| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65688 | Gérance libre : Le gérant ne peut s’exonérer de ses obligations personnelles en invoquant la gestion de fait par son épouse, le contrat n’engageant que les parties signataires (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 24/07/2025 | En matière de gérance libre, la cour d'appel de commerce rappelle que le gérant est personnellement tenu des obligations souscrites, nonobstant la gestion de fait par un tiers. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et l'expulsion du gérant pour défaut de reddition des comptes et de paiement de la quote-part des bénéfices. L'appelant soutenait que la gestion était assurée par son épouse qui s'acquittait des paiements et contestait la régularité de la notification de l'as... En matière de gérance libre, la cour d'appel de commerce rappelle que le gérant est personnellement tenu des obligations souscrites, nonobstant la gestion de fait par un tiers. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et l'expulsion du gérant pour défaut de reddition des comptes et de paiement de la quote-part des bénéfices. L'appelant soutenait que la gestion était assurée par son épouse qui s'acquittait des paiements et contestait la régularité de la notification de l'assignation. La cour écarte le moyen procédural après avoir constaté la régularité de la signification faite à personne. Sur le fond, elle retient, au visa de l'article 228 du dahir des obligations et des contrats, que le contrat ne lie que les parties signataires et que le gérant ne peut se prévaloir des actes accomplis par son conjoint pour se soustraire à ses propres obligations. Faute pour le gérant d'avoir déféré à la mise en demeure de présenter les comptes, la cour juge l'inexécution contractuelle établie. Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions. |
| 56653 | Société : La mésentente grave entre associés, caractérisée par le manquement du gérant à son obligation de reddition de comptes, justifie la dissolution et son expulsion (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Dissolution | 18/09/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de société et condamnant le gérant à la restitution d'une partie du capital social ainsi qu'à l'évacuation du local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la résolution judiciaire pour dissentiment grave entre associés. Le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes après qu'une expertise graphologique eut confirmé l'authenticité de la signature du gérant sur l'acte de société et s... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de société et condamnant le gérant à la restitution d'une partie du capital social ainsi qu'à l'évacuation du local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la résolution judiciaire pour dissentiment grave entre associés. Le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes après qu'une expertise graphologique eut confirmé l'authenticité de la signature du gérant sur l'acte de société et sur une reconnaissance de dette. L'appelant contestait la force probante de cette reconnaissance, arguant de son illettrisme, et le bien-fondé de la résolution, faute de mise en demeure préalable d'établir les comptes. La cour retient que l'obligation de restitution du capital social découle expressément du contrat et se trouve corroborée par la reconnaissance de dette, qui lie son signataire. Elle juge ensuite que le défaut persistant d'établissement des comptes en violation des clauses contractuelles, conjugué à l'absence de réponse à une sommation visant à régulariser la situation, caractérise le dissentiment grave entre associés justifiant la résolution judiciaire au visa de l'article 1056 du dahir des obligations et des contrats. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 63472 | La validité d’une clause d’intérêt dans un contrat de financement entre commerçants n’est pas subordonnée à la qualité d’établissement de crédit du prêteur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 13/07/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution d'un contrat de financement et de gérance d'une station-service, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'inexécution contractuelle et sur la validité d'une clause d'intérêts stipulée par une société n'ayant pas la qualité d'établissement de crédit. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en résolution et en expulsion irrecevable et rejeté la demande en nullité de la clause d'intérê... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution d'un contrat de financement et de gérance d'une station-service, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'inexécution contractuelle et sur la validité d'une clause d'intérêts stipulée par une société n'ayant pas la qualité d'établissement de crédit. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en résolution et en expulsion irrecevable et rejeté la demande en nullité de la clause d'intérêts. L'appelant soutenait, d'une part, que l'inexécution de l'obligation de reddition des comptes par l'intimée justifiait la résolution et que la charge de la preuve du non-remboursement du financement incombait à cette dernière, et d'autre part, que la stipulation d'intérêts était nulle, cette activité relevant du monopole des établissements de crédit. La cour écarte le premier moyen en retenant qu'il appartient au demandeur à la résolution de prouver l'inexécution qu'il allègue, et qu'à défaut de produire le contrat principal et toute preuve de l'apurement de la dette, la demande est dépourvue de fondement. Sur le second moyen, la cour juge la clause d'intérêts valide au visa des articles 230 et 871 du dahir des obligations et des contrats. Elle rappelle que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et que les intérêts sont présumés dus dès lors qu'une des parties est commerçante. En conséquence, l'appel est rejeté et le jugement entrepris est confirmé. |
| 77326 | Le manquement de l’associé gérant à son obligation de reddition de comptes justifie la résiliation du contrat de société et son expulsion des locaux commerciaux (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Contrat de Société | 08/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance et l'expulsion du gérant pour inexécution de ses obligations, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'incidence d'une procédure pénale connexe. L'appelant sollicitait le sursis à statuer au motif que la propriétaire des lieux faisait l'objet d'une poursuite pénale pour abus de confiance, l'ayant prétendument empêché de produire les comptes en s'emparant des documents comptables et des clés ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance et l'expulsion du gérant pour inexécution de ses obligations, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'incidence d'une procédure pénale connexe. L'appelant sollicitait le sursis à statuer au motif que la propriétaire des lieux faisait l'objet d'une poursuite pénale pour abus de confiance, l'ayant prétendument empêché de produire les comptes en s'emparant des documents comptables et des clés du local. La cour écarte ce moyen en retenant que les faits objets de la poursuite pénale sont sans incidence sur l'issue du litige commercial. Elle considère que l'inexécution de l'obligation de reddition des comptes et de partage des bénéfices est établie, notamment par le refus de l'appelant de recevoir une mise en demeure. La cour rappelle que dans le cadre d'une société en participation portant sur la gérance d'un fonds de commerce, l'inexécution par le gérant de ses obligations contractuelles justifie la résolution du contrat et son expulsion, dès lors que la propriété du droit au bail n'est pas commune. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 71603 | Le manquement de l’associé gérant à son obligation de rendre des comptes, malgré une mise en demeure, justifie la résiliation judiciaire du contrat de partenariat (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Contrat de Société | 14/01/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de partenariat, la cour d'appel de commerce examine le manquement d'un gérant à son obligation de reddition de comptes. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande de l'associée non gérante en résolution du contrat et en restitution de son apport. L'appelant, gérant de la société, contestait l'existence d'une inexécution contractuelle de sa part, arguant de l'absence de bénéfices et soulevant une exception d'irrecev... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de partenariat, la cour d'appel de commerce examine le manquement d'un gérant à son obligation de reddition de comptes. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande de l'associée non gérante en résolution du contrat et en restitution de son apport. L'appelant, gérant de la société, contestait l'existence d'une inexécution contractuelle de sa part, arguant de l'absence de bénéfices et soulevant une exception d'irrecevabilité tirée du défaut de paiement des taxes judiciaires. La cour écarte le moyen procédural après avoir constaté le paiement effectif des taxes. Sur le fond, elle retient que le gérant, bien que mis en demeure par son associée de présenter les comptes et de procéder à la répartition des bénéfices, n'a pas déféré à cette sommation. La cour juge que ce manquement à une obligation essentielle du contrat de partenariat justifie la résolution judiciaire, en application des articles 230 et 259 du dahir formant code des obligations et des contrats. La restitution de l'apport de l'associée est par ailleurs ordonnée en exécution d'une clause contractuelle spécifique prévue en cas de résolution. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 81532 | L’action en partage des bénéfices d’une société en participation est soumise à la prescription quinquennale prévue par l’article 5 du Code de commerce (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 17/12/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription d'une action en reddition de comptes entre associés d'une société de fait. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement d'une somme au titre des bénéfices, en retenant que l'obligation de rendre compte s'étendait de la conclusion du contrat de société jusqu'à la date de l'expertise judiciaire. L'appelant soulevait la prescription quinquennale de l'action, arguant que l'activité commerciale objet de la société avait cessé... La cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription d'une action en reddition de comptes entre associés d'une société de fait. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement d'une somme au titre des bénéfices, en retenant que l'obligation de rendre compte s'étendait de la conclusion du contrat de société jusqu'à la date de l'expertise judiciaire. L'appelant soulevait la prescription quinquennale de l'action, arguant que l'activité commerciale objet de la société avait cessé plus de trente ans avant l'introduction de l'instance. La cour relève que la cessation d'activité de l'entreprise sociale à une date certaine, établie par une attestation administrative, constitue le point de départ du délai de prescription. Elle retient, au visa de l'article 5 du code de commerce, que les obligations nées à l'occasion d'un acte de commerce entre commerçants se prescrivent par cinq ans. Dès lors, l'action en réclamation des bénéfices, introduite bien au-delà de ce délai, est jugée prescrite. La cour censure le jugement de première instance pour avoir omis de statuer sur le moyen tiré de la prescription et pour avoir étendu l'obligation de reddition de comptes au-delà de la date de cessation effective de l'activité. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande originelle. |
| 43738 | Mandat de gestion d’un fonds de commerce : L’obligation de reddition de comptes du mandataire emporte celle de remettre les bénéfices au mandant (Cass. com. 2022) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Mandat | 20/01/2022 | Viole les dispositions de l’article 908 du Dahir des obligations et des contrats la cour d’appel qui, pour rejeter la demande d’un mandant en paiement des bénéfices résultant de la gestion de son fonds de commerce, retient que l’obligation de reddition de comptes du mandataire n’emporte pas celle de lui remettre une part des bénéfices en l’absence d’accord exprès. En effet, il résulte de ce texte que le mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion et de remettre au mandant tout ce qu’il a ... Viole les dispositions de l’article 908 du Dahir des obligations et des contrats la cour d’appel qui, pour rejeter la demande d’un mandant en paiement des bénéfices résultant de la gestion de son fonds de commerce, retient que l’obligation de reddition de comptes du mandataire n’emporte pas celle de lui remettre une part des bénéfices en l’absence d’accord exprès. En effet, il résulte de ce texte que le mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion et de remettre au mandant tout ce qu’il a reçu en vertu ou à l’occasion de sa procuration, ce qui inclut nécessairement les bénéfices lorsque le mandat porte sur la gestion d’une affaire commerciale, même en l’absence de convention particulière sur ce point. |
| 43402 | Reddition de comptes du gérant : Restitution des fonds reçus d’un associé dont l’affectation aux travaux de la société n’est pas justifiée | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Voies de recours | 07/10/2025 | Statuant sur renvoi après cassation et se conformant au point de droit jugé, la Cour d’appel de commerce juge que le dirigeant social qui reçoit des fonds d’un associé pour une mission déterminée agit en qualité de mandataire et est, à ce titre, débiteur d’une obligation de reddition de comptes. Il en résulte que la charge de la preuve de l’emploi des sommes conformément à leur destination pèse intégralement sur ce dirigeant-mandataire. À défaut pour lui de justifier de la totalité des dépenses ... Statuant sur renvoi après cassation et se conformant au point de droit jugé, la Cour d’appel de commerce juge que le dirigeant social qui reçoit des fonds d’un associé pour une mission déterminée agit en qualité de mandataire et est, à ce titre, débiteur d’une obligation de reddition de comptes. Il en résulte que la charge de la preuve de l’emploi des sommes conformément à leur destination pèse intégralement sur ce dirigeant-mandataire. À défaut pour lui de justifier de la totalité des dépenses engagées, il doit être condamné, sur le fondement d’un rapport d’expertise comptable, à restituer à l’associé le solde non justifié. Dans cette appréciation, le juge doit écarter les dépenses qui, bien que relatives à la société, sont étrangères à l’objet du mandat, telles que des frais de courtage ou notariaux liés à des opérations antérieures aux travaux convenus. La cour infirme ainsi le jugement du Tribunal de commerce qui avait rejeté la demande en se fondant sur une appréciation erronée de la charge de la preuve. |
| 52758 | Encourt la cassation pour contradiction de motifs, l’arrêt qui constate un manquement à l’obligation d’établir les comptes annuels à partir de 2000 tout en condamnant au paiement des bénéfices depuis 1990 (Cass. com. 2014) | Cour de cassation, Rabat | Sociétés, Dissolution | 04/12/2014 | Encourt la cassation pour contradiction de motifs l'arrêt d'appel qui, pour statuer sur la demande d'un associé en paiement de sa part de bénéfices, retient que son coassocié a cessé de procéder à la reddition des comptes à compter de l'année 2000, tout en le condamnant au paiement de bénéfices dus pour une période courant depuis 1990. Encourt la cassation pour contradiction de motifs l'arrêt d'appel qui, pour statuer sur la demande d'un associé en paiement de sa part de bénéfices, retient que son coassocié a cessé de procéder à la reddition des comptes à compter de l'année 2000, tout en le condamnant au paiement de bénéfices dus pour une période courant depuis 1990. |
| 19102 | Reddition de comptes du gérant : l’acceptation régulière et prolongée des bénéfices par l’associé fait présumer son exécution (Cass. com. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Sociétés, Organes de Gestion | 23/06/2004 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel rejette la demande d'expertise comptable formée par un associé à l'encontre du gérant. En effet, ayant souverainement constaté, d'une part, que l'associé avait perçu sans réserve sa part des bénéfices pendant près de vingt ans, ce qui établit que le gérant s'acquittait de son obligation de reddition de comptes, et d'autre part, que l'allégation de détournement de fonds sociaux au profit personnel du gérant n'était pas établie, elle en a exactement déduit que... C'est à bon droit qu'une cour d'appel rejette la demande d'expertise comptable formée par un associé à l'encontre du gérant. En effet, ayant souverainement constaté, d'une part, que l'associé avait perçu sans réserve sa part des bénéfices pendant près de vingt ans, ce qui établit que le gérant s'acquittait de son obligation de reddition de comptes, et d'autre part, que l'allégation de détournement de fonds sociaux au profit personnel du gérant n'était pas établie, elle en a exactement déduit que la demande était infondée. Par ailleurs, viole les droits de la défense la cour d'appel qui ne statue pas sur une demande de révocation de l'ordonnance de clôture. |