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Omission d'une mention obligatoire

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65467 L’omission de la forme sociale d’une société dans la requête introductive d’instance n’entraîne pas la nullité de l’acte en l’absence de grief (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Actes et formalités 22/07/2025 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure et le bien-fondé de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur. L'appelant soulevait la nullité de l'assignation pour omission de la forme sociale du demandeur, l'irrégularité de la signification, l'absence de mise en demeure préalable et la résiliation du contrat. La cour écarte le moyen tiré du vice de forme, rete...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure et le bien-fondé de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur.

L'appelant soulevait la nullité de l'assignation pour omission de la forme sociale du demandeur, l'irrégularité de la signification, l'absence de mise en demeure préalable et la résiliation du contrat. La cour écarte le moyen tiré du vice de forme, retenant qu'en application de l'article 49 du code de procédure civile, la nullité n'est encourue qu'en cas de préjudice avéré, ce qui n'est pas démontré.

Elle juge ensuite la signification régulière dès lors qu'un employé de la société débitrice a valablement réceptionné l'acte après un premier refus. La cour rappelle surtout que le défaut de mise en demeure est inopérant lorsque la demande ne porte que sur le principal de la créance, l'effet de l'interpellation se limitant à la constitution du débiteur en demeure pour les seuls intérêts moratoires.

Faute pour l'assuré de rapporter la preuve d'une notification de résiliation, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

58645 Une lettre de change formellement irrégulière en raison de l’absence de mentions obligatoires conserve sa valeur de preuve en tant que reconnaissance de dette ordinaire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Lettre de Change 13/11/2024 La cour d'appel de commerce retient que l'omission d'une mention obligatoire sur une lettre de change, si elle lui fait perdre sa nature de titre cambiaire, ne la prive pas de sa valeur de reconnaissance de dette valant comme un acte ordinaire. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du montant des effets. L'appelant soulevait la nullité des titres pour non-conformité aux exigences des articles 159 et 160 du code de commerce, ainsi que l'extinction partielle de la dette pa...

La cour d'appel de commerce retient que l'omission d'une mention obligatoire sur une lettre de change, si elle lui fait perdre sa nature de titre cambiaire, ne la prive pas de sa valeur de reconnaissance de dette valant comme un acte ordinaire. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du montant des effets.

L'appelant soulevait la nullité des titres pour non-conformité aux exigences des articles 159 et 160 du code de commerce, ainsi que l'extinction partielle de la dette par un paiement non constaté et l'inexécution de l'obligation causale. La cour écarte ce moyen en jugeant que le titre, même irrégulier, demeure une preuve de la transaction commerciale et fait naître une obligation dont la preuve de l'extinction incombe au débiteur.

Elle rappelle en outre que la lettre de change constitue un engagement autonome et abstrait, suffisant pour fonder l'obligation de paiement du signataire envers le porteur légitime, en application de l'article 178 du code de commerce. Faute pour l'appelant de rapporter la preuve du paiement partiel allégué, le jugement entrepris est confirmé.

58861 Une lettre de change ne mentionnant pas le nom du bénéficiaire vaut comme reconnaissance de dette ordinaire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Lettre de Change 19/11/2024 En matière d'effets de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la requalification d'une lettre de change irrégulière en un simple acte de reconnaissance de dette. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement formée par les héritiers du créancier. L'appelant contestait la validité du titre en l'absence du nom du bénéficiaire et soulevait l'inopposabilité de la créance à défaut de notification d'une cession de droit, arguant que le titre ne pouvait avoir été prés...

En matière d'effets de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la requalification d'une lettre de change irrégulière en un simple acte de reconnaissance de dette. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement formée par les héritiers du créancier.

L'appelant contestait la validité du titre en l'absence du nom du bénéficiaire et soulevait l'inopposabilité de la créance à défaut de notification d'une cession de droit, arguant que le titre ne pouvait avoir été présenté à l'encaissement par le créancier initial, décédé avant la date d'échéance. La cour retient que, nonobstant l'omission d'une mention obligatoire, la lettre de change, bien que perdant sa nature de titre cambiaire, conserve la valeur d'un écrit ordinaire valant reconnaissance de dette en application de l'article 160 du code de commerce.

Dès lors que le débiteur ne conteste pas sa signature valant acceptation, le titre constitue une preuve autonome et suffisante de l'engagement de payer la somme y figurant. La cour écarte par ailleurs le moyen tiré du défaut de notification d'une cession de droit, jugeant ce formalisme inopérant dès lors que le débiteur n'établit pas en quoi son absence affecterait l'existence même de la dette.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

69899 L’omission du délai d’éviction dans le congé pour non-paiement des loyers rend la demande en résiliation du bail commercial irrecevable (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 21/10/2020 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité formelle de la sommation de payer au regard de l'article 26 de la loi 49.16. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion du preneur. La cour retient que la sommation est irrégulière dès lors qu'elle omet de mentionner le délai d'éviction obligatoire, quand bien même elle fixe un délai pour le paiement des arriérés loca...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité formelle de la sommation de payer au regard de l'article 26 de la loi 49.16. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion du preneur.

La cour retient que la sommation est irrégulière dès lors qu'elle omet de mentionner le délai d'éviction obligatoire, quand bien même elle fixe un délai pour le paiement des arriérés locatifs. Elle juge que cette omission constitue une violation d'une formalité substantielle qui vicie la procédure et rend la demande d'expulsion irrecevable.

En revanche, la cour considère que le paiement des loyers par le preneur après l'expiration du délai de quinze jours imparti dans la sommation caractérise un retard fautif justifiant le maintien de sa condamnation à des dommages et intérêts. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a prononcé l'expulsion et, statuant à nouveau, la cour déclare la demande d'éviction irrecevable tout en confirmant la décision sur les dommages et intérêts.

68840 Le congé pour non-paiement de loyer doit, à peine d’irrecevabilité de l’action, mentionner le délai accordé au preneur pour l’éviction des lieux (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 17/06/2020 En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de forme de la sommation visant l'expulsion pour défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en condamnant les preneurs au paiement et en ordonnant leur expulsion. L'appelant soulevait l'irrégularité de la sommation au motif qu'elle omettait de mentionner le délai d'éviction requis par l'article 26 de la loi n° 49-16. La cour retient que l'indication de ce d...

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de forme de la sommation visant l'expulsion pour défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en condamnant les preneurs au paiement et en ordonnant leur expulsion.

L'appelant soulevait l'irrégularité de la sommation au motif qu'elle omettait de mentionner le délai d'éviction requis par l'article 26 de la loi n° 49-16. La cour retient que l'indication de ce délai constitue une formalité substantielle dont l'inobservation vicie la procédure.

Dès lors, l'absence de mention d'un délai pour libérer les lieux, distinct du délai de quinze jours imparti pour le paiement, rend la demande d'expulsion irrecevable. Elle écarte en revanche les moyens tirés de l'absence de solidarité entre les copreneurs, rappelant que l'obligation au paiement du loyer est indivisible, et de la contestation de la propriété de l'immeuble, jugé inopérant.

Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a prononcé l'expulsion et confirmé pour le surplus, notamment la condamnation au paiement des loyers.

77487 L’omission dans la mise en demeure du délai de 15 jours pour l’éviction, exigé par l’article 26 de la loi n° 49-16, entraîne l’irrecevabilité de la demande d’expulsion du preneur commercial (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 09/10/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un congé visant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et du différentiel issu d'une révision judiciaire du loyer. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, retenant son état de défaillance. L'appelant contestait son état de défaillance et soulevait, à titre principal, la nullité du congé pour non-respect des mentions obligatoires prévues par ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un congé visant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et du différentiel issu d'une révision judiciaire du loyer. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, retenant son état de défaillance. L'appelant contestait son état de défaillance et soulevait, à titre principal, la nullité du congé pour non-respect des mentions obligatoires prévues par la loi relative aux baux commerciaux. La cour retient d'abord que le preneur se trouvait bien en état de défaillance, le paiement partiel des loyers, excluant le différentiel issu d'une décision de révision de loyer devenue définitive, ne pouvant être considéré comme libératoire. Toutefois, la cour relève que le congé, pour être valable, doit impérativement mentionner, en application de l'article 26 de la loi n° 49-16, un délai de quinze jours imparti au preneur pour quitter les lieux. Or, le congé délivré au preneur se bornait à le sommer de payer sous quinzaine sous peine de saisine de la justice aux fins de résiliation, sans lui impartir expressément un délai pour l'évacuation. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris, déclare la demande d'expulsion irrecevable pour vice de forme du congé, mais confirme la condamnation au paiement de l'indemnité de retard justifiée par la défaillance du preneur.

75262 Bail commercial : le congé pour non-paiement est nul s’il omet d’accorder au preneur le délai d’éviction de 15 jours prévu par l’article 26 de la loi n° 49-16 (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 17/07/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité formelle du commandement de payer. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant le commandement et en ordonnant l'expulsion. L'appelant soulevait la nullité de l'acte au motif qu'il omettait de mentionner le délai d'éviction distinct du délai de paiement, en violation de l'article 26 de la loi n° 49-16 ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité formelle du commandement de payer. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant le commandement et en ordonnant l'expulsion. L'appelant soulevait la nullité de l'acte au motif qu'il omettait de mentionner le délai d'éviction distinct du délai de paiement, en violation de l'article 26 de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux. La cour accueille ce moyen et constate que le commandement, s'il accordait bien un délai de quinze jours pour le paiement, ne contenait aucun délai pour l'éviction comme l'exige impérativement le texte précité. Elle retient que cette omission substantielle vicie l'acte et le rend impropre à fonder une action en validation et en expulsion. La cour ajoute que l'action en justice a de surcroît été introduite avant l'expiration du délai d'éviction qui aurait dû être respecté. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a validé le commandement et ordonné l'expulsion, la cour statuant à nouveau déclare la demande irrecevable sur ces chefs et confirme le jugement pour le surplus.

71652 Bail commercial : la mise en demeure visant la résiliation pour défaut de paiement doit, à peine de nullité, accorder au preneur un délai de paiement d’au moins 15 jours (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 27/03/2019 Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour défaut de paiement de loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de forme impératives du congé délivré au preneur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant l'expulsion. Le débat portait sur la validité d'un congé qui, bien que fondé sur un défaut de paiement constaté, ne mentionnait qu'un délai pour libérer les lieux, sans octroyer au preneur le délai de paiement préalable req...

Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour défaut de paiement de loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de forme impératives du congé délivré au preneur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant l'expulsion. Le débat portait sur la validité d'un congé qui, bien que fondé sur un défaut de paiement constaté, ne mentionnait qu'un délai pour libérer les lieux, sans octroyer au preneur le délai de paiement préalable requis par la loi. La cour retient qu'en application de l'article 26 de la loi n° 49-16, le congé pour défaut de paiement doit impérativement, à peine de nullité, contenir deux délais distincts : un premier délai d'au moins quinze jours pour s'acquitter des loyers et un second délai, également d'au moins quinze jours, pour l'évacuation des lieux. L'absence de mention d'un délai de paiement dans l'acte vicie le congé et le prive de tout effet juridique, rendant la demande d'expulsion infondée. Après avoir déclaré irrecevable la demande additionnelle du bailleur et écarté comme sans objet le recours en faux incident du preneur, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande.

78036 Bail commercial : est nul le congé pour non-paiement de loyers qui omet de mentionner le délai accordé au preneur pour l’éviction des lieux (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 16/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé l'expulsion d'un preneur commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la mise en demeure préalable. L'appelant soutenait que cet acte était nul, faute de mentionner le délai qui lui était imparti pour l'éviction. La cour retient qu'en application des articles 6 et 26 de la loi 49-16, la mise en demeure visant la résiliation du bail doit impérativement comporter, à peine de nullité, non seule...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé l'expulsion d'un preneur commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la mise en demeure préalable. L'appelant soutenait que cet acte était nul, faute de mentionner le délai qui lui était imparti pour l'éviction. La cour retient qu'en application des articles 6 et 26 de la loi 49-16, la mise en demeure visant la résiliation du bail doit impérativement comporter, à peine de nullité, non seulement le délai d'apurement de la dette locative, mais également le délai accordé pour libérer les lieux. Elle juge que l'omission de ce délai d'éviction constitue un vice de forme substantiel rendant la demande d'expulsion irrecevable. La cour écarte en revanche les autres moyens tirés de l'imprécision de l'adresse ou de la notification par un clerc de commissaire de justice, cette dernière étant jugée régulière. Le jugement est par conséquent réformé sur le chef de l'expulsion, la cour rejetant cette demande tout en confirmant la condamnation au paiement des loyers.

53201 Bail commercial – La demande reconventionnelle en validation de congé n’est pas irrecevable du seul fait de l’omission de l’adresse du bailleur (Cass. com. 2014) Cour de cassation, Rabat Baux, Congé 11/12/2014 Ayant relevé qu'une demande reconventionnelle en validation de congé avait été présentée en réponse à une action principale intentée par le preneur, dont l'acte introductif d'instance mentionnait l'adresse des deux parties, une cour d'appel retient à bon droit que l'omission de l'adresse du bailleur dans ladite demande reconventionnelle ne la rend pas irrecevable. En effet, une telle omission ne cause aucun préjudice au preneur, défendeur à la demande reconventionnelle.

Ayant relevé qu'une demande reconventionnelle en validation de congé avait été présentée en réponse à une action principale intentée par le preneur, dont l'acte introductif d'instance mentionnait l'adresse des deux parties, une cour d'appel retient à bon droit que l'omission de l'adresse du bailleur dans ladite demande reconventionnelle ne la rend pas irrecevable. En effet, une telle omission ne cause aucun préjudice au preneur, défendeur à la demande reconventionnelle.

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