| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 75032 | La banque engage sa responsabilité en gelant un compte bancaire dans son intégralité sans respecter l’exclusion du salaire mensuel prévue par l’ordonnance du juge d’instruction (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 11/07/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire pour l'exécution fautive d'une ordonnance judiciaire de saisie. Le tribunal de commerce avait condamné la banque à des dommages-intérêts pour avoir gelé l'intégralité d'un compte courant, y compris le salaire de sa titulaire, alors que celui-ci était expressément exclu de la mesure de saisie. L'établissement bancaire appelant contestait sa faute, arguant de l'impossibilité de distinguer la nature salariale ... La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire pour l'exécution fautive d'une ordonnance judiciaire de saisie. Le tribunal de commerce avait condamné la banque à des dommages-intérêts pour avoir gelé l'intégralité d'un compte courant, y compris le salaire de sa titulaire, alors que celui-ci était expressément exclu de la mesure de saisie. L'établissement bancaire appelant contestait sa faute, arguant de l'impossibilité de distinguer la nature salariale des fonds et du fait qu'il exécutait un ordre judiciaire. La cour retient que la banque, en sa qualité de professionnel dépositaire rémunéré et spécialisé, est tenue à une obligation de diligence lui imposant d'identifier la nature des transferts, notamment les virements récurrents constitutifs d'un salaire. Elle relève que la faute est d'autant plus caractérisée que l'établissement n'a pas procédé à la mainlevée de la saisie après avoir été notifié d'une seconde ordonnance en ce sens. Concernant l'appel incident de la titulaire du compte, qui jugeait l'indemnité insuffisante, la cour estime que le montant alloué constitue une juste réparation du préjudice moral subi. En conséquence, les appels principal et incident sont rejetés et le jugement entrepris est confirmé. |
| 35388 | Compétence d’appel de la Chambre administrative : irrecevabilité d’un recours visant un renvoi entre juridictions judiciaires (Cass. adm. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Compétence | 12/01/2023 | La saisine de la Chambre administrative de la Cour de cassation en tant que juridiction d’appel des jugements statuant sur la compétence matérielle est circonscrite aux hypothèses où le débat porte sur la compétence ou l’incompétence de la juridiction administrative elle-même. En l’espèce, un jugement d’incompétence matérielle avait été rendu par le tribunal de première instance, se dessaisissant au profit du tribunal de commerce dans un litige relatif à l’exécution d’un contrat d’occupation d’u... La saisine de la Chambre administrative de la Cour de cassation en tant que juridiction d’appel des jugements statuant sur la compétence matérielle est circonscrite aux hypothèses où le débat porte sur la compétence ou l’incompétence de la juridiction administrative elle-même. En l’espèce, un jugement d’incompétence matérielle avait été rendu par le tribunal de première instance, se dessaisissant au profit du tribunal de commerce dans un litige relatif à l’exécution d’un contrat d’occupation d’un local commercial et au paiement de redevances. L’appelante soutenait que la juridiction civile était compétente, notamment en raison de la nature du bien et de l’affectation des redevances. La Haute juridiction rappelle que, selon l’article 13 de la loi n° 41-90 instituant les juridictions administratives, la chambre administrative de la Cour de cassation n’est compétente en appel que pour les décisions tranchant une question d’attribution entre le juge administratif et une autre juridiction, lorsque ce conflit est soulevé par un moyen propre. Or, la décision frappée d’appel se limite à un renvoi de compétence entre juridictions de l’ordre judiciaire (tribunal de première instance et tribunal de commerce) ; elle n’implique aucun débat sur la compétence de la juridiction administrative. Constatant ainsi que les conditions légales de son intervention ne sont pas réunies, la Cour de cassation déclare l’appel irrecevable. Elle consacre par là le principe selon lequel sa compétence d’appel en matière de conflits de juridictions est strictement cantonnée aux litiges portant sur le partage d’attribution entre l’ordre administratif et l’ordre judiciaire, à l’exclusion des différends internes à ce dernier. Dès lors que le déclinatoire de compétence du tribunal de première instance avait été prononcé au bénéfice du tribunal de commerce, et non au regard d’une question de compétence de la juridiction administrative, la Cour a estimé que le pourvoi ne relevait pas du champ d’application dudit article.
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| 21762 | T.A, 03/08/2016, 3058 | Tribunal administratif, Rabat | Administratif, Responsabilité Administrative | 03/08/2016 | A la suite d’un litige porté devant le tribunal de première instance de Fès, les requérants ont obtenu la condamnation de la partie adverse à leur verser une somme de 210000 dirhams. Le montant susvisé étant déposé à la caisse du tribunal de première instance de Tanger n’a pas été versé aux requérants, A la suite d’un litige porté devant le tribunal de première instance de Fès, les requérants ont obtenu la condamnation de la partie adverse à leur verser une somme de 210000 dirhams. Le montant susvisé étant déposé à la caisse du tribunal de première instance de Tanger n’a pas été versé aux requérants, Suite à l’inexécution de cette opération, les requérants ont introduit une requête devant la juridiction administrative, qui a jugé que la lenteur du virement de la somme déposée dans la caisse du tribunal en exécution d’un jugement constitue une faute de service impliquant réparation du préjudice subi. La compétence du juge administratif Le tribunal a nécessairement estimé qu’il était compétent pour statuer. Cependant, on peut penser que cette compétence n’allait pas de soi. En effet, on se trouve en présence d’un service de secrétariat du greffe, qui constitue un organe essentiel pour le bon fonctionnement de toute juridiction, en l’espèce une juridiction judiciaire. A priori, on peut estimer que les actes qu’il lui incombe d’accomplir devraient échapper à la connaissance du juge administratif’ en vertu du principe d’indépendance des juridictions aux actes desquelles ils participent à la préparation ou à l’exécution. Et, c’est d’ailleurs ce qu’a soutenu la partie défenderesse avançant que le litige devait relever du juge ordinaire. On peut dire d’une façon générale que le juge vérifie que les faits à l’origine du litige ne sont pas de nature à influer sur le déroulement d’une procédure judiciaire et n’impliquent aucune appréciation sur la marche même des services judiciaires. Au terme alors de sa recherche, et selon le cas, le juge retiendra la compétence administrative ou au contraire la compétence judiciaire.
Or, dans notre affaire il est clair que le litige est né de l’inaction du secrétariat du greffe qui a négligé d’effectuer le virement de la somme déposée dans ses services ; et, de toute évidence, cette abstention, postérieure à la décision du tribunal, ne pouvait avoir eu aucune influence sur le déroulement de la procédure qui avait eu pour effet la condamnation de la partie défenderesse. Et on ne voit pas non plus que cette abstention ait pu signifier une appréciation quelconque sur la marche du service public de la justice. Aussi ne peut-on que souscrire à la compétence administrative pour statuer sur le recours du requérant La responsabilité pour faute du service public de la justice
Il s’agit en l’espèce de la faute du secrétariat du greffe. De l’exposé des faits à l’origine du recours tendant à la mise en cause de la responsabilité de l’Etat, il ressort que c’est le retard dans l’exécution d’une tâche simple, puisqu’il s’agissait d’effectuer le virement d’une somme d’argent du compte du greffe à celui du bénéficiaire du jugement. Un retard qui a causé un préjudice au requérant. Il s’agissait donc d’une opération purement matérielle n’impliquant aucune démarche ou raisonnement juridique qui aurait pu faire apparaître un lien fonctionnel avec le jugement à exécuter. Or, le secrétariat du greffe a mis plus de trois mois pour effectuer cette opération. On peut alors considérer à bon droit, que le secrétariat du greffe a commis une faute de service en méconnaissant l’obligation de diligence dont doit faire preuve tout agent de la fonction publique dans l’exécution des tâches qui lui incombent, y compris ceux qui sont attachés aux greffes des juridictions de l’ordre judiciaire. On sait que s’agissant de l’exercice de la fonction juridictionnelle qui peut parfois présenter de réelles difficultés, l’article 120 de la Constitution dispose que toute personne « a droit à un jugement rendu dans un délai raisonnable » (cette exigence de respect d’un délai raisonnable est en France un principe général gouvernant le fonctionnement des juridictions). On peut donc penser que si cette exigence s’impose aux magistrats chargés d’exercer la fonction de juger, elle doit s’imposer à plus forte raison aux personnels administratifs des greffes dans l’exécution des tâches de toute nature qui leur sont confiées surtout si elles sont simples comme dans le cas d’espèce qui nous retient. Ainsi, l’abstention du secrétariat du greffe, vient compléter la liste des fautes de service ‘ qui naissent souvent de l’inertie des services administratifs.
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| 17148 | Terres collectives : le juge judiciaire ne peut écarter une décision de l’assemblée des délégués relative au partage du droit d’usufruit (Cass. civ. 2006) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Terres collectives | 13/09/2006 | Viole les dispositions de l'article 4 du dahir du 27 avril 1919 la cour d'appel qui, saisie d'un litige relatif au partage du droit d'usufruit sur des terres collectives, écarte une décision de l'assemblée des délégués de la collectivité statuant sur ce partage. En effet, une telle décision, qui constitue une nouvelle répartition du droit de jouissance entre les ayants droit, s'impose aux juridictions de l'ordre judiciaire tant qu'elle n'a pas été annulée et ne peut être contestée que devant le ... Viole les dispositions de l'article 4 du dahir du 27 avril 1919 la cour d'appel qui, saisie d'un litige relatif au partage du droit d'usufruit sur des terres collectives, écarte une décision de l'assemblée des délégués de la collectivité statuant sur ce partage. En effet, une telle décision, qui constitue une nouvelle répartition du droit de jouissance entre les ayants droit, s'impose aux juridictions de l'ordre judiciaire tant qu'elle n'a pas été annulée et ne peut être contestée que devant le conseil de tutelle. |
| 17234 | Compétence d’attribution : L’exception d’incompétence doit faire l’objet d’un jugement indépendant et ne peut être jointe au fond (Cass. civ. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Compétence | 13/02/2008 | Viole l'article 13 de la loi n° 41-90 instituant les tribunaux administratifs, disposition d'ordre public, la cour d'appel qui confirme un jugement statuant sur le fond d'un litige sans se prononcer au préalable sur l'exception d'incompétence d'attribution par un jugement indépendant. En vertu de ce texte, la juridiction saisie d'une telle exception a l'obligation de la trancher par un jugement distinct avant tout examen au fond. Viole l'article 13 de la loi n° 41-90 instituant les tribunaux administratifs, disposition d'ordre public, la cour d'appel qui confirme un jugement statuant sur le fond d'un litige sans se prononcer au préalable sur l'exception d'incompétence d'attribution par un jugement indépendant. En vertu de ce texte, la juridiction saisie d'une telle exception a l'obligation de la trancher par un jugement distinct avant tout examen au fond. |
| 17831 | Liquidation de l’astreinte : La fixation des dommages-intérêts doit couvrir l’intégralité du préjudice né du refus d’exécuter (Cass. 2001) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Astreinte | 04/01/2001 | La liquidation d’une astreinte prononcée pour contraindre à l’exécution d’une ordonnance de référé doit aboutir à une indemnisation qui couvre l’entier préjudice subi par le créancier. Le montant alloué à ce titre ne revêt pas un caractère comminatoire mais bien indemnitaire, son évaluation relevant du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond. Saisie d’un appel contre un jugement ayant liquidé à un montant jugé insuffisant l’astreinte imposée à une régie de distribution d’électricité p... La liquidation d’une astreinte prononcée pour contraindre à l’exécution d’une ordonnance de référé doit aboutir à une indemnisation qui couvre l’entier préjudice subi par le créancier. Le montant alloué à ce titre ne revêt pas un caractère comminatoire mais bien indemnitaire, son évaluation relevant du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond. Saisie d’un appel contre un jugement ayant liquidé à un montant jugé insuffisant l’astreinte imposée à une régie de distribution d’électricité pour son refus de rétablir le courant, la Cour Suprême procède à une nouvelle évaluation du préjudice. Pour ce faire, elle ne se limite pas à constater l’inexécution mais prend en considération un ensemble d’éléments factuels. La haute juridiction retient ainsi, pour motiver sa décision de réformer le jugement de première instance, l’attitude de la régie débitrice face à l’ordre judiciaire, la durée de son refus d’exécuter, ainsi que l’emplacement et l’importance de l’immeuble indûment privé d’électricité. C’est sur la base de ces circonstances de fait que la Cour estime que le montant alloué en première instance est inadéquat et fixe souverainement les dommages-intérêts à une somme supérieure, jugée plus apte à réparer le préjudice réellement subi par le créancier. |
| 18649 | Compétence administrative : L’autorité de la chose jugée au civil fait obstacle à l’action en responsabilité contre la commune (Cass. adm. 2002) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Compétence | 17/10/2002 | Le juge administratif est incompétent pour connaître d’une action en responsabilité visant à réparer le préjudice qui serait né d’un acte administratif, dès lors que cet acte a été produit et apprécié dans un litige déjà tranché de manière définitive par les juridictions de l’ordre judiciaire. Par conséquent, la haute juridiction censure l’arrêt d’une cour administrative d’appel qui avait statué au fond sur une telle demande indemnitaire. En examinant l’existence d’une faute de l’administration,... Le juge administratif est incompétent pour connaître d’une action en responsabilité visant à réparer le préjudice qui serait né d’un acte administratif, dès lors que cet acte a été produit et apprécié dans un litige déjà tranché de manière définitive par les juridictions de l’ordre judiciaire. Par conséquent, la haute juridiction censure l’arrêt d’une cour administrative d’appel qui avait statué au fond sur une telle demande indemnitaire. En examinant l’existence d’une faute de l’administration, le juge administratif a nécessairement porté une appréciation sur un élément de preuve déjà souverainement évalué par le juge civil, excédant ainsi sa compétence. La Cour suprême, relevant que cette question de compétence est d’ordre public, annule la décision et déclare la juridiction administrative incompétente. |
| 18726 | Contrat de fourniture conclu pour les besoins d’un service public : compétence de la juridiction administrative (Cass. adm. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Compétence | 29/12/2004 | Encourt la cassation, pour violation de l'article 8 de la loi n° 41-90 instituant les tribunaux administratifs, le jugement du tribunal de première instance qui statue sur un litige relatif à l'exécution d'un contrat de fourniture, dès lors que ce contrat, conclu entre une personne privée et une personne morale de droit public pour les besoins du service public géré par cette dernière, revêt un caractère administratif et relève de ce fait de la compétence exclusive de la juridiction administrati... Encourt la cassation, pour violation de l'article 8 de la loi n° 41-90 instituant les tribunaux administratifs, le jugement du tribunal de première instance qui statue sur un litige relatif à l'exécution d'un contrat de fourniture, dès lors que ce contrat, conclu entre une personne privée et une personne morale de droit public pour les besoins du service public géré par cette dernière, revêt un caractère administratif et relève de ce fait de la compétence exclusive de la juridiction administrative. |
| 18760 | Appel sur la compétence : le recours direct à la Cour de cassation est exclu pour un conflit entre juridictions de l’ordre judiciaire (Cass. adm. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Compétence | 27/07/2005 | Il résulte de l'article 13 de la loi n° 41-90 instituant les tribunaux administratifs que l'appel d'une décision statuant sur une exception d'incompétence matérielle n'est porté directement devant la Cour de cassation que lorsque le litige oppose une juridiction de l'ordre judiciaire à une juridiction de l'ordre administratif. Par suite, est irrecevable l'appel formé dans les mêmes conditions contre un jugement statuant sur un conflit de compétence opposant un tribunal de première instance à un ... Il résulte de l'article 13 de la loi n° 41-90 instituant les tribunaux administratifs que l'appel d'une décision statuant sur une exception d'incompétence matérielle n'est porté directement devant la Cour de cassation que lorsque le litige oppose une juridiction de l'ordre judiciaire à une juridiction de l'ordre administratif. Par suite, est irrecevable l'appel formé dans les mêmes conditions contre un jugement statuant sur un conflit de compétence opposant un tribunal de première instance à un tribunal de commerce, ces deux juridictions relevant du même ordre judiciaire. |
| 18867 | Personne morale de droit privé : La détention de prérogatives de puissance publique ne suffit pas à fonder la compétence administrative pour une occupation sans titre (Cass. adm. 2007) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Compétence | 18/07/2007 | Une société anonyme, bien que l'État soit actionnaire et que la loi lui délègue des prérogatives de puissance publique pour procéder à une expropriation pour cause d'utilité publique, demeure une personne morale de droit privé. Il en résulte que l'occupation par cette société d'un bien immobilier appartenant à un tiers, lorsqu'elle est réalisée en dehors des procédures légales d'expropriation, ne s'analyse pas en une voie de fait administrative. C'est donc à bon droit que le juge du fond retient... Une société anonyme, bien que l'État soit actionnaire et que la loi lui délègue des prérogatives de puissance publique pour procéder à une expropriation pour cause d'utilité publique, demeure une personne morale de droit privé. Il en résulte que l'occupation par cette société d'un bien immobilier appartenant à un tiers, lorsqu'elle est réalisée en dehors des procédures légales d'expropriation, ne s'analyse pas en une voie de fait administrative. C'est donc à bon droit que le juge du fond retient la compétence de la juridiction de droit commun pour connaître de l'action en indemnisation et en expulsion fondée sur une telle occupation. |
| 18868 | Compétence administrative : le litige relatif à la situation individuelle d’un agent statutaire relève du juge administratif, peu important que le droit privé soit applicable au fond (Cass. adm. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Compétence | 18/07/2007 | Il résulte de l'article 8 de la loi instituant les juridictions administratives que les litiges relatifs à la situation individuelle des agents liés à leur employeur par une relation de travail statutaire relèvent de la compétence d'attribution de la juridiction administrative, y compris lorsque le fond du droit est régi par le droit privé. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, infirmant un jugement de première instance, déclare la juridiction administrative compét... Il résulte de l'article 8 de la loi instituant les juridictions administratives que les litiges relatifs à la situation individuelle des agents liés à leur employeur par une relation de travail statutaire relèvent de la compétence d'attribution de la juridiction administrative, y compris lorsque le fond du droit est régi par le droit privé. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, infirmant un jugement de première instance, déclare la juridiction administrative compétente pour connaître de l'action intentée par un tel agent à la suite de son licenciement. |