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Preuve des frais

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56095 Expertise judiciaire : le juge peut écarter du décompte de la créance les frais de recouvrement non étayés par des pièces justificatives (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 11/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement accueilli une demande en paiement au titre d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la créance d'un établissement de crédit après la défaillance d'un emprunteur. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution au paiement des seules échéances impayées, tout en déclarant irrecevable la demande relative aux échéances à échoir au motif que le contrat n'était pas résilié. L'établissement de...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement accueilli une demande en paiement au titre d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la créance d'un établissement de crédit après la défaillance d'un emprunteur. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution au paiement des seules échéances impayées, tout en déclarant irrecevable la demande relative aux échéances à échoir au motif que le contrat n'était pas résilié.

L'établissement de crédit appelant soutenait que la défaillance du débiteur entraînait, en application d'une clause contractuelle de déchéance du terme, l'exigibilité immédiate de l'intégralité du capital restant dû Après avoir ordonné une expertise comptable, la cour d'appel de commerce retient les conclusions de l'expert quant au calcul de la créance globale, incluant le capital restant dû et les intérêts de retard, sous déduction du prix de vente du bien financé.

La cour écarte cependant de ce décompte les frais de justice et de recouvrement, faute pour l'expert d'en avoir justifié par la production des pièces probantes nécessaires à leur vérification. Elle rectifie en outre le point de départ des intérêts légaux, qui doivent courir à compter de la demande en justice et non de la date du jugement.

Le jugement est donc réformé, la condamnation étant portée à un montant supérieur et les intérêts recalculés.

56283 La banque engage sa responsabilité en prélevant des primes d’assurance sans justifier d’un contrat écrit (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Obligations du banquier 18/07/2024 En matière de responsabilité bancaire pour prélèvements indus, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve des frais et primes d'assurance débités sur les comptes d'un client. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à une restitution partielle des sommes, tout en rejetant la demande de dommages et intérêts. L'appel principal soulevait la question de la distinction entre les intérêts légaux et la réparation du préjudice, tandis que l'appel incident d...

En matière de responsabilité bancaire pour prélèvements indus, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve des frais et primes d'assurance débités sur les comptes d'un client. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à une restitution partielle des sommes, tout en rejetant la demande de dommages et intérêts.

L'appel principal soulevait la question de la distinction entre les intérêts légaux et la réparation du préjudice, tandis que l'appel incident de la banque portait sur la justification contractuelle des prélèvements. S'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire, la cour retient que les prélèvements au titre de primes d'assurance sont dépourvus de fondement en l'absence de production d'un contrat écrit, conformément à l'article 11 du code des assurances.

Elle juge en outre que les prélèvements injustifiés constituent une faute de la banque engageant sa responsabilité et ouvrant droit à des dommages et intérêts distincts des intérêts légaux, en application de l'article 98 du dahir des obligations et des contrats. La cour souligne que si les intérêts légaux et l'indemnisation visent tous deux à réparer un préjudice, ils ne se confondent pas, et le faible montant des premiers ne saurait faire obstacle à l'octroi d'une réparation complémentaire.

En conséquence, la cour réforme le jugement, augmente le montant de la restitution due au client et alloue à ce dernier une indemnité au titre du préjudice subi.

60133 La garantie bancaire fournie en vue d’obtenir la mainlevée d’une saisie conservatoire doit être restituée dès qu’un arrêt d’appel, même frappé d’un pourvoi en cassation, constate l’absence de créance (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 26/12/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation de mainlevée d'une garantie bancaire fournie pour obtenir la levée d'une saisie conservatoire sur un navire, après qu'une décision de justice a exonéré le débiteur saisi de toute responsabilité. Le tribunal de commerce avait ordonné la restitution de la garantie mais rejeté la demande de dommages-intérêts formée par le transporteur maritime. L'appelant, créancier saisissant, soutenait que la restitution était prématurée en raison d'un pour...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation de mainlevée d'une garantie bancaire fournie pour obtenir la levée d'une saisie conservatoire sur un navire, après qu'une décision de justice a exonéré le débiteur saisi de toute responsabilité. Le tribunal de commerce avait ordonné la restitution de la garantie mais rejeté la demande de dommages-intérêts formée par le transporteur maritime.

L'appelant, créancier saisissant, soutenait que la restitution était prématurée en raison d'un pourvoi en cassation pendant sur le fond, tandis que l'intimé, par appel incident, réclamait l'indemnisation du préjudice né du maintien abusif de la garantie. La cour écarte le moyen de l'appelant principal en retenant que le pourvoi en cassation est dépourvu d'effet suspensif en application de l'article 361 du code de procédure civile.

Elle relève que l'obligation garantie s'est éteinte par l'effet d'une décision passée en force de chose jugée ayant exonéré le transporteur, et que le créancier a d'ailleurs obtenu paiement auprès du tiers jugé responsable. Concernant l'appel incident, la cour juge que la demande d'indemnisation pour les frais de garantie doit être déclarée irrecevable, faute pour le débiteur de produire des justificatifs probants, les factures versées aux débats étant dépourvues de signature ou de cachet de l'établissement émetteur.

Le jugement est en conséquence infirmé en ce qu'il avait rejeté la demande de dommages-intérêts, la cour statuant à nouveau pour la déclarer irrecevable, et confirmé pour le surplus.

68600 La rémunération du gérant associé n’est due que si elle est expressément prévue par le contrat de société (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Contrat de Société 05/03/2020 Saisi d'un litige relatif à la reddition des comptes entre associés d'une exploitation commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la rémunération du gérant et le remboursement de ses frais. Le tribunal de commerce avait condamné l'associé gérant à verser à son coassocié sa part des bénéfices, calculée sans déduction d'une rémunération pour la gérance, et avait rejeté sa demande reconventionnelle en remboursement de certaines dépenses. L'appelant soutenait avoir droit à une rémunéra...

Saisi d'un litige relatif à la reddition des comptes entre associés d'une exploitation commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la rémunération du gérant et le remboursement de ses frais. Le tribunal de commerce avait condamné l'associé gérant à verser à son coassocié sa part des bénéfices, calculée sans déduction d'une rémunération pour la gérance, et avait rejeté sa demande reconventionnelle en remboursement de certaines dépenses.

L'appelant soutenait avoir droit à une rémunération pour ses fonctions de gérant de fait et au remboursement de l'intégralité des frais engagés, notamment les loyers. La cour d'appel de commerce écarte la prétention à une rémunération au visa de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats.

Elle retient que le contrat constituant la loi des parties, l'absence de toute stipulation relative à une rémunération du gérant fait obstacle à une telle déduction, peu important les preuves testimoniales produites. Concernant les frais, la cour relève que l'expertise avait déjà pris en compte les dépenses justifiées et que les justificatifs de loyers produits étaient antérieurs à la constitution de la société, les rendant ainsi inopposables à celle-ci.

En conséquence, la cour rejette l'appel et confirme le jugement entrepris.

72329 Partage des bénéfices : la preuve des frais et charges incombe à l’associé exploitant seul l’actif social (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Contrat de Société 30/04/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un associé à verser à son coassocié sa part des bénéfices d'exploitation d'un bien indivis et ordonnant la licitation de ce dernier, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la portée d'un rapport d'expertise comptable contesté. L'appelant soulevait, d'une part, la partialité et les lacunes du rapport d'expertise qui aurait omis de déduire plusieurs charges d'exploitation et pertes, et, d'autre part, une violation de la loi du con...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un associé à verser à son coassocié sa part des bénéfices d'exploitation d'un bien indivis et ordonnant la licitation de ce dernier, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la portée d'un rapport d'expertise comptable contesté. L'appelant soulevait, d'une part, la partialité et les lacunes du rapport d'expertise qui aurait omis de déduire plusieurs charges d'exploitation et pertes, et, d'autre part, une violation de la loi du contrat au motif que la convention de partenariat ne désignait pas de gérant attitré et imposait un partage des pertes. La cour écarte le moyen tiré des carences de l'expertise en relevant que l'appelant n'apportait pas la preuve des frais et charges dont il alléguait l'omission par l'expert. Sur la violation de la convention, la cour retient que l'appelant avait lui-même reconnu, au cours de l'instruction, exploiter seul le véhicule et percevoir l'intégralité des revenus. Dès lors, en sa qualité de gérant de fait et détenteur du bien, il était tenu de rendre des comptes et de verser à son associé la part des bénéfices lui revenant, conformément à la convention faisant la loi des parties. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

76488 L’indemnité allouée pour inexécution d’un contrat de transport ne peut être assortie d’intérêts légaux, au risque d’une double indemnisation du même préjudice (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 23/09/2019 La cour d'appel de commerce déclare irrecevable l'appel incident formé par une partie ayant intégralement succombé en première instance, au motif qu'une telle partie doit nécessairement former un appel principal en application de l'article 135 du code de procédure civile. Le tribunal de commerce avait condamné un transporteur aérien et une agence de voyages à indemniser un passager pour le préjudice né d'un important retard de vol, mais ce dernier contestait le montant de l'indemnité jugé insuff...

La cour d'appel de commerce déclare irrecevable l'appel incident formé par une partie ayant intégralement succombé en première instance, au motif qu'une telle partie doit nécessairement former un appel principal en application de l'article 135 du code de procédure civile. Le tribunal de commerce avait condamné un transporteur aérien et une agence de voyages à indemniser un passager pour le préjudice né d'un important retard de vol, mais ce dernier contestait le montant de l'indemnité jugé insuffisant et l'absence de condamnation aux intérêts légaux. La cour retient que la demande de majoration des dommages et intérêts doit être rejetée dès lors que le passager, dont les allégations sont jugées non étayées, n'apporte aucune preuve des frais supplémentaires qu'il prétend avoir engagés. Elle écarte également la demande de condamnation aux intérêts légaux, en rappelant que ceux-ci ont un caractère indemnitaire et ne peuvent se cumuler avec une allocation de dommages et intérêts réparant le même préjudice né de l'inexécution contractuelle, sous peine d'indemniser deux fois le même dommage. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

78812 Engage sa responsabilité le commissionnaire en douane qui établit une déclaration erronée en se fondant sur l’engagement d’importation sans tenir compte de la facture fournisseur contradictoire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 29/10/2019 En matière de responsabilité du commissionnaire en douane, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations du professionnel chargé d'établir une déclaration sur la base de documents contradictoires fournis par son mandant. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du transitaire pour déclaration erronée mais rejeté les demandes indemnitaires de l'importateur relatives aux frais de magasinage et au préjudice commercial, faute de preuve. L'appel portait principal...

En matière de responsabilité du commissionnaire en douane, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations du professionnel chargé d'établir une déclaration sur la base de documents contradictoires fournis par son mandant. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du transitaire pour déclaration erronée mais rejeté les demandes indemnitaires de l'importateur relatives aux frais de magasinage et au préjudice commercial, faute de preuve. L'appel portait principalement sur la question de savoir si le transitaire pouvait s'exonérer de sa responsabilité en se fondant sur l'engagement d'importation signé par son client, nonobstant la discordance de ce document avec la facture du fournisseur qu'il détenait également. La cour d'appel, se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, retient que le déclarant en douane, en sa qualité de professionnel averti, ne peut ignorer les contradictions entre les documents qui lui sont remis. Elle juge qu'en application de l'article 74 du Code des douanes et impôts indirects, la déclaration et ses annexes, dont la facture, forment un tout indivisible, et qu'il incombait au transitaire de lever l'ambiguïté sur la nature réelle de la marchandise avant de procéder à la déclaration. La cour confirme par ailleurs le rejet des demandes indemnitaires de l'importateur, considérant que la preuve des frais de magasinage et de l'avarie de la marchandise n'était pas rapportée par la production de pièces probantes émanant des tiers concernés. En conséquence, la cour rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

35848 Droit de préemption et frais récupérables : exclusion des honoraires d’avocat engagés à titre personnel par l’acquéreur évincé (CA. Casablanca 2025) Cour d'appel, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Préemption 15/04/2025 La Cour a ainsi précisé que le choix par l’acquéreur de se faire assister par un avocat pour sécuriser son acquisition relève d’une décision personnelle et n’impose pas au préempteur une obligation de supporter ces coûts. Seuls les frais directement liés à l’acte de vente, tels que les droits d’enregistrement, les frais de conservation foncière et les honoraires du notaire, entrent dans la catégorie des dépenses récupérables auprès du préempteur. En l’absence de justification des frais de courta...
La Cour d’appel de Casablanca a confirmé le jugement de première instance rejetant la demande de l’acquéreur initial tendant à inclure les honoraires de son avocat dans les frais nécessaires au rachat d’un bien immobilier par un copropriétaire indivis exerçant son droit de préemption. La juridiction d’appel a estimé que l’article 292 du Code des droits réels, qui énumère les dépenses dont le préempteur doit s’acquitter, vise le prix de vente, les frais du contrat et les dépenses nécessaires et utiles. Or, les honoraires versés à un avocat pour des conseils juridiques relatifs à l’acquisition ne sauraient être considérés comme des frais inhérents à la conclusion de la vente elle-même ou comme des dépenses indispensables à la conservation ou à l’amélioration du bien.

La Cour a ainsi précisé que le choix par l’acquéreur de se faire assister par un avocat pour sécuriser son acquisition relève d’une décision personnelle et n’impose pas au préempteur une obligation de supporter ces coûts. Seuls les frais directement liés à l’acte de vente, tels que les droits d’enregistrement, les frais de conservation foncière et les honoraires du notaire, entrent dans la catégorie des dépenses récupérables auprès du préempteur. En l’absence de justification des frais de courtage allégués, la Cour a également écarté leur inclusion dans les charges de la préemption.
En conséquence, la Cour d’appel a considéré que le préempteur ayant offert et consigné le prix de vente ainsi que les frais apparents du contrat, incluant les honoraires de notaire, a satisfait aux obligations légales relatives à l’exercice du droit de préemption. L’action en contestation du droit de préemption, fondée sur le caractère prétendument incomplet de l’offre, a été rejetée, entraînant la confirmation du jugement de première instance et la mise des dépens à la charge de l’appelant.

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