| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 60462 | La responsabilité des héritiers de la caution solidaire est limitée à leur part respective dans la succession (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 20/02/2023 | Saisi d'un recours formé par les héritiers d'une caution solidaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'engagement transmis par succession. Le tribunal de commerce avait condamné la caution, solidairement avec le débiteur principal, au paiement de la créance. Les appelants contestaient l'engagement de leur auteur et soutenaient, subsidiairement, que leur obligation ne pouvait excéder leur part dans la succession. Après avoir ordonné une expertise judiciaire, la cour retien... Saisi d'un recours formé par les héritiers d'une caution solidaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'engagement transmis par succession. Le tribunal de commerce avait condamné la caution, solidairement avec le débiteur principal, au paiement de la créance. Les appelants contestaient l'engagement de leur auteur et soutenaient, subsidiairement, que leur obligation ne pouvait excéder leur part dans la succession. Après avoir ordonné une expertise judiciaire, la cour retient que l'engagement de la caution est établi, dès lors que le prêt initialement garanti a été intégré dans un prêt de consolidation objet de la demande en paiement. Elle écarte les moyens tirés de paiements partiels, au motif que les quittances produites ne se rapportent pas à la dette litigieuse. Toutefois, la cour rappelle qu'en application de l'article 229 du dahir formant code des obligations et des contrats, les héritiers de la caution ne sont tenus qu'à concurrence de leurs parts successorales. Le jugement est par conséquent réformé, la condamnation des héritiers étant limitée au plafond de la garantie et, pour chacun, dans les limites de sa part dans la succession. |
| 61039 | L’action en paiement d’une créance bancaire garantie par une hypothèque n’est pas soumise à la prescription extinctive (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 15/05/2023 | Saisie sur renvoi après cassation d'un litige relatif au recouvrement d'une créance bancaire à l'encontre des héritiers du débiteur principal, la cour d'appel de commerce était confrontée à plusieurs moyens de défense. Le tribunal de commerce avait initialement condamné les héritiers au paiement intégral de la créance. En appel, ces derniers soulevaient l'incompétence de la juridiction commerciale, la prescription de l'action, ainsi que l'absence de force probante des pièces produites par le cré... Saisie sur renvoi après cassation d'un litige relatif au recouvrement d'une créance bancaire à l'encontre des héritiers du débiteur principal, la cour d'appel de commerce était confrontée à plusieurs moyens de défense. Le tribunal de commerce avait initialement condamné les héritiers au paiement intégral de la créance. En appel, ces derniers soulevaient l'incompétence de la juridiction commerciale, la prescription de l'action, ainsi que l'absence de force probante des pièces produites par le créancier. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence matérielle, le jugeant tardif au regard de l'article 16 du code de procédure civile, et rejette l'exception de prescription au motif que la créance était garantie par des hypothèques, faisant application de l'article 377 du dahir des obligations et des contrats. Pour se conformer au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour retient que la nouvelle expertise ordonnée, ayant permis la vérification des écritures comptables au siège de l'établissement bancaire, confère une force probante aux relevés de compte contestés en application de l'article 492 du code de commerce. Elle rappelle que les héritiers ne sont tenus au passif successoral qu'à concurrence de leur émolument dans la succession et que la mesure d'écrou ne peut s'appliquer qu'en cas de refus du paiement de la part de l'héritier ayant appréhendé sa part. La cour rejette par ailleurs la demande additionnelle du créancier visant à augmenter le montant de la condamnation, faute pour ce dernier d'avoir formé un appel incident. En conséquence, la cour réforme partiellement le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation au quantum arrêté par l'expert, et le confirme pour le surplus. |
| 67518 | Responsabilité des héritiers de la caution : la condamnation solidaire est écartée en l’absence de demande et la responsabilité est limitée à la part successorale de chacun (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 19/07/2021 | Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance de subrogation par un organisme de garantie contre le débiteur principal et ses cautions, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'un protocole de rééchelonnement et les limites d'une condamnation solidaire. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur et les cautions, y compris les héritiers d'une caution décédée, au paiement de la dette, tout en rejetant leur demande d'annulation du protocole. Les a... Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance de subrogation par un organisme de garantie contre le débiteur principal et ses cautions, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'un protocole de rééchelonnement et les limites d'une condamnation solidaire. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur et les cautions, y compris les héritiers d'une caution décédée, au paiement de la dette, tout en rejetant leur demande d'annulation du protocole. Les appelants contestaient la validité de cet accord, conclu selon eux sous la contrainte et non signé par les cautions, ainsi que le caractère ultra petita de la condamnation solidaire et la violation des règles successorales. La cour écarte l'argument de l'invalidité, qualifiant le protocole non de nouveau prêt mais de simple modalité de règlement d'une dette préexistante née de la subrogation, le rendant ainsi opposable aux cautions dont l'engagement initial couvrait la dette principale. En revanche, la cour retient que le premier juge a statué ultra petita en prononçant une condamnation solidaire non requise par le créancier. De même, elle rappelle qu'en application de l'article 229 du dahir des obligations et des contrats, les héritiers d'une caution ne sont tenus qu'à hauteur de leur part dans la succession. Le jugement est par conséquent annulé sur le prononcé de la solidarité mais confirmé pour le surplus, avec la précision que l'obligation des héritiers est limitée à leur part successorale. |
| 68798 | Expertise judiciaire : le rejet de factures dont les dates sont antérieures à celles des rapports d’intervention justifiant la prestation est une conclusion objective qui fonde la décision du juge (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 16/06/2020 | Saisi d'un appel contestant un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en paiement de factures, le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une partie de la créance sur la base d'une expertise comptable. L'appelant principal contestait la régularité des opérations d'expertise et le rejet de certaines factures, tandis que les intimés, héritiers du débiteur initial et appelants à titre incident, soulevaient l'inopposabilité de la dette à leur égard, faute d'actif... Saisi d'un appel contestant un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en paiement de factures, le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une partie de la créance sur la base d'une expertise comptable. L'appelant principal contestait la régularité des opérations d'expertise et le rejet de certaines factures, tandis que les intimés, héritiers du débiteur initial et appelants à titre incident, soulevaient l'inopposabilité de la dette à leur égard, faute d'actif successoral. La cour d'appel de commerce écarte les critiques formulées contre le rapport d'expertise, retenant que le principe du contradictoire avait été respecté et que l'expert avait souverainement apprécié la force probante des pièces comptables. Elle confirme ainsi le raisonnement de l'expert ayant écarté les factures dont les dates étaient antérieures à celles des rapports d'intervention correspondants, jugeant cette antériorité incompatible avec la chronologie des prestations. Concernant l'appel incident, la cour rappelle qu'il incombe aux héritiers, en application de l'article 229 du dahir des obligations et des contrats, de rapporter la preuve de l'inexistence d'un actif successoral pour se soustraire au paiement des dettes du défunt. Faute pour eux de produire une telle preuve, leur moyen est rejeté. En conséquence, la cour rejette les appels principal et incident et confirme le jugement entrepris. |
| 69286 | Bail commercial : L’action en résiliation pour défaut de paiement n’est pas subordonnée à la procédure de validation du congé prévue par la loi n° 49-16 (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 16/09/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce a précisé la distinction entre l'action en résiliation de droit commun et l'action en validation de congé prévue par la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait ordonné la résiliation du bail, l'expulsion des héritiers du preneur et leur condamnation au paiement des arriérés locatifs. Les appelants contestaient la recevabilité de l'action, invoquaient la pres... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce a précisé la distinction entre l'action en résiliation de droit commun et l'action en validation de congé prévue par la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait ordonné la résiliation du bail, l'expulsion des héritiers du preneur et leur condamnation au paiement des arriérés locatifs. Les appelants contestaient la recevabilité de l'action, invoquaient la prescription d'une partie de la dette et soutenaient n'être pas tenus des dettes de la succession faute de l'avoir acceptée. La cour écarte le moyen tiré de l'irrecevabilité, en jugeant que l'action en résiliation pour défaut de paiement fondée sur le droit commun, après une mise en demeure restée infructueuse, est distincte de la procédure de validation de congé. Elle retient également que l'obligation des héritiers est engagée dès lors qu'ils n'ont pas expressément renoncé à la succession et que l'un d'eux a continué d'occuper les lieux. Faisant cependant partiellement droit au moyen tiré de la prescription quinquennale, la cour confirme le jugement dans son principe mais le réforme quant au montant des loyers dus, après déduction de la part prescrite de la créance. |
| 70279 | Cautionnement : les héritiers de la caution ne sont tenus au paiement de la dette que dans la limite des biens de la succession et à proportion de la part de chacun (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 03/02/2020 | Saisie sur renvoi après une cassation partielle, la cour d'appel de commerce statue sur les limites de l'engagement des héritiers d'une caution solidaire décédée. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement une caution et les héritiers de la seconde caution au paiement de la dette bancaire. La Cour de cassation, saisie d'un pourvoi, avait censuré l'arrêt d'appel confirmant cette décision, au motif qu'il violait les règles de la transmission successorale des obligations. Se conformant au... Saisie sur renvoi après une cassation partielle, la cour d'appel de commerce statue sur les limites de l'engagement des héritiers d'une caution solidaire décédée. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement une caution et les héritiers de la seconde caution au paiement de la dette bancaire. La Cour de cassation, saisie d'un pourvoi, avait censuré l'arrêt d'appel confirmant cette décision, au motif qu'il violait les règles de la transmission successorale des obligations. Se conformant au point de droit jugé, la cour de renvoi rappelle qu'en application de l'article 229 du dahir formant code des obligations et des contrats, les héritiers ne sont tenus des dettes du de cujus qu'à concurrence de leurs parts héréditaires et dans la limite de l'actif successoral. Il en résulte que leur obligation au paiement ne peut être solidaire mais doit être divisée entre eux. La cour d'appel de commerce réforme par conséquent le jugement sur ce seul chef de demande, les autres dispositions de l'arrêt précédemment rendu et non visées par la cassation ayant acquis force de chose jugée. |
| 45713 | Dettes successorales : la condamnation des héritiers n’est pas subordonnée à la preuve de l’existence d’un actif successoral (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Famille - Statut personnel et successoral, Successions | 12/09/2019 | Ayant retenu que les héritiers sont tenus des dettes du défunt en leur qualité de successeurs universels, c'est à bon droit qu'une cour d'appel les condamne au paiement de la créance, chacun à hauteur de sa part dans la succession. La cour d'appel n'est pas tenue de vérifier l'existence d'un actif successoral avant de prononcer sa condamnation, l'inexistence d'un tel actif ne pouvant être invoquée par les héritiers qu'au stade de l'exécution de la décision. Ayant retenu que les héritiers sont tenus des dettes du défunt en leur qualité de successeurs universels, c'est à bon droit qu'une cour d'appel les condamne au paiement de la créance, chacun à hauteur de sa part dans la succession. La cour d'appel n'est pas tenue de vérifier l'existence d'un actif successoral avant de prononcer sa condamnation, l'inexistence d'un tel actif ne pouvant être invoquée par les héritiers qu'au stade de l'exécution de la décision. |
| 33003 | Restructuration de dettes et régime du compte bancaire : incidence de l’ouverture de compte sur l’application des intérêts conventionnels aux héritiers (Cass. com. 2024) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 29/10/2024 | La Cour de cassation a censuré un arrêt d’appel qui avait limité la créance d’une banque au principal et aux intérêts légaux d’un contrat de restructuration de dettes, en raison de l’absence d’ouverture d’un compte bancaire au nom des héritiers. La Cour a rappelé que le contrat de restructuration, qui fixait le montant de la dette et les intérêts de retard, devait servir de fondement exclusif à la créance. Elle a reproché à la cour d’appel de ne pas avoir examiné les pièces justificatives, notam... La Cour de cassation a censuré un arrêt d’appel qui avait limité la créance d’une banque au principal et aux intérêts légaux d’un contrat de restructuration de dettes, en raison de l’absence d’ouverture d’un compte bancaire au nom des héritiers. La Cour a rappelé que le contrat de restructuration, qui fixait le montant de la dette et les intérêts de retard, devait servir de fondement exclusif à la créance. Elle a reproché à la cour d’appel de ne pas avoir examiné les pièces justificatives, notamment un relevé de compte au nom des héritiers, et d’avoir ainsi méconnu les articles 230 et 231 du DOC. |
| 17352 | Double vente immobilière – Cassation pour défaut de réponse au moyen tiré de la connaissance par les héritiers du vendeur de la première vente non publiée (Cass. civ. 2009) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Vente | 02/09/2009 | Encourt la cassation, pour défaut de réponse à conclusions, l'arrêt qui, pour limiter l'indemnisation due par les héritiers du vendeur aux héritiers du premier acquéreur, omet de répondre au moyen tiré de la connaissance par lesdits héritiers de la vente antérieure non publiée, alors que cet élément était de nature à influer sur la solution du litige. Encourt la cassation, pour défaut de réponse à conclusions, l'arrêt qui, pour limiter l'indemnisation due par les héritiers du vendeur aux héritiers du premier acquéreur, omet de répondre au moyen tiré de la connaissance par lesdits héritiers de la vente antérieure non publiée, alors que cet élément était de nature à influer sur la solution du litige. |