| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 58061 | Contrat de partenariat : L’associé reste tenu au paiement de sa quote-part du loyer malgré la fermeture du local et son inexploitation personnelle (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 29/10/2024 | En matière de contrat de société, la cour d'appel de commerce examine la portée des obligations des associés après la cessation d'activité de l'entreprise commune. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'une associée en remboursement de la moitié des loyers qu'elle avait acquittés seule, au motif que la fermeture du fonds de commerce mettait fin à l'obligation de contribution aux charges. L'appelante soutenait que le contrat de société, n'ayant été ni résilié ni modifié, conservait sa ... En matière de contrat de société, la cour d'appel de commerce examine la portée des obligations des associés après la cessation d'activité de l'entreprise commune. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'une associée en remboursement de la moitié des loyers qu'elle avait acquittés seule, au motif que la fermeture du fonds de commerce mettait fin à l'obligation de contribution aux charges. L'appelante soutenait que le contrat de société, n'ayant été ni résilié ni modifié, conservait sa force obligatoire et que l'obligation de payer le loyer pour conserver le bail commercial incombait aux deux associés, indépendamment de l'exploitation effective du fonds. La cour fait droit à ce moyen et retient que le contrat de société constitue la loi des parties et que, faute de preuve de sa résolution amiable ou judiciaire, il continue de produire tous ses effets juridiques. Dès lors, la cour considère que la cessation d'activité du fonds de commerce est sans incidence sur l'obligation contractuelle de chaque associé de contribuer aux charges, notamment au paiement des loyers nécessaires à la préservation du bail. La cour relève en outre qu'il n'est pas démontré que l'inexploitation du fonds soit imputable à une faute de l'appelante. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et condamne l'associé défaillant au paiement de sa quote-part des loyers. |
| 63393 | L’action en paiement de sa quote-part de loyers est ouverte au co-indivisaire agissant seul, contrairement à l’action en expulsion qui requiert la majorité des trois quarts (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 06/07/2023 | Saisi d'un litige relatif au recouvrement de loyers commerciaux par un bailleur indivis, la cour d'appel de commerce précise les conditions de recevabilité de l'action et applique la prescription quinquennale. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement de sa part des loyers impayés tout en rejetant la demande d'éviction, faute pour le bailleur de détenir les trois quarts des parts de l'indivision. L'appelant principal soulevait la prescription d'une partie de la créance et l'i... Saisi d'un litige relatif au recouvrement de loyers commerciaux par un bailleur indivis, la cour d'appel de commerce précise les conditions de recevabilité de l'action et applique la prescription quinquennale. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement de sa part des loyers impayés tout en rejetant la demande d'éviction, faute pour le bailleur de détenir les trois quarts des parts de l'indivision. L'appelant principal soulevait la prescription d'une partie de la créance et l'irrecevabilité de l'action faute d'être intentée par l'ensemble des co-bailleurs, tandis que l'appelant incident contestait le rejet de la demande d'éviction. La cour distingue l'action en paiement de la quote-part des loyers, que chaque indivisaire peut exercer seul, de l'action en éviction, qui constitue un acte d'administration du bien commun soumis à la règle de la majorité des trois quarts prévue par l'article 971 du dahir des obligations et des contrats. Faisant droit au moyen tiré de la prescription, la cour retient, au visa de l'article 391 du même code, que les loyers échus plus de cinq ans avant la mise en demeure sont prescrits, en l'absence de tout acte interruptif. Elle écarte par ailleurs les moyens relatifs au paiement, faute pour le preneur de rapporter une preuve écrite et considérant que la signature de procès-verbaux de société par le bailleur ne vaut pas quittance. La cour accueille en revanche la demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours d'instance, la qualifiant d'accessoire au litige principal. Le jugement est donc réformé sur le quantum de la condamnation mais confirmé pour le surplus. |
| 63444 | Le recours en rétractation ne peut être fondé sur des moyens déjà soulevés et tranchés par la décision attaquée (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 11/07/2023 | Saisie d'un recours en rétractation, la cour d'appel de commerce rappelle que cette voie de recours extraordinaire ne peut servir à réexaminer un moyen de défense déjà débattu et tranché par la décision critiquée. Le recours était formé par un preneur à bail commercial contre un arrêt l'ayant condamné à payer à l'un des bailleurs indivis sa quote-part des loyers antérieurs à la sortie de l'indivision. Le requérant soutenait s'être valablement libéré de l'intégralité des loyers entre les mains de... Saisie d'un recours en rétractation, la cour d'appel de commerce rappelle que cette voie de recours extraordinaire ne peut servir à réexaminer un moyen de défense déjà débattu et tranché par la décision critiquée. Le recours était formé par un preneur à bail commercial contre un arrêt l'ayant condamné à payer à l'un des bailleurs indivis sa quote-part des loyers antérieurs à la sortie de l'indivision. Le requérant soutenait s'être valablement libéré de l'intégralité des loyers entre les mains de l'autre co-indivisaire, qui était le gérant de fait du bien. La cour constate que ce moyen, loin de constituer un cas d'ouverture du recours en rétractation au sens de l'article 402 du code de procédure civile, a déjà été soulevé et expressément écarté par l'arrêt objet du recours. Elle retient dès lors que la demande ne vise qu'à rediscuter le bien-fondé d'une décision ayant statué sur ce point précis. Le recours est par conséquent rejeté, avec condamnation du requérant à une amende civile pour procédure abusive. |
| 64270 | Bail commercial : La résiliation du bail est justifiée par le défaut de paiement des loyers dus tant au titre de la période d’indivision que de la pleine propriété du bailleur (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 29/09/2022 | Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une mise en demeure portant sur des loyers échus pour partie durant une période d'indivision et pour partie après que les bailleurs sont devenus seuls propriétaires. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait que la demande de paiement, étant fragmentée, ne pouvait fonder une mesure d'expulsio... Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une mise en demeure portant sur des loyers échus pour partie durant une période d'indivision et pour partie après que les bailleurs sont devenus seuls propriétaires. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait que la demande de paiement, étant fragmentée, ne pouvait fonder une mesure d'expulsion. La cour écarte ce moyen en retenant que la validité de la mise en demeure s'apprécie au regard de la qualité des créanciers au jour de sa délivrance. Dès lors que les bailleurs étaient devenus propriétaires exclusifs du local, ils étaient fondés à réclamer tant leur quote-part des loyers antérieurs à la consolidation de leur droit que l'intégralité des loyers postérieurs. La cour relève que le défaut de paiement des loyers échus sur une période supérieure à trois mois après que les bailleurs sont devenus seuls propriétaires justifiait la résiliation du bail, en application de la loi 49.16. Faisant par ailleurs droit à l'appel incident et à la demande additionnelle des bailleurs, la cour ajoute à la condamnation le paiement d'une taxe professionnelle omise en première instance ainsi que les loyers échus en cours de procédure. Le jugement est donc confirmé dans son principe s'agissant de la résiliation et de l'expulsion, mais réformé sur les chefs de condamnation pécuniaire. |
| 70342 | Indivision : est nul le bail consenti par un co-indivisaire ne détenant pas la majorité des trois quarts des parts requise pour les actes d’administration (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Indivision | 05/02/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un bail commercial consenti par un indivisaire ne détenant pas la majorité qualifiée requise pour les actes d'administration. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité du contrat de bail et ordonné l'expulsion du preneur, au motif que la bailleresse ne disposait pas des trois quarts des parts du bien indivis. L'appelante soutenait d'une part que le co-indivisaire demandeur, tiers au contrat, était dépourvu de qua... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un bail commercial consenti par un indivisaire ne détenant pas la majorité qualifiée requise pour les actes d'administration. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité du contrat de bail et ordonné l'expulsion du preneur, au motif que la bailleresse ne disposait pas des trois quarts des parts du bien indivis. L'appelante soutenait d'une part que le co-indivisaire demandeur, tiers au contrat, était dépourvu de qualité pour en solliciter la nullité, et d'autre part que ce dernier avait implicitement ratifié l'acte de gestion en réclamant judiciairement sa quote-part des loyers. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en retenant que le bail, en tant qu'acte d'administration sur un bien indivis, est soumis aux conditions de majorité de l'article 971 du dahir des obligations et des contrats, dont l'inobservation entraîne la nullité. Elle relève que la demande antérieure du co-indivisaire en paiement de sa part des revenus locatifs ne saurait valoir ratification du bail litigieux, dès lors que cette action avait été introduite avant même la conclusion dudit bail. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 68880 | Indivision : L’action en paiement des loyers formée par des co-bailleurs pour leur seule quote-part est irrecevable (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 17/06/2020 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité de l'action en paiement des loyers et en expulsion intentée par des co-indivisaires ne détenant pas la majorité qualifiée. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement de la quote-part des loyers revenant aux co-indivisaires demandeurs, tout en rejetant leur demande d'expulsion. La cour était saisie de la double question de savoir si, d'une part, l'action en paiement d'une fraction des loyers par certains indivisaires é... La cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité de l'action en paiement des loyers et en expulsion intentée par des co-indivisaires ne détenant pas la majorité qualifiée. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement de la quote-part des loyers revenant aux co-indivisaires demandeurs, tout en rejetant leur demande d'expulsion. La cour était saisie de la double question de savoir si, d'une part, l'action en paiement d'une fraction des loyers par certains indivisaires était recevable et si, d'autre part, ces mêmes indivisaires, minoritaires, avaient qualité pour agir en expulsion. La cour retient que la demande en paiement d'une somme correspondant à la seule quote-part des demandeurs dans l'indivision constitue une division non autorisée de la dette de loyer, ce qui rend l'action irrecevable. S'agissant de l'expulsion, la cour rappelle que la résiliation du bail constitue un acte d'administration qui, en application de l'article 971 du dahir des obligations et des contrats, requiert l'accord des indivisaires représentant au moins les trois quarts des parts du bien indivis. Faute pour les bailleurs de justifier de cette majorité, leur demande est également jugée irrecevable pour défaut de qualité à agir. En conséquence, la cour infirme le jugement sur la condamnation au paiement et, statuant à nouveau, déclare la demande irrecevable, tout en le confirmant sur le rejet de la demande d'expulsion. |
| 68573 | Prescription des loyers : La cour d’appel applique la prescription quinquennale dans la seule limite de la période visée par les conclusions de l’appelant (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 04/03/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers arriérés, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir des bailleurs indivisaires et sur la prescription quinquennale de la créance de loyers. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement formée par une partie seulement des propriétaires indivis. L'appelant soulevait d'une part le défaut de qualité à agir des bailleurs, faute de réunion de l'ensemble des co-indivisaires à l'insta... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers arriérés, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir des bailleurs indivisaires et sur la prescription quinquennale de la créance de loyers. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement formée par une partie seulement des propriétaires indivis. L'appelant soulevait d'une part le défaut de qualité à agir des bailleurs, faute de réunion de l'ensemble des co-indivisaires à l'instance, et d'autre part la prescription d'une partie de la créance. La cour écarte le premier moyen en retenant que la qualité de propriétaire indivis, même pour une fraction du bien, confère à son titulaire le droit d'agir en justice pour le recouvrement de la quote-part des loyers lui revenant. Elle accueille en revanche le moyen tiré de la prescription quinquennale applicable aux créances de loyers en leur qualité de prestations périodiques. Statuant dans les limites des conclusions de l'appelant, la cour déclare la créance éteinte pour la période visée par la prescription. Le jugement est en conséquence confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de la condamnation, réduit à la seule part non prescrite des loyers. |
| 71679 | Preuve par aveu : l’aveu d’un tiers recueilli par huissier de justice n’est pas opposable au défendeur et ne peut prévaloir sur une déposition contraire sous serment (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Administration de la preuve | 28/03/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et les modes de preuve dans une action en reddition de comptes entre co-bailleurs indivis. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'un co-bailleur tendant à la condamnation de son associé au paiement de sa quote-part des loyers, faute de preuve que ce dernier avait encaissé la totalité des sommes. L'appelant soutenait que la preuve du paiement intégral entre les mains de l'intimé résultait d'un procès-verbal d'interrogatoire du prene... La cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et les modes de preuve dans une action en reddition de comptes entre co-bailleurs indivis. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'un co-bailleur tendant à la condamnation de son associé au paiement de sa quote-part des loyers, faute de preuve que ce dernier avait encaissé la totalité des sommes. L'appelant soutenait que la preuve du paiement intégral entre les mains de l'intimé résultait d'un procès-verbal d'interrogatoire du preneur dressé par un commissaire de justice. La cour écarte ce moyen en retenant que les déclarations du preneur recueillies par un commissaire de justice ne sauraient prévaloir sur sa déposition faite sous serment lors de la mesure d'instruction ordonnée en appel. Elle rappelle en outre, au visa de l'article 410 du code des obligations et des contrats, que l'aveu extrajudiciaire du preneur, par lequel il déclarait s'être acquitté de l'intégralité des loyers auprès de l'intimé, ne lie que son auteur et n'est pas opposable à l'intimé, tiers à cet acte. La cour écarte également les autres témoignages produits par l'appelant, jugés contradictoires et peu probants après l'audition des témoins. Dès lors, faute pour l'appelant de rapporter la preuve qui lui incombait, le jugement de première instance est confirmé. |
| 72395 | Indivision : L’occupation d’une partie du bien par un co-indivisaire ne le prive pas de son droit à sa quote-part des loyers issus d’une autre partie commune (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Indivision | 06/05/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un coindivisaire à verser à l'autre sa quote-part des fruits locatifs d'un bien commun, la cour d'appel de commerce examine les droits des indivisaires sur les revenus générés par l'immeuble. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement. L'appelant, propriétaire des deux tiers, soutenait que l'intimé, titulaire du tiers restant, ne pouvait prétendre à sa part des loyers dès lors que son occupation privative d'un étage entier exc... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un coindivisaire à verser à l'autre sa quote-part des fruits locatifs d'un bien commun, la cour d'appel de commerce examine les droits des indivisaires sur les revenus générés par l'immeuble. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement. L'appelant, propriétaire des deux tiers, soutenait que l'intimé, titulaire du tiers restant, ne pouvait prétendre à sa part des loyers dès lors que son occupation privative d'un étage entier excédait déjà ses droits dans l'indivision, et sollicitait une expertise pour établir cette disproportion. La cour écarte ce moyen en retenant que le local commercial générateur des loyers n'avait fait l'objet d'aucune division, ni amiable ni judiciaire, et demeurait donc soumis au régime de l'indivision. Au visa de l'article 973 du dahir formant code des obligations et des contrats, elle rappelle que chaque coindivisaire a le droit de percevoir les fruits du bien commun proportionnellement à sa part, indépendamment de l'usage des autres parties de l'immeuble. La cour considère que faire droit à la thèse de l'appelant reviendrait à imposer un partage de jouissance en dehors des procédures légales de sortie de l'indivision, qui constituent la seule voie pour mettre fin aux difficultés nées de la gestion du bien commun. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 78897 | En cas de pluralité de preneurs, le congé visant à la résiliation du bail commercial est indivisible et doit être notifié à chacun d’eux sous peine de nullité (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 30/10/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé pour défaut de paiement délivré à un seul des cotitulaires d'un bail commercial. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion, tout en ne condamnant le preneur qu'au paiement de sa quote-part des loyers impayés. L'appelant soutenait que le congé, ne lui ayant été délivré qu'à lui seul à l'exclusion du preneur initial avec qui il est associé dans le fonds de commerce, était nul et de nul effet. La cour reti... La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé pour défaut de paiement délivré à un seul des cotitulaires d'un bail commercial. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion, tout en ne condamnant le preneur qu'au paiement de sa quote-part des loyers impayés. L'appelant soutenait que le congé, ne lui ayant été délivré qu'à lui seul à l'exclusion du preneur initial avec qui il est associé dans le fonds de commerce, était nul et de nul effet. La cour retient que la qualité de l'appelant, en tant qu'associé à cinquante pour cent dans le fonds de commerce, lui confère la qualité de cotitulaire du droit au bail, statut consacré par de précédentes décisions ayant acquis l'autorité de la chose jugée. Elle en déduit que le bail commercial constituant une entité indivisible, le congé visant à sa résiliation doit, à peine de nullité, être notifié à l'ensemble des preneurs. Le congé n'ayant été délivré qu'à l'un des cotitulaires, il est privé de tout effet juridique et la demande d'expulsion doit être rejetée. La cour confirme cependant la condamnation de l'appelant au paiement de sa quote-part des arriérés locatifs, son obligation au paiement découlant de sa qualité de copreneur, indépendamment de la validité du congé. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a validé le congé et prononcé l'expulsion, mais confirmé pour le surplus. |