| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65337 | Assurance et accident de la circulation : l’attestation de l’assuré confirmant la réception de l’indemnité constitue une preuve suffisante du paiement fondant l’action subrogatoire de l’assureur (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Accidents de Circulation | 22/09/2025 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la preuve du paiement de l'indemnité par un assureur, condition de sa subrogation légale dans les droits de son assuré victime d'un accident. Le tribunal de commerce avait rejeté le recours de l'assureur au motif que ce dernier ne justifiait pas avoir indemnisé son propre assuré. La cour retient qu'une attestation émanant de l'assuré, certifiant avoir perçu l'indemnité, constitue une preuve suffisante du paiement. Elle en déduit que c... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la preuve du paiement de l'indemnité par un assureur, condition de sa subrogation légale dans les droits de son assuré victime d'un accident. Le tribunal de commerce avait rejeté le recours de l'assureur au motif que ce dernier ne justifiait pas avoir indemnisé son propre assuré. La cour retient qu'une attestation émanant de l'assuré, certifiant avoir perçu l'indemnité, constitue une preuve suffisante du paiement. Elle en déduit que cette preuve emporte subrogation de l'assureur dans les droits et actions de son assuré contre le tiers responsable et l'assureur de ce dernier. L'assureur est dès lors fondé à exercer son recours en recouvrement des sommes versées. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, condamne solidairement le tiers responsable et son assureur au remboursement de l'indemnité. |
| 63723 | Subrogation légale : L’assureur ayant indemnisé son assuré est fondé à exercer un recours contre le tiers dont la responsabilité dans la survenance du sinistre a été établie par une décision passée en force de chose jugée (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Obligation de l'assureur | 02/10/2023 | Saisi d'un recours contre un jugement ayant accueilli une action subrogatoire en assurance, la cour d'appel de commerce examine les moyens opposés par le tiers responsable et son assureur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des assureurs de la victime en remboursement des indemnités versées suite à un incendie. L'appelant contestait sa responsabilité, invoquait la prescription biennale de l'action et le défaut de qualité à agir de l'une des compagnies intimées après une opérat... Saisi d'un recours contre un jugement ayant accueilli une action subrogatoire en assurance, la cour d'appel de commerce examine les moyens opposés par le tiers responsable et son assureur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des assureurs de la victime en remboursement des indemnités versées suite à un incendie. L'appelant contestait sa responsabilité, invoquait la prescription biennale de l'action et le défaut de qualité à agir de l'une des compagnies intimées après une opération de fusion. La cour écarte l'ensemble des moyens relatifs à la responsabilité en rappelant que celle-ci a été irrévocablement tranchée par une précédente décision d'appel ayant acquis l'autorité de la chose jugée. Elle retient ensuite que l'action subrogatoire de l'assureur contre le tiers responsable ne relève pas de la prescription biennale de l'article 36 du code des assurances, applicable aux seules actions nées du contrat d'assurance, mais de la prescription quinquennale de droit commun de la responsabilité délictuelle prévue à l'article 106 du code des obligations et des contrats. La cour juge enfin que la publication au Bulletin officiel de la décision de l'autorité de contrôle approuvant la fusion d'une compagnie d'assurance suffit à établir la qualité à agir de la nouvelle entité. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 81297 | Le trouble de fait causé par un tiers ne constitue pas un motif légitime pour le preneur de suspendre le paiement du loyer commercial (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 04/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité au bailleur d'un trouble de jouissance causé par un tiers. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en résiliant le contrat et en ordonnant l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait que son manquement était justifié par le trouble commercial subi, à savoir l'obstruction de la visibilité de son... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité au bailleur d'un trouble de jouissance causé par un tiers. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en résiliant le contrat et en ordonnant l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait que son manquement était justifié par le trouble commercial subi, à savoir l'obstruction de la visibilité de son local par un autre locataire, ce qui engageait la responsabilité du bailleur pour perte de jouissance. La cour écarte ce moyen en relevant, au vu des attestations produites par le preneur lui-même, que le trouble émanait d'un tiers et n'était nullement imputable au bailleur. Elle retient que le preneur dispose d'une action en réparation contre l'auteur direct du dommage mais ne peut se prévaloir de ce fait pour se soustraire à son obligation essentielle de paiement du loyer. Dès lors, la cour considère que la fermeture du local commercial par le preneur ne constitue pas un motif légitime de suspension des paiements, le contrat de bail continuant de produire ses effets tant qu'il n'a pas été valablement résilié. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 52184 | Action subrogatoire de l’assureur : la preuve de la responsabilité du tiers à l’origine du sinistre est une condition de recevabilité (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Assurance, Obligation de l'assureur | 10/03/2011 | En application de l'article 47 de la loi n° 17-99 portant code des assurances, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers responsables du dommage. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour déclarer irrecevable l'action subrogatoire de l'assureur contre le propriétaire de l'immeuble où un incendie a eu lieu, retient que si la matérialité du sinistre et le paiement de l'indemnité sont établis, le... En application de l'article 47 de la loi n° 17-99 portant code des assurances, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers responsables du dommage. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour déclarer irrecevable l'action subrogatoire de l'assureur contre le propriétaire de l'immeuble où un incendie a eu lieu, retient que si la matérialité du sinistre et le paiement de l'indemnité sont établis, les documents produits sont insuffisants pour démontrer de manière claire la responsabilité dudit propriétaire dans la survenance de l'incendie. |
| 16063 | Accident du travail et de la circulation : l’action contre le tiers responsable impose la mise en cause du Fonds d’augmentation des rentes même en cas de prescription (Cass. crim. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Travail, Accident de travail | 23/02/2005 | Il résulte de l'article 177 du dahir du 6 février 1963 que la victime d'un accident de la circulation constituant également un accident du travail doit, à peine d'irrecevabilité de sa demande en indemnisation contre le tiers responsable, mettre en cause le Fonds d'augmentation des rentes d'accidents du travail. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui déclare l'action de la victime recevable au seul motif que l'action en reconnaissance de l'accident du travail est prescrite, alors que cette pre... Il résulte de l'article 177 du dahir du 6 février 1963 que la victime d'un accident de la circulation constituant également un accident du travail doit, à peine d'irrecevabilité de sa demande en indemnisation contre le tiers responsable, mettre en cause le Fonds d'augmentation des rentes d'accidents du travail. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui déclare l'action de la victime recevable au seul motif que l'action en reconnaissance de l'accident du travail est prescrite, alors que cette prescription ne fait pas obstacle à ce que la victime bénéficie de l'allocation prévue par ce texte en lieu et place de la rente non allouée, et ne prive pas le Fonds de son droit de recours contre le tiers responsable. |
| 16970 | Recours d’un État étranger : l’inapplicabilité au Maroc d’une loi étrangère fondant l’action contre le tiers responsable (Cass. civ. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Action paulienne | 17/11/2004 | L'action d'un État étranger en remboursement, contre le tiers responsable de l'accident ayant causé le décès de l'un de ses agents, des pensions et prestations versées aux ayants droit de la victime ne peut se fonder sur une loi étrangère propre à cet État. Ne relevant ni de la responsabilité contractuelle, ni de la responsabilité délictuelle de droit commun, une telle action ne peut être accueillie par les juridictions marocaines qu'en vertu d'une disposition de droit interne ou d'une conventio... L'action d'un État étranger en remboursement, contre le tiers responsable de l'accident ayant causé le décès de l'un de ses agents, des pensions et prestations versées aux ayants droit de la victime ne peut se fonder sur une loi étrangère propre à cet État. Ne relevant ni de la responsabilité contractuelle, ni de la responsabilité délictuelle de droit commun, une telle action ne peut être accueillie par les juridictions marocaines qu'en vertu d'une disposition de droit interne ou d'une convention internationale l'autorisant. Par conséquent, encourt la cassation pour défaut de base légale l'arrêt d'appel qui fait droit à une telle demande sans répondre au moyen contestant l'applicabilité de la loi étrangère et sans préciser le fondement juridique de sa décision au regard du droit marocain. |
| 19801 | CA,Casablanca,11/12/1984 | Cour d'appel, Casablanca | Administratif, Recouvrement des créances publiques | 11/12/1984 | Lorsqu'un commandement de payer est signifié en vue d'un recouvrement qui doit s'effectuer à Casablanca, le Tribunal de première instance de cette ville est compétent pour statuer sur l'opposition faite par le poursuivi à ce commandement.
Le capital décès et les arrérages de pension de retraite versés aux ayants-droit d'un fonctionnaire décédé lors d'un accident causé par un tiers sont la contrepartie des cotisations versées de son vivant par la victime.
Même si l'Etat peut être subrogé aux ayan... Lorsqu'un commandement de payer est signifié en vue d'un recouvrement qui doit s'effectuer à Casablanca, le Tribunal de première instance de cette ville est compétent pour statuer sur l'opposition faite par le poursuivi à ce commandement.
Le capital décès et les arrérages de pension de retraite versés aux ayants-droit d'un fonctionnaire décédé lors d'un accident causé par un tiers sont la contrepartie des cotisations versées de son vivant par la victime.
Même si l'Etat peut être subrogé aux ayants-droit de cette victime pour demander le remboursement au tiers responsable, ce recouvrement ne peut être poursuivi que par la voie judiciaire et non selon la procédure de commandement applicable aux créances de l'Etat, procédure réservée aux impôts directs et aux créances assimilées de l'Etat et des collectivités locales. |
| 21106 | Escompte bancaire : l’opposabilité de la clause « non endossable » figurant sur une lettre de change prive la banque de son recours contre le tiré (Cass. com. 2006) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Lettre de Change | 22/03/2006 | La clause « non endossable » insérée dans une lettre de change est opposable à tout porteur, y compris au banquier escompteur. L’endossement d’un tel effet, bien que qualifié de translatif de propriété, ne peut faire échec à cette clause. En conséquence, la banque qui escompte une lettre de change ainsi libellée ne peut exercer de recours cambiaire contre le tiré. Son droit de recours est limité à l’encontre de son client, l’endosseur, qui a bénéficié de l’opération d’escompte. La clause « non endossable » insérée dans une lettre de change est opposable à tout porteur, y compris au banquier escompteur. L’endossement d’un tel effet, bien que qualifié de translatif de propriété, ne peut faire échec à cette clause. En conséquence, la banque qui escompte une lettre de change ainsi libellée ne peut exercer de recours cambiaire contre le tiré. Son droit de recours est limité à l’encontre de son client, l’endosseur, qui a bénéficié de l’opération d’escompte. La décision d’une cour d’appel qui rejette l’action de la banque contre le tiré sur ce fondement est donc légalement justifiée, et ce, même si elle contient un motif surabondant qui est sans incidence sur la pertinence de la solution. |