| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 56287 | Remise documentaire : la banque qui commet une faute n’est pas tenue au paiement du prix de la marchandise mais à la réparation du préjudice subi par le vendeur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 18/07/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre le crédit documentaire et la remise documentaire pour déterminer l'étendue des obligations d'un établissement bancaire dans une vente internationale. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité solidaire du banquier de l'acheteur, le condamnant au paiement partiel du prix des marchandises. Saisie par le banquier qui contestait toute obligation de garantie, la cour procède à la requalification de l'opération. Au vu des in... La cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre le crédit documentaire et la remise documentaire pour déterminer l'étendue des obligations d'un établissement bancaire dans une vente internationale. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité solidaire du banquier de l'acheteur, le condamnant au paiement partiel du prix des marchandises. Saisie par le banquier qui contestait toute obligation de garantie, la cour procède à la requalification de l'opération. Au vu des instructions échangées entre les banques, elle juge que l'opération constitue une remise documentaire (REMDOC) et non un crédit documentaire (CREDOC) La cour rappelle que, dans le cadre d'une remise documentaire, le banquier n'est pas garant du paiement mais un simple mandataire dont la défaillance éventuelle engage sa responsabilité pour faute, ouvrant droit à réparation, et non une obligation de se substituer au débiteur principal pour le paiement du prix. Le vendeur ayant fondé son action sur une obligation de paiement et non sur la responsabilité pour faute, sa demande à l'encontre de la banque ne pouvait prospérer. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a condamné l'établissement bancaire, la demande dirigée contre lui étant rejetée. |
| 63861 | Effet de commerce escompté et impayé : la banque qui débite le compte de son client doit lui restituer l’effet, faute de quoi la valeur de ce dernier est déduite de la créance bancaire (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de banque | 30/10/2023 | Saisi d'un litige relatif au solde débiteur d'un compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du choix opéré par un établissement bancaire au titre d'effets de commerce impayés. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement la société débitrice et sa caution au paiement de l'intégralité du solde réclamé par la banque. L'appelant soutenait principalement que la banque ne pouvait à la fois contrepasser au débit de son compte la valeur des effets remis à l'esc... Saisi d'un litige relatif au solde débiteur d'un compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du choix opéré par un établissement bancaire au titre d'effets de commerce impayés. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement la société débitrice et sa caution au paiement de l'intégralité du solde réclamé par la banque. L'appelant soutenait principalement que la banque ne pouvait à la fois contrepasser au débit de son compte la valeur des effets remis à l'escompte et impayés, et conserver lesdits effets sans les lui restituer. La cour retient qu'en application de l'article 502 du code de commerce, si la banque opte pour la contrepassation de la valeur de l'effet au débit du compte de son client, elle est tenue de lui restituer le titre. Faute pour l'établissement bancaire de justifier de cette restitution, son silence valant aveu judiciaire, la valeur des effets indûment conservés doit être déduite de la créance. La cour écarte en revanche le moyen tiré d'une irrégularité de la procédure de signification en première instance. Le jugement est par conséquent réformé, le montant de la condamnation étant réduit à due concurrence de la valeur des effets non restitués. |
| 70143 | Le contrat de prêt consenti par un établissement bancaire constitue un contrat commercial dont le contentieux relève de la compétence d’attribution du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 30/11/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant décliné la compétence d'attribution du tribunal de commerce pour connaître d'une action en recouvrement de créance née d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature commerciale d'une telle convention. L'établissement bancaire appelant soutenait que l'octroi d'un crédit constitue un acte de commerce par nature relevant de la juridiction commerciale en application de l'article 5 de la loi instituant ces juridictions. La cour r... Saisi d'un appel contre un jugement ayant décliné la compétence d'attribution du tribunal de commerce pour connaître d'une action en recouvrement de créance née d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature commerciale d'une telle convention. L'établissement bancaire appelant soutenait que l'octroi d'un crédit constitue un acte de commerce par nature relevant de la juridiction commerciale en application de l'article 5 de la loi instituant ces juridictions. La cour retient que le prêt litigieux, consenti à l'occasion de l'ouverture d'un compte bancaire, est indissociable de ce dernier. Or, elle rappelle que les contrats bancaires, au nombre desquels figure le compte courant, sont qualifiés de contrats commerciaux par le code de commerce. La cour en déduit que le contrat de prêt, en tant qu'accessoire d'un contrat commercial principal, revêt lui-même un caractère commercial, et ce, indépendamment de la qualité du cocontractant. Le jugement est donc infirmé, la compétence du tribunal de commerce affirmée et l'affaire renvoyée devant lui pour être jugée au fond. |
| 82352 | Le contrat de prêt consenti par une banque constitue un contrat commercial relevant de la compétence matérielle du tribunal de commerce, indépendamment de la qualité de l’emprunteur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 07/03/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence d'attribution du tribunal de commerce pour connaître d'une action en recouvrement d'une créance née d'un contrat de prêt consenti par un établissement bancaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent. L'établissement bancaire appelant soutenait que les contrats de prêt qu'il consent constituent des contrats commerciaux par nature, conférant ainsi compétence aux juridictions commerciales. La cour retient que ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence d'attribution du tribunal de commerce pour connaître d'une action en recouvrement d'une créance née d'un contrat de prêt consenti par un établissement bancaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent. L'établissement bancaire appelant soutenait que les contrats de prêt qu'il consent constituent des contrats commerciaux par nature, conférant ainsi compétence aux juridictions commerciales. La cour retient que la compétence se détermine au regard de l'objet de la demande, à savoir le paiement d'une dette issue d'un contrat de prêt. Au visa de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales et des dispositions du code de commerce relatives aux contrats bancaires, la cour rappelle que les opérations de banque sont qualifiées de contrats commerciaux. Elle en déduit que le contrat de prêt consenti par un établissement bancaire est un contrat commercial par nature, et ce, indépendamment de la qualité du cocontractant. Dès lors, le jugement ayant décliné la compétence d'attribution est infirmé et le dossier renvoyé devant le tribunal de commerce. |
| 81096 | Qualification de commerçant : l’activité de prêt à intérêt d’une association de micro-crédit fonde la compétence du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 02/12/2019 | La cour d'appel de commerce retient qu'une association de microcrédit, bien que constituée sous le régime du dahir de 1958, acquiert la qualité de commerçant dès lors que son activité principale consiste en l'octroi habituel de prêts moyennant rémunération. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en recouvrement de loyers commerciaux. Devant la cour, l'association preneuse soulevait l'incompétence matérielle de la juridiction commerciale, arguant de sa natur... La cour d'appel de commerce retient qu'une association de microcrédit, bien que constituée sous le régime du dahir de 1958, acquiert la qualité de commerçant dès lors que son activité principale consiste en l'octroi habituel de prêts moyennant rémunération. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en recouvrement de loyers commerciaux. Devant la cour, l'association preneuse soulevait l'incompétence matérielle de la juridiction commerciale, arguant de sa nature non commerciale et du caractère social de son activité, distincte des opérations de banque et de crédit visées par le code de commerce. La cour écarte ce moyen en procédant à une analyse de l'activité réelle de l'appelante. Elle juge que la rémunération perçue sur les prêts, qualifiée de "جازية" par la loi sur les microcrédits, s'analyse en une contrepartie financière qui s'apparente à un intérêt. Cette pratique habituelle de l'octroi de crédits à titre onéreux suffit, en application de l'article 6 du code de commerce, à conférer à l'association la qualité de commerçant, indépendamment de sa forme juridique. Le jugement retenant la compétence du tribunal de commerce est par conséquent confirmé. |
| 81242 | Le tribunal de commerce est matériellement compétent pour connaître d’une action en paiement d’un prêt bancaire, ce dernier constituant un contrat commercial au sens du Code de commerce (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 14/02/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature commerciale d'un litige relatif au recouvrement d'un crédit consenti à un non-commerçant. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au motif que le contrat de prêt revêtait un caractère civil, faute de preuve de la qualité de commerçant de l'emprunteur ou de l'affectation du crédit à une fin commerciale. L'établissement bancaire appelant soutenait que le litige relevait ... Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature commerciale d'un litige relatif au recouvrement d'un crédit consenti à un non-commerçant. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au motif que le contrat de prêt revêtait un caractère civil, faute de preuve de la qualité de commerçant de l'emprunteur ou de l'affectation du crédit à une fin commerciale. L'établissement bancaire appelant soutenait que le litige relevait de la compétence commerciale dès lors que les opérations de banque, incluant l'octroi de crédit, constituent par nature des actes de commerce. La cour retient que le litige ne porte pas seulement sur un contrat de prêt isolé, mais sur le solde débiteur d'un compte courant bancaire par lequel le crédit était géré. Elle rappelle que le compte courant est expressément qualifié de contrat bancaire par le code de commerce, et que les contrats bancaires entrent dans la catégorie des contrats commerciaux visés par l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales. Dès lors, la cour considère que le litige, portant sur l'exécution d'un contrat commercial par nature, relève bien de la compétence matérielle du tribunal de commerce, peu important la qualité de l'emprunteur. Le jugement d'incompétence est en conséquence infirmé et le dossier renvoyé au premier juge pour qu'il soit statué au fond. |
| 81316 | Le litige relatif à un prêt bancaire relève de la compétence du tribunal de commerce dès lors qu’il est lié à un compte courant, qualifié de contrat commercial par la loi (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 14/02/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant décliné la compétence d'attribution du tribunal de commerce pour connaître d'une action en recouvrement de créance, la cour d'appel de commerce devait déterminer la nature juridique d'un contrat de prêt consenti par un établissement bancaire. Le premier juge avait qualifié l'opération de contrat civil, faute pour le créancier de prouver la qualité de commerçant de l'emprunteur et l'affectation du prêt à des fins commerciales. La cour rappelle qu'en appli... Saisi d'un appel contre un jugement ayant décliné la compétence d'attribution du tribunal de commerce pour connaître d'une action en recouvrement de créance, la cour d'appel de commerce devait déterminer la nature juridique d'un contrat de prêt consenti par un établissement bancaire. Le premier juge avait qualifié l'opération de contrat civil, faute pour le créancier de prouver la qualité de commerçant de l'emprunteur et l'affectation du prêt à des fins commerciales. La cour rappelle qu'en application des dispositions du code de commerce, les opérations de banque, incluant les contrats de prêt et de compte courant, constituent des actes de commerce par nature. Elle retient que le litige, portant sur le solde débiteur d'un compte bancaire utilisé pour la gestion du crédit, relève d'un contrat commercial. Dès lors, la compétence de la juridiction commerciale est établie du seul fait de la nature de l'opération, sans qu'il soit nécessaire de s'attacher à la qualité du débiteur. Le jugement est par conséquent infirmé et l'affaire renvoyée devant le tribunal de commerce pour être jugée au fond. |
| 81809 | Le contrat de prêt bancaire est un contrat commercial par nature justifiant la compétence du tribunal de commerce, quelle que soit la qualité de l’emprunteur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 30/12/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en recouvrement de créance née d'un contrat de prêt consenti par un établissement bancaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour statuer sur le litige. L'établissement bancaire appelant soutenait que les contrats de prêt qu'il consent constituent des actes de commerce par nature, conférant ainsi compétence à la juridiction commerciale indé... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en recouvrement de créance née d'un contrat de prêt consenti par un établissement bancaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour statuer sur le litige. L'établissement bancaire appelant soutenait que les contrats de prêt qu'il consent constituent des actes de commerce par nature, conférant ainsi compétence à la juridiction commerciale indépendamment de la qualité de l'emprunteur. La cour retient que le prêt litigieux, ayant été consenti à l'occasion de l'ouverture d'un compte bancaire, relève de la catégorie des contrats bancaires régis par le code de commerce. Au visa de l'article 5 de la loi instituant les juridictions de commerce, la cour rappelle que ces contrats sont qualifiés de commerciaux par nature. Dès lors, la compétence matérielle du tribunal de commerce est établie, sans qu'il y ait lieu de s'attacher à la qualité, civile ou commerciale, du cocontractant. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la cause renvoyée devant le tribunal de commerce dont la compétence est reconnue. |
| 81813 | Le contrat de prêt consenti par une banque est un contrat commercial par nature relevant de la compétence d’attribution du tribunal de commerce, indépendamment de la qualité du cocontractant (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 30/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant décliné la compétence d'attribution du tribunal de commerce pour connaître d'une action en recouvrement de créance née d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature commerciale de l'opération. L'établissement bancaire appelant soutenait que le contrat de prêt consenti par une banque constitue un acte de commerce par nature, emportant la compétence de la juridiction commerciale quelle que soit la qualité de l'emprunteur. La c... Saisi d'un appel contre un jugement ayant décliné la compétence d'attribution du tribunal de commerce pour connaître d'une action en recouvrement de créance née d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature commerciale de l'opération. L'établissement bancaire appelant soutenait que le contrat de prêt consenti par une banque constitue un acte de commerce par nature, emportant la compétence de la juridiction commerciale quelle que soit la qualité de l'emprunteur. La cour retient que le prêt, consenti à l'occasion de l'ouverture d'un compte, constitue un contrat bancaire. Elle rappelle qu'au visa des dispositions du code de commerce, les contrats bancaires sont des contrats commerciaux par nature. La cour en déduit que la compétence d'attribution de la juridiction commerciale est déterminée par la nature de l'acte, indépendamment de la qualité de l'emprunteur. En application de l'article 5 de la loi instituant les juridictions de commerce, le jugement d'incompétence est donc infirmé, la cour déclarant le tribunal de commerce compétent et lui renvoyant l'affaire pour qu'il soit statué au fond. |
| 81832 | Le contrat de prêt consenti par une banque est un contrat commercial relevant de la compétence du tribunal de commerce, quelle que soit la qualité de l’emprunteur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 30/12/2019 | La cour d'appel de commerce retient que le contrat de prêt consenti par un établissement bancaire constitue un contrat commercial relevant de la compétence matérielle du tribunal de commerce, quelle que soit la qualité du cocontractant. Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence, le juge du premier degré avait écarté sa saisine au motif que la nature du litige, portant sur un prêt, n'était pas commerciale. L'établissement bancaire appelant soutenait au contraire que les contrats bancaire... La cour d'appel de commerce retient que le contrat de prêt consenti par un établissement bancaire constitue un contrat commercial relevant de la compétence matérielle du tribunal de commerce, quelle que soit la qualité du cocontractant. Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence, le juge du premier degré avait écarté sa saisine au motif que la nature du litige, portant sur un prêt, n'était pas commerciale. L'établissement bancaire appelant soutenait au contraire que les contrats bancaires sont des actes de commerce par nature. La cour fait droit à ce moyen en relevant que le prêt litigieux a été octroyé à l'occasion de l'ouverture d'un compte bancaire, opération qui figure parmi les contrats bancaires régis par le code de commerce. Elle en déduit que le contrat de prêt, accessoire à cette opération principale, revêt lui-même un caractère commercial. Dès lors, en application de l'article 5 de la loi instituant les juridictions de commerce, le litige afférent au recouvrement de la créance née de ce prêt relève de la compétence du tribunal de commerce. La cour infirme par conséquent le jugement entrepris, déclare le tribunal de commerce compétent et lui renvoie l'affaire pour qu'il soit statué au fond. |
| 82321 | Le contrat de prêt bancaire, accessoire à un compte courant, relève de la compétence du tribunal de commerce indépendamment de la qualité de l’emprunteur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 07/03/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence d'attribution du tribunal de commerce pour connaître d'une action en recouvrement d'une créance née d'un contrat de prêt bancaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent, retenant le caractère civil du prêt en l'absence de preuve de la qualité de commerçant de l'emprunteur. Saisie du moyen tiré de la nature commerciale des opérations de banque, la cour retient que le contrat de prêt litigieux est directement... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence d'attribution du tribunal de commerce pour connaître d'une action en recouvrement d'une créance née d'un contrat de prêt bancaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent, retenant le caractère civil du prêt en l'absence de preuve de la qualité de commerçant de l'emprunteur. Saisie du moyen tiré de la nature commerciale des opérations de banque, la cour retient que le contrat de prêt litigieux est directement lié à un compte courant ouvert auprès de l'établissement bancaire. Elle rappelle que le compte courant figure au nombre des contrats bancaires, lesquels sont qualifiés de contrats commerciaux par le code de commerce. Dès lors, la cour juge que le litige relatif au prêt, accessoire d'un contrat commercial, relève de la compétence du tribunal de commerce en application de l'article 5 de la loi instituant ces juridictions, et ce indépendamment de la qualité du cocontractant. Le jugement est par conséquent infirmé, la compétence du tribunal de commerce est affirmée et l'affaire lui est renvoyée pour être jugée au fond. |
| 82323 | Compétence matérielle : Le litige relatif à un prêt bancaire accordé à un particulier relève de la compétence du tribunal de commerce dès lors qu’il est lié à un compte bancaire, qualifié de contrat commercial (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 07/03/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en paiement du solde débiteur d'un compte courant lié à un contrat de prêt. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au motif que le prêt, qualifié de prêt à la consommation, n'était pas un acte de commerce pour le débiteur. L'établissement bancaire appelant soutenait que les opérations de banque, incluant l'octroi de crédit, constituent des actes ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en paiement du solde débiteur d'un compte courant lié à un contrat de prêt. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au motif que le prêt, qualifié de prêt à la consommation, n'était pas un acte de commerce pour le débiteur. L'établissement bancaire appelant soutenait que les opérations de banque, incluant l'octroi de crédit, constituent des actes de commerce par nature, conférant ainsi compétence à la juridiction commerciale. La cour d'appel de commerce retient que le litige, portant sur le recouvrement du solde négatif d'un compte, a pour objet un contrat bancaire. Or, au visa de l'article 5 de la loi instituant les juridictions de commerce et des dispositions du code de commerce relatives aux contrats bancaires, le compte bancaire est un contrat commercial. La cour relève que le prêt litigieux a été consenti à l'occasion de l'ouverture de ce compte et que sa gestion s'opérait à travers celui-ci. Dès lors, le litige se rapporte à un contrat commercial, ce qui emporte la compétence de la juridiction commerciale, sans qu'il soit nécessaire de rechercher la qualité de commerçant du débiteur ou la finalité du prêt. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris, déclare le tribunal de commerce compétent et lui renvoie le dossier pour statuer sur le fond. |
| 82329 | Compétence matérielle : le tribunal de commerce est compétent pour connaître d’une action en paiement d’un prêt consenti à un non-commerçant dès lors qu’il est lié à un contrat de compte bancaire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 07/03/2019 | Saisie d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature commerciale d'un contrat de prêt consenti par un établissement bancaire à un particulier. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au motif que le prêt revêtait un caractère personnel et de consommation, en l'absence de preuve de la qualité de commerçant de l'emprunteur ou de l'affectation des fonds à une activité professionnelle. La cour retient que les opérations de ... Saisie d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature commerciale d'un contrat de prêt consenti par un établissement bancaire à un particulier. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au motif que le prêt revêtait un caractère personnel et de consommation, en l'absence de preuve de la qualité de commerçant de l'emprunteur ou de l'affectation des fonds à une activité professionnelle. La cour retient que les opérations de banque, incluant l'octroi de crédits, constituent des actes de commerce par nature en application des dispositions du code de commerce relatives aux contrats bancaires. Elle précise que le prêt litigieux, étant lié à un compte courant ouvert auprès de l'établissement bancaire, doit être qualifié de contrat commercial indépendamment de la qualité, commerçante ou non, du cocontractant. Dès lors, la cour considère que la compétence matérielle pour connaître du recouvrement de la créance en découlant appartient au tribunal de commerce. Le jugement entrepris est en conséquence infirmé et la compétence du tribunal de commerce est affirmée, avec renvoi de l'affaire devant ce dernier pour qu'il soit statué au fond. |
| 78728 | Le contrat de prêt consenti par un établissement bancaire est un contrat commercial par nature justifiant la compétence du tribunal de commerce, indépendamment de la qualité du débiteur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 07/02/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature juridique d'un contrat de prêt consenti par un établissement bancaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour connaître d'une action en recouvrement de créance. L'appelant soutenait que le contrat de prêt constitue un acte de commerce par nature, conférant ainsi compétence à la juridiction commerciale indépendamment de la qualité de l'emprunteur. La cour retient ... Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature juridique d'un contrat de prêt consenti par un établissement bancaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour connaître d'une action en recouvrement de créance. L'appelant soutenait que le contrat de prêt constitue un acte de commerce par nature, conférant ainsi compétence à la juridiction commerciale indépendamment de la qualité de l'emprunteur. La cour retient que les contrats bancaires sont qualifiés de contrats commerciaux par le code de commerce. Elle relève que le prêt litigieux, ayant été octroyé à l'occasion de l'ouverture d'un compte bancaire, participe de la nature commerciale des opérations de banque. La cour énonce ainsi que le contrat de prêt consenti par une banque est un contrat commercial par nature, sans qu'il y ait lieu de s'attacher à la qualité du cocontractant. Au visa de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales, la cour infirme en conséquence le jugement entrepris, déclare le tribunal de commerce matériellement compétent et lui renvoie l'affaire pour qu'il soit statué au fond. |
| 77099 | Le contrat de prêt bancaire constitue un contrat commercial par nature justifiant la compétence du tribunal de commerce, indépendamment de la qualité de l’emprunteur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 03/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature juridique d'un contrat de prêt consenti par un établissement bancaire à un non-commerçant. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour connaître de l'action en recouvrement de créance initiée par la banque. L'appelante soutenait que le contrat de prêt, en tant que contrat bancaire, relevait par nature de la compétence commerciale. La cour retient que le prêt litigieux... Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature juridique d'un contrat de prêt consenti par un établissement bancaire à un non-commerçant. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour connaître de l'action en recouvrement de créance initiée par la banque. L'appelante soutenait que le contrat de prêt, en tant que contrat bancaire, relevait par nature de la compétence commerciale. La cour retient que le prêt litigieux, ayant été octroyé à l'occasion de l'ouverture d'un compte bancaire, constitue un contrat bancaire au sens du code de commerce. En application de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales, elle rappelle que les contrats bancaires sont des actes de commerce par nature. La cour en déduit que la compétence se détermine par l'objet de l'acte et non par la qualité du cocontractant. La cour infirme en conséquence le jugement entrepris, déclare le tribunal de commerce compétent et lui renvoie l'affaire pour statuer au fond. |
| 76275 | Le contrat de prêt consenti par une banque constitue un contrat commercial relevant de la compétence matérielle du tribunal de commerce, quelle que soit la qualité de l’emprunteur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 31/01/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature des contrats de prêt consentis par les établissements bancaires. Le tribunal de commerce avait décliné sa compétence pour connaître d'une action en recouvrement de créance, considérant implicitement que le litige ne relevait pas de sa juridiction. L'établissement bancaire appelant soutenait que les contrats de prêt qu'il consent relèvent de la catégorie des actes de commerce, empo... Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature des contrats de prêt consentis par les établissements bancaires. Le tribunal de commerce avait décliné sa compétence pour connaître d'une action en recouvrement de créance, considérant implicitement que le litige ne relevait pas de sa juridiction. L'établissement bancaire appelant soutenait que les contrats de prêt qu'il consent relèvent de la catégorie des actes de commerce, emportant de ce fait la compétence des juridictions commerciales, indépendamment de la qualité de l'emprunteur. La cour retient que la compétence d'attribution se détermine au regard de l'objet de la demande, à savoir une créance née d'un contrat de prêt lié à un compte bancaire. Au visa de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales, la cour rappelle que les contrats bancaires, régis par le code de commerce, sont des contrats commerciaux. Elle juge en conséquence que le contrat de prêt, conclu à l'occasion de l'ouverture d'un compte, constitue un contrat commercial par nature, sans égard à la qualité civile ou commerciale du cocontractant. Le jugement est donc infirmé, la compétence du tribunal de commerce est affirmée et l'affaire lui est renvoyée. |
| 71699 | Le contrat de prêt consenti par un établissement bancaire constitue un contrat commercial relevant de la compétence matérielle du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 28/03/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature commerciale d'un contrat de prêt consenti par un établissement bancaire. Le tribunal de commerce avait décliné sa compétence, considérant que le prêt immobilier ne constituait pas un acte de commerce. L'appelant soutenait au contraire que les opérations de banque, incluant l'octroi de crédits, relèvent par nature de la compétence commerciale en application des dispositions du code... Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature commerciale d'un contrat de prêt consenti par un établissement bancaire. Le tribunal de commerce avait décliné sa compétence, considérant que le prêt immobilier ne constituait pas un acte de commerce. L'appelant soutenait au contraire que les opérations de banque, incluant l'octroi de crédits, relèvent par nature de la compétence commerciale en application des dispositions du code de commerce. La cour retient que le prêt litigieux a été accordé à l'occasion de l'ouverture d'un compte bancaire, lequel constitue un contrat commercial au sens de la loi. Elle en déduit que le contrat de prêt, étant intrinsèquement lié à ce compte, relève lui-même de la compétence de la juridiction commerciale, et ce, indépendamment de la qualité du cocontractant. Par ces motifs, la cour infirme le jugement entrepris, déclare le tribunal de commerce compétent et lui renvoie l'affaire pour être jugée au fond. |
| 71702 | Compétence matérielle : Le contrat de prêt consenti par une banque constitue un contrat commercial dont le contentieux relève de la compétence du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 28/03/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence d'attribution du tribunal de commerce pour connaître d'une action en recouvrement de créance née d'un contrat de prêt. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au motif que le prêt litigieux, qualifié de prêt à la consommation, ne constituait pas un contrat commercial. L'établissement bancaire appelant soutenait que les opérations de banque, incluant l'octroi de crédits, constituent des actes de commerce par n... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence d'attribution du tribunal de commerce pour connaître d'une action en recouvrement de créance née d'un contrat de prêt. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au motif que le prêt litigieux, qualifié de prêt à la consommation, ne constituait pas un contrat commercial. L'établissement bancaire appelant soutenait que les opérations de banque, incluant l'octroi de crédits, constituent des actes de commerce par nature conférant compétence à la juridiction commerciale. La cour retient que le contrat de prêt, lorsqu'il est conclu à l'occasion de l'ouverture d'un compte bancaire, est un contrat commercial accessoire à ce dernier. Elle rappelle que les contrats bancaires, au nombre desquels figure le compte à vue, sont qualifiés de contrats commerciaux par le code de commerce. Dès lors, la nature commerciale de l'opération emporte la compétence de la juridiction consulaire, indépendamment de la qualité de l'emprunteur. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris, déclare le tribunal de commerce compétent et lui renvoie le dossier pour qu'il soit statué au fond. |
| 72244 | Le contrat de prêt consenti par une banque est un contrat commercial par nature dont le contentieux relève de la compétence du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 25/04/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle de la juridiction commerciale pour connaître d'une action en recouvrement d'une créance née d'un contrat de prêt. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement bancaire, retenant ainsi implicitement sa compétence. L'appelant soulevait l'exception d'incompétence au motif que le contrat de prêt constituait un acte civil relevant de la juridiction de droit commun. La cour éc... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle de la juridiction commerciale pour connaître d'une action en recouvrement d'une créance née d'un contrat de prêt. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement bancaire, retenant ainsi implicitement sa compétence. L'appelant soulevait l'exception d'incompétence au motif que le contrat de prêt constituait un acte civil relevant de la juridiction de droit commun. La cour écarte ce moyen en retenant que le contrat de prêt, ayant été conclu à l'occasion de l'ouverture d'un compte bancaire, constitue un contrat commercial par nature. Elle rappelle que les contrats bancaires sont expressément qualifiés de commerciaux par le code de commerce, ce qui fonde la compétence de la juridiction spécialisée en application de l'article 5 de la loi instituant les tribunaux de commerce. La cour précise que cette qualification s'impose indépendamment de la qualité, commerçante ou non, de l'emprunteur. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 75048 | Le contrat de prêt bancaire, accessoire à un compte courant, constitue un contrat commercial justifiant la compétence du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 11/07/2019 | Saisie d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature commerciale d'un contrat de prêt consenti par un établissement bancaire à un particulier. Le tribunal de commerce avait décliné sa compétence pour connaître d'une action en recouvrement de créance. L'appelant soutenait que les opérations de banque constituent par nature des actes de commerce, conférant ainsi compétence à la juridiction commerciale. La cour retient que le contrat ... Saisie d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature commerciale d'un contrat de prêt consenti par un établissement bancaire à un particulier. Le tribunal de commerce avait décliné sa compétence pour connaître d'une action en recouvrement de créance. L'appelant soutenait que les opérations de banque constituent par nature des actes de commerce, conférant ainsi compétence à la juridiction commerciale. La cour retient que le contrat de prêt, lorsqu'il est conclu à l'occasion de l'ouverture d'un compte bancaire, constitue un contrat commercial au sens des dispositions du code de commerce relatives aux contrats bancaires. Elle juge que cette qualification s'impose indépendamment de la qualité de commerçant ou de non-commerçant du cocontractant. Dès lors, en application de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales, la compétence pour statuer sur le litige appartient au tribunal de commerce. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé, avec renvoi de l'affaire devant le premier juge pour qu'il soit statué au fond. |
| 75052 | Le contrat de prêt consenti par une banque constitue un contrat commercial relevant de la compétence matérielle du tribunal de commerce, peu important la qualité de l’emprunteur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 11/07/2019 | Saisie d'un appel contre un jugement d'incompétence, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature commerciale d'un contrat de prêt et, par voie de conséquence, sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour en connaître. Le tribunal de commerce avait décliné sa compétence pour statuer sur une action en recouvrement d'une créance née d'un contrat de prêt immobilier. L'établissement bancaire appelant soutenait que les opérations de banque constituent des actes de commerce par n... Saisie d'un appel contre un jugement d'incompétence, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature commerciale d'un contrat de prêt et, par voie de conséquence, sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour en connaître. Le tribunal de commerce avait décliné sa compétence pour statuer sur une action en recouvrement d'une créance née d'un contrat de prêt immobilier. L'établissement bancaire appelant soutenait que les opérations de banque constituent des actes de commerce par nature, emportant la compétence de la juridiction commerciale. La cour retient que la compétence se détermine au regard de l'objet de la demande, à savoir le recouvrement d'une créance née d'un contrat de prêt lié à un compte bancaire. Au visa de l'article 5 de la loi instituant les juridictions de commerce et des dispositions du code de commerce, la cour rappelle que les contrats bancaires, dont le compte en banque, sont des contrats commerciaux. Dès lors, le contrat de prêt, étant directement lié à ce compte, revêt lui-même un caractère commercial, indépendamment de la qualité du cocontractant. Le jugement est en conséquence infirmé, la compétence du tribunal de commerce est affirmée et l'affaire lui est renvoyée pour être jugée au fond. |
| 75398 | Compétence matérielle : le contrat de prêt bancaire est un contrat commercial relevant du tribunal de commerce, quelle que soit la qualité de l’emprunteur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 18/07/2019 | Saisie d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature juridique d'un contrat de prêt consenti par un établissement bancaire. Le tribunal de commerce s'était dessaisi au profit de la juridiction civile, considérant l'action en recouvrement comme relevant du droit commun. L'appelant soulevait la question de savoir si un tel contrat devait être qualifié de commercial par nature, emportant de ce fait la compétence exclusive de la juridi... Saisie d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature juridique d'un contrat de prêt consenti par un établissement bancaire. Le tribunal de commerce s'était dessaisi au profit de la juridiction civile, considérant l'action en recouvrement comme relevant du droit commun. L'appelant soulevait la question de savoir si un tel contrat devait être qualifié de commercial par nature, emportant de ce fait la compétence exclusive de la juridiction commerciale, indépendamment de la qualité du débiteur. La cour retient que le contrat de prêt, conclu à l'occasion de l'ouverture d'un compte bancaire, constitue un contrat commercial. Elle rappelle que les contrats bancaires, au nombre desquels figure le compte à vue, sont régis par le code de commerce et revêtent par conséquent une nature commerciale. En application de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales, la compétence pour connaître des litiges relatifs aux contrats commerciaux leur est attribuée sans égard à la qualité du cocontractant. Le jugement est donc infirmé, la cour déclarant le tribunal de commerce compétent et lui renvoyant l'affaire pour qu'il soit statué au fond. |
| 52435 | L’absence d’ordre écrit du titulaire du compte prive d’effet le virement bancaire opéré par la banque (Cass. com. 2013) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Action en justice | 04/04/2013 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour écarter les moyens d'une banque, retient, d'une part, que le désistement d'une partie à son action n'a d'effet que s'il a été constaté par une décision de justice et peut être rétracté tant que le juge n'en a pas donné acte. D'autre part, et en application de l'article 519 du Code de commerce, elle retient à bon droit qu'un virement bancaire opéré sans ordre écrit du titulaire du compte à débiter est sans effet à son égard, peu important ... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour écarter les moyens d'une banque, retient, d'une part, que le désistement d'une partie à son action n'a d'effet que s'il a été constaté par une décision de justice et peut être rétracté tant que le juge n'en a pas donné acte. D'autre part, et en application de l'article 519 du Code de commerce, elle retient à bon droit qu'un virement bancaire opéré sans ordre écrit du titulaire du compte à débiter est sans effet à son égard, peu important que le virement ait été effectué au profit du compte de son conjoint et que le titulaire du compte détienne une procuration pour gérer ce dernier. |
| 52259 | La contre-passation en compte d’un effet de commerce escompté et impayé oblige la banque à restituer le titre original à son client (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Effets de commerce | 28/04/2011 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que la banque qui, après escompte d'effets de commerce revenus impayés, en inscrit le montant au débit du compte courant de son client, est tenue, en application de l'article 502 du Code de commerce, de restituer les titres originaux à ce dernier. En manquant à cette obligation, qui vise à permettre au client d'exercer ses propres recours cambiaires contre les signataires de l'effet, la banque ne peut lui en réclamer le paiement et doit voir sa créan... C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que la banque qui, après escompte d'effets de commerce revenus impayés, en inscrit le montant au débit du compte courant de son client, est tenue, en application de l'article 502 du Code de commerce, de restituer les titres originaux à ce dernier. En manquant à cette obligation, qui vise à permettre au client d'exercer ses propres recours cambiaires contre les signataires de l'effet, la banque ne peut lui en réclamer le paiement et doit voir sa créance diminuée du montant correspondant. |
| 52151 | Opérations de banque – Transfert de dette – Preuve du consentement du nouveau débiteur – Simple mention dans un avenant à un acte de garantie signé par lui – Suffisance (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Preuve de l'Obligation | 10/02/2011 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel considère qu'un avenant à un acte de cautionnement hypothécaire, signé par le garant et mentionnant expressément le transfert sur ce dernier des dettes du débiteur principal, constitue une preuve suffisante de son accord, sans qu'il soit nécessaire pour la banque de produire un acte de transfert de dette distinct. Ayant par ailleurs constaté que le contrat de prêt désignait le débiteur principal originel comme étant le seul emprunteur et prévoyait l'ouvertur... C'est à bon droit qu'une cour d'appel considère qu'un avenant à un acte de cautionnement hypothécaire, signé par le garant et mentionnant expressément le transfert sur ce dernier des dettes du débiteur principal, constitue une preuve suffisante de son accord, sans qu'il soit nécessaire pour la banque de produire un acte de transfert de dette distinct. Ayant par ailleurs constaté que le contrat de prêt désignait le débiteur principal originel comme étant le seul emprunteur et prévoyait l'ouverture d'un compte de prêt à son nom, la cour d'appel en déduit exactement que la banque, en débloquant les fonds sur le compte de ce dernier, n'a fait qu'exécuter ses obligations contractuelles. Enfin, une cour d'appel peut souverainement écarter les conclusions d'un rapport d'expertise en se fondant sur une interprétation des contrats différente de celle de l'expert, qu'elle estime erronée. |
| 52110 | L’inscription en compte courant d’une créance garantie emporte extinction de la sûreté, sauf convention expresse de report sur le solde du compte (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Surêtés, Hypothèque | 20/01/2011 | Il résulte de l'article 498 du Code de commerce que l'inscription d'une créance en compte courant lui fait perdre son individualité et entraîne l'extinction des sûretés personnelles ou réelles qui y sont attachées, sauf convention expresse des parties de les reporter sur le solde du compte. Par conséquent, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que la garantie hypothécaire est éteinte du seul fait de l'inscription de la créance garantie au débit du compte courant, peu important que le sol... Il résulte de l'article 498 du Code de commerce que l'inscription d'une créance en compte courant lui fait perdre son individualité et entraîne l'extinction des sûretés personnelles ou réelles qui y sont attachées, sauf convention expresse des parties de les reporter sur le solde du compte. Par conséquent, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que la garantie hypothécaire est éteinte du seul fait de l'inscription de la créance garantie au débit du compte courant, peu important que le solde de ce compte soit débiteur, dès lors qu'il n'est pas établi l'existence d'une convention expresse transférant la garantie sur le solde dudit compte. |