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Paiement après mise en demeure

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66476 Le paiement partiel des loyers n’empêche pas la résiliation du bail commercial dès lors que le preneur reste en défaut de paiement après mise en demeure (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 20/11/2025 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce statue sur une demande en résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du bail et l'expulsion du preneur, lequel contestait sa défaillance en invoquant des paiements partiels et l'incidence de l'état d'urgence sanitaire sur son obligation de paiement. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour rappelle que le décret-loi relatif à l...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce statue sur une demande en résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du bail et l'expulsion du preneur, lequel contestait sa défaillance en invoquant des paiements partiels et l'incidence de l'état d'urgence sanitaire sur son obligation de paiement.

Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour rappelle que le décret-loi relatif à l'état d'urgence sanitaire a suspendu les délais mais n'a pas exonéré le preneur de son obligation au paiement des loyers. Elle relève ensuite que les quittances versées aux débats ne justifient du paiement que jusqu'au mois de juin 2020, laissant impayés les loyers de juillet à septembre 2020.

Dès lors, le manquement du preneur à ses obligations contractuelles est établi, faute de règlement des sommes dues dans le délai imparti par la mise en demeure. La cour écarte par conséquent les moyens de l'appelant et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

56759 Bail commercial : L’éviction pour non-paiement des loyers est la conséquence du défaut de paiement après mise en demeure et n’exige pas une demande de résiliation distincte (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 23/09/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur. Le preneur contestait la validité de la sommation de payer, au motif qu'elle n'indiquait pas un délai spécifique pour l'éviction distinct de celui pour le paiement, et soutenait que l'action en expulsion était irrecevable faute de demande préalable en résiliation du bail. La cour d'appel de commerce juge que le déla...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur. Le preneur contestait la validité de la sommation de payer, au motif qu'elle n'indiquait pas un délai spécifique pour l'éviction distinct de celui pour le paiement, et soutenait que l'action en expulsion était irrecevable faute de demande préalable en résiliation du bail.

La cour d'appel de commerce juge que le délai de quinze jours prévu par l'article 26 de la loi 49-16 est un délai unique pour le paiement, dont l'inobservation par le preneur suffit à caractériser le manquement justifiant l'expulsion. Elle retient en outre que l'expulsion pour défaut de paiement est la conséquence légale de ce manquement et emporte de plein droit la fin de la relation contractuelle, sans qu'une demande de résiliation distincte soit requise.

Accueillant par ailleurs l'appel incident du bailleur, la cour actualise le montant des arriérés locatifs en y incluant les loyers échus en cours d'instance. L'appel principal est rejeté et le jugement est confirmé dans son principe, sa condamnation pécuniaire étant augmentée.

56885 Bail commercial : la cour d’appel ordonne l’expulsion du preneur en réformant le jugement qui avait rejeté la demande malgré la constatation du non-paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 26/09/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs tout en rejetant la demande d'expulsion, la cour d'appel de commerce censure la contradiction entre les motifs et le dispositif de la décision de première instance. Le tribunal de commerce avait constaté le manquement du preneur à son obligation de paiement après mise en demeure, mais avait omis d'en tirer les conséquences en refusant de prononcer l'expulsion. La cour retient que dès lors que le manquement ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs tout en rejetant la demande d'expulsion, la cour d'appel de commerce censure la contradiction entre les motifs et le dispositif de la décision de première instance. Le tribunal de commerce avait constaté le manquement du preneur à son obligation de paiement après mise en demeure, mais avait omis d'en tirer les conséquences en refusant de prononcer l'expulsion.

La cour retient que dès lors que le manquement contractuel justifiant la résiliation est établi dans les motifs, le juge ne peut logiquement refuser de prononcer l'expulsion dans son dispositif. Elle écarte cependant le moyen tiré de la sous-évaluation de la créance initiale, le montant alloué correspondant à celui expressément réclamé dans l'acte introductif d'instance et l'injonction de payer.

En revanche, la cour fait droit à la demande additionnelle relative aux loyers échus en cours d'instance, qu'elle liquide en appliquant cette fois la somme locative révisée conformément à la clause d'indexation automatique prévue au contrat. Le jugement est par conséquent infirmé sur le seul chef de l'expulsion et confirmé pour le surplus, avec une condamnation supplémentaire au titre de la demande additionnelle.

57115 Le gérant libre reste tenu au paiement de la redevance malgré le manquement du bailleur à son obligation de garantie, dès lors qu’il dispose de voies de droit pour en obtenir l’exécution (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 03/10/2024 En matière de gérance libre d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'inexécution par le gérant de son obligation de paiement. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et l'expulsion du gérant pour défaut de paiement des redevances. Devant la cour, l'appelant soulevait l'exception d'inexécution, arguant que le propriétaire du fonds avait lui-même manqué à son obligation de garantir une jouissance paisible en faisant retirer l...

En matière de gérance libre d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'inexécution par le gérant de son obligation de paiement. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et l'expulsion du gérant pour défaut de paiement des redevances.

Devant la cour, l'appelant soulevait l'exception d'inexécution, arguant que le propriétaire du fonds avait lui-même manqué à son obligation de garantir une jouissance paisible en faisant retirer les compteurs d'eau et d'électricité. La cour écarte ce moyen en relevant que le gérant, sur qui pèse la charge de la preuve, ne démontrait pas avoir été effectivement privé de l'exploitation du fonds.

Elle retient en outre que, à supposer même le manquement du propriétaire avéré, il incombait au gérant d'user des voies de droit spécifiques pour obtenir le rétablissement des services, cette situation ne pouvant justifier la suspension unilatérale du paiement des redevances. Dès lors, le non-paiement après mise en demeure caractérise une inexécution contractuelle justifiant la résolution.

Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

58715 Garantie bancaire : L’engagement de payer à première demande et sans objection caractérise la garantie autonome, rendant inopérantes les exceptions tirées du contrat de base (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Garantie Autonome 14/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire à exécuter une garantie, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature d'un engagement intitulé "garantie de bonne fin". Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bénéficiaire en condamnant le garant au paiement du montant de la garantie, assorti des intérêts légaux. L'appelant soutenait que l'engagement constituait un cautionnement accessoire dont les conditions d'exécution n'étaient plus réunies, et...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire à exécuter une garantie, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature d'un engagement intitulé "garantie de bonne fin". Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bénéficiaire en condamnant le garant au paiement du montant de la garantie, assorti des intérêts légaux.

L'appelant soutenait que l'engagement constituait un cautionnement accessoire dont les conditions d'exécution n'étaient plus réunies, et sollicitait le sursis à statuer en raison d'une instance connexe portant sur l'extinction de l'obligation principale. La cour d'appel de commerce écarte cette argumentation en retenant que la qualification de l'acte doit s'opérer au regard de l'intention des parties et non de son seul intitulé.

Dès lors que l'engagement stipulait un paiement "à première demande et sans objection", la cour le qualifie de garantie autonome, créant une obligation indépendante et distincte du contrat de base. Par conséquent, le garant n'est pas fondé à opposer les exceptions tirées de l'extinction des obligations du donneur d'ordre, ni à solliciter un sursis à statuer.

La cour juge en outre que le refus de paiement après mise en demeure caractérise la demeure du garant, justifiant sa condamnation aux intérêts moratoires. Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions.

59039 Bail commercial : la personne physique signataire du bail reste tenue des obligations locatives malgré l’exploitation des lieux par sa société (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 25/11/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'identification du preneur à bail commercial et le droit applicable à un contrat verbal. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et ordonné l'expulsion. L'appelante, personne physique, soutenait n'avoir pas la qualité de preneur, le bail étant consenti à la société qu'elle dirige, et arguait de l'inapplicabilité de la procédure faute de contrat écrit conforme à la loi n° 49-16....

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'identification du preneur à bail commercial et le droit applicable à un contrat verbal. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et ordonné l'expulsion.

L'appelante, personne physique, soutenait n'avoir pas la qualité de preneur, le bail étant consenti à la société qu'elle dirige, et arguait de l'inapplicabilité de la procédure faute de contrat écrit conforme à la loi n° 49-16. La cour écarte ce moyen en retenant que la qualité de preneur de la personne physique est établie par ses propres aveux judiciaires et extrajudiciaires antérieurs.

Elle précise que l'exploitation du fonds sous la forme d'une société commerciale par le preneur personne physique ne modifie pas les parties au contrat en l'absence d'une cession de droit au bail régulièrement notifiée au bailleur. La cour juge en outre que le bail, étant verbal et d'une durée inférieure à quatre ans, échappe au champ d'application de la loi n° 49-16 pour relever des règles générales du droit des obligations et des contrats.

Dès lors, le défaut de paiement après mise en demeure valablement délivrée à la personne physique justifiait la résiliation. Par voie de conséquence, l'intervention volontaire de la société est rejetée.

Le jugement entrepris est confirmé.

61263 Le retrait par le preneur des loyers consignés après une offre réelle ne caractérise pas le défaut de paiement justifiant la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 31/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant le défaut de paiement après mise en demeure. Le preneur soulevait d'une part l'application de la présomption de paiement des loyers antérieurs résultant d'un reçu pour le dernier terme, et d'autre part l'absence de défaillance de son chef, ayant procédé à une offre réelle de paiement dans le délai im...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant le défaut de paiement après mise en demeure. Le preneur soulevait d'une part l'application de la présomption de paiement des loyers antérieurs résultant d'un reçu pour le dernier terme, et d'autre part l'absence de défaillance de son chef, ayant procédé à une offre réelle de paiement dans le délai imparti par la sommation.

La cour d'appel de commerce retient que le reçu de loyer délivré sans réserve par le bailleur pour la dernière échéance emporte, en application de l'article 253 du dahir des obligations et des contrats, une présomption de paiement des termes antérieurs. La cour juge ensuite que l'offre réelle de paiement, suivie d'une consignation, effectuée par le preneur dans le délai de la mise en demeure, suffit à écarter le jeu de la clause résolutoire en faisant disparaître l'état de défaillance.

Elle précise que le retrait ultérieur des fonds consignés, s'il laisse subsister la créance de loyers, est sans incidence sur l'appréciation de la défaillance au moment où la résiliation était sollicitée, le refus initial du bailleur d'accepter l'offre étant déterminant. En conséquence, la cour infirme le jugement sur la résiliation du bail, l'expulsion et les dommages-intérêts pour retard, tout en le confirmant sur la condamnation au paiement des loyers demeurés impayés.

64540 La reconnaissance par le preneur du bon état des lieux dans le contrat de bail l’empêche d’invoquer le défaut de délivrance pour justifier le non-paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 26/10/2022 Saisi d'un appel contestant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine l'exception d'inexécution soulevée par le preneur. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat, l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés locatifs. L'appelant soutenait que le bailleur n'avait pas rempli son obligation de réaliser des travaux substantiels et de lui délivrer les clés, le privant ainsi de la jouissance...

Saisi d'un appel contestant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine l'exception d'inexécution soulevée par le preneur. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat, l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés locatifs.

L'appelant soutenait que le bailleur n'avait pas rempli son obligation de réaliser des travaux substantiels et de lui délivrer les clés, le privant ainsi de la jouissance effective des lieux. La cour écarte ce moyen en se fondant sur les clauses contractuelles.

Elle retient que le preneur avait non seulement reconnu par écrit que les lieux étaient en bon état, mais que la délivrance des clés était conditionnée à l'obtention d'une autorisation d'exploitation, laquelle a été effectivement obtenue. Dès lors, l'obligation de payer le loyer était devenue exigible et le défaut de paiement après mise en demeure justifiait la résiliation.

Le jugement est par conséquent confirmé, la cour faisant en outre droit à la demande additionnelle du bailleur en condamnant le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance.

67921 Garantie à première demande : le caractère autonome de l’engagement du garant lui interdit d’invoquer la suspension des poursuites individuelles ouverte au profit du débiteur principal en redressement judiciaire (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Garantie Autonome 22/11/2021 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'une garantie bancaire et sur l'opposabilité au garant de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre du débiteur principal. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement en faisant une application erronée des dispositions relatives à l'arrêt des poursuites individuelles. La cour retient que l'engagement de l'établissement bancaire, stipulé payable à première demande et sans obje...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'une garantie bancaire et sur l'opposabilité au garant de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre du débiteur principal. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement en faisant une application erronée des dispositions relatives à l'arrêt des poursuites individuelles.

La cour retient que l'engagement de l'établissement bancaire, stipulé payable à première demande et sans objection, ne constitue pas un cautionnement accessoire mais une garantie autonome, dont l'obligation est indépendante de celle du débiteur principal. Dès lors, le garant ne peut se prévaloir des exceptions tirées de la procédure collective, la règle de l'arrêt des poursuites individuelles bénéficiant exclusivement au débiteur soumis à la procédure et non aux tiers garants.

La cour juge en outre que le refus de paiement après mise en demeure caractérise un retard fautif justifiant l'octroi de dommages et intérêts. Le jugement est donc infirmé et l'établissement bancaire condamné à exécuter son engagement et à verser une indemnité compensatrice.

69399 Bail commercial : Le simple dépôt de plaintes pour trouble de jouissance ne suffit pas à prouver l’inexécution des obligations du bailleur et à justifier le non-paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 23/09/2020 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée probatoire des pièces versées par le preneur pour justifier son exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés locatifs. Le preneur appelant soutenait avoir été empêché par le bailleur de jouir paisiblement des ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée probatoire des pièces versées par le preneur pour justifier son exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés locatifs.

Le preneur appelant soutenait avoir été empêché par le bailleur de jouir paisiblement des lieux, invoquant à l'appui de ses dires la production de deux plaintes pénales. La cour écarte ce moyen au motif que la seule production de plaintes, non corroborée par une décision de justice ou la preuve d'une poursuite effective, est insuffisante à établir le trouble de jouissance allégué.

Elle retient que faute pour le preneur de rapporter la preuve d'un manquement du bailleur à son obligation de garantie, celui-ci reste tenu au paiement des loyers dès lors qu'il a conservé la disposition des lieux. Le défaut de paiement après mise en demeure caractérise ainsi le manquement justifiant la résiliation.

Faisant en outre droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est par conséquent confirmé et la condamnation étendue aux loyers échus en appel.

69493 Qualification du contrat d’exploitation d’un fonds de commerce : en l’absence de preuve d’un bail verbal, l’occupant est réputé gérant libre et tenu au partage des bénéfices et à l’éviction (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 29/09/2020 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification du contrat liant le propriétaire d'un fonds de commerce à son occupant. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'éviction et de reddition de comptes, retenant l'existence d'un bail verbal sur la base de témoignages. L'appelant contestait cette qualification, soulevant l'inopposabilité du prétendu bail verbal conclu non pas avec lui, mais avec son fils dépourvu de mandat. La cour retient que la preuve d'un bai...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification du contrat liant le propriétaire d'un fonds de commerce à son occupant. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'éviction et de reddition de comptes, retenant l'existence d'un bail verbal sur la base de témoignages.

L'appelant contestait cette qualification, soulevant l'inopposabilité du prétendu bail verbal conclu non pas avec lui, mais avec son fils dépourvu de mandat. La cour retient que la preuve d'un bail n'est pas rapportée, dès lors que l'occupant, sur qui pèse la charge de la preuve, n'établit pas l'existence d'un mandat conféré par le propriétaire à son fils pour contracter en son nom.

En l'absence de titre locatif opposable, la cour requalifie la relation contractuelle en contrat de gérance avec partage de bénéfices. Elle homologue le rapport d'expertise judiciaire déterminant la part des bénéfices due au propriétaire et, constatant le défaut de paiement après mise en demeure, prononce l'éviction de l'occupant.

La cour fait également droit à la demande additionnelle de l'appelant portant sur les bénéfices échus en cours d'instance. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il avait rejeté la demande principale.

73350 Le paiement des loyers réclamés, en partie avant la sommation et pour le solde au lendemain de sa réception, fait obstacle à la résiliation du bail commercial pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 29/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la réalité du manquement locatif. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant la preneuse au paiement et à l'expulsion. L'appelante contestait la régularité de la signification de la sommation de payer et soutenait, sur le fond, s'être acquittée des loyers réclamés. La cour écarte le moyen...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la réalité du manquement locatif. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant la preneuse au paiement et à l'expulsion. L'appelante contestait la régularité de la signification de la sommation de payer et soutenait, sur le fond, s'être acquittée des loyers réclamés. La cour écarte le moyen de procédure tiré de l'erreur sur le nom du destinataire de l'acte, dès lors que le numéro de la carte d'identité nationale mentionné sur le procès-verbal de signification permettait d'identifier la preneuse sans équivoque. Sur le fond, la cour relève que la preneuse justifie par la production de quittances s'être acquittée d'une partie des loyers réclamés avant la délivrance de la sommation, et du solde le lendemain de sa réception. Elle en déduit que la condition du manquement persistant, nécessaire au prononcé de la résiliation, n'est pas caractérisée. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a prononcé l'expulsion et la condamnation au paiement, la cour statuant à nouveau pour rejeter la demande du bailleur.

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