| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 58275 | Transport maritime : le délai pour notifier l’avarie au transporteur court à compter de la date de livraison effective de la marchandise et non de l’arrivée du navire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 31/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté l'action subrogatoire d'un assureur contre un transporteur maritime pour avarie de la marchandise, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité des réserves et sur la force probante d'un rapport d'expertise. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que l'expertise constatant le dommage n'était ni immédiate ni contradictoire. La cour d'appel de commerce retient que le délai pour émettre des réserves, au... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté l'action subrogatoire d'un assureur contre un transporteur maritime pour avarie de la marchandise, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité des réserves et sur la force probante d'un rapport d'expertise. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que l'expertise constatant le dommage n'était ni immédiate ni contradictoire. La cour d'appel de commerce retient que le délai pour émettre des réserves, au visa de l'article 19 des Règles de Hambourg, court à compter de la date de remise effective de la marchandise au destinataire et non de la date d'arrivée du navire au port. Elle juge en conséquence que les réserves émises le lendemain de la livraison sont recevables et que l'expertise subséquente, à laquelle le transporteur a été dûment convoqué sans comparaître, est réputée contradictoire. La cour écarte également le moyen tiré du défaut de qualité à agir de l'assureur, en validant la chaîne contractuelle issue d'un mandat donné par le chargeur à un tiers pour souscrire une assurance pour le compte de qui il appartiendra. Le jugement est en conséquence infirmé et la demande en paiement accueillie. |
| 44752 | Cautionnement : la résiliation du contrat principal est sans effet sur l’obligation de la caution de payer les dettes nées antérieurement (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Gérance libre | 23/01/2020 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour condamner le gérant et sa caution solidaire au paiement des redevances de gérance, retient, d’une part, qu’une clause contractuelle stipulant une simple « possibilité » de recourir à l’arbitrage n’est pas exclusive de la compétence des juridictions étatiques. D’autre part, que la résiliation du contrat principal de gérance libre est sans effet sur l'obligation de la caution de garantir le paiement des dettes nées antérieurement à cette ré... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour condamner le gérant et sa caution solidaire au paiement des redevances de gérance, retient, d’une part, qu’une clause contractuelle stipulant une simple « possibilité » de recourir à l’arbitrage n’est pas exclusive de la compétence des juridictions étatiques. D’autre part, que la résiliation du contrat principal de gérance libre est sans effet sur l'obligation de la caution de garantir le paiement des dettes nées antérieurement à cette résiliation, conformément à l'article 1150 du Dahir des obligations et des contrats. Enfin, que la demande en nullité du contrat pour défaut de fonds de commerce ne peut être accueillie dès lors qu'il est établi, par une précédente décision de justice, que le fonds était exploité et disposait d'une clientèle avant la conclusion dudit contrat. |
| 43328 | Contrat de société : La rupture unilatérale par le gérant entraîne la résiliation du contrat, la restitution du capital, le paiement des bénéfices et l’expulsion du local commercial. | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Voies de recours | 08/05/2025 | Infirmant un jugement du Tribunal de commerce qui avait rejeté une demande au motif de l’impossibilité d’exécuter une expertise, la Cour d’appel de commerce rappelle son devoir de compléter l’instruction en ordonnant une nouvelle mesure. Elle juge que cette expertise est réputée contradictoire dès lors que la partie qui conteste la régularité de sa convocation ne démontre aucun grief en résultant, en application du principe « pas de nullité sans grief ». Sur le fond, la Cour retient que l’associ... Infirmant un jugement du Tribunal de commerce qui avait rejeté une demande au motif de l’impossibilité d’exécuter une expertise, la Cour d’appel de commerce rappelle son devoir de compléter l’instruction en ordonnant une nouvelle mesure. Elle juge que cette expertise est réputée contradictoire dès lors que la partie qui conteste la régularité de sa convocation ne démontre aucun grief en résultant, en application du principe « pas de nullité sans grief ». Sur le fond, la Cour retient que l’associé-gérant qui cesse l’exploitation et se soustrait à son obligation de reddition des comptes commet une rupture unilatérale du contrat de société. Une telle rupture fautive emporte la dissolution de la société et la remise des parties en leur état antérieur au contrat. En conséquence, le gérant est tenu de restituer l’intégralité du capital social apporté, sauf à prouver sa perte par force majeure, et de verser à son associé la quote-part des bénéfices réalisés, tout en procédant à l’éviction des lieux. |
| 37999 | Contestation des honoraires d’arbitres : Contrôle de proportionnalité sur les diligences accomplies et pouvoir de réformation judiciaire (Trib. adm. Rabat 2022) | Tribunal administratif, Rabat | Arbitrage, Honoraires et frais d'arbitrage | 15/11/2022 | Le juge administratif, saisi d’une contestation portant sur les honoraires d’arbitres, exerce un contrôle strictement limité à l’adéquation des honoraires aux diligences accomplies. Il fonde son intervention sur l’ancien article 327-24 du Code de procédure civile, dont il confirme l’applicabilité au litige en vertu des dispositions transitoires de la loi n° 95-17. Par conséquent, toute contestation relative à la régularité de la procédure arbitrale est jugée irrecevable à ce stade, de tels grief... Le juge administratif, saisi d’une contestation portant sur les honoraires d’arbitres, exerce un contrôle strictement limité à l’adéquation des honoraires aux diligences accomplies. Il fonde son intervention sur l’ancien article 327-24 du Code de procédure civile, dont il confirme l’applicabilité au litige en vertu des dispositions transitoires de la loi n° 95-17. Par conséquent, toute contestation relative à la régularité de la procédure arbitrale est jugée irrecevable à ce stade, de tels griefs relevant exclusivement du recours en annulation contre la sentence au fond. En l’espèce, un établissement public arguait du caractère excessif des honoraires arrêtés par une sentence arbitrale indépendante. Faisant une stricte application des principes susmentionnés, le juge a d’abord écarté les moyens relatifs à la constitution du tribunal arbitral. Usant ensuite de son pouvoir d’appréciation, il a examiné les prestations réellement effectuées et, jugeant les montants disproportionnés aux efforts déployés, a annulé partiellement la décision et réformé à la baisse les honoraires en les ramenant à un montant qu’il a estimé justifié. |
| 16011 | Décision par défaut : la simple information du prévenu absent ne suffit pas à rendre la décision réputée contradictoire (Cass. crim. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Voies de recours | 07/04/2004 | Viole l'article 371 de l'ancien Code de procédure pénale la cour d'appel qui, pour déclarer irrecevable l'opposition formée par un prévenu, qualifie l'arrêt de réputé contradictoire au seul motif que l'intéressé a été informé de l'audience sans y comparaître, alors qu'à défaut d'établir que le prévenu a reçu personnellement la citation et qu'il s'est abstenu de comparaître sans excuse légitime, la décision rendue à son encontre ne peut être qualifiée que de décision par défaut. Viole l'article 371 de l'ancien Code de procédure pénale la cour d'appel qui, pour déclarer irrecevable l'opposition formée par un prévenu, qualifie l'arrêt de réputé contradictoire au seul motif que l'intéressé a été informé de l'audience sans y comparaître, alors qu'à défaut d'établir que le prévenu a reçu personnellement la citation et qu'il s'est abstenu de comparaître sans excuse légitime, la décision rendue à son encontre ne peut être qualifiée que de décision par défaut. |
| 17349 | Procédure d’appel – Notification de l’appelant – La désignation d’un curateur est exclue pour l’appelant dont la notification a échoué, l’instance étant introduite par son propre acte d’appel (Cass. civ. 2009) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Notification | 10/06/2009 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel, saisie d'un recours, retient que la décision à rendre sera réputée contradictoire à l'égard de l'appelant en vertu de son propre acte d'appel. Elle en déduit exactement que la désignation d'un curateur, prévue par l'article 39 du code de procédure civile, est une mesure qui ne bénéficie qu'à l'intimé dont le domicile ou le lieu de résidence est inconnu et ne peut être étendue à l'appelant. Par ailleurs, la cour d'appel n'est pas tenue de procéder à une noti... C'est à bon droit qu'une cour d'appel, saisie d'un recours, retient que la décision à rendre sera réputée contradictoire à l'égard de l'appelant en vertu de son propre acte d'appel. Elle en déduit exactement que la désignation d'un curateur, prévue par l'article 39 du code de procédure civile, est une mesure qui ne bénéficie qu'à l'intimé dont le domicile ou le lieu de résidence est inconnu et ne peut être étendue à l'appelant. Par ailleurs, la cour d'appel n'est pas tenue de procéder à une notification par lettre recommandée avec accusé de réception lorsque le retour de la notification mentionne que la partie ne réside plus à l'adresse indiquée, cette formalité n'étant exigée que dans le cas où la partie n'a pu être trouvée à son domicile. |
| 19978 | CCass,5/04/1984, 3149 | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Décision | 05/04/1984 | La qualification donnée par une juridiction à sa décision est soumise au contrôle de la Cour de cassation.
Lorsqu'une partie, citée en la personne de son mandataire, ne comparaît pas, elle doit être jugée par défaut et non par décision réputée contradictoire.
Le pourvoi formé contre cette décision, alors qu'elle était encore susceptible d'opposition, est irrecevable. La qualification donnée par une juridiction à sa décision est soumise au contrôle de la Cour de cassation.
Lorsqu'une partie, citée en la personne de son mandataire, ne comparaît pas, elle doit être jugée par défaut et non par décision réputée contradictoire.
Le pourvoi formé contre cette décision, alors qu'elle était encore susceptible d'opposition, est irrecevable. |
| 20508 | CCass,15/02/1968 | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Décision | 15/02/1968 | La qualification d'un jugement contradictoire, par défaut ou réputé contradictoire est définie par la loi et non par le juge qui prononce la décision.
Dés lors que le prévenu n'a pas justifié son absence par un motif légitime et que l'arrêt s'est contenté d'indiquer qu'il n'a pas comparu en dépit de sa citation, la décision est rendue par défaut et non réputée contradictoire.
La qualification d'un jugement contradictoire, par défaut ou réputé contradictoire est définie par la loi et non par le juge qui prononce la décision.
Dés lors que le prévenu n'a pas justifié son absence par un motif légitime et que l'arrêt s'est contenté d'indiquer qu'il n'a pas comparu en dépit de sa citation, la décision est rendue par défaut et non réputée contradictoire.
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