| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 56315 | Contrat d’exploitation de licences de transport : l’exécution sans réserve pendant plusieurs années vaut interprétation de la commune intention des parties et fait échec à la demande de réduction de la redevance (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 18/07/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le bien-fondé d'une demande de réduction du prix dans un contrat d'exploitation de licences de transport, fondée sur une prétendue non-conformité des conditions d'exploitation aux stipulations contractuelles. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande reconventionnelle de l'exploitant tendant à la réduction du prix. L'appelant soutenait que la jouissance des licences était partielle, dès lors que les autorisations administratives... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le bien-fondé d'une demande de réduction du prix dans un contrat d'exploitation de licences de transport, fondée sur une prétendue non-conformité des conditions d'exploitation aux stipulations contractuelles. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande reconventionnelle de l'exploitant tendant à la réduction du prix. L'appelant soutenait que la jouissance des licences était partielle, dès lors que les autorisations administratives ne permettaient pas une exploitation aussi intensive que celle prévue au contrat, ce qui justifiait une révision du prix sur le fondement des articles 660 et 661 du dahir des obligations et des contrats. La cour écarte ce moyen en procédant à une interprétation stricte de la convention, laquelle constitue la loi des parties en application de l'article 230 du même dahir. Elle retient que le contrat stipulait l'exploitation des deux licences pour assurer une liaison aller-retour quotidienne au moyen de deux véhicules, sans pour autant préciser que chaque véhicule devait effectuer un aller-retour complet par jour. Dès lors, l'exploitation effective étant conforme aux termes du contrat, aucune diminution de jouissance n'est caractérisée. La cour relève au surplus que l'exécution du contrat sans contestation depuis de nombreuses années par l'exploitant corroborait cette interprétation. Le jugement ayant rejeté la demande de réduction de prix est en conséquence confirmé. |
| 58527 | Contrat d’assurance transport : le rapport d’expertise amiable diligenté par l’assureur est opposable à l’assuré en l’absence de contre-expertise (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Contrat d'assurance | 11/11/2024 | La cour d'appel de commerce retient que le rapport d'expertise amiable, établi contradictoirement après sinistre en exécution d'un contrat d'assurance, s'impose aux parties en l'absence de contre-expertise. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur à indemniser le transporteur sur la base de sa propre évaluation du préjudice. L'assureur appelant soulevait la question de la force probante de son rapport d'expertise, tandis que l'assuré, par appel incident, sollicitait l'indemnisation de l... La cour d'appel de commerce retient que le rapport d'expertise amiable, établi contradictoirement après sinistre en exécution d'un contrat d'assurance, s'impose aux parties en l'absence de contre-expertise. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur à indemniser le transporteur sur la base de sa propre évaluation du préjudice. L'assureur appelant soulevait la question de la force probante de son rapport d'expertise, tandis que l'assuré, par appel incident, sollicitait l'indemnisation de la perte totale de la marchandise à hauteur du plafond contractuel. La cour juge que le rapport, ayant été dressé promptement et en présence des deux parties, constitue la seule preuve opposable pour l'évaluation du dommage. Elle en déduit que le sinistre n'était que partiel et que l'indemnité ne peut excéder le montant chiffré par l'expert, écartant ainsi toute prétention fondée sur la perte totale. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de l'indemnité et l'appel incident est rejeté. |
| 59725 | L’action récursoire de l’assureur contre le transporteur terrestre se prescrit par un an à compter du jour de la livraison de la marchandise (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 18/12/2024 | En matière d'action récursoire de l'assureur subrogé dans les droits du commissionnaire de transport, la cour d'appel de commerce était saisie de la recherche de responsabilité entre les différents intervenants d'une chaîne logistique à la suite d'un manquant de marchandises. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande. L'appelant principal soutenait que la responsabilité devait être solidairement partagée entre tous les intervenants, faute pour eux d'avoir émis des réserves successives. La ... En matière d'action récursoire de l'assureur subrogé dans les droits du commissionnaire de transport, la cour d'appel de commerce était saisie de la recherche de responsabilité entre les différents intervenants d'une chaîne logistique à la suite d'un manquant de marchandises. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande. L'appelant principal soutenait que la responsabilité devait être solidairement partagée entre tous les intervenants, faute pour eux d'avoir émis des réserves successives. La cour rappelle que la responsabilité entre les différents intervenants se détermine par l'émission de réserves et retient que le dernier d'entre eux, le transporteur terrestre, est présumé avoir reçu la marchandise en bon état dès lors qu'il ne justifie d'aucune réserve émise à l'encontre de son prédécesseur. Toutefois, faisant droit au moyen soulevé par ce transporteur, la cour juge que son action est soumise à la prescription annale prévue par l'article 389 du code des obligations et des contrats. L'action ayant été introduite plus de trois ans après la livraison effective, elle est déclarée prescrite. Le jugement est par conséquent confirmé, bien que par substitution de motifs, et les appels principal et incident sont rejetés. |
| 68376 | Contrat de transport : la signature sans réserve des bons de livraison par le destinataire établit l’exécution de la prestation et justifie la condamnation au paiement du prix (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 27/12/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un donneur d'ordre au paiement de factures de transport, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du transporteur sur la base d'une expertise judiciaire. L'appelant invoquait l'exception d'inexécution tirée de la perte partielle de la marchandise, soutenant, au visa de l'article 468 du code de commerce, que le transporteur n'avait pas droit au paiement du fret. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que l'expert judicia... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un donneur d'ordre au paiement de factures de transport, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du transporteur sur la base d'une expertise judiciaire. L'appelant invoquait l'exception d'inexécution tirée de la perte partielle de la marchandise, soutenant, au visa de l'article 468 du code de commerce, que le transporteur n'avait pas droit au paiement du fret. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que l'expert judiciaire a constaté que l'ensemble des prestations avait fait l'objet de bons de livraison signés sans aucune réserve par les destinataires. La cour retient que les réclamations relatives aux pertes ou avaries doivent suivre une procédure spécifique et ne sauraient être établies par la simple production unilatérale de factures. Dès lors, la contestation du rapport d'expertise, jugé objectif et complet pour avoir répondu à l'ensemble de la mission confiée par le premier juge, est rejetée comme étant dépourvue de tout élément probant contraire. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 68691 | Transport de marchandises – Le chargeur indemnisé pour la perte partielle de la marchandise reste tenu au paiement du prix du transport (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 14/01/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un client au paiement de factures de transport, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité de l'exception d'inexécution par le destinataire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du transporteur. L'appelant soutenait que l'inexécution partielle de l'obligation de livraison, matérialisée par un important manquant dans la marchandise, le dispensait de régler le prix du transport, en application des articles 234 et 2... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un client au paiement de factures de transport, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité de l'exception d'inexécution par le destinataire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du transporteur. L'appelant soutenait que l'inexécution partielle de l'obligation de livraison, matérialisée par un important manquant dans la marchandise, le dispensait de régler le prix du transport, en application des articles 234 et 235 du dahir des obligations et des contrats. La cour relève cependant que le destinataire avait déjà obtenu, par une décision de justice distincte, la condamnation du transporteur à l'indemniser pour la valeur intégrale de la marchandise manquante. Dès lors, la cour considère que le préjudice né de l'avarie de transport a été entièrement réparé par l'allocation de dommages et intérêts. Elle en déduit que le destinataire, ayant été indemnisé, ne peut plus se prévaloir de l'inexécution partielle pour refuser le paiement d'une prestation de transport qui a effectivement été réalisée. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 79584 | La perte partielle de la chose louée pour cause d’expropriation ouvre droit au preneur à une réduction du loyer commercial (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 11/02/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant ordonné la révision du loyer d'un bail commercial suite à une expropriation partielle du bien loué, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation du droit commun des obligations et du statut des baux commerciaux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur en réduction du loyer et rejeté la demande reconventionnelle en résiliation formée par les bailleurs. Les appelants contestaient l'expertise judiciaire ayant servi de ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant ordonné la révision du loyer d'un bail commercial suite à une expropriation partielle du bien loué, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation du droit commun des obligations et du statut des baux commerciaux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur en réduction du loyer et rejeté la demande reconventionnelle en résiliation formée par les bailleurs. Les appelants contestaient l'expertise judiciaire ayant servi de fondement à la décision et arguaient d'une contradiction dans l'application concurrente des deux corps de règles. La cour écarte la contestation de l'expertise, la jugeant probante et relevant que le moyen est dépourvu de preuve. Elle retient que la demande en réduction du loyer pour perte partielle de la chose louée relève à juste titre des dispositions de l'article 651 du code des obligations et des contrats. La cour juge qu'il n'existe aucune contradiction à appliquer le statut spécifique des baux commerciaux à la demande reconventionnelle en résiliation. Elle ajoute que cette dernière n'était en tout état de cause pas justifiée, la chose louée n'étant pas devenue impropre à son usage dès lors que la surface restante demeurait suffisante à l'exploitation. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 76296 | Transport maritime : l’action en indemnisation pour perte partielle est irrecevable en l’absence de protestation dans le délai de 8 jours, même si l’action en justice est intentée dans les 90 jours (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Maritime | 19/09/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en responsabilité contre un transporteur maritime pour perte partielle de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation de l'article 262 du code de commerce maritime. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande faute de protêt notifié dans le délai légal. L'appelant soutenait que l'introduction de l'action au fond dans le délai de quatre-vingt-dix jours suffisait à la rendre recevable, nonob... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en responsabilité contre un transporteur maritime pour perte partielle de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation de l'article 262 du code de commerce maritime. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande faute de protêt notifié dans le délai légal. L'appelant soutenait que l'introduction de l'action au fond dans le délai de quatre-vingt-dix jours suffisait à la rendre recevable, nonobstant l'absence de protêt préalable. La cour écarte ce moyen et retient que les deux conditions posées par le texte, à savoir la notification d'un protêt motivé dans les huit jours et l'introduction d'une action en justice dans les quatre-vingt-dix jours, sont cumulatives. Elle juge que le non-respect de l'une de ces formalités suffit à entraîner l'irrecevabilité de la demande. La cour souligne que ce régime de droit interne se distingue de celui des Règles de Hambourg, où le défaut de protêt n'a pour effet que d'inverser la charge de la preuve. Écartant une décision contraire de la Cour de cassation comme ne liant pas sa juridiction, la cour d'appel de commerce confirme le jugement entrepris. |
| 71929 | Évaluation de l’indemnité d’éviction : Le juge tient compte de la poursuite de l’activité par le preneur dans un local adjacent, impliquant une perte seulement partielle du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 15/04/2019 | Saisi d'un double appel portant sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due à un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'appréciation du préjudice en cas d'exploitation d'un fonds de commerce sur une parcelle adjacente. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise et fixé une indemnité que le bailleur jugeait excessive et le preneur insuffisant. Le bailleur soutenait que le préjudice était limité dès lors que le preneur exerçait la même activité sur une... Saisi d'un double appel portant sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due à un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'appréciation du préjudice en cas d'exploitation d'un fonds de commerce sur une parcelle adjacente. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise et fixé une indemnité que le bailleur jugeait excessive et le preneur insuffisant. Le bailleur soutenait que le préjudice était limité dès lors que le preneur exerçait la même activité sur une parcelle voisine, conservant ainsi sa clientèle. La cour rappelle que si l'indemnité d'éviction doit, en application de l'article 7 de la loi n° 49-16, réparer l'entier préjudice né de l'éviction, son évaluation relève de son pouvoir souverain d'appréciation. Elle retient que l'existence d'un fonds de commerce exploité par le preneur sur un terrain contigu pour la même activité constitue une circonstance de nature à modérer l'évaluation du préjudice, sans pour autant le supprimer. La cour écarte par ailleurs du calcul les frais de recherche d'un nouveau local, qu'elle juge non prévus par le texte. Faisant partiellement droit à l'appel du preneur et rejetant celui du bailleur, la cour réforme le jugement en réévaluant à la hausse le montant de l'indemnité d'éviction. |
| 81305 | La mention des références de la facture sur la lettre de transport aérien vaut déclaration de valeur et écarte la limitation de responsabilité du transporteur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 05/12/2019 | En matière de contrat de transport aérien de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité du transporteur en cas de perte partielle. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en indemnisation irrecevable, estimant que la déclaration de valeur des marchandises était trop générale. L'appel soulevait la question de savoir si la simple mention des références d'une facture sur la lettre de transport, sans déclaration chiffrée de valeur, suffisait à é... En matière de contrat de transport aérien de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité du transporteur en cas de perte partielle. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en indemnisation irrecevable, estimant que la déclaration de valeur des marchandises était trop générale. L'appel soulevait la question de savoir si la simple mention des références d'une facture sur la lettre de transport, sans déclaration chiffrée de valeur, suffisait à écarter le plafond d'indemnisation de la Convention de Varsovie. La cour retient que l'indication de la référence de la facture sur le document de transport vaut déclaration de valeur et supplée l'absence de mention expresse de cette dernière. Elle écarte en conséquence le plafond de responsabilité du transporteur prévu à l'article 22 de la convention. La cour rejette par ailleurs les moyens tirés du défaut de qualité de transporteur et de la tardiveté de la protestation, celle-ci ayant été formulée dans le délai de sept jours de l'article 26. Le jugement est donc infirmé, la cour condamnant le transporteur à l'indemnisation intégrale du préjudice, avec subrogation de son assureur dans le paiement après déduction de la franchise. |
| 45987 | Transport maritime : Caractère cumulatif des conditions de recevabilité de l’action en responsabilité pour avarie ou perte partielle (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Maritime | 21/02/2019 | Il résulte de l'article 262 du Code de commerce maritime que l'action en indemnisation pour avarie particulière ou perte partielle contre le transporteur n'est recevable qu'à la double condition, cumulative, qu'une protestation motivée soit notifiée dans un délai de huit jours à compter de la livraison et que cette protestation soit suivie d'une action en justice dans un délai de quatre-vingt-dix jours. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, ayant constaté que le de... Il résulte de l'article 262 du Code de commerce maritime que l'action en indemnisation pour avarie particulière ou perte partielle contre le transporteur n'est recevable qu'à la double condition, cumulative, qu'une protestation motivée soit notifiée dans un délai de huit jours à compter de la livraison et que cette protestation soit suivie d'une action en justice dans un délai de quatre-vingt-dix jours. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, ayant constaté que le demandeur n'établissait pas avoir notifié sa protestation dans le délai légal, déclare son action irrecevable, quand bien même celle-ci aurait été introduite dans le délai de quatre-vingt-dix jours. |
| 19287 | Preuve du manquant de marchandises : le certificat de non-déchargement est insuffisant sans les documents de pointage contradictoire (Cass. com. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Maritime | 21/12/2005 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour écarter la responsabilité d'un transporteur maritime pour un manquant de marchandises, retient que la preuve de la perte partielle ne peut être rapportée par la seule production d'un certificat de non-déchargement émis par l'autorité portuaire. En effet, un tel certificat n'est probant que s'il est corroboré par des documents de pointage, établis contradictoirement au moment du déchargement, qui démontrent la différence entre les marchand... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour écarter la responsabilité d'un transporteur maritime pour un manquant de marchandises, retient que la preuve de la perte partielle ne peut être rapportée par la seule production d'un certificat de non-déchargement émis par l'autorité portuaire. En effet, un tel certificat n'est probant que s'il est corroboré par des documents de pointage, établis contradictoirement au moment du déchargement, qui démontrent la différence entre les marchandises mentionnées au connaissement et celles qui ont été effectivement livrées. |