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Ordre d'exécution des obligations

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65615 Le non-respect par le promoteur du délai de construction convenu dans une promesse de vente justifie la résolution du contrat sans que l’acquéreur soit tenu de payer le solde du prix (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Nullité et Rescision de l'Obligation 06/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de réservation immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'ordre d'exécution des obligations réciproques. Le promoteur appelant soulevait l'exception d'inexécution, arguant que l'acquéreur ne pouvait solliciter la résolution pour retard de livraison sans avoir préalablement réglé l'intégralité du prix. La cour rejette ce moyen en opérant une distinction entre le contrat de réservation, objet du litige, et le...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de réservation immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'ordre d'exécution des obligations réciproques. Le promoteur appelant soulevait l'exception d'inexécution, arguant que l'acquéreur ne pouvait solliciter la résolution pour retard de livraison sans avoir préalablement réglé l'intégralité du prix.

La cour rejette ce moyen en opérant une distinction entre le contrat de réservation, objet du litige, et le contrat de vente définitif. Elle retient que l'obligation du promoteur d'achever l'ouvrage dans le délai convenu est un préalable à l'exigibilité du solde du prix par l'acquéreur.

Dès lors, le promoteur, ayant lui-même manqué à son obligation première, ne peut valablement opposer au bénéficiaire l'exception d'inexécution tirée du non-paiement du reliquat. La cour écarte en conséquence l'application de l'article 235 du dahir formant code des obligations et des contrats.

Le jugement entrepris est confirmé.

56489 Exécution d’une promesse de vente : l’offre réelle du solde du prix n’est pas un préalable lorsque le contrat stipule un paiement concomitant à la livraison du bien (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Promesse de vente 25/07/2024 Saisie d'un litige relatif à l'exécution forcée d'une promesse de vente, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'ordre d'exécution des obligations réciproques. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande du bénéficiaire irrecevable au motif qu'il n'avait pas préalablement consigné le solde du prix de vente. L'appelant soutenait que la promesse liait le paiement du solde à la livraison du bien, rendant les obligations simultanées et le dispensant d'une offre réelle préalable. La cour r...

Saisie d'un litige relatif à l'exécution forcée d'une promesse de vente, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'ordre d'exécution des obligations réciproques. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande du bénéficiaire irrecevable au motif qu'il n'avait pas préalablement consigné le solde du prix de vente.

L'appelant soutenait que la promesse liait le paiement du solde à la livraison du bien, rendant les obligations simultanées et le dispensant d'une offre réelle préalable. La cour retient que les stipulations contractuelles organisant l'ordre d'exécution des prestations priment sur les dispositions générales relatives à l'offre réelle.

Dès lors que la convention prévoyait expressément un paiement concomitant à la livraison, le promettant ne pouvait exciper du défaut de paiement pour refuser d'accomplir les diligences nécessaires à la perfection de la vente. La cour considère, au visa de l'article 234 du dahir des obligations et des contrats, que le refus du promettant est fautif, le bénéficiaire ayant suffisamment manifesté sa volonté de payer.

Le jugement est en conséquence infirmé, la cour faisant droit à la demande d'exécution forcée sous astreinte.

64521 Exception d’inexécution : une partie ne peut s’en prévaloir lorsqu’il ressort du contrat qu’elle est tenue d’exécuter son obligation en premier (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Effets de l'Obligation 25/10/2022 Saisi d'un recours en opposition contre un arrêt confirmatif rendu par défaut, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'inexécution d'un contrat de promotion immobilière. Le tribunal de commerce avait condamné la société promotrice à parachever les travaux de construction sous astreinte. Devant la cour, la société تعرضante soulevait l'incompétence matérielle du juge commercial, la nullité de la procédure de notification par curateur et l'exception d'inexécution, imputant au maître d'ouvrage...

Saisi d'un recours en opposition contre un arrêt confirmatif rendu par défaut, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'inexécution d'un contrat de promotion immobilière. Le tribunal de commerce avait condamné la société promotrice à parachever les travaux de construction sous astreinte.

Devant la cour, la société تعرضante soulevait l'incompétence matérielle du juge commercial, la nullité de la procédure de notification par curateur et l'exception d'inexécution, imputant au maître d'ouvrage un manquement à ses propres obligations. La cour écarte les moyens de procédure et de compétence, retenant que le litige, impliquant une société commerciale dans le cadre de son activité, relève bien du tribunal de commerce et que la procédure par curateur a été régulièrement mise en œuvre.

Sur le fond, elle juge que l'obligation de la société de promotion, consistant à achever l'édification de l'immeuble, était première et principale. Dès lors, le manquement de cette dernière à son obligation principale prive de fondement son grief tiré de l'inertie du maître d'ouvrage quant à l'accomplissement des formalités administratives de division, lesquelles sont nécessairement subséquentes à la réception des travaux.

En conséquence, le recours en opposition et l'appel incident sont rejetés et l'arrêt entrepris est confirmé.

69962 Vente en l’état futur d’achèvement : La résolution du contrat est imputable au promoteur qui, n’ayant pas notifié à l’acquéreur l’obtention du permis d’habiter, ne peut lui opposer le non-paiement du solde du prix (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement 23/01/2020 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'une promesse de vente d'immeuble, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'ordre d'exécution des obligations réciproques et sur les conditions d'octroi de dommages et intérêts complémentaires. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution aux torts du promoteur-vendeur, ordonné la restitution de l'acompte mais rejeté la demande de dommages et intérêts des acquéreurs. En appel, le promoteur invoquait l'exception d'inexécut...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'une promesse de vente d'immeuble, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'ordre d'exécution des obligations réciproques et sur les conditions d'octroi de dommages et intérêts complémentaires. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution aux torts du promoteur-vendeur, ordonné la restitution de l'acompte mais rejeté la demande de dommages et intérêts des acquéreurs.

En appel, le promoteur invoquait l'exception d'inexécution tandis que les acquéreurs formaient un appel incident sur le rejet de leur demande de réparation. La cour écarte le moyen du promoteur en retenant que l'obligation des acquéreurs de payer le solde du prix était contractuellement subordonnée à une notification préalable de sa part, diligence qu'il n'a pas accomplie.

La cour relève de surcroît que la revente de l'immeuble à un tiers a rendu l'exécution impossible, justifiant la résolution aux torts exclusifs du vendeur. Sur l'appel incident, elle rappelle que l'octroi de dommages et intérêts en sus des intérêts légaux, au visa de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats, suppose la preuve d'un préjudice que ces derniers ne couvriraient pas, preuve non rapportée.

Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions.

79978 Le non-respect du délai de livraison contractuel par le promoteur justifie la résolution de la vente en l’état futur d’achèvement et le remboursement intégral des sommes versées (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement 14/11/2019 En matière de vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'inexécution par le promoteur de son obligation de livraison. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en résolution et en restitution de l'acquéreur irrecevable. La question soumise à la cour portait sur l'ordre d'exécution des obligations réciproques et sur la charge de la preuve du paiement des acomptes. La cour retient que le promoteur, tenu par une obligation...

En matière de vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'inexécution par le promoteur de son obligation de livraison. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en résolution et en restitution de l'acquéreur irrecevable. La question soumise à la cour portait sur l'ordre d'exécution des obligations réciproques et sur la charge de la preuve du paiement des acomptes. La cour retient que le promoteur, tenu par une obligation de livraison dans un délai contractuel déterminé, est le premier défaillant faute de justifier de l'achèvement de l'immeuble dans le temps imparti. En application des articles 235 et 259 du dahir formant code des obligations et des contrats, la cour juge que cette inexécution autorise l'acquéreur à demander la résolution du contrat et à se prévaloir de l'exception d'inexécution pour le paiement du solde du prix. La preuve du paiement des acomptes étant par ailleurs rapportée par un aveu judiciaire et une expertise, la résolution entraîne la restitution intégrale des sommes versées, incluant la taxe sur la valeur ajoutée. Le jugement est infirmé et la cour, statuant à nouveau, prononce la résolution du contrat et condamne le promoteur à la restitution des fonds avec intérêts légaux.

77292 L’inexécution par le promoteur de son obligation de livrer le bien dans le délai convenu justifie la résolution du contrat de réservation, cette obligation étant un préalable à l’exigibilité du solde du prix (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement 07/10/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'ordre d'exécution des obligations réciproques dans un contrat de réservation d'un bien immobilier en l'état futur d'achèvement. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts du promoteur, le condamnant à restituer l'acompte versé. En appel, le promoteur soulevait l'exception d'inexécution, reprochant à l'acquéreur de ne pas avoir payé le solde du prix ni fourni les documents requis pour la vente, notammen...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'ordre d'exécution des obligations réciproques dans un contrat de réservation d'un bien immobilier en l'état futur d'achèvement. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts du promoteur, le condamnant à restituer l'acompte versé. En appel, le promoteur soulevait l'exception d'inexécution, reprochant à l'acquéreur de ne pas avoir payé le solde du prix ni fourni les documents requis pour la vente, notamment l'attestation d'exonération fiscale et l'accord de prêt. La cour écarte ce moyen en retenant, après interprétation de la convention, que l'obligation du promoteur d'achever l'immeuble dans le délai convenu et de notifier cet achèvement était première dans l'économie du contrat. Elle en déduit que les obligations de l'acquéreur, relatives au paiement du solde et à la production des justificatifs, n'étaient pas encore exigibles. Faute pour le promoteur d'avoir exécuté sa propre prestation principale, il ne pouvait se prévaloir de l'inexécution d'obligations subséquentes par sa cocontractante. Le jugement prononçant la résolution du contrat est par conséquent confirmé.

77199 Résiliation d’un contrat de service : l’inexécution par le prestataire de son obligation de commencer l’exécution justifie la résiliation du contrat à ses torts exclusifs (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 07/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution d'un contrat de prestation de services pour inexécution, la cour d'appel de commerce examine l'ordre d'exécution des obligations réciproques. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le créancier n'avait ni exécuté ni offert d'exécuter sa propre obligation, en application de l'exception d'inexécution. L'appelant soutenait au contraire que la nature du contrat imposait au prestataire d'exécuter son obli...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution d'un contrat de prestation de services pour inexécution, la cour d'appel de commerce examine l'ordre d'exécution des obligations réciproques. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le créancier n'avait ni exécuté ni offert d'exécuter sa propre obligation, en application de l'exception d'inexécution. L'appelant soutenait au contraire que la nature du contrat imposait au prestataire d'exécuter son obligation de surveillance en premier, ce qui rendait l'exception inapplicable. La cour retient que l'économie du contrat impliquait bien que le prestataire fournisse ses services avant que l'obligation de paiement du client ne devienne exigible. Elle relève également que le contrat contenait une clause de résiliation unilatérale que le créancier avait valablement mise en œuvre. Au visa de l'article 260 du code des obligations et des contrats, la cour considère que la résolution est acquise de plein droit du fait de la seule inexécution. Le jugement est par conséquent infirmé et la résolution du contrat prononcée.

74686 Vente en l’état futur d’achèvement : Le promoteur étant tenu d’exécuter son obligation de livraison en premier, son manquement justifie la résolution du contrat et la restitution de l’acompte (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement 04/07/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de réservation immobilière pour défaut de livraison dans les délais, la cour d'appel de commerce examine l'ordre d'exécution des obligations réciproques. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acquéreur en restitution de l'acompte versé. Le promoteur appelant soulevait l'exception d'inexécution, arguant que l'acquéreur n'avait pas préalablement satisfait à ses propres obligations, notamment la justifica...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de réservation immobilière pour défaut de livraison dans les délais, la cour d'appel de commerce examine l'ordre d'exécution des obligations réciproques. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acquéreur en restitution de l'acompte versé. Le promoteur appelant soulevait l'exception d'inexécution, arguant que l'acquéreur n'avait pas préalablement satisfait à ses propres obligations, notamment la justification des modalités de financement du solde du prix. La cour écarte ce moyen en retenant qu'il ressortait des stipulations contractuelles que le promoteur était tenu d'exécuter son obligation en premier. Elle juge que l'achèvement de l'immeuble et sa mise à disposition pour la signature de l'acte final à la date convenue constituaient un préalable à l'exigibilité des obligations de l'acquéreur. Faute pour le promoteur de justifier de l'exécution de son engagement prioritaire, l'inexécution lui est imputable et fonde la demande de résolution. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

72610 Vente en l’état futur d’achèvement : Le non-respect du délai de livraison par le promoteur le place en état de demeure et justifie la résolution du contrat à la demande de l’acquéreur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement 09/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution d'un contrat de réservation immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'ordre d'exécution des obligations réciproques et l'imputabilité de l'inexécution. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en se fondant sur l'exception d'inexécution, reprochant à l'acquéreur de ne pas avoir payé le solde du prix. L'appelant soutenait que l'obligation du promoteur d'achever l'ouvrage et de finaliser la vente dan...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution d'un contrat de réservation immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'ordre d'exécution des obligations réciproques et l'imputabilité de l'inexécution. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en se fondant sur l'exception d'inexécution, reprochant à l'acquéreur de ne pas avoir payé le solde du prix. L'appelant soutenait que l'obligation du promoteur d'achever l'ouvrage et de finaliser la vente dans le délai contractuel était préalable à son obligation de paiement. La cour retient que le contrat imposait au promoteur de respecter un délai d'achèvement précis, obligation dont l'exécution conditionnait l'exigibilité du solde du prix. Constatant que le promoteur n'avait manifesté sa volonté de conclure la vente qu'après l'expiration de ce délai, la cour lui impute l'inexécution initiale du contrat. En application de l'article 259 du dahir des obligations et des contrats, ce manquement justifie la demande en résolution de l'acquéreur. Le jugement est donc infirmé et la résolution du contrat prononcée aux torts du promoteur, avec condamnation à la restitution de l'acompte versé et aux intérêts légaux.

72608 Résolution du contrat de réservation : le promoteur défaillant dans le délai de livraison ne peut opposer à l’acquéreur l’exception d’inexécution pour refuser la restitution de l’acompte (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Nullité et Rescision de l'Obligation 09/05/2019 En matière de vente d'immeuble à construire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'ordre d'exécution des obligations réciproques et le droit à la résolution pour inexécution. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en résolution de l'acquéreur irrecevable au motif que ce dernier n'avait ni payé ni offert de payer le solde du prix. L'appelant soutenait que l'obligation du promoteur, tenue par un délai de livraison contractuel, était première dans l'ordre d'exécution, et que l'ine...

En matière de vente d'immeuble à construire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'ordre d'exécution des obligations réciproques et le droit à la résolution pour inexécution. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en résolution de l'acquéreur irrecevable au motif que ce dernier n'avait ni payé ni offert de payer le solde du prix. L'appelant soutenait que l'obligation du promoteur, tenue par un délai de livraison contractuel, était première dans l'ordre d'exécution, et que l'inexécution de cette obligation lui ouvrait droit à la résolution du contrat sans avoir à consigner le reliquat. La cour retient que le contrat mettait à la charge du promoteur l'obligation d'achever l'immeuble et de proposer la signature de l'acte authentique dans un délai déterminé. Dès lors que le promoteur a laissé expirer ce délai sans justifier de l'achèvement des travaux, il est le premier à avoir manqué à ses engagements contractuels. En application de l'article 259 du code des obligations et des contrats, son manquement justifie la demande de résolution formée par l'acquéreur, sans que puisse lui être opposée l'exception d'inexécution. Le jugement est par conséquent infirmé et la résolution du contrat de réservation est prononcée, avec condamnation du promoteur à restituer l'acompte versé et à payer les intérêts légaux.

72296 Contrat d’entreprise : La preuve de l’exécution des travaux incombe à l’entrepreneur qui en réclame le paiement, avant de pouvoir exiger la contrepartie de son cocontractant (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 29/04/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'exécution des travaux dans le cadre d'un contrat d'entreprise et sur l'articulation de cette preuve avec l'exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement formée par l'entrepreneur, faute de preuve de la réalisation des prestations. L'appelant soutenait qu'il incombait au maître d'ouvrage de prouver l'inexécution et invoquait l'exception d'inexécution pour justifier sa demande de paiement...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'exécution des travaux dans le cadre d'un contrat d'entreprise et sur l'articulation de cette preuve avec l'exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement formée par l'entrepreneur, faute de preuve de la réalisation des prestations. L'appelant soutenait qu'il incombait au maître d'ouvrage de prouver l'inexécution et invoquait l'exception d'inexécution pour justifier sa demande de paiement préalable. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'au visa de l'article 400 du code des obligations et des contrats, la charge de la preuve de l'exécution d'une obligation pèse sur celui qui s'en prétend créancier. Elle juge en outre que l'exception d'inexécution, prévue à l'article 235 du même code, est inopérante lorsque le contrat subordonne expressément le paiement du prix à la réalisation et à la réception préalable des travaux. Faute pour l'entrepreneur d'établir la réalité des prestations facturées, le jugement de première instance est confirmé.

71822 Contrat de réservation : la vente du bien à un tiers par le promoteur justifie la résolution du contrat et l’indemnisation de l’acquéreur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement 08/04/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en résolution d'un contrat de réservation immobilière, la cour d'appel de commerce examine l'ordre d'exécution des obligations réciproques. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'acquéreur au motif qu'il n'avait pas soldé le prix de vente. L'appelant soutenait que son obligation de paiement était contractuellement subordonnée à une notification préalable du promoteur l'informant de l'achèvement des travaux, no...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en résolution d'un contrat de réservation immobilière, la cour d'appel de commerce examine l'ordre d'exécution des obligations réciproques. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'acquéreur au motif qu'il n'avait pas soldé le prix de vente. L'appelant soutenait que son obligation de paiement était contractuellement subordonnée à une notification préalable du promoteur l'informant de l'achèvement des travaux, notification qui n'avait jamais eu lieu. La cour retient, après analyse des stipulations contractuelles, que le promoteur était tenu d'exécuter son obligation d'information en premier. Faute pour ce dernier de justifier de l'envoi de la notification requise, la cour juge, au visa de l'article 235 du dahir des obligations et des contrats, que l'acquéreur était fondé à opposer l'exception d'inexécution. La cour constate en outre que le promoteur a rendu sa propre obligation impossible à exécuter en cédant l'immeuble à un tiers, ce qui justifie la résolution du contrat à ses torts exclusifs en application de l'article 259 du même code. Elle alloue par ailleurs des dommages et intérêts à l'acquéreur en réparation du préjudice subi du fait de la perte de chance d'acquérir le bien et des frais de location supplémentaires engagés. Le jugement entrepris est en conséquence totalement infirmé.

45953 Exception d’inexécution – Le client ne peut s’en prévaloir pour refuser de payer l’acompte convenu comme condition préalable au commencement des travaux (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Civil, Effets de l'Obligation 03/04/2019 Ayant constaté qu'un contrat d'entreprise stipulait le versement d'un acompte « avant le début des travaux », une cour d'appel en déduit exactement, en application de l'article 235 du Dahir des obligations et des contrats, que l'obligation de paiement du client constituait une condition préalable à l'exécution des prestations par l'entrepreneur. Par conséquent, le client ne peut valablement se prévaloir de l'exception d'inexécution pour refuser de payer ledit acompte, son obligation devant être ...

Ayant constaté qu'un contrat d'entreprise stipulait le versement d'un acompte « avant le début des travaux », une cour d'appel en déduit exactement, en application de l'article 235 du Dahir des obligations et des contrats, que l'obligation de paiement du client constituait une condition préalable à l'exécution des prestations par l'entrepreneur. Par conséquent, le client ne peut valablement se prévaloir de l'exception d'inexécution pour refuser de payer ledit acompte, son obligation devant être exécutée en premier lieu en vertu de la convention des parties.

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