| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 66219 | La violation du monopole postal sur les envois de moins d’un kilogramme constitue un acte de concurrence déloyale justifiant une action en dommages-intérêts devant la juridiction commerciale (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale | 05/11/2025 | En matière de concurrence déloyale résultant de la violation d'un monopole légal, la cour d'appel de commerce se prononce sur la subsistance du monopole postal et la compétence du juge commercial. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'opérateur postal en condamnant une société de transport pour violation de son monopole sur les envois de moins d'un kilogramme. L'appelante soulevait, d'une part, l'incompétence du juge commercial pour constater une infraction quasi pénale en l... En matière de concurrence déloyale résultant de la violation d'un monopole légal, la cour d'appel de commerce se prononce sur la subsistance du monopole postal et la compétence du juge commercial. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'opérateur postal en condamnant une société de transport pour violation de son monopole sur les envois de moins d'un kilogramme. L'appelante soulevait, d'une part, l'incompétence du juge commercial pour constater une infraction quasi pénale en l'absence de condamnation préalable au répressif, et d'autre part, l'abrogation du monopole postal par les lois postérieures. La cour d'appel de commerce écarte ce double moyen. Elle retient que l'action en concurrence déloyale est une action civile en cessation et en réparation, qui peut être exercée indépendamment de la voie pénale en application de la loi sur la protection de la propriété industrielle. La cour précise que la loi de 1996 n'a abrogé le dahir de 1924 qu'en ce qui concerne le monopole des télégraphes et téléphones, laissant subsister le monopole postal sur les envois domestiques de faible poids. Dès lors, la violation de ce monopole, matériellement constatée par un procès-verbal d'agent assermenté faisant foi jusqu'à preuve du contraire, caractérise un acte de concurrence déloyale. La cour rejette également l'appel incident de l'opérateur postal tendant à l'augmentation des dommages et intérêts, faute pour ce dernier, en sa qualité de société commerciale, d'avoir rapporté la preuve d'un préjudice supérieur à celui souverainement apprécié par les premiers juges au regard du faible nombre d'envois saisis. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60988 | En cas de fraude à la consommation d’électricité, le juge ne peut annuler la facture de régularisation pour défaut de mentions mais doit en fixer le montant au vu d’une expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 10/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé une facture d'électricité pour défaut de mentions obligatoires, la cour d'appel de commerce devait déterminer si les vices de forme d'une facture pouvaient justifier son annulation en présence d'un procès-verbal de fraude non contesté. Le tribunal de commerce avait retenu l'irrégularité formelle de la facture, qui ne précisait ni la quantité ni la période de consommation. La cour censure ce raisonnement en retenant que le procès-verbal constatant ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé une facture d'électricité pour défaut de mentions obligatoires, la cour d'appel de commerce devait déterminer si les vices de forme d'une facture pouvaient justifier son annulation en présence d'un procès-verbal de fraude non contesté. Le tribunal de commerce avait retenu l'irrégularité formelle de la facture, qui ne précisait ni la quantité ni la période de consommation. La cour censure ce raisonnement en retenant que le procès-verbal constatant un détournement d'énergie, dressé par un agent assermenté du délégataire en application de la loi n° 54-05, fait foi jusqu'à preuve du contraire et ne saurait être écarté pour un simple vice formel de la facture subséquente. Le premier juge, en omettant d'examiner la portée de cet acte, a entaché sa décision d'un défaut de base légale. Évoquant le fond, la cour s'approprie les conclusions de l'expertise judiciaire qu'elle a ordonnée pour chiffrer le préjudice. Le jugement est donc réformé, la facture n'étant annulée que pour la part excédant le montant de la consommation frauduleuse ainsi déterminé. |
| 80469 | Consommation frauduleuse d’électricité : le procès-verbal de l’agent assermenté établit la matérialité de la fraude mais la quantification du préjudice relève du pouvoir souverain du juge qui peut ordonner une expertise (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 25/11/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante respective du procès-verbal de fraude dressé par un délégataire de service public et du rapport d'expertise judiciaire dans la détermination du montant des consommations non facturées. Le tribunal de commerce avait écarté la facturation du délégataire pour s'en tenir aux conclusions d'une première expertise et avait condamné ce dernier à restituer le trop-perçu à l'abonné. L'appelant soutenait que le procès-verbal de ses agents asserm... La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante respective du procès-verbal de fraude dressé par un délégataire de service public et du rapport d'expertise judiciaire dans la détermination du montant des consommations non facturées. Le tribunal de commerce avait écarté la facturation du délégataire pour s'en tenir aux conclusions d'une première expertise et avait condamné ce dernier à restituer le trop-perçu à l'abonné. L'appelant soutenait que le procès-verbal de ses agents assermentés faisait foi jusqu'à inscription de faux quant à la quantification du préjudice, rendant l'expertise judiciaire inopérante. La cour distingue la constatation de la fraude, non contestée, de la liquidation de la créance qui en résulte. Elle retient que si le procès-verbal établit l'existence de la manœuvre frauduleuse, il ne s'impose pas au juge quant à l'évaluation du montant des consommations détournées, laquelle relève de son pouvoir souverain d'appréciation. Se fondant sur une nouvelle expertise ordonnée en appel, la cour écarte les calculs du délégataire jugés non étayés et adopte la méthode de l'expert qui a pris en compte les équipements du local et les consommations antérieures et postérieures à la fraude. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de la restitution due à l'abonné, recalculé sur la base du second rapport d'expertise. |
| 82001 | Contrat de fourniture d’électricité : le procès-verbal de fraude dressé par un agent assermenté fait foi jusqu’à inscription de faux (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 31/12/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce et la force probante des constats d'agents assermentés en matière de fraude à la consommation d'électricité. Le tribunal de commerce avait condamné un abonné au paiement de consommations non facturées, se fondant sur un rapport d'expertise judiciaire. L'appelant soulevait, d'une part, l'incompétence du juge commercial au motif que la fraude provenait d'un compteur à usage domestique et,... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce et la force probante des constats d'agents assermentés en matière de fraude à la consommation d'électricité. Le tribunal de commerce avait condamné un abonné au paiement de consommations non facturées, se fondant sur un rapport d'expertise judiciaire. L'appelant soulevait, d'une part, l'incompétence du juge commercial au motif que la fraude provenait d'un compteur à usage domestique et, d'autre part, contestait la réalité de la fraude affectant son local commercial. La cour écarte le déclinatoire de compétence en retenant que la demande portait sur une consommation frauduleuse au profit d'un local commercial, ce qui suffit à établir la compétence du tribunal de commerce, peu important l'origine du branchement illicite. Sur le fond, la cour rappelle que le procès-verbal de constatation dressé par un agent assermenté du concessionnaire, signé par l'abonné, revêt un caractère officiel et fait foi jusqu'à inscription de faux. Dès lors que ce constat était corroboré par l'expertise judiciaire qui a confirmé l'existence d'un branchement direct alimentant le local commercial, la fraude était établie. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 44163 | Bail commercial : le rapport d’un agent public assermenté constitue une preuve suffisante des modifications substantielles justifiant l’éviction du preneur (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Obligations du Preneur | 16/11/2021 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel ordonne l'éviction d'un preneur aux motifs que les transformations substantielles apportées aux lieux loués sans autorisation du bailleur sont établies par le procès-verbal d'un agent public assermenté, un tel document constituant un acte authentique faisant foi jusqu'à inscription de faux. Ayant relevé que la cession du droit au bail était intervenue après la notification de l'avertissement d'éviction au preneur initial, la cour d'appel en déduit exactement... C'est à bon droit qu'une cour d'appel ordonne l'éviction d'un preneur aux motifs que les transformations substantielles apportées aux lieux loués sans autorisation du bailleur sont établies par le procès-verbal d'un agent public assermenté, un tel document constituant un acte authentique faisant foi jusqu'à inscription de faux. Ayant relevé que la cession du droit au bail était intervenue après la notification de l'avertissement d'éviction au preneur initial, la cour d'appel en déduit exactement que cet avertissement demeure productif d'effets tant à l'encontre du preneur initial que de son successeur. |
| 52790 | Contrat de fourniture d’électricité : La constance de la consommation après la régularisation d’une fraude alléguée fait échec au procès-verbal établi par les agents du fournisseur (Cass. com. 2014) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Preuve de l'Obligation | 16/10/2014 | Ayant souverainement constaté, sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire, que la consommation d'électricité d'un abonné est demeurée stable et n'a pas augmenté après l'intervention des agents du fournisseur visant à régulariser une prétendue fraude, la cour d'appel en déduit à bon droit l'inexistence de la consommation frauduleuse alléguée. Elle peut dès lors écarter la facturation de régularisation, nonobstant le procès-verbal établi par les agents assermentés du fournisseur, dès lors que... Ayant souverainement constaté, sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire, que la consommation d'électricité d'un abonné est demeurée stable et n'a pas augmenté après l'intervention des agents du fournisseur visant à régulariser une prétendue fraude, la cour d'appel en déduit à bon droit l'inexistence de la consommation frauduleuse alléguée. Elle peut dès lors écarter la facturation de régularisation, nonobstant le procès-verbal établi par les agents assermentés du fournisseur, dès lors que la stabilité de la consommation contredit l'existence d'un vol d'énergie qui, s'il avait été stoppé, aurait dû entraîner une hausse de la consommation facturée. |
| 53171 | Électricité – Fraude – Preuve : Le juge du fond peut écarter un procès-verbal de fraude sur la base d’une expertise judiciaire établissant la stabilité de la consommation (Cass. com. 2014) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Preuve en matière commerciale | 16/10/2014 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour annuler une créance d'un fournisseur d'électricité fondée sur un procès-verbal de fraude établi par ses agents assermentés, se fonde sur les conclusions d'une expertise judiciaire. Ayant constaté, sur la base de cette expertise, une stabilité de la consommation électrique du client avant et après la date de la prétendue fraude, la cour d'appel en déduit souverainement l'inexistence de la consommation frauduleuse alléguée, un tel détournement devant log... C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour annuler une créance d'un fournisseur d'électricité fondée sur un procès-verbal de fraude établi par ses agents assermentés, se fonde sur les conclusions d'une expertise judiciaire. Ayant constaté, sur la base de cette expertise, une stabilité de la consommation électrique du client avant et après la date de la prétendue fraude, la cour d'appel en déduit souverainement l'inexistence de la consommation frauduleuse alléguée, un tel détournement devant logiquement entraîner une augmentation significative de la consommation facturée après sa cessation. |
| 19374 | Transport ferroviaire : responsabilité de plein droit du transporteur pour les dommages corporels subis en cours de trajet (Cass. com. 2006) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Transport | 05/07/2006 | Il résulte de l’article 485 du Code de commerce que le transporteur est responsable des dommages survenus au voyageur durant le transport. Il ne peut s’exonérer de cette responsabilité qu’en prouvant un cas de force majeure ou une faute imputable à la victime. La charge de la preuve de cette faute incombe au transporteur. Le procès-verbal dressé par un agent assermenté du transporteur, constatant les circonstances de l’accident, n’a qu’une force probante limitée à la matérialité des faits rappor...
Il résulte de l’article 485 du Code de commerce que le transporteur est responsable des dommages survenus au voyageur durant le transport. Il ne peut s’exonérer de cette responsabilité qu’en prouvant un cas de force majeure ou une faute imputable à la victime. La charge de la preuve de cette faute incombe au transporteur. Le procès-verbal dressé par un agent assermenté du transporteur, constatant les circonstances de l’accident, n’a qu’une force probante limitée à la matérialité des faits rapportés. Il appartient aux juges du fond, dans l’exercice de leur pouvoir souverain d’appréciation des preuves soumises, de déterminer si les faits ainsi rapportés constituent une faute de la victime de nature à exonérer, totalement ou partiellement, le transporteur. En l’espèce, un tel procès-verbal, relatant uniquement la version de l’agent sans recueillir les déclarations de la victime, de son représentant légal ou de témoins, a été jugé insuffisant pour établir la faute de la victime qui aurait tenté de descendre d’un train en mouvement. Dès lors que le transporteur ne rapporte pas la preuve de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure, sa responsabilité demeure entière sur le fondement de l’article 485 précité. Le fait pour le transporteur de ne pas avoir démontré avoir pris toutes les précautions nécessaires, notamment la fermeture des portes et l’assurance que tous les voyageurs étaient descendus avant la remise en marche du train, corrobore le défaut de preuve d’une cause d’exonération. |