force probante, ceux-ci émanant de préposés liés au prestataire par un lien de subordination. Le jugement est par conséquent confirmé sur le principe de la rupture abusive mais réformé sur le quantum indemnitaire, que la cour majore afin de tenir compte de l'ancienneté de la relation contractuelle. |
| 44180 | Contrat d’entreprise – Obligation de sécurité – La responsabilité du prestataire est engagée pour ne pas avoir mis le matériel à l’abri malgré des conditions météorologiques défavorables prévues au contrat (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Assurance, Clauses de garantie et d'exclusion | 05/05/2021 | Une cour d'appel retient à bon droit la responsabilité contractuelle du prestataire de services qui, en vertu du contrat le liant à son client, était tenu de prendre les mesures de sécurité nécessaires en cas de mauvais temps, notamment le déplacement d'une plateforme maritime vers un quai sûr. Ayant souverainement constaté que le prestataire avait manqué à cette obligation en abandonnant la plateforme malgré les alertes météorologiques, la cour d'appel en a exactement déduit, en application de ... Une cour d'appel retient à bon droit la responsabilité contractuelle du prestataire de services qui, en vertu du contrat le liant à son client, était tenu de prendre les mesures de sécurité nécessaires en cas de mauvais temps, notamment le déplacement d'une plateforme maritime vers un quai sûr. Ayant souverainement constaté que le prestataire avait manqué à cette obligation en abandonnant la plateforme malgré les alertes météorologiques, la cour d'appel en a exactement déduit, en application de l'article 230 du Dahir sur les obligations et les contrats, que cette faute était la cause directe du sinistre, justifiant ainsi sa condamnation à réparer le préjudice. |
| 21886 | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance | 28/02/2002 | N’est pas considéré comme un cas de force majeure , la fermeture de l’établissement du fournisseur pour congés et les difficultés de transport entre l’Europe et le Maroc qui ont retardé la réparation du véhicule, de sorte que la responsabilité du prestataire se trouve engagée du fait de ce retard. N’est pas considéré comme un cas de force majeure , la fermeture de l’établissement du fournisseur pour congés et les difficultés de transport entre l’Europe et le Maroc qui ont retardé la réparation du véhicule, de sorte que la responsabilité du prestataire se trouve engagée du fait de ce retard.
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| 21787 | CAC,28/02/2002,514/2002 | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 28/02/2002 | N’est pas considéré comme un cas de force majeure , la fermeture de l’établissement du fournisseur pour congés et les difficultés de transport entre l’Europe et le Maroc qui ont retardé la réparation du véhicule, de sorte que la responsabilité du prestataire se trouve engagée du fait de ce retard. N’est pas considéré comme un cas de force majeure , la fermeture de l’établissement du fournisseur pour congés et les difficultés de transport entre l’Europe et le Maroc qui ont retardé la réparation du véhicule, de sorte que la responsabilité du prestataire se trouve engagée du fait de ce retard.
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