Jurisprudence
Jurisprudence
Bassamat&laraqui Laraqui
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous

Mot clé
Refus d'ordonner une contre-expertise

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
65701 La force probante de la comptabilité régulière supplée l’absence d’acceptation des factures entre commerçants (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 20/10/2025 En matière de preuve des obligations commerciales, la cour d'appel de commerce retient que la comptabilité régulièrement tenue d'un créancier, corroborée par une expertise judiciaire, peut fonder une condamnation en paiement, nonobstant la contestation par le débiteur de la force probante des factures non signées. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement sur la base des conclusions d'un rapport d'expertise. L'appelant soutenait que les factures litigieuses, n'étant ni signé...

En matière de preuve des obligations commerciales, la cour d'appel de commerce retient que la comptabilité régulièrement tenue d'un créancier, corroborée par une expertise judiciaire, peut fonder une condamnation en paiement, nonobstant la contestation par le débiteur de la force probante des factures non signées. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement sur la base des conclusions d'un rapport d'expertise.

L'appelant soutenait que les factures litigieuses, n'étant ni signées ni acceptées, ne constituaient pas une preuve valable et que le refus d'ordonner une contre-expertise était injustifié. La cour écarte ce moyen en relevant que le débiteur s'est systématiquement abstenu de produire ses propres documents comptables lors des opérations d'expertise, à la différence du créancier dont la comptabilité a été jugée régulière.

Elle considère que cette comptabilité, constituant une preuve admissible entre commerçants, suffit à établir la réalité de la créance. La cour rappelle enfin que l'organisation d'une nouvelle expertise relève de son pouvoir souverain d'appréciation et non d'un droit pour les parties, particulièrement lorsque plusieurs rapports concordants existent déjà.

Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions.

59767 Crédit-bail : la résiliation du contrat pour défaut de paiement exclut le droit du bailleur à la valeur résiduelle, celle-ci étant conditionnée à la levée de l’option d’achat à l’échéance contractuelle (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 18/12/2024 En matière de crédit-bail, la cour d'appel de commerce précise les modalités de calcul de l'indemnité due par le preneur en cas de résiliation pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur et sa caution solidaire au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée, en se fondant sur un rapport d'expertise tout en écartant la demande au titre de la valeur résiduelle des biens. L'appelant, établissement de crédit-bail, contestait le calcul de la créance, soutenant que ...

En matière de crédit-bail, la cour d'appel de commerce précise les modalités de calcul de l'indemnité due par le preneur en cas de résiliation pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur et sa caution solidaire au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée, en se fondant sur un rapport d'expertise tout en écartant la demande au titre de la valeur résiduelle des biens.

L'appelant, établissement de crédit-bail, contestait le calcul de la créance, soutenant que la période de référence devait courir jusqu'à la restitution effective des biens et non jusqu'à la date de résiliation, et que la valeur résiduelle était due nonobstant la résiliation anticipée du contrat. La cour écarte ce moyen en retenant que la date déterminante pour l'arrêté des comptes est celle de la résiliation judiciaire des contrats, et non celle de la restitution matérielle ultérieure des biens loués.

La cour confirme également le rejet de la demande au titre de la valeur résiduelle, après avoir analysé les clauses contractuelles. Elle rappelle que cette valeur n'est due qu'en cas de levée de l'option d'achat par le preneur à l'échéance normale du contrat, faculté qui disparaît avec la résiliation anticipée pour faute.

La cour valide par ailleurs les conclusions de l'expert quant à l'évaluation d'un bien non restitué et juge que le refus d'ordonner une contre-expertise relève du pouvoir souverain des juges du fond. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

60702 Indemnité d’éviction : Le refus d’ordonner une contre-expertise relève du pouvoir souverain d’appréciation du juge du fond (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 10/04/2023 Saisie d'un litige relatif à la fixation d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur le pouvoir d'appréciation du juge quant à la nécessité d'ordonner une contre-expertise. Le tribunal de commerce avait validé un congé pour reprise et fixé l'indemnité due au preneur sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire. L'appelant sollicitait l'infirmation du jugement, arguant de l'insuffisance de l'indemnité et reprochant au premier juge d'avoir refusé d'ordonner une contr...

Saisie d'un litige relatif à la fixation d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur le pouvoir d'appréciation du juge quant à la nécessité d'ordonner une contre-expertise. Le tribunal de commerce avait validé un congé pour reprise et fixé l'indemnité due au preneur sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire.

L'appelant sollicitait l'infirmation du jugement, arguant de l'insuffisance de l'indemnité et reprochant au premier juge d'avoir refusé d'ordonner une contre-expertise. La cour rappelle que l'ordonnancement d'une telle mesure relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond et n'est pas de droit.

Elle retient que le premier rapport d'expertise était régulier et motivé, l'expert ayant appliqué les critères d'évaluation prévus par l'article 7 de la loi n° 49-16, notamment le chiffre d'affaires, les déclarations fiscales et la valeur du droit au bail. Le refus d'ordonner une nouvelle mesure d'instruction n'entachant pas la décision d'une absence de base légale, le jugement entrepris est confirmé.

68205 Expertise judiciaire en matière bancaire : L’application par l’expert de l’article 503 du Code de commerce sur la clôture d’un compte inactif relève de sa mission technique et ne constitue pas une appréciation juridique (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 13/12/2021 Saisi d'un appel contre un jugement liquidant une créance bancaire sur la base d'une expertise judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des rapports d'expertise et l'application des règles de clôture de compte. Le tribunal de commerce avait arrêté le montant de la créance en se fondant sur un rapport complémentaire, contesté par l'établissement bancaire. L'appelant soulevait la violation des droits de la défense du fait du refus d'ordonner une contre-expertise, a...

Saisi d'un appel contre un jugement liquidant une créance bancaire sur la base d'une expertise judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des rapports d'expertise et l'application des règles de clôture de compte. Le tribunal de commerce avait arrêté le montant de la créance en se fondant sur un rapport complémentaire, contesté par l'établissement bancaire.

L'appelant soulevait la violation des droits de la défense du fait du refus d'ordonner une contre-expertise, ainsi que la contradiction entre le rapport initial et le rapport complémentaire retenu par le premier juge. La cour écarte le moyen tiré de la violation des droits de la défense, en rappelant qu'elle n'est pas tenue d'ordonner une nouvelle expertise dès lors que les critiques formulées à l'encontre du rapport ne sont pas étayées par des éléments probants.

Elle retient que la divergence entre les deux rapports s'explique par la correcte application, dans le second rapport, des dispositions de l'article 503 du code de commerce imposant la clôture du compte après un an d'inactivité du client. La cour juge que l'application de cette règle impérative, qui détermine la date d'arrêté du compte, relève de la mission technique de l'expert et ne constitue pas une incursion dans le domaine juridique.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

67697 Clôture de compte courant : un versement postérieur à la date d’arrêté du solde est sans incidence sur le calcul de la créance bancaire (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 18/10/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant arrêté le solde débiteur d'un compte courant sur la base d'une expertise judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la date de clôture effective du compte. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée par l'établissement bancaire, en se fondant sur les conclusions de l'expert. L'appelant contestait le rapport, arguant que la date de clôture aurait dû être fixée un an après la dernière...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant arrêté le solde débiteur d'un compte courant sur la base d'une expertise judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la date de clôture effective du compte. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée par l'établissement bancaire, en se fondant sur les conclusions de l'expert.

L'appelant contestait le rapport, arguant que la date de clôture aurait dû être fixée un an après la dernière opération de crédit enregistrée et non à une date antérieure, tout en invoquant une violation des droits de la défense du fait du refus d'ordonner une contre-expertise. La cour écarte ce dernier moyen en rappelant que le recours à une contre-expertise relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond.

Sur le fond, la cour retient que l'opération de crédit tardive invoquée par la banque a été portée sur un compte que cette dernière était présumée avoir déjà clôturé. Dès lors, l'expert a valablement arrêté le solde débiteur à l'expiration du délai d'un an suivant la dernière opération régulière, sans tenir compte de ce versement postérieur.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

68956 Créance bancaire : le juge peut se fonder sur une expertise judiciaire pour arrêter le montant de la dette et rejeter la demande de contre-expertise de la banque si le rapport est jugé sérieux (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 22/06/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé une créance bancaire sur la base d'une expertise judiciaire, la cour d'appel de commerce examine la régularité de cette dernière et la pertinence d'une demande de contre-expertise. Le tribunal de commerce avait réduit le montant de la créance réclamée par l'établissement bancaire pour s'en tenir aux conclusions du rapport d'expertise qu'il avait ordonné. L'appelant soutenait que l'expert avait excédé sa mission technique en appliquant des règles ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé une créance bancaire sur la base d'une expertise judiciaire, la cour d'appel de commerce examine la régularité de cette dernière et la pertinence d'une demande de contre-expertise. Le tribunal de commerce avait réduit le montant de la créance réclamée par l'établissement bancaire pour s'en tenir aux conclusions du rapport d'expertise qu'il avait ordonné.

L'appelant soutenait que l'expert avait excédé sa mission technique en appliquant des règles de droit et que le refus d'ordonner une contre-expertise portait atteinte aux droits de la défense. La cour écarte ce moyen en retenant que l'expert a correctement accompli sa mission en se fondant sur les documents produits et les dispositions légales applicables.

Elle valide en particulier l'application faite par l'expert de l'article 503 du code de commerce, qui impose à la banque de clore un compte débiteur inactif depuis plus d'un an à compter de la dernière opération portée au crédit. La contestation des conclusions de l'expert étant jugée non sérieuse, la demande de contre-expertise est en conséquence rejetée.

Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

77644 Contre-expertise en écriture : Le juge n’est pas tenu d’ordonner une nouvelle expertise lorsque le premier rapport, jugé techniquement complet et objectif, a permis d’établir la falsification d’une signature sur un effet de commerce (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 10/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement fondée sur des lettres de change contestées, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une expertise graphologique. Le tribunal de commerce avait écarté la demande après qu'une expertise judiciaire, confiée au laboratoire de la police scientifique, eut conclu à la falsification de la signature du tiré. L'appelant sollicitait l'organisation d'une contre-expertise, arguant de l'insuffisance des pièces de...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement fondée sur des lettres de change contestées, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une expertise graphologique. Le tribunal de commerce avait écarté la demande après qu'une expertise judiciaire, confiée au laboratoire de la police scientifique, eut conclu à la falsification de la signature du tiré. L'appelant sollicitait l'organisation d'une contre-expertise, arguant de l'insuffisance des pièces de comparaison utilisées par l'expert et du fait que le refus de paiement bancaire était motivé par l'insuffisance de provision et non par une non-conformité de la signature. La cour écarte ce dernier moyen en retenant que l'inscription de faux par le prétendu débiteur rendait inopérant le motif initial de rejet bancaire, la vérification de la signature devenant l'objet principal du litige. Elle juge ensuite que l'expertise initiale, ayant procédé à une analyse technique complète et comparé la signature litigieuse à divers spécimens de référence, était suffisamment probante. Dès lors, la cour considère qu'en l'absence de critique technique ou objective sérieuse de ce rapport, la demande de contre-expertise n'était pas justifiée. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

76781 Le rapport d’expertise fondé sur les documents contractuels et un métré non contesté par la partie qui l’a fait établir est suffisant pour écarter une demande de contre-expertise (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 30/09/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un entrepreneur au paiement d'un solde de travaux, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en se fondant sur les conclusions d'un rapport d'expertise. L'appelant soulevait, d'une part, la violation du principe dispositif au motif que le juge avait statué ultra petita sur le point de départ des intérêts moratoires, et d'autre part, l'insuffisance de l'expertise qui n'aurait pas reposé sur une vérification matérielle des ouvrages. La cou...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un entrepreneur au paiement d'un solde de travaux, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en se fondant sur les conclusions d'un rapport d'expertise. L'appelant soulevait, d'une part, la violation du principe dispositif au motif que le juge avait statué ultra petita sur le point de départ des intérêts moratoires, et d'autre part, l'insuffisance de l'expertise qui n'aurait pas reposé sur une vérification matérielle des ouvrages. La cour d'appel de commerce accueille le premier moyen, relevant que le premier juge a effectivement accordé les intérêts à compter de la demande alors qu'ils n'étaient sollicités qu'à compter du jugement. Elle écarte en revanche la contestation de l'expertise, considérant que la mission n'imposait pas une visite des lieux dès lors que la preuve de la consistance des travaux résultait suffisamment des bons de commande et de réception signés par le débiteur. La cour retient en outre que l'appelant ne peut critiquer le rapport de métré sur lequel s'est fondé l'expert, dès lors qu'il est constant qu'il a lui-même mandaté le technicien auteur de ce document. Le jugement est donc confirmé mais réformé sur le seul point de départ des intérêts légaux.

78119 Bail commercial : le refus d’ordonner une contre-expertise pour évaluer l’indemnité d’éviction relève du pouvoir discrétionnaire des juges du fond (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 06/02/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue du pouvoir discrétionnaire du juge du fond face à une demande de contre-expertise en matière de fixation d'indemnité d'éviction commerciale. Le tribunal de commerce avait homologué un premier rapport d'expertise et, sur cette base, validé le congé et fixé l'indemnité due au preneur, tout en rejetant sa demande d'une nouvelle expertise. L'appelant soutenait que le refus d'ordonner une contre-expertise, en dépit des critiques ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue du pouvoir discrétionnaire du juge du fond face à une demande de contre-expertise en matière de fixation d'indemnité d'éviction commerciale. Le tribunal de commerce avait homologué un premier rapport d'expertise et, sur cette base, validé le congé et fixé l'indemnité due au preneur, tout en rejetant sa demande d'une nouvelle expertise. L'appelant soutenait que le refus d'ordonner une contre-expertise, en dépit des critiques sérieuses et documentées formulées à l'encontre du premier rapport, viciait le jugement pour insuffisance de motivation. La cour rappelle que l'ordonnancement d'une contre-expertise relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond, lesquels ne sont pas tenus d'y faire droit dès lors qu'ils estiment que le rapport initial est suffisant pour fonder leur conviction. Elle retient qu'en l'occurrence, le premier juge a répondu aux contestations du preneur et a, par une motivation suffisante, justifié sa décision de s'en tenir aux conclusions du premier expert. Le moyen tiré d'une prétendue insuffisance de motivation est donc écarté et le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

53069 Expertise judiciaire – Le juge du fond peut souverainement refuser d’ordonner une contre-expertise dès lors qu’il motive sa décision en se fondant sur le caractère sérieux du premier rapport (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Expertises et enquêtes 20/05/2015 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour rejeter une demande de contre-expertise, retient, par une motivation suffisante, que le premier rapport a été réalisé avec professionnalisme après un examen approfondi des comptes des parties, et que la partie qui le conteste n'apporte aucun élément probant de nature à en remettre en cause la pertinence. L'appréciation de l'utilité d'une telle mesure d'instruction relève en effet du pouvoir souverain des juges du fond.

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour rejeter une demande de contre-expertise, retient, par une motivation suffisante, que le premier rapport a été réalisé avec professionnalisme après un examen approfondi des comptes des parties, et que la partie qui le conteste n'apporte aucun élément probant de nature à en remettre en cause la pertinence. L'appréciation de l'utilité d'une telle mesure d'instruction relève en effet du pouvoir souverain des juges du fond.

53050 Le refus d’ordonner une contre-expertise relève du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Expertises et enquêtes 05/03/2015 C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation qu'une cour d'appel retient les conclusions d'un rapport d'expertise qu'elle estime complet et suffisant pour éclairer sa décision. Elle n'est pas tenue d'ordonner une contre-expertise dès lors que les critiques formulées à l'encontre du rapport sont jugées générales et ne précisent pas en quoi l'absence de recours à des techniques ou instruments spécifiques aurait eu une incidence sur les résultats de l'expertise.

C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation qu'une cour d'appel retient les conclusions d'un rapport d'expertise qu'elle estime complet et suffisant pour éclairer sa décision. Elle n'est pas tenue d'ordonner une contre-expertise dès lors que les critiques formulées à l'encontre du rapport sont jugées générales et ne précisent pas en quoi l'absence de recours à des techniques ou instruments spécifiques aurait eu une incidence sur les résultats de l'expertise.

15535 Donation : La preuve de la prise de possession déduite du comportement et des actions en justice du donateur (Cass. civ. 2015) Cour de cassation, Rabat Famille - Statut personnel et successoral, Donation 13/01/2015 Un donateur ne peut se prévaloir du défaut d’authenticité d’un acte de donation ou de l’absence de constatation formelle de la prise de possession pour en demander l’annulation, dès lors que ses propres agissements en confirment la pleine exécution. En l’espèce, la Cour de cassation juge que l’acte de donation sous seing privé, qui détaillait les modalités d’occupation du bien, et l’action en expulsion subséquente intentée par le donateur lui-même, constituent la preuve irréfutable de la réalité...

Un donateur ne peut se prévaloir du défaut d’authenticité d’un acte de donation ou de l’absence de constatation formelle de la prise de possession pour en demander l’annulation, dès lors que ses propres agissements en confirment la pleine exécution. En l’espèce, la Cour de cassation juge que l’acte de donation sous seing privé, qui détaillait les modalités d’occupation du bien, et l’action en expulsion subséquente intentée par le donateur lui-même, constituent la preuve irréfutable de la réalité de la possession par les donataires. En application des principes selon lesquels « celui qui s’engage à une chose est tenu par son engagement » et « celui qui œuvre à défaire ce qui a été fait de son côté, son effort est vain », le donateur est irrecevable à contester la validité d’une situation qu’il a créée et reconnue.

Par ailleurs, la Cour rappelle que le refus d’ordonner une contre-expertise graphologique relève du pouvoir discrétionnaire des juges du fond. En vertu des articles 55 et 336 du Code de procédure civile, une cour d’appel qui s’estime suffisamment éclairée par un premier rapport d’expertise concluant n’est pas tenue de faire droit à une demande de nouvelle expertise. Sa décision, en ce qu’elle se fonde sur le premier rapport, est considérée comme légalement motivée.

17552 Lettre de change et allégation de faux : le refus d’ordonner une contre-expertise relève du pouvoir souverain des juges du fond (Cass. com. 2002) Cour de cassation, Rabat Commercial, Effets de commerce 17/07/2002 Le refus d’ordonner une contre-expertise relève du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond dès lors que leur conviction est établie par un premier rapport qu’ils estiment concluant. En l’espèce, la Cour suprême confirme le rejet de l’allégation de falsification du montant d’une lettre de change. Elle retient que la cour d’appel a légitimement écarté la demande de nouvelle expertise en se fondant sur les conclusions claires du premier rapport graphologique, lequel avait formellement ex...

Le refus d’ordonner une contre-expertise relève du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond dès lors que leur conviction est établie par un premier rapport qu’ils estiment concluant. En l’espèce, la Cour suprême confirme le rejet de l’allégation de falsification du montant d’une lettre de change. Elle retient que la cour d’appel a légitimement écarté la demande de nouvelle expertise en se fondant sur les conclusions claires du premier rapport graphologique, lequel avait formellement exclu toute altération frauduleuse du titre, par ailleurs reconnu comme régulier en la forme au sens de l’article 159 du Code de commerce.

La Cour déclare en outre irrecevable le moyen tiré de l’absence de cause à l’engagement cambiaire. Elle juge que l’argument, qui ne s’appuyait sur aucune relation commerciale, n’était pas formulé selon l’un des cas d’ouverture à cassation limitativement prévus par l’article 359 du Code de procédure civile.

17538 Chèque falsifié : La responsabilité du banquier est engagée lorsque l’expertise établit le caractère apparent de la fraude (Cass. com. 2001) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Responsabilité 21/11/2001 La responsabilité de l’établissement bancaire est engagée pour le paiement de chèques dont la signature est falsifiée, dès lors que la fraude était décelable par un employé diligent. Cette faute de vérification du préposé, établie en l’espèce par expertise, prime sur la négligence que pourrait commettre le client dans le suivi de ses relevés de compte et ne saurait l’exonérer. La Cour suprême précise que la règle « le pénal tient le civil en état » et le sursis à statuer qu’elle impose exigent u...

La responsabilité de l’établissement bancaire est engagée pour le paiement de chèques dont la signature est falsifiée, dès lors que la fraude était décelable par un employé diligent. Cette faute de vérification du préposé, établie en l’espèce par expertise, prime sur la négligence que pourrait commettre le client dans le suivi de ses relevés de compte et ne saurait l’exonérer.

La Cour suprême précise que la règle « le pénal tient le civil en état » et le sursis à statuer qu’elle impose exigent une action publique effectivement mise en mouvement. Une simple plainte pénale, non suivie de poursuites, est insuffisante à cet effet.

Enfin, les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain dans l’appréciation des preuves. À ce titre, ils ne sont tenus ni d’ordonner une contre-expertise s’ils s’estiment suffisamment éclairés, ni de s’interdire de corroborer les conclusions de l’expert par leurs propres constatations, dès lors que la décision demeure principalement fondée sur le rapport technique.

17523 Compétence des juridictions commerciales : l’obligation de statuer par jugement distinct ne s’applique pas à l’incompétence territoriale (Cass. com. 2001) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Compétence 04/04/2001 En matière de réalisation de gage sur fonds de commerce, l’exception d’incompétence territoriale doit être soulevée in limine litis sous peine d’irrecevabilité. La Cour suprême confirme la validité d’une clause attributive de juridiction conformément à l’article 12 de la loi n° 53-95, et précise que l’obligation de statuer sur l’incompétence par jugement séparé, prévue à l’article 8, est strictement limitée à l’incompétence d’attribution. Sur le plan probatoire, est irrecevable car nouveau le mo...

En matière de réalisation de gage sur fonds de commerce, l’exception d’incompétence territoriale doit être soulevée in limine litis sous peine d’irrecevabilité. La Cour suprême confirme la validité d’une clause attributive de juridiction conformément à l’article 12 de la loi n° 53-95, et précise que l’obligation de statuer sur l’incompétence par jugement séparé, prévue à l’article 8, est strictement limitée à l’incompétence d’attribution.

Sur le plan probatoire, est irrecevable car nouveau le moyen relatif aux opérations d’expertise soulevé pour la première fois en cassation. Le refus d’ordonner une contre-expertise ou une mesure d’instruction complémentaire relève du pouvoir souverain des juges du fond dès lors qu’ils s’estiment suffisamment informés.

La Cour rappelle que la recherche d’un règlement amiable, étant de nature consensuelle, ne peut être imposée au créancier, qui demeure libre de privilégier la voie judiciaire pour la réalisation de sa sûreté.

Plus de publications
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous
2026 © Bassamat & Laraqui. Tous droits réservés.   ·   Conditions d'utilisation
Jurisprudence