| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 58181 | Paiement du loyer commercial : la production des avis de virement bancaire constitue la preuve libératoire de l’obligation du preneur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 31/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce examine la portée de la preuve du paiement par virement bancaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur, considérant que le preneur ne rapportait pas la preuve de sa libération. Devant la cour, l'appelant soutenait avoir réglé les loyers litigieux et produisait les ordres de virement correspondants. La cour retient que la preuve de l'extinction de l... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce examine la portée de la preuve du paiement par virement bancaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur, considérant que le preneur ne rapportait pas la preuve de sa libération. Devant la cour, l'appelant soutenait avoir réglé les loyers litigieux et produisait les ordres de virement correspondants. La cour retient que la preuve de l'extinction de la dette est rapportée par la production du justificatif de virement pour la période réclamée. Elle écarte l'argument du bailleur selon lequel ce paiement concernait le trimestre antérieur, dès lors que le preneur justifiait également d'un virement distinct et antérieur pour cette période précise. Le jugement entrepris est donc infirmé et la demande en paiement intégralement rejetée. |
| 70303 | Preuve du paiement de la redevance de gérance : La présomption de l’article 253 du DOC est écartée en cas de paiement par virement bancaire sans délivrance de quittance (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 04/02/2020 | Saisi d'un appel portant sur la résolution d'un contrat de gérance-libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce précise les conditions d'application de la présomption de paiement. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et condamné le gérant-libre au paiement des redevances échues, tout en écartant une partie de la créance au motif que l'acceptation de paiements postérieurs sans réserve valait présomption de paiement des échéances antérieures.... Saisi d'un appel portant sur la résolution d'un contrat de gérance-libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce précise les conditions d'application de la présomption de paiement. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et condamné le gérant-libre au paiement des redevances échues, tout en écartant une partie de la créance au motif que l'acceptation de paiements postérieurs sans réserve valait présomption de paiement des échéances antérieures. Le débat en appel portait principalement sur l'applicabilité de l'article 253 du Dahir des obligations et des contrats en cas de règlement par virement bancaire. La cour retient que la présomption de libération ne joue que lorsqu'une quittance est délivrée par le créancier sans réserve pour une période postérieure. Dès lors, en l'absence de toute quittance émise par le propriétaire du fonds, le simple encaissement de virements ne saurait faire présumer le paiement des redevances antérieures, dont la preuve de l'acquittement incombe au gérant-libre. La cour écarte également les moyens du gérant-libre tirés de sa volonté de résilier le contrat, rappelant que les obligations contractuelles demeurent exigibles jusqu'à la résolution judiciaire effective. En conséquence, la cour réforme partiellement le jugement, condamne le gérant-libre au paiement des redevances initialement écartées et fait droit à la demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours d'instance, tout en confirmant la résolution et en rejetant l'appel du gérant. |
| 70326 | Le paiement des loyers par virement bancaire dans le délai imparti par la mise en demeure est valable et fait obstacle à la résiliation du bail, même en l’absence d’offre réelle et de stipulation contractuelle prévoyant ce mode de paiement (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 05/02/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la validité de la procédure de signification à curateur et le caractère libératoire d'un paiement par virement bancaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant l'expulsion et le paiement des arriérés. Le débat portait sur la recevabilité de l'appel, contestée par le bailleur, et sur l'efficacité du paiement des l... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la validité de la procédure de signification à curateur et le caractère libératoire d'un paiement par virement bancaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant l'expulsion et le paiement des arriérés. Le débat portait sur la recevabilité de l'appel, contestée par le bailleur, et sur l'efficacité du paiement des loyers visés par la sommation. La cour déclare l'appel recevable, jugeant que la procédure de signification par curateur est nulle dès lors que les diligences initiales de l'agent d'exécution n'ont pas respecté les formalités légales préalables à sa désignation, rendant le jugement non signifié. Sur le fond, elle retient que le paiement par virement sur le compte du bailleur, effectué dans le délai imparti par la sommation, est libératoire et fait échec à la demande d'expulsion, peu important qu'il n'ait pas été réalisé selon la procédure de l'offre réelle. La cour considère que cette modalité de paiement atteint la finalité recherchée, à savoir la mise à disposition des fonds au créancier. Constatant cependant que des loyers postérieurs à la sommation demeuraient impayés, la cour infirme le jugement sur l'expulsion mais le confirme partiellement sur la condamnation pécuniaire, en la limitant aux seuls loyers restés dus. |
| 81731 | Paiement du loyer par virement : la charge de la preuve incombe au preneur, qui doit produire des relevés bancaires et ne peut se limiter à alléguer la perte des reçus de versement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 25/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'exécution de l'obligation de paiement. L'appelant soutenait s'être acquitté des loyers litigieux mais se trouvait dans l'impossibilité d'en rapporter la preuve, ses quittances de virement bancaire ayant été égarées. La cour écarte ce moyen en retenant qu'il incombe au preneur, qui s... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'exécution de l'obligation de paiement. L'appelant soutenait s'être acquitté des loyers litigieux mais se trouvait dans l'impossibilité d'en rapporter la preuve, ses quittances de virement bancaire ayant été égarées. La cour écarte ce moyen en retenant qu'il incombe au preneur, qui se prévaut d'un paiement par virement bancaire, de produire les relevés de compte ou les attestations de l'établissement bancaire pour justifier de ses versements. La cour considère que la simple allégation de la perte des quittances, en l'absence de toute autre pièce probante, est insuffisante à établir la libération du débiteur de son obligation de paiement. Faisant par ailleurs droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne également le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance, l'occupation des lieux emportant une obligation de contrepartie financière non contestée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé, la cour y ajoutant la condamnation au titre des loyers échus en cours de procédure. |
| 78499 | Bail commercial : Le paiement des loyers après l’expiration du délai fixé par la sommation ne fait pas obstacle à la résiliation du bail et à l’éviction du preneur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 23/10/2019 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application de la présomption de paiement des loyers antérieurs et sur les conséquences d'un paiement tardif intervenu après l'expiration du délai fixé par une mise en demeure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion du preneur, considérant le manquement à l'obligation de paiement comme établi. L'appelant soutenait que l'encaissement sans réserve par le bailleur des loyers postérieurs à la péri... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application de la présomption de paiement des loyers antérieurs et sur les conséquences d'un paiement tardif intervenu après l'expiration du délai fixé par une mise en demeure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion du preneur, considérant le manquement à l'obligation de paiement comme établi. L'appelant soutenait que l'encaissement sans réserve par le bailleur des loyers postérieurs à la période litigieuse valait présomption de paiement des loyers antérieurs, en application de l'article 253 du dahir des obligations et des contrats. La cour écarte ce moyen en retenant que la présomption de paiement est inapplicable lorsque le paiement s'effectue par virement sur un compte bancaire, la preuve de l'exécution de l'obligation reposant alors sur la production des relevés correspondants et non sur la délivrance de quittances. La cour relève que le preneur, bien qu'ayant finalement réglé les arriérés, l'a fait hors du délai de quinze jours imparti par la mise en demeure. Dès lors, le paiement tardif ne saurait purger le manquement du preneur, lequel constitue un motif grave justifiant la résiliation du bail et l'expulsion. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 77581 | Le preneur qui invoque le paiement par virement bancaire doit prouver son exécution effective et le crédit sur le compte du bailleur, un simple ordre de virement étant insuffisant pour écarter la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 09/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la sommation préalable et la preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait ordonné le paiement des arriérés et l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la régularité de la notification de la sommation ainsi que l'exactitude du montant du loyer y figurant, soutenant en outre s'être acquitté des sommes dues. La cour retie... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la sommation préalable et la preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait ordonné le paiement des arriérés et l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la régularité de la notification de la sommation ainsi que l'exactitude du montant du loyer y figurant, soutenant en outre s'être acquitté des sommes dues. La cour retient que la notification est régulière dès lors que l'acte a été remis à une employée au siège de la société preneuse, qui l'a signé et y a apposé le cachet social, la mention de la carte d'identité du réceptionnaire n'étant pas une condition de validité. Elle écarte également le moyen tiré de l'inexactitude du loyer, relevant que le montant révisé résultait d'une clause contractuelle de révision triennale déjà appliquée et acceptée par le preneur. Faute pour ce dernier de rapporter la preuve du paiement libératoire intégral dans le délai imparti, la cour confirme le jugement entrepris. Statuant sur la demande additionnelle du bailleur, elle condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. |
| 74052 | L’acceptation sans réserve par le bailleur des loyers versés par une société pendant sept ans vaut consentement tacite à la cession du droit au bail (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Cession et Sous Location | 19/06/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'occupation sans droit ni titre d'une société bénéficiaire d'une cession de droit au bail non autorisée par écrit par la bailleresse. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion formée par cette dernière. En appel, la bailleresse soutenait que la cession lui était inopposable et contestait par la voie du recours en faux incident l'authenticité des quittances de loyer produites par la société occupante... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'occupation sans droit ni titre d'une société bénéficiaire d'une cession de droit au bail non autorisée par écrit par la bailleresse. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion formée par cette dernière. En appel, la bailleresse soutenait que la cession lui était inopposable et contestait par la voie du recours en faux incident l'authenticité des quittances de loyer produites par la société occupante. La cour, écartant les quittances litigieuses sans statuer sur l'incident de faux, retient que l'encaissement ininterrompu et sans réserve des loyers par la bailleresse, effectués par virements bancaires au nom de la société cessionnaire pendant sept années, constitue une acceptation tacite et non équivoque de la cession du droit au bail. La cour relève que la connaissance de l'origine des fonds est imputable à la bailleresse, dès lors que son mandataire a reconnu lors de l'enquête avoir été informé de la qualité de la société payeuse bien avant l'engagement de l'action. L'occupation n'étant pas sans droit ni titre, le jugement est confirmé. |
| 72553 | Bail commercial et paiement par virement : la date de crédit du compte du bailleur est la seule retenue pour apprécier le respect du délai de la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 09/05/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la date effective du paiement par virement bancaire et sur la portée de l'encaissement de loyers postérieurs à la mise en demeure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant le commandement de payer et en ordonnant l'expulsion. L'appelant soutenait, d'une part, que l'ordre de virement émis avant l'expiration du d... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la date effective du paiement par virement bancaire et sur la portée de l'encaissement de loyers postérieurs à la mise en demeure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant le commandement de payer et en ordonnant l'expulsion. L'appelant soutenait, d'une part, que l'ordre de virement émis avant l'expiration du délai valait paiement libératoire et, d'autre part, que l'acceptation par le bailleur des loyers ultérieurs constituait une renonciation à se prévaloir du commandement. La cour écarte le premier moyen en retenant que la date à prendre en considération n'est pas celle de l'émission de l'ordre de virement par le débiteur, mais celle de l'exécution effective du transfert par l'établissement bancaire au profit du créancier. Elle juge ensuite que la perception des loyers échus postérieurement à la mise en demeure ne saurait s'analyser en une renonciation implicite, laquelle doit être expresse et non équivoque, cette perception constituant la simple contrepartie de l'occupation des lieux. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 52358 | Preuve du paiement par virement bancaire : Le débiteur doit établir que le créancier a été le bénéficiaire effectif des fonds (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Preuve de l'Obligation | 25/08/2011 | Ayant constaté que les documents produits par le débiteur pour prouver le paiement de factures par virements bancaires étaient soit incomplets, ne mentionnant ni le numéro de compte ni la banque du bénéficiaire, soit qu'ils désignaient comme bénéficiaire un tiers personne physique, une cour d'appel en déduit à bon droit que la preuve de l'extinction de l'obligation n'est pas rapportée. Il incombe en effet au débiteur qui se prévaut d'un paiement par virement de démontrer que son créancier en a é... Ayant constaté que les documents produits par le débiteur pour prouver le paiement de factures par virements bancaires étaient soit incomplets, ne mentionnant ni le numéro de compte ni la banque du bénéficiaire, soit qu'ils désignaient comme bénéficiaire un tiers personne physique, une cour d'appel en déduit à bon droit que la preuve de l'extinction de l'obligation n'est pas rapportée. Il incombe en effet au débiteur qui se prévaut d'un paiement par virement de démontrer que son créancier en a été le bénéficiaire effectif. |
| 19458 | Prescription de l’action en paiement : Documents comptables et incidence du paiement partiel (Cass. com. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Preuve de l'Obligation | 05/11/2008 | Le pourvoi est rejeté contre l’arrêt d’appel qui, annulant le jugement de première instance et statuant à nouveau, a rejeté la demande en paiement. La Cour suprême retient que la cour d’appel a valablement motivé sa décision en retenant la preuve d’un paiement par virement bancaire effectué par la débitrice, d’un montant supérieur à la somme réclamée, se rapportant à une facture liée au litige. Il appartenait dès lors à la créancière, contestant l’affectation de ce paiement, d’établir à quelle a... Le pourvoi est rejeté contre l’arrêt d’appel qui, annulant le jugement de première instance et statuant à nouveau, a rejeté la demande en paiement. La Cour suprême retient que la cour d’appel a valablement motivé sa décision en retenant la preuve d’un paiement par virement bancaire effectué par la débitrice, d’un montant supérieur à la somme réclamée, se rapportant à une facture liée au litige. Il appartenait dès lors à la créancière, contestant l’affectation de ce paiement, d’établir à quelle autre dette il se rapportait. L’absence de cette preuve justifie le rejet de sa demande. La cour d’appel n’a commis aucune violation de texte et son raisonnement est suffisant. |