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Requalification des faits

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
70314 Marque : l’importation de produits authentiques sans l’accord du distributeur exclusif ne constitue pas une contrefaçon (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale 04/02/2020 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification juridique de l'importation de produits authentiques par un tiers en violation d'un contrat de distribution exclusive. Le tribunal de commerce avait qualifié l'opération de contrefaçon et ordonné la cessation de l'usage de la marque ainsi que la destruction des produits. L'appelant soutenait que l'importation de produits d'occasion authentiques, et non leur reproduction, ne pouvait constituer un acte de contrefaçon mai...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification juridique de l'importation de produits authentiques par un tiers en violation d'un contrat de distribution exclusive. Le tribunal de commerce avait qualifié l'opération de contrefaçon et ordonné la cessation de l'usage de la marque ainsi que la destruction des produits.

L'appelant soutenait que l'importation de produits d'occasion authentiques, et non leur reproduction, ne pouvait constituer un acte de contrefaçon mais relevait, le cas échéant, de la concurrence déloyale, et que le premier juge avait à tort modifié le fondement juridique de la demande. La cour, après avoir rappelé son pouvoir de requalification des faits, écarte la qualification de contrefaçon.

Elle retient que l'importation de produits revêtus de la marque originale, même sans l'autorisation du titulaire des droits, n'entre pas dans le champ d'application des dispositions de la loi 17-97 relatives à la contrefaçon, lesquelles visent la reproduction ou l'imitation d'une marque. Examinant ensuite le litige sous l'angle de la concurrence déloyale, la cour relève que le distributeur exclusif n'a pas rapporté la preuve que l'importateur avait persisté dans ses agissements après la naissance de son droit d'exclusivité.

Faute de preuve d'une atteinte à ce droit, les éléments constitutifs de la concurrence déloyale ne sont pas réunis. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et rejette l'intégralité des demandes initiales.

69158 L’acceptation sans réserve par le vendeur de la restitution de la chose vendue vaut rescision volontaire implicite du contrat et l’oblige à restituer le prix (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Extinction de l'obligation 28/07/2020 La cour d'appel de commerce juge que la restitution de la chose vendue par l'acquéreur, lorsqu'elle est acceptée sans réserve par le vendeur, s'analyse en une résolution amiable implicite du contrat de vente. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande en restitution du prix, au motif qu'elle n'était pas précédée d'une action en résolution judiciaire. L'appelant soutenait que l'acceptation par le vendeur de la marchandise retournée valait accord mutuel pour anéantir la vente. Pr...

La cour d'appel de commerce juge que la restitution de la chose vendue par l'acquéreur, lorsqu'elle est acceptée sans réserve par le vendeur, s'analyse en une résolution amiable implicite du contrat de vente. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande en restitution du prix, au motif qu'elle n'était pas précédée d'une action en résolution judiciaire.

L'appelant soutenait que l'acceptation par le vendeur de la marchandise retournée valait accord mutuel pour anéantir la vente. Procédant à la requalification des faits, la cour retient, au visa des articles 394 et 397 du dahir des obligations et des contrats, que la reprise de la marchandise sans protestation constitue une résolution amiable implicite.

Cette dernière a pour effet de remettre les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le contrat, faisant naître à la charge du vendeur une obligation de restituer le prix. L'action en paiement de ce prix est donc recevable sans qu'il soit nécessaire de solliciter au préalable la résolution en justice.

La cour écarte en conséquence les moyens tirés du non-respect des délais de la garantie des vices cachés, le litige ne relevant pas de ce régime. Le jugement entrepris est infirmé et la demande en restitution du prix est accueillie.

15777 Requalification des faits : obligation pour le juge d’examiner l’aveu consigné au procès-verbal de police (Cass. pén. 2002) Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Décision 10/04/2002 La Cour suprême censure pour insuffisance de motivation l’arrêt d’une cour d’appel qui requalifie une tentative de vol qualifié en délit de violation de domicile, en se fondant exclusivement sur les déclarations des prévenus à l’audience tout en ignorant leur aveu d’intention de vol consigné dans le procès-verbal de flagrance. Il est rappelé que le pouvoir souverain d’appréciation des preuves ne dispense pas les juges du fond de leur obligation d’examiner tous les éléments déterminants du dossie...

La Cour suprême censure pour insuffisance de motivation l’arrêt d’une cour d’appel qui requalifie une tentative de vol qualifié en délit de violation de domicile, en se fondant exclusivement sur les déclarations des prévenus à l’audience tout en ignorant leur aveu d’intention de vol consigné dans le procès-verbal de flagrance.

Il est rappelé que le pouvoir souverain d’appréciation des preuves ne dispense pas les juges du fond de leur obligation d’examiner tous les éléments déterminants du dossier. Ils doivent s’expliquer, par une motivation circonstanciée, sur les pièces qui leur sont soumises, telles que les procès-verbaux de police ou les dépositions de témoins, que ce soit pour les retenir ou les écarter. L’omission de cet examen vicie la décision d’un défaut de base légale, l’insuffisance de motivation équivalant à son absence au sens des articles 347 et 352 du Code de procédure pénale.

15959 Compétence matérielle – La constatation d’une infirmité permanente fondant l’incompétence du juge correctionnel exige le recours à une expertise médicale (Cass. crim. 2003) Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Action civile 19/03/2003 Viole les articles 347 et 352 du Code de procédure pénale la cour d'appel qui, pour confirmer un jugement d'incompétence matérielle et renvoyer l'affaire devant la chambre criminelle, retient l'existence d'une infirmité permanente sans s'appuyer sur une expertise médicale. Une telle décision, qui se fonde sur la seule affirmation que la perte de dents constitue par nature une infirmité permanente, est insuffisamment motivée dès lors que seule une expertise est à même de déterminer objectivement ...

Viole les articles 347 et 352 du Code de procédure pénale la cour d'appel qui, pour confirmer un jugement d'incompétence matérielle et renvoyer l'affaire devant la chambre criminelle, retient l'existence d'une infirmité permanente sans s'appuyer sur une expertise médicale. Une telle décision, qui se fonde sur la seule affirmation que la perte de dents constitue par nature une infirmité permanente, est insuffisamment motivée dès lors que seule une expertise est à même de déterminer objectivement le caractère permanent des lésions subies par la victime et de justifier ainsi la qualification criminelle des faits.

15994 Requalification des faits : la condamnation sur la base d’une nouvelle qualification non portée à la connaissance du prévenu viole les droits de la défense (Cass. crim. 2004) Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Action civile 11/02/2004 Encourt la cassation, pour violation des droits de la défense assimilée à un défaut de motivation, l'arrêt d'une cour d'appel qui, infirmant un jugement de relaxe, requalifie les faits et prononce une condamnation sur le fondement d'une nouvelle infraction, sans qu'il résulte de ses constatations que le prévenu a été préalablement informé de cette nouvelle qualification et mis en mesure d'en débattre contradictoirement.

Encourt la cassation, pour violation des droits de la défense assimilée à un défaut de motivation, l'arrêt d'une cour d'appel qui, infirmant un jugement de relaxe, requalifie les faits et prononce une condamnation sur le fondement d'une nouvelle infraction, sans qu'il résulte de ses constatations que le prévenu a été préalablement informé de cette nouvelle qualification et mis en mesure d'en débattre contradictoirement.

16138 Distinction entre l’acte de commercialisation et le rabattage de clientèle en matière de stupéfiants (C.S décembre 2006) Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Décision 06/12/2006 Le contrôle de la légalité des décisions pénales par la Haute juridiction s’opère dans le respect du principe de l’intime conviction du juge répressif, lequel demeure souverain dans l’appréciation de la valeur probante des éléments de preuve soumis aux débats contradictoires. La Cour suprême confirme en l’espèce la validité du raisonnement des juges du fond ayant prononcé une relaxe du chef de trafic de stupéfiants, en opérant une distinction stricte entre les modes de participation criminelle. ...

Le contrôle de la légalité des décisions pénales par la Haute juridiction s’opère dans le respect du principe de l’intime conviction du juge répressif, lequel demeure souverain dans l’appréciation de la valeur probante des éléments de preuve soumis aux débats contradictoires.

La Cour suprême confirme en l’espèce la validité du raisonnement des juges du fond ayant prononcé une relaxe du chef de trafic de stupéfiants, en opérant une distinction stricte entre les modes de participation criminelle. Il a été jugé que le rôle d’un prévenu, consistant exclusivement à rabattre la clientèle vers un tiers vendeur, ne caractérise pas l’acte matériel de commercialisation ni la coaction.

Une telle intervention, qui se limite à faciliter la commission de l’infraction par aide ou assistance, relève des prévisions de l’article 129 du Code pénal relatives à la complicité et non de l’infraction principale de trafic. Par conséquent, la cour d’appel a légalement justifié sa décision en écartant la qualification de trafic de stupéfiants, faute de preuve d’une participation directe aux actes de vente ou de détention à des fins commerciales.

16155 Requalification en coups et blessures : l’absence d’intention homicide déduite de la nature non létale de l’arme (Cass. crim. 2007) Cour de cassation, Rabat Pénal, Responsabilité pénale 04/04/2007 C'est à bon droit et dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation qu'une cour d'appel, en application de l'article 432 du code de procédure pénale, requalifie des faits de tentative de meurtre en délit de coups et blessures avec arme. Ayant souverainement constaté, au vu des déclarations de l'accusé et des circonstances de la cause, que l'arme utilisée, un fusil traditionnel chargé de poudre, n'était pas de nature à entraîner la mort, elle en déduit à juste titre l'absence de l'élémen...

C'est à bon droit et dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation qu'une cour d'appel, en application de l'article 432 du code de procédure pénale, requalifie des faits de tentative de meurtre en délit de coups et blessures avec arme. Ayant souverainement constaté, au vu des déclarations de l'accusé et des circonstances de la cause, que l'arme utilisée, un fusil traditionnel chargé de poudre, n'était pas de nature à entraîner la mort, elle en déduit à juste titre l'absence de l'élément intentionnel de la tentative de meurtre, à savoir la volonté de donner la mort, justifiant ainsi la requalification de l'infraction.

16197 Cour d’appel – L’annulation d’un jugement pour vice de procédure emporte obligation de statuer au fond (Cass. crim. 2008) Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Voies de recours 17/09/2008 La chambre criminelle d’appel qui annule un jugement pour un vice de procédure est tenue d’évoquer et de statuer sur le fond de l’affaire. Viole par conséquent la loi, et encourt la cassation, l’arrêt d’appel qui, après avoir annulé la décision des premiers juges au motif d’une requalification des faits, renvoie la cause à cette même juridiction sans l’examiner au fond.

La chambre criminelle d’appel qui annule un jugement pour un vice de procédure est tenue d’évoquer et de statuer sur le fond de l’affaire.

Viole par conséquent la loi, et encourt la cassation, l’arrêt d’appel qui, après avoir annulé la décision des premiers juges au motif d’une requalification des faits, renvoie la cause à cette même juridiction sans l’examiner au fond.

En statuant ainsi, la cour d’appel méconnaît l’obligation qui lui est faite par les articles 406 et 409 du Code de procédure pénale de se saisir de l’entier litige.

17526 Garantie des vices cachés – La présomption de mauvaise foi du fabricant professionnel fait échec aux brefs délais de l’action (Cass. com. 2001) Cour de cassation, Rabat Civil, Vente 16/05/2001 En vertu de son pouvoir de requalification des faits (art. 3 CPC), le juge du fond peut légitimement transposer une action en responsabilité du terrain délictuel vers celui, plus approprié, de la garantie des vices cachés inhérente au contrat de louage d’ouvrage. Dans ce cadre, et en application du principe de la liberté de la preuve en matière commerciale, un constat d’huissier étranger constitue un mode de preuve admissible de la défectuosité, tandis que les moyens de procédure soulevés pour l...

En vertu de son pouvoir de requalification des faits (art. 3 CPC), le juge du fond peut légitimement transposer une action en responsabilité du terrain délictuel vers celui, plus approprié, de la garantie des vices cachés inhérente au contrat de louage d’ouvrage. Dans ce cadre, et en application du principe de la liberté de la preuve en matière commerciale, un constat d’huissier étranger constitue un mode de preuve admissible de la défectuosité, tandis que les moyens de procédure soulevés pour la première fois devant la Cour suprême sont irrecevables.

La Cour écarte l’exception de prescription tirée du non-respect des brefs délais de l’action en garantie (art. 553 et 573 DOC). Elle retient la mauvaise foi du sous-traitant, fabricant professionnel qui, en vertu de l’article 556 du même code, est présumé connaître les vices de son ouvrage. Cette mauvaise foi, caractérisée en l’espèce par une livraison mêlant produits conformes et défectueux qui a rendu la détection immédiate du vice difficile, fait obstacle à ce que le fabricant puisse se prévaloir des délais de forclusion, conformément à l’article 574 du Dahir des obligations et des contrats.

19165 Bail commercial : office du juge dans la qualification du congé pour travaux en congé pour démolition et reconstruction (Cass. com. 2005) Cour de cassation, Rabat Commercial, Bail 09/03/2005 Saisis d’un congé fondé sur un projet de travaux de modification, les juges du fond peuvent, par le biais d’une expertise judiciaire, déterminer la nature réelle des opérations envisagées. S’il s’avère que celles-ci impliquent une démolition totale de l’immeuble, ils doivent qualifier le motif de « démolition et reconstruction ». En procédant à cette requalification, la cour ne statue pas au-delà de ce qui est demandé, mais restitue aux faits leur exacte portée juridique afin d’apprécier le séri...

Saisis d’un congé fondé sur un projet de travaux de modification, les juges du fond peuvent, par le biais d’une expertise judiciaire, déterminer la nature réelle des opérations envisagées. S’il s’avère que celles-ci impliquent une démolition totale de l’immeuble, ils doivent qualifier le motif de « démolition et reconstruction ». En procédant à cette requalification, la cour ne statue pas au-delà de ce qui est demandé, mais restitue aux faits leur exacte portée juridique afin d’apprécier le sérieux du motif du congé.

Cette qualification déclenche l’application du régime de l’article 12 du Dahir du 24 mai 1955, qui accorde au locataire une indemnité limitée et un droit de priorité pour réintégrer les lieux, à l’exclusion de l’indemnité d’éviction intégrale. L’argument relatif à la péremption du permis de construire est par ailleurs inopérant, la protection du preneur étant assurée non par la validité de cette autorisation administrative, mais par les garanties substantielles de retour et d’indemnisation prévues aux articles 12, 13 et 20 du même texte.

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