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Obligation de non-concurrence

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55703 Concurrence déloyale : Le juge des référés peut ordonner la cessation provisoire des actes litigieux sur la base de l’apparence du droit, les contestations sur la validité de la clause de non-concurrence relevant du juge du fond (CA. com. Casablanca 2093) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 25/06/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé interdisant provisoirement des actes de concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la mesure d'interdiction prévue par la loi sur la protection de la propriété industrielle. Le premier juge avait ordonné la cessation provisoire des actes de commercialisation et d'exportation de produits litigieux à l'encontre d'un ancien salarié et de deux sociétés. Les appelants contestaient la validité des engagements de ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé interdisant provisoirement des actes de concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la mesure d'interdiction prévue par la loi sur la protection de la propriété industrielle. Le premier juge avait ordonné la cessation provisoire des actes de commercialisation et d'exportation de produits litigieux à l'encontre d'un ancien salarié et de deux sociétés.

Les appelants contestaient la validité des engagements de non-concurrence, invoquant la nullité des actes contractuels les prévoyant, et, pour l'une des sociétés, son absence de lien contractuel ou de fait avec les autres parties. La cour d'appel de commerce retient que les moyens tirés de la nullité du protocole d'accord et de l'absence de signature du contrat de travail relèvent de l'appréciation du juge du fond.

Elle considère que, au stade du référé, l'existence apparente d'engagements contractuels et les constatations d'un procès-verbal de commissaire de justice suffisent à caractériser une contestation sérieuse justifiant le maintien de la mesure conservatoire à l'encontre de l'ancien salarié et de la société qu'il dirige. En revanche, la cour relève que la troisième société mise en cause est, au vu des pièces produites, une entité juridiquement distincte, sans lien contractuel avec la demanderesse ni lien de droit apparent avec les autres défendeurs.

L'ordonnance est en conséquence infirmée en ce qu'elle visait cette dernière société, dont l'appel est accueilli, mais confirmée pour le surplus.

59589 Clause de non-concurrence : la poursuite de la relation de travail après l’échéance d’un contrat à durée déterminée n’emporte pas sa reconduction tacite (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Travail, Clause de non-concurrence 12/12/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une clause d'exclusivité stipulée dans un contrat de travail à durée déterminée, après que la relation de travail s'est poursuivie au-delà du terme contractuel. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation formée par l'employeur à l'encontre de son ancien salarié pour concurrence déloyale. L'appelant soutenait que la poursuite de la relation de travail emportait reconduction tacite de l'ensemble des clauses du contrat ini...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une clause d'exclusivité stipulée dans un contrat de travail à durée déterminée, après que la relation de travail s'est poursuivie au-delà du terme contractuel. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation formée par l'employeur à l'encontre de son ancien salarié pour concurrence déloyale.

L'appelant soutenait que la poursuite de la relation de travail emportait reconduction tacite de l'ensemble des clauses du contrat initial, y compris l'obligation de non-concurrence. La cour retient que le contrat à durée déterminée prend fin à l'échéance de son terme, de sorte que ses stipulations ne sauraient régir la relation de travail poursuivie ultérieurement en l'absence d'un nouvel accord exprès.

Elle juge que, faute pour l'employeur de prouver une violation de la clause durant la période de validité du contrat, la simple continuation de la relation de travail ne suffit pas à reconduire une telle obligation qui, pour être valable, doit être expressément limitée dans le temps et dans l'espace conformément à l'article 109 du dahir des obligations et des contrats. Le jugement ayant débouté l'employeur de ses demandes est par conséquent confirmé.

63602 Concurrence déloyale : la responsabilité de la nouvelle société créée par un ancien salarié est distincte de la responsabilité personnelle de ce dernier pour violation de son obligation de non-concurrence (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale 26/07/2023 Saisi d'un appel et d'un appel incident relatifs à une action en concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité des anciens salariés et de la société qu'ils ont créée. Le tribunal de commerce avait condamné l'un des salariés à des dommages-intérêts pour violation de son obligation de non-concurrence, tout en écartant la responsabilité de son co-prévenu et de la nouvelle société. La cour rappelle que la responsabilité d'une personne morale pour co...

Saisi d'un appel et d'un appel incident relatifs à une action en concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité des anciens salariés et de la société qu'ils ont créée. Le tribunal de commerce avait condamné l'un des salariés à des dommages-intérêts pour violation de son obligation de non-concurrence, tout en écartant la responsabilité de son co-prévenu et de la nouvelle société.

La cour rappelle que la responsabilité d'une personne morale pour concurrence déloyale ne peut être engagée que pour des actes qui lui sont directement imputables, et non pour ceux de ses fondateurs, en raison de l'autonomie de sa personnalité juridique et de son patrimoine. Dès lors, faute de preuve d'actes déloyaux commis par la société elle-même, tels que le dénigrement ou la création d'une confusion, sa responsabilité est écartée.

La cour retient en revanche la faute personnelle du salarié ayant violé son engagement contractuel de non-concurrence en fondant une entreprise concurrente. Le préjudice, consistant en une baisse de chiffre d'affaires objectivée par expertise, est jugé correctement évalué en première instance.

En conséquence, la cour rejette les deux recours et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

63363 Révocation du gérant d’une SARL pour activité concurrente et condamnation solidaire avec sa nouvelle société à réparer le préjudice de gestion (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Organes de Gestion 04/07/2023 En matière de responsabilité du gérant d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de la création d'une société concurrente par ce dernier. Le tribunal de commerce avait prononcé la révocation du gérant pour juste motif tout en déclarant irrecevable la demande indemnitaire de l'associé. La cour était saisie de la question de savoir si la création d'une société concurrente sans l'accord de son associé constituait un juste motif de révocatio...

En matière de responsabilité du gérant d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de la création d'une société concurrente par ce dernier. Le tribunal de commerce avait prononcé la révocation du gérant pour juste motif tout en déclarant irrecevable la demande indemnitaire de l'associé.

La cour était saisie de la question de savoir si la création d'une société concurrente sans l'accord de son associé constituait un juste motif de révocation et si le préjudice en résultant devait être indemnisé. La cour d'appel de commerce confirme la révocation en retenant que la création d'une société exerçant une activité similaire, en violation de l'obligation de non-concurrence prévue par la loi sur les sociétés, constitue un juste motif.

Infirmant le jugement sur le volet indemnitaire, la cour s'appuie sur les conclusions d'une expertise judiciaire ordonnée en appel. Celle-ci a mis en évidence d'importants détournements de fonds sociaux par le gérant, matérialisés par le règlement de factures fictives, des tirages de chèques et des retraits par carte bancaire non justifiés.

La cour retient que ces agissements constituent des fautes de gestion engageant la responsabilité personnelle du gérant et justifiant l'allocation de dommages et intérêts à l'associé lésé. Le jugement est donc réformé en ce qu'il avait rejeté la demande de réparation, la cour condamnant solidairement le gérant et sa nouvelle société au paiement d'une indemnité.

63753 La création d’une société concurrente en violation des statuts et les transferts de fonds injustifiés constituent des motifs légitimes de révocation du gérant, même en cas d’approbation des comptes par l’assemblée générale (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Organes de Gestion 05/10/2023 Saisi d'un double appel contre un jugement prononçant la révocation croisée des deux cogérants d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce examine les motifs légitimes justifiant une telle mesure. Le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes principale et reconventionnelle en retenant l'existence de fautes de gestion à l'encontre de chacun des gérants. L'un des appelants contestait sa révocation pour concurrence déloyale, soulevant l'autorité de la chose jugée d'...

Saisi d'un double appel contre un jugement prononçant la révocation croisée des deux cogérants d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce examine les motifs légitimes justifiant une telle mesure. Le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes principale et reconventionnelle en retenant l'existence de fautes de gestion à l'encontre de chacun des gérants.

L'un des appelants contestait sa révocation pour concurrence déloyale, soulevant l'autorité de la chose jugée d'une décision antérieure et soutenant que l'activité inscrite au registre du commerce pour sa nouvelle société différait de celle de la société commune. Le second appelant contestait la validité d'un constat d'huissier et prétendait que les transferts de fonds litigieux étaient justifiés par des prestations de services approuvées par l'assemblée générale des associés.

La cour écarte l'exception de chose jugée en relevant la différence d'objet entre une action en responsabilité et une demande en révocation. Elle retient que pour apprécier le manquement d'un gérant à son obligation de non-concurrence stipulée aux statuts, c'est l'objet social tel que défini dans les statuts de la nouvelle société qui fait foi, et non les mentions du registre du commerce.

Concernant le second gérant, la cour rappelle qu'un procès-verbal de constat d'huissier constitue une preuve officielle qui ne peut être écartée par une simple plainte pénale en l'absence d'une procédure d'inscription de faux. Elle souligne également que l'approbation des comptes par l'assemblée générale n'exonère pas le gérant de sa responsabilité pour les fautes de gestion et qu'à défaut de production des factures justifiant les prestations, les transferts de fonds constituent un motif légitime de révocation.

La cour rejette en conséquence les deux appels et confirme le jugement entrepris.

68058 Associé : la création d’une société concurrente sans l’accord des autres partenaires constitue un acte de concurrence déloyale engageant sa responsabilité (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Associés 30/11/2021 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'action en concurrence déloyale intentée par une société à l'encontre de l'un de ses associés. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande et condamné l'associé au paiement de dommages-intérêts. L'appelant soulevait, d'une part, l'exception de sursis à statuer au motif de l'existence d'une procédure pénale connexe et, d'autre part, l'absence de caractérisation des actes de concurrence déloyale. La cour écarte le moyen tiré du sursis à statue...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'action en concurrence déloyale intentée par une société à l'encontre de l'un de ses associés. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande et condamné l'associé au paiement de dommages-intérêts.

L'appelant soulevait, d'une part, l'exception de sursis à statuer au motif de l'existence d'une procédure pénale connexe et, d'autre part, l'absence de caractérisation des actes de concurrence déloyale. La cour écarte le moyen tiré du sursis à statuer, relevant que la procédure pénale invoquée s'était soldée par une décision de relaxe définitive, rendant la demande sans objet.

Sur le fond, la cour retient que la création par un associé, sans l'accord des autres, d'une société exerçant une activité concurrente constitue en soi un acte de concurrence déloyale préjudiciable à la société. Elle fonde sa décision sur les dispositions de l'article 1004 du dahir formant code des obligations et des contrats, qui prohibent pour un associé de mener des opérations similaires à celles de la société si elles lui portent préjudice.

Dès lors, la cour considère que le préjudice résultant de la baisse du chiffre d'affaires est établi et que l'évaluation faite par l'expert n'est pas sérieusement contestée. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

68057 L’associé qui crée une société concurrente sans l’accord de ses coassociés engage sa responsabilité personnelle pour le préjudice causé (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Associés 30/11/2021 En matière de concurrence déloyale par un associé, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'obligation de non-concurrence prévue à l'article 1004 du dahir des obligations et des contrats. Le tribunal de commerce avait condamné l'associé fautif à des dommages et intérêts tout en déclarant irrecevables les demandes d'expulsion et de cessation d'activité dirigées contre la nouvelle société. L'appel portait principalement sur la question de savoir si l'action pouvait être dirigée c...

En matière de concurrence déloyale par un associé, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'obligation de non-concurrence prévue à l'article 1004 du dahir des obligations et des contrats. Le tribunal de commerce avait condamné l'associé fautif à des dommages et intérêts tout en déclarant irrecevables les demandes d'expulsion et de cessation d'activité dirigées contre la nouvelle société.

L'appel portait principalement sur la question de savoir si l'action pouvait être dirigée contre la société concurrente créée par l'associé, et si le juge pouvait prononcer directement son exclusion. La cour d'appel de commerce retient que l'obligation de non-concurrence pèse personnellement sur l'associé, ce qui exclut toute action directe contre la personne morale concurrente sur ce fondement.

Elle rappelle également que l'exclusion d'un associé relève de la compétence des organes sociaux et non du pouvoir juridictionnel. La cour considère néanmoins que la création d'une entreprise concurrente dans un local adjacent constitue un acte de concurrence déloyale engageant la responsabilité de l'associé et homologue les conclusions du rapport d'expertise évaluant le préjudice.

La cour réforme donc le jugement uniquement sur le quantum indemnitaire, qu'elle réévalue à la hausse dans la limite du montant pour lequel les droits de greffe ont été acquittés, et confirme le surplus de la décision.

67617 Constitue un acte de concurrence déloyale la création par un salarié d’une société exerçant la même activité que son employeur pendant la durée de son contrat de travail (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale 05/10/2021 L'arrêt statue sur la qualification de concurrence déloyale imputable à un salarié ayant créé une société concurrente durant l'exécution de son contrat de travail. Le tribunal de commerce avait condamné le salarié au paiement de dommages-intérêts, retenant la violation de son obligation de non-concurrence. L'employeur, appelant principal, sollicitait la majoration de l'indemnité, tandis que le salarié, par appel incident, contestait l'existence même d'un acte de concurrence déloyale et le princi...

L'arrêt statue sur la qualification de concurrence déloyale imputable à un salarié ayant créé une société concurrente durant l'exécution de son contrat de travail. Le tribunal de commerce avait condamné le salarié au paiement de dommages-intérêts, retenant la violation de son obligation de non-concurrence.

L'employeur, appelant principal, sollicitait la majoration de l'indemnité, tandis que le salarié, par appel incident, contestait l'existence même d'un acte de concurrence déloyale et le principe de sa condamnation. La cour d'appel de commerce retient que la création par le salarié d'une société exerçant une activité identique à celle de son employeur, pendant la durée de la relation de travail, caractérise un acte de concurrence déloyale au sens de l'article 184 de la loi 17-97 et constitue un manquement à son obligation contractuelle de non-concurrence.

Concernant le quantum des dommages-intérêts, la cour considère que l'indemnité allouée par les premiers juges est suffisante pour réparer le préjudice subi. Elle rappelle qu'il appartient à l'employeur, demandeur à l'indemnisation, de rapporter la preuve de l'étendue réelle de son préjudice, ce qui n'a pas été fait.

En conséquence, la cour rejette les appels principal et incident et confirme le jugement entrepris.

69901 L’évaluation du préjudice né de la concurrence déloyale d’un associé doit se fonder sur une analyse comparative des chiffres d’affaires et non sur une simple estimation (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale 23/01/2020 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'action en concurrence déloyale engagée par une société contre l'un de ses associés. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de ce dernier pour avoir créé une société concurrente et l'avait condamné au paiement de dommages-intérêts. L'appelant soulevait principalement l'autorité de la chose jugée d'une décision antérieure et la prescription de l'action, tout en contestant la caractérisation d'une faute...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'action en concurrence déloyale engagée par une société contre l'un de ses associés. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de ce dernier pour avoir créé une société concurrente et l'avait condamné au paiement de dommages-intérêts.

L'appelant soulevait principalement l'autorité de la chose jugée d'une décision antérieure et la prescription de l'action, tout en contestant la caractérisation d'une faute. La cour écarte le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée, relevant que la décision invoquée portait sur un objet distinct de l'action fondée sur la violation par l'associé de ses obligations légales.

Elle retient ensuite la faute de l'associé qui, en créant une société exerçant une activité identique sans l'accord de ses coassociés, a méconnu les prohibitions édictées par l'article 1004 du dahir des obligations et des contrats. S'agissant de l'évaluation du préjudice, la cour, tout en s'appuyant sur le rapport d'expertise, procède à sa propre appréciation des données comptables.

Elle constate que les chiffres d'affaires des deux sociétés ont connu des fluctuations et non une simple corrélation inverse, ce qui justifie de fixer le préjudice à un montant inférieur à celui retenu par l'expert et par les premiers juges. En conséquence, la cour réforme partiellement le jugement, réduit le montant de l'indemnité allouée et rejette l'appel incident tendant à son augmentation.

72069 Le litige né de la violation d’une clause de non-concurrence stipulée dans un contrat de travail relève de la compétence matérielle du tribunal social (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 18/04/2019 Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence matérielle du tribunal de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature d'une action en indemnisation pour violation d'une clause de non-concurrence. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur la demande formée par un employeur contre son ancienne salariée. L'appelante soutenait que le litige, né de l'inexécution d'une obligation issue du contrat de travail, relevait de la compétence exclusive de...

Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence matérielle du tribunal de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature d'une action en indemnisation pour violation d'une clause de non-concurrence. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur la demande formée par un employeur contre son ancienne salariée. L'appelante soutenait que le litige, né de l'inexécution d'une obligation issue du contrat de travail, relevait de la compétence exclusive de la juridiction sociale. La cour retient que la compétence se détermine par l'origine de l'obligation litigieuse et non par sa qualification de concurrence déloyale. Elle juge que la clause de non-concurrence, étant stipulée dans un contrat de travail, fait naître un différend de nature sociale, qui ne saurait être rattaché à la protection de la propriété industrielle. En conséquence, la cour infirme le jugement, déclare l'incompétence de la juridiction commerciale et renvoie l'affaire devant la juridiction sociale.

76923 Obligation de non-concurrence : Un associé ne peut reprocher à son coassocié une activité concurrente préexistante dont il avait connaissance lors de la formation du contrat de société (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Associés 30/09/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification de concurrence déloyale imputable à un associé exerçant, pour le compte d'un tiers, une activité similaire à celle de la société. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'un associé visant à faire cesser l'activité concurrente de son coassocié et à obtenir son exclusion. L'appelant soutenait que la gestion par son associé d'un fonds de commerce concurrent, appartenant au père de ce dernier, constituait une vi...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification de concurrence déloyale imputable à un associé exerçant, pour le compte d'un tiers, une activité similaire à celle de la société. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'un associé visant à faire cesser l'activité concurrente de son coassocié et à obtenir son exclusion. L'appelant soutenait que la gestion par son associé d'un fonds de commerce concurrent, appartenant au père de ce dernier, constituait une violation de l'obligation légale de non-concurrence, peu important sa connaissance de l'existence de ce fonds avant la constitution de leur société. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 1005 du dahir des obligations et des contrats, qui déroge au principe de non-concurrence posé par l'article 1004. Elle retient que la connaissance par l'associé demandeur, dès la constitution de la société, de l'existence d'un fonds de commerce voisin exerçant une activité identique, constitue une présomption de son consentement à cette situation. En l'absence de clause expresse de non-concurrence stipulée dans le pacte social, la cour considère que l'exception légale trouve à s'appliquer, faisant ainsi obstacle à l'action en concurrence déloyale. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

78709 Révocation du gérant : la clause contractuelle d’indemnisation prévue dans l’acte de nomination s’impose à la société nonobstant les dispositions statutaires contraires (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Organes de Gestion 28/10/2019 La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur la force obligatoire d'un procès-verbal de nomination d'un gérant prévoyant une indemnité de révocation, face aux statuts ultérieurement modifiés de la société. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnité de la gérante révoquée, considérant que les statuts modifiés, qui ne prévoyaient aucun préavis, primaient sur le procès-verbal de nomination. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cas...

La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur la force obligatoire d'un procès-verbal de nomination d'un gérant prévoyant une indemnité de révocation, face aux statuts ultérieurement modifiés de la société. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnité de la gérante révoquée, considérant que les statuts modifiés, qui ne prévoyaient aucun préavis, primaient sur le procès-verbal de nomination. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour rappelle que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, en application de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats. Elle retient que le procès-verbal de nomination, accepté et signé par la gérante, constitue un contrat dont les clauses, notamment celle prévoyant une indemnité de rupture en contrepartie d'une obligation de non-concurrence, s'imposent à la société. Dès lors, les modifications statutaires postérieures et unilatérales ne sauraient priver d'effet cet engagement contractuel synallagmatique. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et condamne la société au paiement de l'indemnité contractuellement prévue, assortie des intérêts légaux.

44549 Concurrence déloyale : irrecevabilité du moyen qui ne critique pas les motifs de la cour d’appel relatifs à l’indemnisation (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale 30/12/2021 Est irrecevable le moyen qui ne critique pas les motifs propres de la décision attaquée. Doit par conséquent être rejeté le pourvoi formé par d’anciens salariés, condamnés pour concurrence déloyale envers leur ancien employeur, dès lors que leurs moyens ne s’attaquent pas au raisonnement spécifique par lequel la cour d’appel a justifié sa décision sur le montant de l’indemnisation allouée.

Est irrecevable le moyen qui ne critique pas les motifs propres de la décision attaquée. Doit par conséquent être rejeté le pourvoi formé par d’anciens salariés, condamnés pour concurrence déloyale envers leur ancien employeur, dès lors que leurs moyens ne s’attaquent pas au raisonnement spécifique par lequel la cour d’appel a justifié sa décision sur le montant de l’indemnisation allouée.

43337 Concurrence de l’associé : les relations commerciales entre la société et l’entreprise concurrente créée par un associé valent autorisation implicite faisant échec à la demande d’exclusion Cour d'appel de commerce, Marrakech Sociétés, Associés 03/06/2025 Par un arrêt confirmatif, la Cour d’appel de commerce a précisé les conditions de la révocation du gérant pour juste motif ainsi que celles de l’exclusion d’un associé pour concurrence déloyale. La Cour a d’abord jugé que le défaut de convocation des assemblées générales ne constitue pas un motif légitime de révocation dès lors que ce manquement n’a pas causé de préjudice à l’intérêt social. Toutefois, elle a retenu comme juste motif le fait pour le gérant d’avoir consenti à l’embauche fictive d...

Par un arrêt confirmatif, la Cour d’appel de commerce a précisé les conditions de la révocation du gérant pour juste motif ainsi que celles de l’exclusion d’un associé pour concurrence déloyale. La Cour a d’abord jugé que le défaut de convocation des assemblées générales ne constitue pas un motif légitime de révocation dès lors que ce manquement n’a pas causé de préjudice à l’intérêt social. Toutefois, elle a retenu comme juste motif le fait pour le gérant d’avoir consenti à l’embauche fictive de l’épouse d’un associé, considérant qu’un tel acte, préjudiciable aux intérêts de la société, justifie la révocation. Concernant la demande d’exclusion d’un associé pour avoir créé une société concurrente, la Cour a estimé que l’existence de relations commerciales établies entre la société et l’entreprise créée par l’associé vaut autorisation implicite de cette activité. Par conséquent, cette relation d’affaires, assimilable à une renonciation à se prévaloir de l’obligation de non-concurrence, fait obstacle à ce que la concurrence soit qualifiée de déloyale et justifie le rejet de la demande d’exclusion fondée sur le manquement à l’obligation de loyauté, infirmant ainsi l’appréciation du Tribunal de commerce sur ce point.

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