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Preuve de la libération des lieux

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
65449 Restitution des clés : Le preneur n’est libéré de ses obligations qu’en prouvant la remise effective des clés au bailleur ou leur consignation en cas de refus (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 08/07/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en restitution des clés d'un local commercial après résiliation amiable du bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la libération des lieux. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le bailleur ne prouvait pas l'occupation effective du local par le preneur. L'appelant soutenait que l'obligation du preneur ne se limitait pas à la libération matérielle des lieux mais impliquait la re...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en restitution des clés d'un local commercial après résiliation amiable du bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la libération des lieux. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le bailleur ne prouvait pas l'occupation effective du local par le preneur.

L'appelant soutenait que l'obligation du preneur ne se limitait pas à la libération matérielle des lieux mais impliquait la restitution effective des clés, dont la charge de la preuve lui incombait. La cour d'appel de commerce retient que la simple vacance du local est insuffisante à libérer le preneur de ses obligations.

Elle rappelle qu'il appartient au preneur, en application de l'article 275 du dahir des obligations et des contrats, de prouver avoir restitué les clés au bailleur ou, en cas de refus de ce dernier, de les avoir offertes et consignées. La cour relève en outre que l'existence d'une décision de justice définitive, ayant acquis l'autorité de la chose jugée et condamnant le preneur au paiement d'indemnités d'occupation pour la période postérieure à la résiliation, établit la persistance de son manquement à l'obligation de restitution.

Le jugement est par conséquent infirmé et la restitution des clés est ordonnée sous astreinte.

56241 Extinction du bail commercial : La seule restitution de fait des clés, non formalisée par une offre réelle, ne libère pas le preneur de son obligation au paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 17/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de preuve de la fin de la relation locative. Le tribunal de commerce avait ordonné le paiement des arriérés et l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait s'être libéré de ses obligations en ayant volontairement quitté les lieux et restitué les clés, produisant à cet effet des attestations. La c...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de preuve de la fin de la relation locative. Le tribunal de commerce avait ordonné le paiement des arriérés et l'expulsion du preneur.

L'appelant soutenait s'être libéré de ses obligations en ayant volontairement quitté les lieux et restitué les clés, produisant à cet effet des attestations. La cour écarte ce moyen et retient que le contrat de bail, valablement formé, demeure productif d'effets tant qu'il n'a pas été résilié par accord des parties ou par décision de justice.

Elle rappelle qu'en l'absence d'une telle résiliation formelle, la seule preuve admissible de la fin de l'occupation consiste pour le preneur à démontrer avoir procédé à une offre réelle des clés au bailleur, conformément à l'article 275 du code des obligations et des contrats. Faute pour le preneur de rapporter cette preuve, son obligation au paiement des loyers persiste.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

59407 La preuve de la restitution des clés d’un local commercial exige une remise effective et ne peut résulter d’une simple ordonnance autorisant leur offre (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 05/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement constatant l'acquisition d'une clause résolutoire et ordonnant l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce examine l'exception de chose jugée et la preuve de la libération des lieux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur fondée sur un défaut de paiement des loyers. L'appelant soutenait, d'une part, que le même litige avait déjà été tranché par une décision antérieure et, d'autre part, qu'il avait libéré les lieu...

Saisi d'un appel contre un jugement constatant l'acquisition d'une clause résolutoire et ordonnant l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce examine l'exception de chose jugée et la preuve de la libération des lieux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur fondée sur un défaut de paiement des loyers.

L'appelant soutenait, d'une part, que le même litige avait déjà été tranché par une décision antérieure et, d'autre part, qu'il avait libéré les lieux avant les mises en demeure litigieuses. La cour écarte le moyen tiré de la chose jugée en relevant que les décisions judiciaires invoquées concernaient un local commercial distinct de celui objet du présent litige.

Elle retient ensuite que la seule production d'une ordonnance autorisant une offre de remise des clés ne suffit pas à prouver la restitution effective des lieux au bailleur. Faute de preuve contraire, la cour considère que l'occupation par le preneur s'est poursuivie jusqu'à son expulsion forcée, telle que constatée par procès-verbal d'exécution.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

58963 Redevances de gérance libre : Le procès-verbal d’expulsion fait foi de la date de libération des lieux et fonde l’obligation de paiement jusqu’à cette date (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 14/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un gérant au paiement de redevances d'occupation postérieures à la résiliation d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la libération effective des lieux. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement des redevances jusqu'à la date de son expulsion forcée. L'appelant soutenait avoir volontairement quitté les lieux bien avant cette date et invoquait l'existence d'une garantie ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un gérant au paiement de redevances d'occupation postérieures à la résiliation d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la libération effective des lieux. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement des redevances jusqu'à la date de son expulsion forcée.

L'appelant soutenait avoir volontairement quitté les lieux bien avant cette date et invoquait l'existence d'une garantie financière dont la compensation aurait dû être ordonnée. La cour retient que la preuve de la libération des lieux incombe au gérant et qu'en l'absence de tout élément probant, la seule date certaine est celle du procès-verbal d'expulsion constatant la remise des clés à l'agent d'exécution.

Elle écarte également la demande de compensation au motif que le gérant n'a ni formé de demande à ce titre, ni justifié de l'apurement des dettes que la garantie avait vocation à couvrir. La cour rappelle enfin que le jugement précédent ayant prononcé la résiliation est revêtu de l'autorité de la chose jugée, ce qui interdit toute nouvelle discussion sur les causes de la rupture.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

60763 Action en paiement de loyers commerciaux : Un jugement d’expulsion antérieur ne constitue pas un acte interruptif de la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 13/04/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et condamnant le preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interruption de la prescription et la preuve de la libération des lieux. L'appelant soulevait la prescription quinquennale de la créance de loyers et l'extinction de la relation contractuelle par l'effet d'une décision de justice antérieure. La cour retient qu'une précédente décision d'appel statuant sur la seul...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et condamnant le preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interruption de la prescription et la preuve de la libération des lieux. L'appelant soulevait la prescription quinquennale de la créance de loyers et l'extinction de la relation contractuelle par l'effet d'une décision de justice antérieure.

La cour retient qu'une précédente décision d'appel statuant sur la seule expulsion, et non sur le paiement des loyers, n'a pas eu pour effet d'interrompre le délai de prescription au sens de l'article 381 du code des obligations et des contrats. Elle écarte en revanche le moyen tiré de la fin du bail, considérant que les démarches judiciaires antérieures du preneur pour obtenir le rétablissement de l'eau constituent un aveu judiciaire de son maintien dans les lieux.

La cour ajoute qu'à défaut pour le preneur d'avoir procédé à une offre réelle suivie d'une consignation des clés, sa simple allégation de restitution est inopérante. L'appel incident du bailleur, portant sur une demande indéterminée, est déclaré irrecevable.

Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation mais confirmé sur le principe de la résiliation du bail.

63179 En l’absence de preuve de la libération des lieux, le gérant d’un fonds de commerce est tenu au paiement des redevances contractuelles (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 08/06/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un gérant au paiement de redevances de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'extinction de l'obligation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement des arriérés. L'appelant contestait sa condamnation en invoquant, d'une part, l'irrégularité de sa citation en première instance et, d'autre part, l'extinction de son obligation, soutenant avoir libéré les lieux en exécut...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un gérant au paiement de redevances de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'extinction de l'obligation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement des arriérés.

L'appelant contestait sa condamnation en invoquant, d'une part, l'irrégularité de sa citation en première instance et, d'autre part, l'extinction de son obligation, soutenant avoir libéré les lieux en exécution d'un précédent jugement ayant résilié le contrat. La cour écarte le moyen de procédure après avoir constaté, au vu des pièces du dossier, la régularité de la signification de l'assignation à la personne même du gérant.

Sur le fond, la cour retient que la preuve de la libération effective des lieux incombe au gérant qui s'en prévaut. Faute pour ce dernier de produire le procès-verbal d'exécution de la décision d'expulsion invoquée et de s'être présenté à l'audience d'enquête ordonnée pour établir les faits allégués, le moyen tiré de l'extinction de l'obligation est rejeté.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

63274 Paiement du loyer commercial : Irrecevabilité de la preuve par témoignage pour une dette supérieure à 10.000 dirhams (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 20/06/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les modes de preuve de la libération des lieux et du paiement. Le preneur soutenait avoir restitué les clés au bailleur et contestait le refus du premier juge d'ordonner une enquête par témoins pour établir le paiement des loyers. La cour écarte le moyen tiré de la libération des lieux, faute pour le preneur de rapporter la preuve de la restit...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les modes de preuve de la libération des lieux et du paiement. Le preneur soutenait avoir restitué les clés au bailleur et contestait le refus du premier juge d'ordonner une enquête par témoins pour établir le paiement des loyers.

La cour écarte le moyen tiré de la libération des lieux, faute pour le preneur de rapporter la preuve de la restitution des clés conformément à l'article 400 du dahir des obligations et des contrats, et retient que la relocation alléguée concernait un local distinct. Elle juge en outre irrecevable la demande d'enquête, rappelant qu'en application de l'article 443 du même code, la preuve testimoniale ne peut être admise pour une obligation dont la valeur excède le seuil légal.

La relation locative étant jugée continue, la cour fait droit à la demande additionnelle du bailleur en paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est par conséquent confirmé et le preneur condamné au paiement des loyers supplémentaires.

64633 Le preneur qui ne restitue pas les clés du local commercial reste tenu au paiement des loyers jusqu’à la date de l’éviction effective (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 02/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la date de fin de l'obligation de paiement en cas d'expulsion. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement des loyers échus entre la date d'un précédent jugement d'expulsion et celle de son exécution effective. L'appelant soutenait s'être libéré de son obligation en ayant volontairement quitté les lieux dès le prononcé du premier jugement,...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la date de fin de l'obligation de paiement en cas d'expulsion. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement des loyers échus entre la date d'un précédent jugement d'expulsion et celle de son exécution effective.

L'appelant soutenait s'être libéré de son obligation en ayant volontairement quitté les lieux dès le prononcé du premier jugement, imputant au bailleur un retard dans l'exécution de la mesure. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen, retenant que le preneur ne rapporte pas la preuve de la libération des lieux avant la date du procès-verbal d'expulsion.

La cour juge que le simple fait pour le preneur de ne plus fréquenter le local, tout en y laissant ses biens et sans restituer les clés, ne met pas fin à la relation contractuelle. En application de l'article 663 du dahir formant code des obligations et des contrats, l'obligation au paiement du loyer, contrepartie de la mise à disposition du local, perdure tant que le bailleur n'a pas recouvré la pleine possession de son bien.

Le jugement est donc confirmé.

65019 Indemnité d’occupation : le preneur est redevable des loyers jusqu’à la date de l’expulsion effective, le procès-verbal d’expulsion faisant foi de la libération des lieux (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 07/12/2022 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'une indemnité d'occupation pour la période comprise entre le prononcé d'une décision d'expulsion et son exécution effective, la cour d'appel de commerce examine la nature de cette créance et les modes de preuve de la libération des lieux. L'appelant soutenait d'une part que la demande en paiement aurait dû être précédée d'une mise en demeure conformément aux dispositions du dahir du 24 mai 1955, et d'autre part que le procès...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'une indemnité d'occupation pour la période comprise entre le prononcé d'une décision d'expulsion et son exécution effective, la cour d'appel de commerce examine la nature de cette créance et les modes de preuve de la libération des lieux. L'appelant soutenait d'une part que la demande en paiement aurait dû être précédée d'une mise en demeure conformément aux dispositions du dahir du 24 mai 1955, et d'autre part que le procès-verbal d'expulsion ne constituait pas une preuve de son maintien dans les lieux jusqu'à la date de son établissement.

La cour écarte le premier moyen en retenant que la créance litigieuse, correspondant à une indemnité d'occupation post-résiliation et non à des loyers, n'est pas soumise aux formalités procédurales spécifiques au bail commercial. Sur le second point, la cour juge que le procès-verbal d'expulsion constitue le document officiel faisant foi de la date de libération effective des lieux loués.

Faute pour le preneur de rapporter la preuve d'une restitution des clés au bailleur à une date antérieure par un acte formel, sa dette demeure engagée jusqu'à l'exécution forcée de la décision d'éviction. Le jugement de première instance est en conséquence intégralement confirmé.

68261 Le preneur reste redevable des loyers tant qu’il n’a pas procédé à la restitution formelle des lieux, même en présence d’un précédent jugement d’éviction non exécuté par le bailleur (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 15/12/2021 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la libération des lieux par le preneur. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion et condamné le preneur au paiement d'un arriéré locatif. L'appelant soutenait s'être libéré de son obligation en quittant les lieux à la suite d'une précédente décision d'éviction non exécutée, et contestait la qualité à agir du baill...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la libération des lieux par le preneur. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion et condamné le preneur au paiement d'un arriéré locatif.

L'appelant soutenait s'être libéré de son obligation en quittant les lieux à la suite d'une précédente décision d'éviction non exécutée, et contestait la qualité à agir du bailleur. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité, considérant que la relation locative reconnue par les parties suffit à fonder l'action en paiement.

Elle retient surtout que la libération des lieux ne peut être prouvée que par un procès-verbal de remise des clés ou par l'exécution effective de la décision d'expulsion. En l'absence d'un tel acte et dès lors que le preneur continuait de recevoir les actes de procédure à l'adresse du local, la cour considère que l'occupation s'est poursuivie, maintenant ainsi l'obligation au paiement des loyers.

Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

70960 Obligation de paiement du loyer : Le preneur reste redevable des loyers jusqu’à la date de la remise effective des clés constatée par procès-verbal d’huissier (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 27/01/2020 Le débat portait sur la charge de la preuve de la libération des lieux loués et la date d'exigibilité des loyers subséquents. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers jusqu'à la date de la remise effective des clés, telle que constatée par l'agent d'exécution. En appel principal, le preneur soutenait s'être libéré des lieux dès le prononcé du jugement d'expulsion, arguant qu'il incombait au bailleur de prouver l'occupation continue. Incidemment, le bailleur sollic...

Le débat portait sur la charge de la preuve de la libération des lieux loués et la date d'exigibilité des loyers subséquents. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers jusqu'à la date de la remise effective des clés, telle que constatée par l'agent d'exécution.

En appel principal, le preneur soutenait s'être libéré des lieux dès le prononcé du jugement d'expulsion, arguant qu'il incombait au bailleur de prouver l'occupation continue. Incidemment, le bailleur sollicitait l'application de la contrainte par corps et l'augmentation des dommages-intérêts.

La cour d'appel de commerce écarte l'argumentation du preneur en se fondant sur les mentions du procès-verbal d'expulsion. Elle retient que la remise des clés, formellement constatée par l'agent d'exécution à une date certaine, matérialise la fin de l'occupation et qu'il appartient au preneur de prouver une libération antérieure ou le paiement des loyers dus jusqu'à cette date.

La cour précise en outre que la sommation de payer ne constitue pas une preuve de la créance mais établit la mise en demeure du débiteur pour la période d'occupation effective. Faisant partiellement droit à l'appel incident, elle juge que le rejet non motivé de la demande de contrainte par corps est irrégulier et prononce cette mesure pour sa durée minimale légale.

Le jugement est donc infirmé sur ce seul point et confirmé pour le surplus.

73985 Bail commercial et restitution des lieux : La preuve de la remise des clés par le preneur ne peut se faire par témoignage et requiert le respect de la procédure d’offre et de consignation (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 18/06/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et ordonnant l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve de la libération des lieux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur et rejeté la demande reconventionnelle du preneur. L'appelant soutenait avoir volontairement quitté les locaux et remis les clés, sollicitant une mesure d'enquête pour établir cette libér...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et ordonnant l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve de la libération des lieux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur et rejeté la demande reconventionnelle du preneur. L'appelant soutenait avoir volontairement quitté les locaux et remis les clés, sollicitant une mesure d'enquête pour établir cette libération par témoignage. La cour retient que la preuve de la restitution des lieux ne peut résulter de simples attestations mais exige le respect de la procédure formelle d'offre et de dépôt des clés auprès du tribunal en cas de refus du bailleur. Faute pour le preneur d'avoir suivi cette voie, il est réputé poursuivre l'occupation des lieux. La cour écarte également la demande reconventionnelle en paiement d'une indemnité d'éviction, au motif que la preuve d'une telle convention, dont le montant excède le seuil légal, ne peut être rapportée par témoins en application de l'article 443 du code des obligations et des contrats. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

74624 L’obligation du preneur au paiement des loyers perdure tant que la libération effective des lieux n’est pas établie, la simple allégation de restitution des clés étant inopérante (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 02/07/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs et de la taxe d'édilité, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soutenait s'être libéré de son obligation au paiement des loyers en ayant restitué les clés du local bien avant la période litigieuse. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que l'occupation effective du preneur durant la période réclamée est établie par les pièces versées aux débats. Elle...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs et de la taxe d'édilité, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soutenait s'être libéré de son obligation au paiement des loyers en ayant restitué les clés du local bien avant la période litigieuse. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que l'occupation effective du preneur durant la période réclamée est établie par les pièces versées aux débats. Elle relève en particulier qu'un procès-verbal d'exécution contient la déclaration de la gérante de la société preneuse, qui a elle-même affirmé avoir restitué les clés à une date correspondant à la fin de la période litigieuse, contredisant ainsi ses propres allégations. La cour retient également que la résiliation du bail n'est intervenue que postérieurement par ordonnance de référé, ce qui corrobore la poursuite de l'occupation. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne en outre le preneur au paiement de la taxe d'édilité pour l'année correspondante. Le jugement est par conséquent confirmé, la cour y ajoutant la condamnation au titre de la demande additionnelle.

75631 La solidarité d’une société avec le locataire personne physique ne se présume pas et doit être expressément stipulée au contrat de bail (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 23/07/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un preneur personne physique et une société commerciale au paiement de loyers, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la libération du preneur de ses obligations et les critères de l'engagement solidaire. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité solidaire des deux défendeurs sur la base du contrat de bail. Le preneur personne physique soutenait principalement s'être libéré de ses obligations en ayant restit...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un preneur personne physique et une société commerciale au paiement de loyers, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la libération du preneur de ses obligations et les critères de l'engagement solidaire. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité solidaire des deux défendeurs sur la base du contrat de bail. Le preneur personne physique soutenait principalement s'être libéré de ses obligations en ayant restitué les lieux, tandis que la société contestait sa qualité de partie au contrat et, par conséquent, l'existence d'une quelconque solidarité. La cour écarte le moyen tiré de la restitution des lieux, retenant que la preuve de la libération effective et de l'acceptation par le bailleur n'est pas rapportée par la seule production d'attestations et de constats postérieurs à l'introduction de l'instance. En revanche, la cour fait droit au moyen de la société appelante, rappelant qu'en application des dispositions du code des obligations et des contrats, la solidarité ne se présume point et doit résulter expressément du titre. Dès lors que le contrat de bail et la reconnaissance de dette ne mentionnaient que la personne physique comme débiteur, l'engagement solidaire de la société ne pouvait être caractérisé. La cour accueille par ailleurs la demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours d'instance, mais uniquement à l'encontre du preneur personne physique. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a prononcé une condamnation solidaire, la demande étant rejetée à l'encontre de la société, et confirmé pour le surplus.

76247 La restitution des clés du local loué doit être prouvée par le preneur selon les formes légales pour le libérer de son obligation de paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 12/09/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la libération des lieux par le preneur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en paiement, résiliation et expulsion. L'appelant soutenait s'être libéré de ses obligations par la remise des clés à un tiers pour le compte du bailleur, fait que les premiers juges auraient dû vérifier par une mesure d'...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la libération des lieux par le preneur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en paiement, résiliation et expulsion. L'appelant soutenait s'être libéré de ses obligations par la remise des clés à un tiers pour le compte du bailleur, fait que les premiers juges auraient dû vérifier par une mesure d'instruction. La cour retient que la simple allégation de la remise des clés, contestée par le bailleur, est dépourvue de force probante en l'absence de respect par le preneur des procédures légales d'offre et de consignation. Elle juge dès lors qu'aucune mesure d'instruction n'était nécessaire et que l'obligation au paiement des loyers subsiste. Par ailleurs, la cour déclare irrecevable la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée pour la première fois en appel, au motif qu'elle viole le principe du double degré de juridiction. La cour confirme donc le jugement entrepris et, faisant droit à la demande additionnelle, condamne le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance.

78078 La charge de la preuve de la restitution des clés incombe au preneur, qui ne peut être libéré de son obligation au paiement des loyers sur la base de simples allégations (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 16/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et ordonnant l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et les modes de preuve de la libération des lieux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement et en expulsion. L'appelante soutenait s'être libérée de ses obligations en ayant quitté les lieux et offert la restitution des clés à une date antérieure à la mi...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et ordonnant l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et les modes de preuve de la libération des lieux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement et en expulsion. L'appelante soutenait s'être libérée de ses obligations en ayant quitté les lieux et offert la restitution des clés à une date antérieure à la mise en demeure. La cour retient qu'il appartient au preneur de rapporter la preuve certaine de la libération effective des locaux et de la restitution des clés. Elle relève à ce titre que la signification d'une mise en demeure au preneur dans les lieux loués, à une date postérieure à celle de la prétendue libération, contredit ses allégations d'abandon. La cour ajoute qu'une simple demande d'offre de clés, non matérialisée par un procès-verbal de constat dressé par un officier ministériel, est dépourvue de force probante pour établir la fin de l'occupation. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

81570 Le preneur qui se prévaut de l’expiration du terme du bail reste tenu au paiement des loyers tant qu’il ne rapporte pas la preuve de la restitution effective des lieux au bailleur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 18/12/2019 Le débat portait sur l'interprétation d'une clause de renouvellement d'un contrat d'occupation précaire et sur la charge de la preuve de la libération des lieux. Le tribunal de commerce avait condamné l'occupant au paiement des redevances échues postérieurement à l'expiration de la première période de reconduction. L'appelant soutenait que le contrat, conclu pour deux ans et renouvelable une seule fois pour une même durée, s'était éteint de plein droit, rendant toute créance postérieure infondée...

Le débat portait sur l'interprétation d'une clause de renouvellement d'un contrat d'occupation précaire et sur la charge de la preuve de la libération des lieux. Le tribunal de commerce avait condamné l'occupant au paiement des redevances échues postérieurement à l'expiration de la première période de reconduction. L'appelant soutenait que le contrat, conclu pour deux ans et renouvelable une seule fois pour une même durée, s'était éteint de plein droit, rendant toute créance postérieure infondée. La cour d'appel de commerce écarte cette analyse en se fondant sur une lecture combinée de la clause de durée et de celle prévoyant une révision triennale de la redevance, pour en déduire l'existence d'un mécanisme de reconductions successives. La cour retient surtout que la charge de la preuve de la restitution des lieux et de la remise des clés incombe à l'occupant qui prétend s'être libéré de ses obligations. À défaut pour ce dernier de rapporter une telle preuve, il demeure tenu au paiement des redevances d'occupation. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

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