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Pacta sunt servanda

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56633 Le droit au renouvellement du bail commercial est acquis après deux ans d’occupation, rendant inefficace toute clause contractuelle fixant une durée déterminée (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 18/09/2024 En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre la durée contractuelle du bail et le statut légal protecteur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur en résiliation du contrat pour arrivée du terme. L'appelant soutenait que le contrat, conclu pour une durée déterminée, devait prendre fin de plein droit à son échéance en application du principe de la force obligatoire des contrats, le preneur ne justifiant pas de la propriété du ...

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre la durée contractuelle du bail et le statut légal protecteur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur en résiliation du contrat pour arrivée du terme.

L'appelant soutenait que le contrat, conclu pour une durée déterminée, devait prendre fin de plein droit à son échéance en application du principe de la force obligatoire des contrats, le preneur ne justifiant pas de la propriété du fonds de commerce. La cour écarte ce moyen en retenant que le droit au renouvellement prévu par la loi 49-16 est d'ordre public.

Elle relève que le preneur, justifiant d'une exploitation continue des lieux pour une durée supérieure à deux ans, acquiert de ce seul fait le bénéfice du statut protecteur en application de l'article 4 de ladite loi. Dès lors, toute clause contractuelle prévoyant une résiliation automatique à l'échéance du terme est réputée non écrite, la fin du bail ne pouvant intervenir que dans les conditions de l'article 26 de la même loi.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

59681 L’obligation de publicité du contrat de gérance libre vise à le rendre opposable aux tiers et n’affecte pas sa validité entre les parties (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 17/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en nullité d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce examine les conséquences du défaut de publicité de l'acte et le vice du consentement pour erreur. L'appelant, gérant du fonds, soutenait que celui-ci était juridiquement inexistant et que le contrat était nul pour violation des formalités de publicité impératives prévues par le code de commerce. La cour écarte le moyen tiré de l'erreur après avoir constat...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en nullité d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce examine les conséquences du défaut de publicité de l'acte et le vice du consentement pour erreur. L'appelant, gérant du fonds, soutenait que celui-ci était juridiquement inexistant et que le contrat était nul pour violation des formalités de publicité impératives prévues par le code de commerce.

La cour écarte le moyen tiré de l'erreur après avoir constaté que les pièces produites pour en justifier, notamment un extrait du registre de commerce, concernaient un autre fonds et une autre adresse. Surtout, la cour rappelle que le défaut d'accomplissement des formalités de publicité du contrat de gérance libre n'entraîne pas la nullité de la convention entre les parties.

Elle retient que ces formalités sont édictées pour l'information et la protection des tiers, le contrat demeurant pleinement valable et obligatoire entre le bailleur et le gérant en vertu du principe de la force obligatoire des conventions. Le gérant, ayant exploité le fonds sans interruption pendant plusieurs années, ne peut donc se prévaloir de cette omission pour échapper à ses obligations.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

67610 Contrat de prêt : la clause de déchéance du terme produit ses effets en cas de non-paiement d’une seule échéance (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 04/10/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant limité le montant d'une créance issue d'un contrat de prêt, le tribunal de commerce avait écarté la demande en paiement des échéances devenues exigibles par l'effet d'une clause de déchéance du terme ainsi que des pénalités de retard, au motif que leur fondement contractuel n'était pas établi. La cour d'appel de commerce retient que le contrat de prêt stipulait expressément une clause de déchéance du terme en cas de non-paiement d'une seule échéance. Au ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant limité le montant d'une créance issue d'un contrat de prêt, le tribunal de commerce avait écarté la demande en paiement des échéances devenues exigibles par l'effet d'une clause de déchéance du terme ainsi que des pénalités de retard, au motif que leur fondement contractuel n'était pas établi. La cour d'appel de commerce retient que le contrat de prêt stipulait expressément une clause de déchéance du terme en cas de non-paiement d'une seule échéance.

Au visa de l'article 230 du code des obligations et des contrats, elle rappelle que le contrat constitue la loi des parties. Dès lors, le défaut de paiement d'un seul versement rend l'intégralité de la dette immédiatement exigible, justifiant l'allocation des échéances échues par anticipation et des pénalités de retard contractuelles.

La cour confirme cependant le rejet de la demande relative aux frais non prévus au contrat, faute de justification. En conséquence, la cour réforme partiellement le jugement entrepris en majorant le montant de la condamnation et le confirme pour le surplus.

67959 Force obligatoire du contrat de bail commercial : le preneur ne peut exiger l’installation d’un compteur électrique individuel non prévu au contrat (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 23/11/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté la demande d'un preneur visant à obtenir l'installation d'un compteur électrique indépendant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force obligatoire du contrat de bail. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le preneur avait contractuellement accepté le mode de fourniture d'électricité existant. L'appelant soutenait que les surfacturations abusives du bailleur justifiaient une dérogation aux stipulations contractuel...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté la demande d'un preneur visant à obtenir l'installation d'un compteur électrique indépendant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force obligatoire du contrat de bail. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le preneur avait contractuellement accepté le mode de fourniture d'électricité existant.

L'appelant soutenait que les surfacturations abusives du bailleur justifiaient une dérogation aux stipulations contractuelles. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'au visa de l'article 230 du code des obligations et des contrats, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Elle retient que le preneur, ayant accepté les clauses du bail relatives à la fourniture d'électricité par un compteur unique au nom du bailleur, ne peut exiger la modification de cette modalité contractuelle. La cour précise que le recours approprié contre d'éventuelles surfacturations ne consiste pas à demander l'installation d'un nouveau compteur en violation du contrat, mais à engager une action en répétition de l'indu contre le bailleur.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

69313 Convention d’arbitrage : la renonciation à la clause compromissoire ne peut résulter du silence d’une partie après une mise en demeure de la préciser (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Convention d'arbitrage 17/09/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en constatation de la renonciation à une clause compromissoire, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la caducité d'un tel accord. L'appelant soutenait que l'imprécision de la clause, désignant une institution d'arbitrage internationale sans la nommer distinctement, et l'inertie de l'intimé suite à une mise en demeure de la clarifier, valaient renonciation tacite à l'arbitrage. La cour écarte ce moyen en retenant que la...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en constatation de la renonciation à une clause compromissoire, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la caducité d'un tel accord. L'appelant soutenait que l'imprécision de la clause, désignant une institution d'arbitrage internationale sans la nommer distinctement, et l'inertie de l'intimé suite à une mise en demeure de la clarifier, valaient renonciation tacite à l'arbitrage.

La cour écarte ce moyen en retenant que la clause désignant la "Cour internationale d'arbitrage selon les règles de la CCI" visait sans équivoque la Cour d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale. Elle juge qu'en l'absence de toute preuve d'un refus de l'intimé de se soumettre à la procédure arbitrale devant cette institution, la convention d'arbitrage demeure pleinement obligatoire entre les parties en application de l'article 230 du Dahir des obligations et des contrats.

La cour retient ainsi que le silence gardé par une partie à une mise en demeure de préciser une clause d'arbitrage ne peut, à lui seul, être interprété comme une renonciation à s'en prévaloir, dès lors que l'institution arbitrale est suffisamment déterminable. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

69800 Prêt bancaire : La clause pénale est due en cas de recouvrement judiciaire, mais les intérêts de retard cessent de courir à la résiliation du contrat (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 15/10/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté les demandes d'un établissement bancaire en paiement d'intérêts de retard et d'une clause pénale, la cour d'appel de commerce opère une distinction quant au sort des accessoires de la créance après la résiliation du contrat de prêt. Le tribunal de commerce avait en effet rejeté l'ensemble de ces demandes accessoires au principal. La cour juge que les intérêts conventionnels de retard et la taxe sur la valeur ajoutée afférente ne sont dus que pour ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté les demandes d'un établissement bancaire en paiement d'intérêts de retard et d'une clause pénale, la cour d'appel de commerce opère une distinction quant au sort des accessoires de la créance après la résiliation du contrat de prêt. Le tribunal de commerce avait en effet rejeté l'ensemble de ces demandes accessoires au principal.

La cour juge que les intérêts conventionnels de retard et la taxe sur la valeur ajoutée afférente ne sont dus que pour la période d'exécution du contrat et cessent de courir après la clôture du compte et la résiliation de fait, sauf stipulation expresse contraire absente en l'occurrence. En revanche, elle retient que la clause pénale, prévue pour le cas où le prêteur serait contraint d'engager une procédure de recouvrement judiciaire, est due dès lors que cette condition est remplie, en application du principe selon lequel la convention fait la loi des parties.

La cour considère que cette pénalité a pour objet de sanctionner l'inexécution ayant conduit à l'action en justice et non de rémunérer un retard. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a rejeté la demande au titre de la clause pénale et confirmé pour le surplus.

74224 Les dispositions de la loi sur la protection du consommateur ne s’appliquent pas à un contrat de crédit résilié pour défaut de paiement avant son entrée en vigueur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 24/06/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur au paiement du solde d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité d'une expertise judiciaire et l'application dans le temps de la loi sur la protection du consommateur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire sur la base d'un rapport d'expertise fixant le montant de la créance. L'appelant contestait la valeur probante de ce rapport au motif qu'il n'aurait pas ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur au paiement du solde d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité d'une expertise judiciaire et l'application dans le temps de la loi sur la protection du consommateur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire sur la base d'un rapport d'expertise fixant le montant de la créance. L'appelant contestait la valeur probante de ce rapport au motif qu'il n'aurait pas été régulièrement convoqué aux opérations d'expertise, invoquant également la force majeure pour justifier sa défaillance et l'inapplicabilité des pénalités contractuelles au regard de la loi consumériste. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de l'expertise, retenant que l'expert avait valablement convoqué les parties et que le débat contradictoire sur ses conclusions a lieu devant la juridiction du fond. Elle juge ensuite que les dispositions de la loi relative à la protection du consommateur sont inapplicables, dès lors que le contrat a été résilié pour inexécution par l'emprunteur avant l'entrée en vigueur de ladite loi. La cour retient enfin que la force majeure n'est ni prouvée ni contractuellement prévue comme cause d'exonération, et que la clause pénale doit recevoir application en vertu du principe de la force obligatoire des contrats. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

81064 Reconnaissance de dette commerciale : l’accord des parties sur le principal et les intérêts conventionnels a force de loi et s’impose au juge (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Effets de l'Obligation 02/12/2019 Saisi d'un appel portant sur l'exécution d'une reconnaissance de dette, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation d'une clause d'intérêts stipulée de manière alternative. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'un capital réduit par une erreur matérielle tout en rejetant la demande au titre des intérêts conventionnels. L'appelant soutenait que le premier juge avait non seulement commis une erreur sur le montant du principal mais avait également dénatur...

Saisi d'un appel portant sur l'exécution d'une reconnaissance de dette, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation d'une clause d'intérêts stipulée de manière alternative. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'un capital réduit par une erreur matérielle tout en rejetant la demande au titre des intérêts conventionnels. L'appelant soutenait que le premier juge avait non seulement commis une erreur sur le montant du principal mais avait également dénaturé la clause d'intérêts. La cour relève que la reconnaissance de dette, non contestée par le débiteur défaillant, établit sans équivoque le montant réel de la créance. Elle retient surtout, au visa de l'article 230 du code des obligations et des contrats, que la stipulation d'un intérêt mensuel de 2% "ou" de son équivalent forfaitaire constitue une obligation alternative qui s'impose aux parties en vertu du principe de la force obligatoire des contrats. Dès lors, le premier juge ne pouvait écarter l'application de cette clause. Le jugement est donc modifié pour rectifier le montant du principal et infirmé en ce qu'il a rejeté la demande au titre des intérêts, laquelle est accueillie.

46065 Gérance libre : le défaut des formalités de publicité n’affecte pas la validité du contrat entre les parties (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Commercial, Gérance libre 23/05/2019 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui retient que le défaut d'accomplissement des formalités de publicité prévues par les articles 153 et 158 du Code de commerce pour le contrat de gérance libre n'entraîne pas sa nullité entre les parties. En effet, ces mesures étant édictées dans le seul intérêt de la protection des tiers créanciers, le contrat conserve sa pleine force obligatoire entre les contractants en application du principe selon lequel les conventions légalement formées tie...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui retient que le défaut d'accomplissement des formalités de publicité prévues par les articles 153 et 158 du Code de commerce pour le contrat de gérance libre n'entraîne pas sa nullité entre les parties. En effet, ces mesures étant édictées dans le seul intérêt de la protection des tiers créanciers, le contrat conserve sa pleine force obligatoire entre les contractants en application du principe selon lequel les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

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