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Obligation d'exécuter

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56467 Vente immobilière : Le défaut de diligence du promoteur mis en demeure de conclure la vente justifie la résolution du contrat de réservation et l’indemnisation de l’acquéreur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Promesse de vente 24/07/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la résolution d'un contrat de réservation immobilière pour manquement du promoteur à son obligation de délivrance. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande de l'acquéreur irrecevable. L'appelant soutenait que le promoteur, mis en demeure de finaliser la vente, était en état de demeure, rendant sa propre obligation de payer le solde du prix non encore exigible et justifiant la résolution du contrat. La cour retient que le promo...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la résolution d'un contrat de réservation immobilière pour manquement du promoteur à son obligation de délivrance. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande de l'acquéreur irrecevable.

L'appelant soutenait que le promoteur, mis en demeure de finaliser la vente, était en état de demeure, rendant sa propre obligation de payer le solde du prix non encore exigible et justifiant la résolution du contrat. La cour retient que le promoteur, professionnel de l'immobilier, a manqué à son obligation d'exécuter le contrat de bonne foi en restant inactif pendant plus de trois ans après la conclusion de la réservation et malgré une mise en demeure de parfaire la vente.

Elle écarte l'exception d'inexécution soulevée par le vendeur en relevant que, selon les termes du contrat, le paiement du solde du prix était dû de manière concomitante à la signature de l'acte de vente définitif, acte que le promoteur n'a jamais proposé de conclure. Dès lors, la cour considère que la défaillance du vendeur, caractérisant un état de demeure au sens de l'article 254 du Dahir des obligations et des contrats, justifie la résolution judiciaire du contrat à ses torts en application de l'article 259 du même code.

La résolution emportant retour des parties à l'état antérieur, le promoteur est condamné à restituer l'intégralité de l'acompte versé. La cour alloue en outre des dommages et intérêts à l'acquéreur en réparation du préjudice résultant de l'immobilisation de ses fonds et de la perte de chance d'acquérir le bien.

Le jugement de première instance est par conséquent infirmé.

55279 La banque qui refuse de payer un chèque malgré l’existence de la provision engage sa responsabilité contractuelle pour atteinte au crédit de son client (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 29/05/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire pour refus de paiement de chèques malgré l'existence d'une provision suffisante. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque et l'avait condamnée au paiement de dommages-intérêts. L'établissement bancaire soutenait en appel, d'une part, que la preuve de la présentation et du refus des chèques n'était pas rapportée et, d'autre part, que son refus était justifié par l'irrégularité du dossier ju...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire pour refus de paiement de chèques malgré l'existence d'une provision suffisante. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque et l'avait condamnée au paiement de dommages-intérêts.

L'établissement bancaire soutenait en appel, d'une part, que la preuve de la présentation et du refus des chèques n'était pas rapportée et, d'autre part, que son refus était justifié par l'irrégularité du dossier juridique du titulaire du compte, excluant ainsi toute faute de sa part. La cour écarte le moyen tiré du défaut de production des chèques, retenant que l'aveu de la banque quant à son refus de paiement suffit à établir la matérialité des faits.

Elle considère que les motifs invoqués par la banque, tenant à une prétendue non-conformité du dossier juridique du client, n'ont pas été prouvés et ne sauraient justifier le manquement à son obligation d'exécuter l'ordre de paiement. La cour rappelle ensuite, au visa de l'article 309 du code de commerce, que le préjudice du tireur est constitué par le simple refus de paiement en présence d'une provision, lequel porte atteinte à sa réputation et à son crédit.

En conséquence, la cour rejette l'appel principal tendant à l'augmentation du quantum indemnitaire ainsi que l'appel incident de la banque, et confirme le jugement entrepris.

64017 Défaut d’exécution d’un ordre de vente d’actions : la responsabilité de la banque est engagée en l’absence de preuve de la transmission de l’ordre à l’intermédiaire boursier (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 06/02/2023 La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire pour l'inexécution d'un ordre de vente de titres donné par son client. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque mais avait procédé à une condamnation réciproque, allouant à la banque le solde débiteur du compte et au client une indemnité pour le préjudice subi. L'établissement bancaire contestait sa responsabilité en soutenant que l'inexécution de l'ordre relevait des mécanismes de marché,...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire pour l'inexécution d'un ordre de vente de titres donné par son client. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque mais avait procédé à une condamnation réciproque, allouant à la banque le solde débiteur du compte et au client une indemnité pour le préjudice subi.

L'établissement bancaire contestait sa responsabilité en soutenant que l'inexécution de l'ordre relevait des mécanismes de marché, tandis que la société cliente invoquait la contradiction du jugement qui, tout en constatant la faute de la banque, la condamnait au paiement d'un solde débiteur. La cour écarte l'argumentation de la banque, faute pour cette dernière de prouver avoir transmis l'ordre de vente à la société de bourse en temps utile.

Elle juge ensuite que le premier juge a pu, sans se contredire, constater l'existence d'un solde débiteur à la charge du client tout en retenant la responsabilité contractuelle de la banque pour manquement à son obligation d'exécuter l'ordre de vente, ce préjudice étant distinct de la créance de la banque. Dès lors, la cour rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

64050 Opposition au paiement d’une lettre de change : Le caractère limitatif des cas prévus par le Code de commerce prime sur l’obligation du banquier d’exécuter les instructions de son client (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Effets de commerce 04/04/2022 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la primauté des dispositions spéciales du code de commerce relatives à l'opposition au paiement d'une lettre de change sur les règles générales du mandat régissant la relation entre la banque et son client. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du tireur en restitution des fonds et en indemnisation, formée contre l'établissement bancaire tiré ayant payé l'effet malgré une opposition. L'appelant soutenait que la banque, en sa...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la primauté des dispositions spéciales du code de commerce relatives à l'opposition au paiement d'une lettre de change sur les règles générales du mandat régissant la relation entre la banque et son client. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du tireur en restitution des fonds et en indemnisation, formée contre l'établissement bancaire tiré ayant payé l'effet malgré une opposition.

L'appelant soutenait que la banque, en sa qualité de mandataire, avait engagé sa responsabilité contractuelle en méconnaissant ses instructions, peu important que le motif de l'opposition ne figurât pas parmi les cas limitativement énumérés par le code de commerce. La cour d'appel de commerce écarte cette argumentation au motif que les dispositions de l'article 189 du code de commerce constituent un texte spécial dérogeant aux règles générales du mandat prévues par le code des obligations et des contrats.

Elle retient que l'opposition au paiement d'une lettre de change n'est recevable que dans les cas de perte, de vol ou de procédure collective du porteur. Cette limitation stricte est justifiée par la nature de la lettre de change en tant qu'instrument de paiement et de crédit et par la nécessité de garantir la sécurité des transactions commerciales.

La cour ajoute que la jurisprudence antérieure invoquée par l'appelant ne saurait la lier et qu'en l'absence de convention particulière entre les parties, seules les causes légales d'opposition peuvent être admises. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

68194 Astreinte : Le débiteur d’une obligation de faire ne peut s’exonérer de la liquidation de l’astreinte en invoquant l’opposition d’un tiers (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Astreinte 09/12/2021 Saisi d'une demande de liquidation d'une astreinte ordonnée en référé, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation du refus d'exécuter une obligation de faire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, retenant que l'inexécution de l'obligation de raccordement électrique n'était pas imputable au débiteur mais au refus d'un tiers. La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si l'opposition d'un tiers à la réalisation matérielle des travaux pouvait exonér...

Saisi d'une demande de liquidation d'une astreinte ordonnée en référé, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation du refus d'exécuter une obligation de faire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, retenant que l'inexécution de l'obligation de raccordement électrique n'était pas imputable au débiteur mais au refus d'un tiers.

La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si l'opposition d'un tiers à la réalisation matérielle des travaux pouvait exonérer le débiteur, titulaire d'un monopole légal, de son obligation d'exécuter une décision de justice. La cour retient que le débiteur condamné, seul tenu par la décision de justice et disposant d'un monopole légal de distribution, ne peut se prévaloir de l'opposition d'un tiers pour justifier son inaction.

Elle considère que le fait de se retrancher derrière un tel obstacle, sans engager la procédure relative aux difficultés d'exécution, caractérise son propre refus d'exécuter au sens de l'article 448 du code de procédure civile. La cour rappelle que les décisions de justice sont exécutoires contre les personnes qu'elles désignent et que l'invocation d'un différend entre le créancier et un tiers est inopérante.

En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, procède à la liquidation de l'astreinte pour un montant qu'elle fixe souverainement.

70846 Crédit-bail : L’obligation d’exécuter le contrat pèse sur la société preneuse, personne morale distincte de son gérant frappé d’incapacité juridique (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Personnalité Morale 02/03/2020 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résiliation de plein droit d'un contrat de crédit-bail et ordonnant la restitution du véhicule, le preneur soulevait l'irrégularité de la signification de l'assignation et l'obligation pour le crédit-bailleur de se tourner vers l'assureur du crédit en raison de la mise sous tutelle du représentant légal de la société. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du vice de procédure, jugeant que la signification à l'adresse contr...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résiliation de plein droit d'un contrat de crédit-bail et ordonnant la restitution du véhicule, le preneur soulevait l'irrégularité de la signification de l'assignation et l'obligation pour le crédit-bailleur de se tourner vers l'assureur du crédit en raison de la mise sous tutelle du représentant légal de la société. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du vice de procédure, jugeant que la signification à l'adresse contractuelle est régulière et que la mention "inconnu à l'adresse" portée par l'agent d'exécution ne constitue pas une fraude, l'appelant ayant pu exercer ses voies de recours.

Sur le fond, la cour retient que la mise sous tutelle du gérant est sans incidence sur les obligations de la société preneuse. Elle rappelle en effet que la société, dotée d'une personnalité morale distincte, demeure seule tenue de ses engagements contractuels, indépendamment de la capacité juridique de ses dirigeants.

L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée en toutes ses dispositions.

68939 La liquidation d’une astreinte repose sur une responsabilité objective, le préjudice étant présumé du seul refus d’exécuter la décision de justice (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Astreinte 18/06/2020 Saisi d'un appel contre un jugement liquidant une astreinte prononcée pour assurer l'exécution d'une ordonnance de référé, la cour d'appel de commerce se prononce sur la transmission de l'obligation d'exécuter aux héritiers du débiteur et sur la nature de la responsabilité engagée. Le tribunal de commerce avait condamné les héritiers du débiteur originaire au paiement d'une indemnité correspondant à la liquidation de l'astreinte. Les appelants contestaient la caractérisation de leur refus d'exéc...

Saisi d'un appel contre un jugement liquidant une astreinte prononcée pour assurer l'exécution d'une ordonnance de référé, la cour d'appel de commerce se prononce sur la transmission de l'obligation d'exécuter aux héritiers du débiteur et sur la nature de la responsabilité engagée. Le tribunal de commerce avait condamné les héritiers du débiteur originaire au paiement d'une indemnité correspondant à la liquidation de l'astreinte.

Les appelants contestaient la caractérisation de leur refus d'exécuter et soutenaient que le juge du fond n'avait pas motivé sa décision au regard du préjudice réellement subi par le créancier. La cour retient que les héritiers, en leur qualité d'ayants cause universels, sont tenus des obligations de leur auteur et que leur refus d'exécuter, constaté par procès-verbal d'huissier et réitéré dans leurs écritures, est suffisamment établi.

La cour rappelle ensuite que la liquidation de l'astreinte relève d'une responsabilité objective qui ne requiert pas la preuve d'un préjudice distinct. Elle précise que le préjudice est présumé du seul fait de l'inexécution, laquelle prive le créancier du bénéfice du droit consacré par la décision de justice.

L'évaluation du montant de la liquidation relève dès lors du pouvoir d'appréciation du juge, qui tient compte de la durée du retard et de la nature du droit méconnu. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

72650 La résiliation d’un contrat est justifiée par le manquement du débiteur à son obligation d’exécuter la prestation dans le délai contractuel, sa mise en demeure étant restée sans effet (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 13/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité de l'inexécution contractuelle et les effets de la mise en demeure. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution aux torts du fournisseur et rejeté sa demande reconventionnelle en paiement du solde du prix. L'appelant soutenait que le défaut de paiement de ce solde par le client justifiait la suspension de ses propres obligations d'installatio...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité de l'inexécution contractuelle et les effets de la mise en demeure. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution aux torts du fournisseur et rejeté sa demande reconventionnelle en paiement du solde du prix. L'appelant soutenait que le défaut de paiement de ce solde par le client justifiait la suspension de ses propres obligations d'installation. La cour retient que le fournisseur, régulièrement mis en demeure d'achever les travaux dans le délai convenu, ne justifie pas s'être exécuté en temps utile. Au visa des articles 254, 255 et 259 du Dahir des obligations et des contrats, elle juge que la demeure du fournisseur est ainsi caractérisée, ce qui fonde le droit du client à obtenir la résolution judiciaire du contrat. La cour écarte en outre le moyen tiré d'un empêchement d'exécuter, la preuve de celui-ci étant postérieure à la mise en demeure et ne pouvant justifier la défaillance initiale. Dès lors, la créance du fournisseur relative au solde du prix, dont l'exigibilité était subordonnée à l'achèvement des travaux, n'est pas fondée. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

79611 Le manquement d’une banque à son obligation d’exécuter une ordonnance judiciaire de prélèvement sur salaire constitue une faute engageant sa responsabilité (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 07/11/2019 Saisi d'un appel contre un jugement retenant la responsabilité d'un établissement bancaire pour inexécution d'une ordonnance de saisie sur salaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de cette responsabilité et l'indemnisation du préjudice en résultant. Le tribunal de commerce avait condamné la banque au paiement des échéances de pension alimentaire non prélevées ainsi qu'à des dommages et intérêts. L'établissement bancaire appelant contestait la qualité à agir de la créan...

Saisi d'un appel contre un jugement retenant la responsabilité d'un établissement bancaire pour inexécution d'une ordonnance de saisie sur salaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de cette responsabilité et l'indemnisation du préjudice en résultant. Le tribunal de commerce avait condamné la banque au paiement des échéances de pension alimentaire non prélevées ainsi qu'à des dommages et intérêts. L'établissement bancaire appelant contestait la qualité à agir de la créancière, l'absence de preuve d'un préjudice indemnisable et le défaut de motivation du jugement au regard des relevés de compte produits. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir, la filiation, la minorité des enfants et la qualité de représentante légale de la mère étant établies par les pièces versées. Elle relève ensuite que les relevés bancaires produits par l'appelant ne concernaient pas la période litigieuse, rendant inopérant le grief de défaut de motivation. La cour retient que le manquement de la banque à son obligation légale d'exécuter l'ordonnance de saisie constitue une faute engageant sa responsabilité délictuelle. Le préjudice, consistant en la privation des fonds destinés à la pension alimentaire des enfants mineurs, est ainsi caractérisé et justifie l'octroi de dommages et intérêts. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

44432 Responsabilité bancaire : L’inexécution par l’emprunteur de ses obligations contractuelles préalables fait échec à son action en responsabilité contre la banque (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Responsabilité 08/07/2021 Une cour d’appel, qui constate que l’emprunteur n’a pas satisfait aux conditions préalables et essentielles prévues par un protocole de financement, en l’occurrence la fourniture d’une expertise atteignant un seuil de valorisation convenu et la réalisation d’une augmentation de capital effective, en déduit à bon droit que ce dernier est mal fondé à rechercher la responsabilité de la banque pour inexécution de ses propres obligations. En effet, il résulte des règles gouvernant les contrats synall...

Une cour d’appel, qui constate que l’emprunteur n’a pas satisfait aux conditions préalables et essentielles prévues par un protocole de financement, en l’occurrence la fourniture d’une expertise atteignant un seuil de valorisation convenu et la réalisation d’une augmentation de capital effective, en déduit à bon droit que ce dernier est mal fondé à rechercher la responsabilité de la banque pour inexécution de ses propres obligations. En effet, il résulte des règles gouvernant les contrats synallagmatiques qu’une partie ne peut exiger l’exécution des engagements de son cocontractant sans avoir préalablement exécuté les siens.

44416 Fourniture d’électricité : justification de l’indemnisation allouée pour coupure abusive par la constatation des préjudices matériel et moral (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Civil, Responsabilité civile 01/07/2021 Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour retenir la responsabilité d’un fournisseur d’électricité pour une coupure abusive, se fonde non seulement sur le procès-verbal d’un commissaire de justice constatant l’absence de courant, mais également sur la correspondance de ce fournisseur qui, en s’engageant à rétablir le service, a implicitement reconnu sa responsabilité dans la coupure. Faisant usage de son pouvoir souverain d’appréciation, elle motive suffisamment l’évaluation du p...

Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour retenir la responsabilité d’un fournisseur d’électricité pour une coupure abusive, se fonde non seulement sur le procès-verbal d’un commissaire de justice constatant l’absence de courant, mais également sur la correspondance de ce fournisseur qui, en s’engageant à rétablir le service, a implicitement reconnu sa responsabilité dans la coupure. Faisant usage de son pouvoir souverain d’appréciation, elle motive suffisamment l’évaluation du préjudice en se fondant sur la durée de la coupure, les dommages matériels causés à la piscine et au jardin du consommateur, ainsi que sur le préjudice moral subi par ce dernier et sa famille du fait de la privation d’un service essentiel.

43385 Force probante de la quittance : l’aveu judiciaire de l’avocat et la clarté des termes de l’acte priment sur l’allégation de dol et de violation des formalités de paiement. Cour d'appel de commerce, Marrakech Civil, Preuve de l'Obligation 06/03/2024 Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce juge qu’une quittance donnée par un créancier dans le cadre d’un règlement amiable est pleinement valable, et ce, nonobstant l’inobservation des formalités de paiement prévues par l’article 57 de la loi n°28-08 organisant la profession d’avocat. Elle retient en effet que ces dispositions, qui imposent le versement des fonds sur un compte de dépôts et consignations, ne s’appliquent qu’aux sommes perçues dans le cadre d’un...

Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce juge qu’une quittance donnée par un créancier dans le cadre d’un règlement amiable est pleinement valable, et ce, nonobstant l’inobservation des formalités de paiement prévues par l’article 57 de la loi n°28-08 organisant la profession d’avocat. Elle retient en effet que ces dispositions, qui imposent le versement des fonds sur un compte de dépôts et consignations, ne s’appliquent qu’aux sommes perçues dans le cadre d’une procédure d’exécution forcée et ne sauraient faire obstacle à la validité d’un paiement et d’une libération consentis directement entre les parties. Se fondant sur l’interprétation littérale des conventions consacrée par le Dahir des obligations et des contrats, la cour énonce que lorsque les termes d’un écrit sont clairs et précis, il n’y a pas lieu de rechercher la commune intention des parties, l’acte produisant ainsi ses pleins effets libératoires. La force probante de la quittance est par ailleurs corroborée par l’aveu judiciaire émanant du conseil du créancier dans une procédure distincte, lequel, en vertu de la loi organisant la profession d’avocat, constitue une preuve parfaite et irrévocable opposable à son mandant. En conséquence, les allégations de dol ou de faux sont écartées, la reconnaissance de la signature par le créancier étant incompatible avec une inscription de faux et la preuve d’une altération de la vérité ou de manœuvres frauduleuses n’étant pas rapportée.

53037 La banque est responsable de l’inexécution d’un ordre de virement dès lors qu’elle ne rapporte pas la preuve de son exécution effective (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Responsabilité 29/04/2015 Ayant relevé qu'une banque, après avoir prélevé sur le compte de son client les sommes correspondant à un ordre de virement, n'a pas rapporté la preuve de la réalisation effective du transfert au profit du bénéficiaire, la cour d'appel en déduit à bon droit que la banque, agissant en qualité de mandataire, a manqué à son obligation d'exécuter avec diligence les instructions reçues et engage sa responsabilité. Est par ailleurs irrecevable une demande d'intervention forcée formée pour la première ...

Ayant relevé qu'une banque, après avoir prélevé sur le compte de son client les sommes correspondant à un ordre de virement, n'a pas rapporté la preuve de la réalisation effective du transfert au profit du bénéficiaire, la cour d'appel en déduit à bon droit que la banque, agissant en qualité de mandataire, a manqué à son obligation d'exécuter avec diligence les instructions reçues et engage sa responsabilité. Est par ailleurs irrecevable une demande d'intervention forcée formée pour la première fois en appel, en ce qu'elle priverait la partie appelée en cause d'un degré de juridiction.

16880 Expertise judiciaire : Le défaut de consignation des frais par la partie qui la sollicite vaut renonciation à la mesure (Cass. civ. 2002) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Expertises et enquêtes 05/12/2002 La notification de l’obligation de consigner les frais d’une mesure d’instruction, adressée à l’avocat, est valablement faite à la partie elle-même. Le défaut de paiement dans le délai imparti délie le juge de son obligation d’exécuter cette mesure. Par conséquent, une cour d’appel ne se contredit pas lorsqu’elle statue au vu des pièces du dossier après avoir écarté une expertise qu’elle avait précédemment ordonnée. Ce faisant, elle ne fait que tirer la conséquence procédurale de la défaillance ...

La notification de l’obligation de consigner les frais d’une mesure d’instruction, adressée à l’avocat, est valablement faite à la partie elle-même. Le défaut de paiement dans le délai imparti délie le juge de son obligation d’exécuter cette mesure.

Par conséquent, une cour d’appel ne se contredit pas lorsqu’elle statue au vu des pièces du dossier après avoir écarté une expertise qu’elle avait précédemment ordonnée. Ce faisant, elle ne fait que tirer la conséquence procédurale de la défaillance de la partie requérante, dont l’inaction est assimilée à une renonciation à la mesure de preuve sollicitée.

19749 TPI, Rabat, 16/12/1985, 1206 Tribunal de première instance, Rabat 16/12/1985 Aucun texte ne dispense l'Etat d'exécuter les décisions de justice. Bien qu'étant placée sous la tutelle du Ministère de l'Agriculture et le contrôle du Ministère des Finances, une société d'Etat ne saurait se soustraire à l'exécution de la décision qui la condamne à un paiement.
Aucun texte ne dispense l'Etat d'exécuter les décisions de justice. Bien qu'étant placée sous la tutelle du Ministère de l'Agriculture et le contrôle du Ministère des Finances, une société d'Etat ne saurait se soustraire à l'exécution de la décision qui la condamne à un paiement.
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