| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65726 | Indivision successorale : les bénéfices d’un fonds de commerce revenant au de cujus doivent être partagés entre tous les héritiers proportionnellement à leurs quotes-parts légales (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Famille - Statut personnel et successoral, Successions | 23/10/2025 | Saisi d'un litige successoral portant sur la liquidation des profits d'un fonds de commerce indivis, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une expertise judiciaire et le calcul des droits des cohéritiers. Le tribunal de commerce avait condamné le cohéritier exploitant au paiement d'une somme correspondant à la moitié des bénéfices, sur la base du rapport d'expertise. L'appelant soulevait la nullité de l'expertise pour violation du principe du contradictoire, faute de convocation régu... Saisi d'un litige successoral portant sur la liquidation des profits d'un fonds de commerce indivis, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une expertise judiciaire et le calcul des droits des cohéritiers. Le tribunal de commerce avait condamné le cohéritier exploitant au paiement d'une somme correspondant à la moitié des bénéfices, sur la base du rapport d'expertise. L'appelant soulevait la nullité de l'expertise pour violation du principe du contradictoire, faute de convocation régulière, et subsidiairement, l'erreur de calcul du rapport qui omettait de déduire sa propre part successorale. La cour écarte le moyen tiré de la nullité, retenant que le défaut de comparution de l'appelant, avisé par d'autres moyens de la tenue des opérations, lui est imputable et ne vicie pas le rapport. Sur le fond, si elle valide la méthodologie de l'expert quant à la détermination du bénéfice net revenant à la succession, la cour censure le jugement en ce qu'il a alloué aux intimés l'intégralité de ces bénéfices. La cour retient que le calcul doit être opéré au regard de l'acte d'hérédité, qui établit que l'appelant est lui-même héritier. Elle procède donc à une nouvelle liquidation en appliquant à la masse bénéficiaire la quote-part successorale exacte des demandeurs, à l'exclusion de celle de l'appelant et des autres cohéritiers non parties à l'instance. Faisant droit à la demande additionnelle des intimés, elle leur alloue un complément de bénéfices pour la période écoulée en cours d'instance, calculé sur la même base rectifiée. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation et confirmé pour le surplus. |
| 64026 | Bail d’un fonds de commerce indivis : la nullité du contrat est encourue en l’absence de consentement des co-indivisaires détenant les trois-quarts des droits (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Indivision | 07/02/2023 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un bail commercial consenti par une partie seulement des coïndivisaires d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait initialement prononcé la nullité de l'acte. L'appelant, preneur à bail, soulevait d'une part l'irrecevabilité de l'action au motif qu'elle avait été introduite au nom d'une personne déjà décédée, et d'autre part la validité du bail en soutenant que les coïndivisaires signataires d... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un bail commercial consenti par une partie seulement des coïndivisaires d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait initialement prononcé la nullité de l'acte. L'appelant, preneur à bail, soulevait d'une part l'irrecevabilité de l'action au motif qu'elle avait été introduite au nom d'une personne déjà décédée, et d'autre part la validité du bail en soutenant que les coïndivisaires signataires détenaient, après une redistribution successorale, la majorité des trois quarts des droits indivis requise par l'article 971 du dahir formant code des obligations et des contrats pour les actes d'administration. La cour retient que si l'action est bien irrecevable à l'égard de la partie décédée avant l'instance, la demande en nullité est divisible et demeure recevable pour les autres coïndivisaires. Elle écarte ensuite le moyen tiré du mandat apparent, faute pour le preneur de prouver l'existence d'un comportement des autres indivisaires ayant pu légitimement l'induire en erreur. Après avoir procédé au calcul des quotes-parts successorales, la cour constate que les coïndivisaires bailleurs ne réunissent toujours pas la majorité qualifiée des trois quarts. Dès lors, le bail, en tant qu'acte d'administration, est inopposable aux coïndivisaires minoritaires. La cour d'appel de commerce réforme en conséquence le jugement sur la seule recevabilité de l'action à l'égard de la partie décédée mais le confirme pour le surplus en prononçant la nullité du bail. |
| 82215 | La contradiction entre les motifs et le dispositif d’un jugement sur le montant d’une condamnation constitue une erreur matérielle susceptible de rectification (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Décisions | 28/02/2019 | L'appel portait sur les modalités d'exécution d'un jugement condamnant des associés minoritaires à transférer à la société leurs quotes-parts indivises dans un immeuble social. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande principale mais rejeté la demande tendant à ce que le jugement vaille inscription auprès de la conservation foncière en cas de refus d'exécution. L'appelante soutenait, d'une part, que le refus d'assortir le jugement d'une telle mention était mal fondé et, d'autre part... L'appel portait sur les modalités d'exécution d'un jugement condamnant des associés minoritaires à transférer à la société leurs quotes-parts indivises dans un immeuble social. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande principale mais rejeté la demande tendant à ce que le jugement vaille inscription auprès de la conservation foncière en cas de refus d'exécution. L'appelante soutenait, d'une part, que le refus d'assortir le jugement d'une telle mention était mal fondé et, d'autre part, que le tribunal avait à tort refusé de rectifier une erreur matérielle affectant le montant des dommages-intérêts alloués. Sur le premier point, la cour retient que la demande tendant à ce que le jugement vaille titre pour l'inscription foncière est prématurée. Elle précise que le refus d'exécution ne peut être constaté qu'après la notification d'un jugement devenu définitif, la simple défaillance des défendeurs en première instance ne pouvant valoir refus d'exécuter. Sur le second point, la cour juge que la discordance entre les motifs, qui fixent le préjudice à un certain montant, et le dispositif, qui en retient un autre inférieur, constitue bien une erreur matérielle au sens de l'article 26 du code de procédure civile. Elle rappelle que les différentes parties d'un jugement se complètent et que la motivation, exposant les fondements du calcul, doit prévaloir. En conséquence, la cour d'appel de commerce confirme le jugement sur le rejet de la demande d'inscription d'office mais l'infirme sur le refus de rectification et, statuant à nouveau, ordonne la correction du montant alloué. |
| 75489 | Distribution par contribution : l’exclusion d’un créancier en liquidation judiciaire est illégale lorsque la convocation n’a pas été notifiée à son syndic, unique représentant légal (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Distribution par contribution | 22/07/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté le recours d'un créancier contre un projet de distribution par contribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la notification adressée à une société en liquidation judiciaire. Le tribunal de commerce avait écarté le créancier au motif qu'il n'avait pas produit son titre exécutoire dans les délais légaux, faute d'avoir comparu à la procédure de distribution. L'appelant, syndic de la société créancière, soutenait que la n... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté le recours d'un créancier contre un projet de distribution par contribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la notification adressée à une société en liquidation judiciaire. Le tribunal de commerce avait écarté le créancier au motif qu'il n'avait pas produit son titre exécutoire dans les délais légaux, faute d'avoir comparu à la procédure de distribution. L'appelant, syndic de la société créancière, soutenait que la notification de la procédure de distribution, effectuée au siège de la société et non à sa personne, était irrégulière. La cour d'appel de commerce fait droit à ce moyen. Elle retient que dès lors que l'avis de réception de la convocation mentionnait que la société destinataire était en liquidation judiciaire, la notification devait impérativement être dirigée vers le syndic. Au visa de l'article 651 du code de commerce, la cour rappelle que le syndic est le seul représentant légal de la société en procédure collective. Par conséquent, une notification faite à l'ancienne adresse de la société est dépourvue de tout effet juridique et ne peut justifier l'exclusion du créancier de la distribution, nonobstant les mesures de publicité par ailleurs accomplies. Le jugement est donc infirmé et la cour, statuant à nouveau, ordonne la réintégration du créancier dans le projet de distribution et en recalcule les quotes-parts. |
| 44744 | Fonds de commerce en indivision : Le co-propriétaire conserve son droit d’agir en expulsion malgré la cession des autres quotes-parts (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Fonds de commerce | 30/01/2020 | Ayant constaté, par une appréciation souveraine des éléments de preuve, qu'un co-indivisaire d'un fonds de commerce justifiait de son droit de propriété sur une quote-part de 50 % en vertu d'un acte de cession et qu'il n'était pas prouvé qu'il ait ultérieurement cédé sa part, une cour d'appel en déduit exactement que les cessions successives de l'autre quote-part par l'autre co-indivisaire sont sans effet sur son droit et qu'il est fondé à demander l'expulsion des occupants sans droit ni titre. ... Ayant constaté, par une appréciation souveraine des éléments de preuve, qu'un co-indivisaire d'un fonds de commerce justifiait de son droit de propriété sur une quote-part de 50 % en vertu d'un acte de cession et qu'il n'était pas prouvé qu'il ait ultérieurement cédé sa part, une cour d'appel en déduit exactement que les cessions successives de l'autre quote-part par l'autre co-indivisaire sont sans effet sur son droit et qu'il est fondé à demander l'expulsion des occupants sans droit ni titre. Justifie également sa décision la cour qui, pour écarter le moyen tiré du défaut de qualité à défendre des occupants, se fonde sur un procès-verbal de constat d'huissier établissant leur présence dans les lieux, cet acte faisant foi jusqu'à inscription de faux. |
| 52445 | Détermination des quotes-parts d’un fonds de commerce en indivision : l’acte d’acquisition ne peut être écarté au profit d’aveux postérieurs contraires (Cass. com. 2013) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Indivision | 11/04/2013 | Encourt la cassation, pour motivation viciée assimilable à une absence de motifs, l'arrêt qui, pour déterminer les quotes-parts d'un fonds de commerce dans le cadre d'une action en sortie d'indivision, écarte un acte d'acquisition au motif qu'il serait contredit par des aveux postérieurs du coïndivisaire, figurant dans des contrats de gérance, reconnaissant une quote-part inférieure. Ce faisant, la cour d'appel statue par un motif inopérant, dès lors que l'objet de l'action porte sur le partage ... Encourt la cassation, pour motivation viciée assimilable à une absence de motifs, l'arrêt qui, pour déterminer les quotes-parts d'un fonds de commerce dans le cadre d'une action en sortie d'indivision, écarte un acte d'acquisition au motif qu'il serait contredit par des aveux postérieurs du coïndivisaire, figurant dans des contrats de gérance, reconnaissant une quote-part inférieure. Ce faisant, la cour d'appel statue par un motif inopérant, dès lors que l'objet de l'action porte sur le partage de la propriété du fonds et non sur les modalités de son exploitation. |
| 34201 | Recours en annulation contre une sentence arbitrale : irrecevabilité des moyens dirigés contre l’appréciation souveraine de l’arbitre (Cass. com. 2022) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 06/07/2022 | La Cour de cassation s’est prononcée sur la portée du contrôle judiciaire exercé sur une sentence arbitrale, ainsi que sur les conditions de validité d’une clause compromissoire, à l’occasion d’un litige relatif à un protocole d’accord prévoyant le recours à l’arbitrage pour fixer les parts respectives de deux parties dans un projet immobilier commun. Confirmant l’arrêt rendu par la cour d’appel, elle a validé la clause compromissoire litigieuse en estimant qu’elle remplissait pleinement les exi... La Cour de cassation s’est prononcée sur la portée du contrôle judiciaire exercé sur une sentence arbitrale, ainsi que sur les conditions de validité d’une clause compromissoire, à l’occasion d’un litige relatif à un protocole d’accord prévoyant le recours à l’arbitrage pour fixer les parts respectives de deux parties dans un projet immobilier commun. Confirmant l’arrêt rendu par la cour d’appel, elle a validé la clause compromissoire litigieuse en estimant qu’elle remplissait pleinement les exigences posées par l’article 315 du Code de procédure civile (CPC). Cette clause, rédigée par écrit et dûment signée, précisait clairement l’objet du différend, à savoir la détermination des quotes-parts des parties et les modalités de partage, tout en indiquant de manière suffisamment précise le mode de désignation des arbitres. Quant au grief relatif à l’inobservation alléguée par l’expert des formalités prévues par l’article 63 du CPC, la Cour a rappelé que, faute pour les parties d’avoir fixé des règles spécifiques régissant le fond du litige, l’arbitre disposait, en vertu de l’article 327-44 du CPC, d’une liberté pour statuer selon les principes qu’il estimait appropriés. Ce moyen a ainsi été jugé inopérant. De façon décisive, la Cour de cassation a précisé que le contrôle du juge en matière d’annulation de sentence arbitrale est strictement limité aux motifs prévus à l’article 327-36 du CPC et ne s’étend en aucun cas à l’appréciation des faits ou à la pertinence des preuves retenues par l’arbitre, notamment l’expertise technique utilisée pour déterminer les quotes-parts litigieuses. En conséquence, la Cour a rejeté le pourvoi formé contre l’arrêt d’appel, estimant celui-ci suffisamment et régulièrement motivé et exempt de toute violation des dispositions légales invoquées. |
| 34505 | Maladie professionnelle et pluralité d’assureurs : obligation de répartition proportionnelle de la charge indemnitaire (Cass. soc. 2022) | Cour de cassation, Rabat | Travail, Maladies professionnelles | 04/01/2023 | La Cour de cassation se prononce sur les modalités de répartition de la charge de la rente due au titre d’une maladie professionnelle (silicose) lorsque l’employeur a été successivement assuré auprès de plusieurs organismes pendant la période d’exposition au risque. Une cour d’appel, bien qu’ayant déterminé les quotes-parts de responsabilité de chaque assureur ayant couvert l’employeur durant cette période, avait néanmoins condamné l’un d’eux à verser l’intégralité de la rente due à la victime, ... La Cour de cassation se prononce sur les modalités de répartition de la charge de la rente due au titre d’une maladie professionnelle (silicose) lorsque l’employeur a été successivement assuré auprès de plusieurs organismes pendant la période d’exposition au risque. Une cour d’appel, bien qu’ayant déterminé les quotes-parts de responsabilité de chaque assureur ayant couvert l’employeur durant cette période, avait néanmoins condamné l’un d’eux à verser l’intégralité de la rente due à la victime, à charge pour cet assureur d’exercer ensuite son recours contre les co-assureurs pour leurs parts respectives. Saisie d’un pourvoi, la Cour de cassation censure cette approche. Elle rappelle que selon les termes de l’article 3 bis du Dahir du 31 mai 1943, lorsque l’employeur est assuré contre le risque de maladie professionnelle par plusieurs organismes assureurs pendant la période d’exposition au risque, chaque assureur n’est subrogé à l’employeur qu’au prorata de la durée de sa garantie pendant ladite période. Il en résulte que la charge de la rente doit être répartie directement entre les différents assureurs proportionnellement à leur temps respectif de garantie durant la période d’exposition. La condamnation d’un seul assureur au paiement de l’intégralité de la rente, même assortie d’un droit de recours contre les autres, constitue une mauvaise application de la loi précitée. En conséquence, la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel pour violation de la loi et renvoie l’affaire devant la même cour d’appel, autrement composée, afin qu’elle statue à nouveau en appliquant le principe d’une répartition directe et proportionnelle de la charge entre les assureurs concernés. |
| 29029 | Assemblée générale des copropriétaires : La nullité sanctionne l’absence de qualité du syndic et le non-respect des règles de majorité pour la désignation et les décisions importantes (Trib. civ. Casablanca 2024) | Tribunal de première instance, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Copropriété | 30/09/2024 | L’annulation d’une assemblée générale de syndicat des copropriétaires repose sur le non-respect strict des dispositions de la loi 18.00 régissant la copropriété. Une convocation d’assemblée générale est nulle si le mandat du syndic a expiré sans renouvellement, violant l’article 19 de la loi 18.00. La nullité est également avérée si la convocation intervient au-delà du délai annuel de 30 jours prescrit par l’article 16 bis 2. L’annulation d’une assemblée générale de syndicat des copropriétaires repose sur le non-respect strict des dispositions de la loi 18.00 régissant la copropriété. Une convocation d’assemblée générale est nulle si le mandat du syndic a expiré sans renouvellement, violant l’article 19 de la loi 18.00. La nullité est également avérée si la convocation intervient au-delà du délai annuel de 30 jours prescrit par l’article 16 bis 2. La désignation d’un syndic est invalidée si elle ne respecte pas la majorité des copropriétaires présents ou représentés, comme l’exigent les articles 18, 19 et 21 de la loi 18.00. La notion de « majorité » implique nécessairement la présence de plusieurs copropriétaires. De même, une décision de révision des contributions aux charges communes est nulle si elle n’est pas adoptée à la majorité des trois quarts des copropriétaires, conformément à l’article 21 de la loi 18.00. L’absence de ce quorum légal rend la décision sans fondement juridique. |
| 19592 | CCass, 11/11/2009, 1709 | Cour de cassation, Rabat | Sociétés, Associés | 11/11/2009 | Le droit d’un associé à sa part des bénéfices commence à partir de la date du contrat de société à date certaine et non à partir du jour de la collaboration effective, à moins que le juge du fond n’identifie les éléments justifiant de prendre en compte la date de la collaboration effective. Le droit d’un associé à sa part des bénéfices commence à partir de la date du contrat de société à date certaine et non à partir du jour de la collaboration effective, à moins que le juge du fond n’identifie les éléments justifiant de prendre en compte la date de la collaboration effective. |