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Poursuite des mesures d'exécution

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56427 Ne constituent pas une difficulté d’exécution les moyens qui remettent en cause le bien-fondé de la décision de justice à exécuter (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies d'exécution 23/07/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de sursis à l'exécution d'un arrêt ordonnant l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. Le premier juge avait écarté la demande, la considérant non fondée. L'appelant soutenait que l'incertitude sur l'identité complète des héritiers du bailleur décédé et la conclusion alléguée d'un nouveau bail postérieurement à l'arrêt d'expulsion constituaient des...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de sursis à l'exécution d'un arrêt ordonnant l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. Le premier juge avait écarté la demande, la considérant non fondée.

L'appelant soutenait que l'incertitude sur l'identité complète des héritiers du bailleur décédé et la conclusion alléguée d'un nouveau bail postérieurement à l'arrêt d'expulsion constituaient des difficultés sérieuses justifiant l'arrêt des poursuites. La cour retient que les moyens soulevés, relatifs tant à la qualité à agir des créanciers qu'à l'existence d'une nouvelle relation contractuelle, ne relèvent pas de la compétence du juge de l'exécution.

Elle considère que de tels arguments ne constituent pas des difficultés d'exécution au sens de la loi mais s'analysent en une contestation du bien-fondé de la décision exécutoire, laquelle est couverte par l'autorité de la chose jugée. La cour rappelle ainsi que le juge de la difficulté d'exécution ne peut remettre en cause ce qui a été tranché au fond.

En conséquence, les moyens de l'appelant sont rejetés et l'ordonnance entreprise est confirmée.

71534 La saisie-arrêt pratiquée par le débiteur entre ses propres mains constitue une difficulté juridique justifiant la suspension de l’exécution de la décision le condamnant à paiement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 19/03/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant sursis à l'exécution d'un arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. Le premier juge avait accueilli la demande de sursis, considérant que la saisie pratiquée par le débiteur constituait une difficulté sérieuse. L'appelant soutenait qu'une saisie-attribution pratiquée par le débiteur entre ses propres mains, sur la base d'un titre non définitif et pour une créance prétendument éteinte, ne pouvait ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant sursis à l'exécution d'un arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. Le premier juge avait accueilli la demande de sursis, considérant que la saisie pratiquée par le débiteur constituait une difficulté sérieuse. L'appelant soutenait qu'une saisie-attribution pratiquée par le débiteur entre ses propres mains, sur la base d'un titre non définitif et pour une créance prétendument éteinte, ne pouvait paralyser l'exécution forcée. La cour d'appel de commerce retient cependant que l'obtention par l'établissement bancaire, débiteur en vertu de l'arrêt dont l'exécution est poursuivie, d'une ordonnance de saisie entre ses propres mains constitue une difficulté juridique faisant obstacle à la poursuite des mesures d'exécution. La cour considère que cette saisie, même contestée, suffit à caractériser la difficulté justifiant le sursis, d'autant que des instances en compensation et en interprétation sont également pendantes entre les parties. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

73357 Effet non suspensif de l’appel : le recours contre le jugement rejetant la demande en nullité d’une sommation immobilière n’interrompt pas la procédure de saisie (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 30/05/2019 Saisi d'une demande en référé visant à suspendre une procédure de saisie immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet de l'appel formé contre le jugement ayant rejeté la contestation du commandement immobilier. Le débiteur saisi soutenait que la poursuite de la vente lui causerait un préjudice irréparable et invoquait diverses irrégularités de fond et de forme affectant le commandement. La cour rappelle qu'en application de l'article 482 du code de procédure civile, le rejet ...

Saisi d'une demande en référé visant à suspendre une procédure de saisie immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet de l'appel formé contre le jugement ayant rejeté la contestation du commandement immobilier. Le débiteur saisi soutenait que la poursuite de la vente lui causerait un préjudice irréparable et invoquait diverses irrégularités de fond et de forme affectant le commandement. La cour rappelle qu'en application de l'article 482 du code de procédure civile, le rejet en première instance d'une action en nullité du commandement immobilier emporte continuation des mesures d'exécution. Elle retient dès lors que l'appel interjeté contre un tel jugement n'a aucun effet suspensif sur la procédure de saisie. Faute pour l'appel d'être suspensif, la demande d'arrêt des poursuites ne peut qu'être écartée. La cour rejette en conséquence la demande de suspension des mesures d'exécution.

73358 Saisie immobilière : l’appel du jugement rejetant la demande en nullité du commandement n’emporte pas suspension de l’exécution (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 30/05/2019 Saisi en référé d'une demande de suspension des mesures d'exécution forcée immobilière, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet de l'appel interjeté contre le jugement ayant rejeté la contestation du commandement. Le débiteur saisi sollicitait l'arrêt des poursuites au motif principal qu'une voie de recours était pendante contre le jugement ayant validé le commandement, soulevant également l'irrégularité de l'acte et l'inexistence de la créance. La cour rappel...

Saisi en référé d'une demande de suspension des mesures d'exécution forcée immobilière, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet de l'appel interjeté contre le jugement ayant rejeté la contestation du commandement. Le débiteur saisi sollicitait l'arrêt des poursuites au motif principal qu'une voie de recours était pendante contre le jugement ayant validé le commandement, soulevant également l'irrégularité de l'acte et l'inexistence de la créance. La cour rappelle que l'appel formé contre un jugement qui rejette une demande en nullité du commandement immobilier est dépourvu d'effet suspensif. Elle fonde sa décision sur les dispositions de l'article 482 du code de procédure civile, lequel prévoit expressément la continuation de l'exécution en cas de rejet de la contestation en première instance. Dès lors, l'existence d'une voie de recours au fond ne saurait faire obstacle à la poursuite de la vente forcée de l'immeuble. La demande de suspension des enchères est en conséquence rejetée.

43475 Saisie-arrêt : La déclaration négative du tiers-saisi rendant les mesures d’exécution sans objet justifie l’annulation de la saisie Cour d'appel de commerce, Marrakech Voies de recours 20/03/2025 A violé les droits de la défense, et doit par conséquent être annulé, le jugement du Tribunal de commerce rendu sans que le créancier saisissant ait été régulièrement convoqué à l’instance. Statuant par voie d’évocation après avoir prononcé cette annulation pour vice de procédure, la Cour d’appel de commerce se saisit du fond du litige relatif à la validité d’une saisie-attribution. Elle retient que la procédure de saisie-attribution devient sans objet lorsque le tiers saisi effectue une déclara...

A violé les droits de la défense, et doit par conséquent être annulé, le jugement du Tribunal de commerce rendu sans que le créancier saisissant ait été régulièrement convoqué à l’instance. Statuant par voie d’évocation après avoir prononcé cette annulation pour vice de procédure, la Cour d’appel de commerce se saisit du fond du litige relatif à la validité d’une saisie-attribution. Elle retient que la procédure de saisie-attribution devient sans objet lorsque le tiers saisi effectue une déclaration négative, attestant de l’absence totale de fonds ou de créances saisissables au nom du débiteur dans ses livres. Une telle déclaration prive de tout fondement la poursuite des mesures d’exécution forcée. En conséquence, la cour procède directement à la mainlevée de la saisie et ordonne sa radiation de tous registres, substituant ainsi sa propre décision à celle du premier juge.

17536 Difficulté d’exécution : Portée d’une ordonnance de référé exécutoire sur minute et compétence du Premier Président (Cass. com. 2001) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Difficultés d'exécution 14/11/2001 En matière de difficulté d’exécution, la Cour suprême confirme la compétence du Premier Président de la Cour d’appel dès lors que l’ordonnance de référé initiale fait l’objet d’un recours en appel. Cette compétence lui est alors dévolue en application de l’article 149 du Code de procédure civile. La Haute Juridiction juge ensuite qu’une ordonnance de référé prononçant la mainlevée d’une saisie conservatoire et assortie de l’exécution sur minute est exécutoire de plein droit. Par conséquent, son ...

En matière de difficulté d’exécution, la Cour suprême confirme la compétence du Premier Président de la Cour d’appel dès lors que l’ordonnance de référé initiale fait l’objet d’un recours en appel. Cette compétence lui est alors dévolue en application de l’article 149 du Code de procédure civile.

La Haute Juridiction juge ensuite qu’une ordonnance de référé prononçant la mainlevée d’une saisie conservatoire et assortie de l’exécution sur minute est exécutoire de plein droit. Par conséquent, son exécution ne peut être subordonnée à la production du certificat de non-appel prévu à l’article 437 du même code, cette exigence étant incompatible avec la nature d’une décision destinée à être exécutée immédiatement.

18630 Compétence du juge de l’exécution – Le tribunal ayant entamé l’exécution d’un jugement est seul compétent pour connaître d’une demande de saisie-arrêt (Cass. adm. 2001) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Exécution des décisions, Opérations d'exécution 11/10/2001 La Chambre administrative censure une ordonnance de référé ayant validé une saisie-arrêt à l’encontre d’une commune. Les créanciers d’une indemnité d’expropriation, après avoir initié l’exécution forcée de leur jugement devant le tribunal de première instance, avaient saisi le juge des référés administratif pour obtenir cette mesure de recouvrement. La Cour Suprême énonce que le tribunal chargé de l’exécution d’un jugement conserve une compétence exclusive pour connaître de l’ensemble des mesure...

La Chambre administrative censure une ordonnance de référé ayant validé une saisie-arrêt à l’encontre d’une commune. Les créanciers d’une indemnité d’expropriation, après avoir initié l’exécution forcée de leur jugement devant le tribunal de première instance, avaient saisi le juge des référés administratif pour obtenir cette mesure de recouvrement.

La Cour Suprême énonce que le tribunal chargé de l’exécution d’un jugement conserve une compétence exclusive pour connaître de l’ensemble des mesures et incidents qui s’y rapportent, en sa qualité de juge de l’exécution et en application de l’article 429 du Code de procédure civile. Par conséquent, la saisine du juge des référés administratif procédait d’une erreur sur la compétence d’attribution, justifiant l’annulation de sa décision et le constat de son incompétence.

19289 Défaut de publicité de la vente d’un fonds de commerce : la cession est inopposable aux créanciers du vendeur (Cass. com. 2005) Cour de cassation, Rabat Commercial, Fonds de commerce 28/12/2005 Il résulte des articles 83 et 89 du Code de commerce que la cession d’un fonds de commerce doit, pour être opposable aux tiers, faire l’objet des formalités de publicité qui y sont prescrites. Par suite, justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, ayant constaté que les formalités de publication de l’acte de vente du fonds n’avaient pas été accomplies, en déduit que cette cession est inopposable au créancier du vendeur et ordonne la poursuite des mesures d’exécution engagées par celui-c...

Il résulte des articles 83 et 89 du Code de commerce que la cession d’un fonds de commerce doit, pour être opposable aux tiers, faire l’objet des formalités de publicité qui y sont prescrites. Par suite, justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, ayant constaté que les formalités de publication de l’acte de vente du fonds n’avaient pas été accomplies, en déduit que cette cession est inopposable au créancier du vendeur et ordonne la poursuite des mesures d’exécution engagées par celui-ci sur le fonds.

La cour d’appel n’est pas tenue de répondre aux conclusions invoquant la collusion entre le vendeur et le créancier saisissant, dès lors que le non-respect de l’obligation légale de publicité suffit à justifier sa décision.

19411 Recouvrement fiscal – La contestation de la dette devant la juridiction administrative ne suspend pas la procédure de vente du fonds de commerce saisi (Cass. com. 2007) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 07/11/2007 C’est à bon droit qu’une cour d’appel ordonne la poursuite des mesures d’exécution forcée en vue de la vente d’un fonds de commerce saisi pour le recouvrement de créances fiscales. En effet, la contestation par le débiteur du bien-fondé de l’impôt relève de la compétence de la juridiction administrative et ne peut, en l’absence de constitution des garanties prévues par l’article 117 du Code de recouvrement des créances publiques, suspendre les procédures de recouvrement engagées par le comptable...

C’est à bon droit qu’une cour d’appel ordonne la poursuite des mesures d’exécution forcée en vue de la vente d’un fonds de commerce saisi pour le recouvrement de créances fiscales. En effet, la contestation par le débiteur du bien-fondé de l’impôt relève de la compétence de la juridiction administrative et ne peut, en l’absence de constitution des garanties prévues par l’article 117 du Code de recouvrement des créances publiques, suspendre les procédures de recouvrement engagées par le comptable public.

Par ailleurs, la dissolution d’une société commerciale n’est pas opposable aux tiers, notamment à l’administration fiscale, tant qu’elle n’a pas fait l’objet de la publicité légale requise au registre du commerce.

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