| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 58947 | Bail commercial : un seul préavis de 15 jours suffit pour résilier le bail pour non-paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 21/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et ordonné l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la mise en demeure et l'imputation du dépôt de garantie. Le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes du bailleur en validant le congé et en condamnant la société preneuse au paiement des arriérés locatifs. L'appelante soulevait l'irrégularité de la procédure au motif d'un... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et ordonné l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la mise en demeure et l'imputation du dépôt de garantie. Le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes du bailleur en validant le congé et en condamnant la société preneuse au paiement des arriérés locatifs. L'appelante soulevait l'irrégularité de la procédure au motif d'une assignation délivrée à l'adresse personnelle de ses gérants et, sur le fond, la nullité du commandement de payer au visa de l'article 26 de la loi 49-16, faute de prévoir un double délai pour le paiement puis pour l'éviction. La cour écarte le moyen de procédure en relevant que le contrat de bail désignait valablement l'adresse des gérants comme domicile élu pour les notifications. Surtout, la cour retient qu'en application de l'article 26 de la loi 49-16, un unique commandement visant le paiement des loyers sous quinzaine sous peine d'expulsion est suffisant pour caractériser le manquement du preneur, sans qu'il soit nécessaire de délivrer un second acte ou d'octroyer un délai distinct pour l'éviction. Elle juge en outre que le dépôt de garantie, destiné à couvrir les obligations du preneur en fin de bail, ne peut être imputé sur les loyers courants en l'absence d'accord exprès du bailleur. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64507 | Recours en rétractation : L’omission de statuer ne peut être invoquée que sur un chef de demande expressément formulé dans les conclusions d’appel (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 24/10/2022 | Saisi d'un recours en rétractation formé contre un de ses arrêts ayant validé un congé pour défaut de paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'ouverture de cette voie de recours. Le demandeur à la rétractation invoquait, d'une part, une omission de statuer sur sa demande en nullité du commandement de payer et, d'autre part, l'existence d'une décision antérieure contradictoire ayant prononcé la résiliation du bail moyennant le paiement d'une indemnité d... Saisi d'un recours en rétractation formé contre un de ses arrêts ayant validé un congé pour défaut de paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'ouverture de cette voie de recours. Le demandeur à la rétractation invoquait, d'une part, une omission de statuer sur sa demande en nullité du commandement de payer et, d'autre part, l'existence d'une décision antérieure contradictoire ayant prononcé la résiliation du bail moyennant le paiement d'une indemnité d'éviction. La cour écarte le premier moyen en relevant, après examen du dossier d'appel, que le preneur n'avait pas formulé de demande formelle en nullité du commandement dans ses conclusions, se bornant à solliciter l'infirmation du jugement et le rejet de la demande principale. La cour rejette également le second moyen au motif que l'existence d'une décision antérieure, déjà débattue en première instance et en appel, ne constitue pas un fait nouveau ou une cause de rétractation au sens de l'article 402 du code de procédure civile. Dès lors, la cour considère que les moyens soulevés ne correspondent à aucun des cas d'ouverture du recours en rétractation limitativement énumérés par la loi. Le recours est par conséquent rejeté et le demandeur condamné aux dépens et à une amende civile. |
| 67886 | L’action en paiement des loyers dus avant l’éviction du preneur ne requiert pas de sommation de payer préalable (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 16/11/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la pertinence des moyens tirés de la nullité du commandement de payer et de la libération anticipée des lieux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soutenait que le commandement de payer était nul pour divers vices de forme et de procédure, et qu'il avait déjà restitué les locaux avant la période pour laquelle... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la pertinence des moyens tirés de la nullité du commandement de payer et de la libération anticipée des lieux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soutenait que le commandement de payer était nul pour divers vices de forme et de procédure, et qu'il avait déjà restitué les locaux avant la période pour laquelle les loyers étaient réclamés. La cour écarte l'ensemble des moyens relatifs à la validité du commandement. Elle retient en effet que l'action ne tend pas à la résiliation du bail ou à l'expulsion, mais au simple recouvrement d'une créance de loyers échus avant l'éviction, action qui ne requiert la délivrance d'aucun avertissement préalable. La cour rejette également le moyen tiré de la libération des locaux, faute pour l'appelant de rapporter la moindre preuve à l'appui de ses allégations. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 69228 | La demande d’arrêt de l’exécution provisoire d’un jugement est rejetée dès lors que les moyens soulevés ne sont pas jugés suffisants pour justifier une telle mesure (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 07/09/2020 | Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère sérieux des moyens justifiant une telle mesure. L'appelant soutenait que l'exécution lui causerait un préjudice irréparable et que le jugement était entaché d'irrégularités, notamment la nullité du commandement de payer et un défaut de motivation quant au droit... Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère sérieux des moyens justifiant une telle mesure. L'appelant soutenait que l'exécution lui causerait un préjudice irréparable et que le jugement était entaché d'irrégularités, notamment la nullité du commandement de payer et un défaut de motivation quant au droit à une indemnité d'éviction. La cour retient cependant que les moyens soulevés par le preneur, qu'ils portent sur la régularité de la procédure ou sur le fond du droit, ne sont pas de nature à justifier la suspension de l'exécution. Faute de démonstration d'une cause sérieuse, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est rejetée. |
| 69115 | Bail commercial – Décès du bailleur – Les héritiers succèdent de plein droit au contrat et n’ont pas à notifier au preneur une cession de créance pour agir en paiement et en résiliation (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 22/07/2020 | Saisi d'un appel relatif à la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir des héritiers du bailleur et le régime de la prescription applicable. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail, l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement d'un arriéré locatif. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action des héritiers faute de lui avoir notifié la transmission du droit au bail au vis... Saisi d'un appel relatif à la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir des héritiers du bailleur et le régime de la prescription applicable. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail, l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement d'un arriéré locatif. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action des héritiers faute de lui avoir notifié la transmission du droit au bail au visa de l'article 195 du code des obligations et des contrats, ainsi que la nullité du commandement de payer. La cour écarte ces moyens en retenant que les héritiers, en tant que successeurs universels, se substituent au défunt de plein droit dans ses droits et obligations, sans être tenus à la formalité de la notification d'une cession de créance. Elle précise en outre que la prescription applicable aux loyers commerciaux est la prescription quinquennale des prestations périodiques prévue par l'article 391 du code des obligations et des contrats, et non celle de l'article 5 du code de commerce. La cour juge également que le commandement de payer respecte les délais légaux dès lors que l'action en justice a été introduite après l'expiration du délai de paiement qu'il impartissait. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 72757 | Bail commercial : La nullité de la mise en demeure visant l’éviction est sans incidence sur l’obligation du preneur de régler les loyers échus (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 15/05/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant les héritiers d'un preneur au paiement d'arriérés locatifs tout en rejetant la demande d'expulsion, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un commandement de payer entaché d'irrégularité. Le tribunal de commerce avait en effet jugé que le commandement, adressé au preneur initial décédé, était sans effet, mais avait néanmoins fait droit à la demande en paiement des loyers. Les appelants soutenaient que la nullité du commandement de payer dev... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant les héritiers d'un preneur au paiement d'arriérés locatifs tout en rejetant la demande d'expulsion, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un commandement de payer entaché d'irrégularité. Le tribunal de commerce avait en effet jugé que le commandement, adressé au preneur initial décédé, était sans effet, mais avait néanmoins fait droit à la demande en paiement des loyers. Les appelants soutenaient que la nullité du commandement de payer devait entraîner le rejet de l'ensemble des demandes, y compris celle en paiement des loyers, et contestaient en outre la qualité à agir des nouveaux bailleurs faute d'avoir été notifiés de la cession de l'immeuble. La cour écarte ce moyen en rappelant que le nouveau propriétaire n'est pas tenu de notifier formellement son acquisition au preneur, la production de son titre de propriété en cours d'instance suffisant à établir sa qualité à agir. La cour retient surtout que l'inefficacité du commandement de payer n'affecte que les demandes qui en dépendent, à savoir la validation du congé, l'expulsion et l'indemnisation du préjudice lié au retard. Elle juge que l'action en paiement des loyers impayés demeure quant à elle recevable et fondée, dès lors qu'elle repose sur la seule occupation des lieux et l'inexécution de l'obligation de paiement, indépendamment de toute mise en demeure préalable. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 71980 | Bail commercial : la sommation de payer adressée à un preneur décédé est nulle et ne peut fonder une demande d’expulsion (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 17/04/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un commandement de payer visant un preneur décédé, acte sur lequel se fondait une action en paiement et en expulsion dirigée contre ses héritiers. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en prononçant la condamnation au paiement des loyers et l'expulsion des héritiers du preneur. Les appelants soutenaient la nullité du commandement de payer, et par voie de conséquence de la procédure d'expulsion... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un commandement de payer visant un preneur décédé, acte sur lequel se fondait une action en paiement et en expulsion dirigée contre ses héritiers. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en prononçant la condamnation au paiement des loyers et l'expulsion des héritiers du preneur. Les appelants soutenaient la nullité du commandement de payer, et par voie de conséquence de la procédure d'expulsion, au motif qu'il avait été délivré au preneur plusieurs années après son décès. La cour d'appel de commerce retient qu'un commandement de payer adressé à une personne décédée est entaché d'une nullité de fond insusceptible d'être couverte. Elle précise que si le mémoire réformateur permet de régulariser la saisine de la juridiction en dirigeant l'action contre les héritiers, il ne saurait rétroactivement valider l'acte extrajudiciaire préalable qui fonde la demande de résiliation du bail. Dès lors, la demande d'expulsion, fondée sur un commandement nul, est jugée irrecevable. La cour infirme par conséquent le jugement sur le chef de l'expulsion mais le confirme s'agissant de la condamnation au paiement des arriérés locatifs non prescrits. |
| 80460 | Saisie immobilière : la contestation de la créance dans une instance distincte ne suffit pas à entraîner la nullité du commandement de payer (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Saisie Immobilière | 25/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à un commandement de payer immobilier, la cour d'appel de commerce examine les conditions de validité de la procédure de réalisation d'une hypothèque. Le tribunal de commerce avait écarté l'opposition du débiteur. L'appelant soutenait que la créance était l'objet d'une contestation sérieuse dans une autre instance au fond, dans laquelle une expertise comptable avait été ordonnée, ce qui devait paralyser la procédure d'exécution. La ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à un commandement de payer immobilier, la cour d'appel de commerce examine les conditions de validité de la procédure de réalisation d'une hypothèque. Le tribunal de commerce avait écarté l'opposition du débiteur. L'appelant soutenait que la créance était l'objet d'une contestation sérieuse dans une autre instance au fond, dans laquelle une expertise comptable avait été ordonnée, ce qui devait paralyser la procédure d'exécution. La cour retient que ni l'existence d'une demande reconventionnelle ni le recours à une expertise dans une autre instance ne suffisent à prouver l'extinction de la dette ou à établir le caractère non sérieux de la créance en l'absence d'une décision définitive. Elle rappelle qu'en application des articles 214 et 215 de la loi sur les droits réels, le créancier titulaire d'un certificat spécial d'inscription hypothécaire est en droit de poursuivre la vente du bien grevé. La cour juge en outre que la sûreté réelle immobilière et le nantissement sur le fonds de commerce constituent des garanties distinctes, régies par des règles propres, dont la concomitance dans les contrats de prêt ne crée aucune indivisibilité juridique. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 39971 | Nullité du commandement de payer notifié hors siège social à une personne dépourvue de la qualité de représentant légal (CA. com. Marrakech 2024) | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Procédure Civile, Notification | 04/10/2023 | La validité du commandement de payer visant à constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans un bail commercial est strictement conditionnée par la régularité de sa notification à la société locataire. Lorsque la signification au siège social contractuel ou à l’adresse déclarée au registre du commerce s’avère infructueuse, les règles de procédure civile imposent des exigences spécifiques pour la validité de l’acte délivré en un autre lieu. En application des dispositions combinées... La validité du commandement de payer visant à constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans un bail commercial est strictement conditionnée par la régularité de sa notification à la société locataire. Lorsque la signification au siège social contractuel ou à l’adresse déclarée au registre du commerce s’avère infructueuse, les règles de procédure civile imposent des exigences spécifiques pour la validité de l’acte délivré en un autre lieu. En application des dispositions combinées des articles 38, 516 et 522 du Code de procédure civile, la notification destinée à une personne morale, lorsqu’elle est effectuée en dehors de son siège social, doit être remise à son représentant légal en personne. Par conséquent, ne produit aucun effet juridique la mise en demeure notifiée au lieu de l’exploitation commerciale et refusée par une personne se présentant comme le gérant, dès lors qu’il est établi par les énonciations du modèle 7 du registre du commerce que ladite personne ne détient pas la qualité de représentant légal et n’est qu’un simple préposé. La juridiction écarte par ailleurs l’application de la théorie de l’apparence invoquée par le bailleur pour valider la notification irrégulière, considérant que cette théorie est inopérante à l’égard d’une société à responsabilité limitée régulièrement constituée et immatriculée. Enfin, la Cour précise que la mention portée par l’huissier de justice dans son procès-verbal concernant la qualité déclarée du réceptionnaire ne bénéficie pas de la force probante attachée aux constatations matérielles de l’officier ministériel et peut être contestée sans recourir à la procédure d’inscription de faux. |
| 19438 | Bail commercial – Commandement de payer adressé à un locataire décédé – Nullité de l’injonction et de la procédure d’expulsion (Cour suprême 2008) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Bail | 07/05/2008 | L’arrêt rendu par la Cour suprême porte sur un litige relatif à la validité d’un envoi en possession d’un local commercial loué et la régularité de l’envoi d’un commandement de payer destiné à mettre fin au bail commercial. Le contentieux oppose les héritiers d’un preneur à bail commercial aux prétendus nouveaux propriétaires du local, lesquels ont initié une procédure d’expulsion sur la base d’un commandement de payer les arriérés de loyers. Le litige trouve son origine dans l’envoi d’un comman... L’arrêt rendu par la Cour suprême porte sur un litige relatif à la validité d’un envoi en possession d’un local commercial loué et la régularité de l’envoi d’un commandement de payer destiné à mettre fin au bail commercial. Le contentieux oppose les héritiers d’un preneur à bail commercial aux prétendus nouveaux propriétaires du local, lesquels ont initié une procédure d’expulsion sur la base d’un commandement de payer les arriérés de loyers. Le litige trouve son origine dans l’envoi d’un commandement de payer adressé au preneur initial alors que celui-ci était décédé, sommant de régler des loyers prétendument dus sur une période couvrant plusieurs années. À la suite du refus de paiement, les bailleurs ont engagé une action en expulsion pour non-paiement du loyer, soutenant que le montant dû était largement supérieur à celui reconnu par les héritiers. Ces derniers ont contesté l’exactitude du montant réclamé, mais surtout la validité même du commandement de payer, en invoquant plusieurs moyens de droit. En première instance, le tribunal a accueilli la demande des bailleurs, validant l’expulsion et rejetant la contestation des héritiers. Toutefois, en appel, la juridiction du second degré a infirmé cette décision en estimant que le commandement de payer était irrégulier en la forme, au motif qu’il avait été adressé au locataire initial, alors décédé, et non à ses héritiers. La cour d’appel a jugé que l’expulsion était donc injustifiée et a annulé l’injonction de paiement ainsi que la procédure subséquente. Dans leur pourvoi en cassation, les bailleurs ont invoqué plusieurs griefs, notamment une erreur de droit et une distorsion des faits par la cour d’appel. Ils ont soutenu que les héritiers avaient pleinement connaissance du commandement de payer et ne l’avaient pas contesté sur sa régularité avant l’instance d’appel. Selon eux, les héritiers avaient en réalité continué à exploiter le local sans interruption et avaient donc implicitement accepté la transmission du bail. Ils ont en outre fait valoir que la contestation de l’injonction de payer était purement formelle et ne visait qu’à différer l’expulsion. La Cour suprême a rejeté ce pourvoi en confirmant le raisonnement de la cour d’appel. Elle a rappelé que la validité d’un commandement de payer, en matière de bail commercial, est une condition essentielle de sa force exécutoire, et qu’un commandement adressé à une personne décédée est entaché de nullité dès lors qu’il n’a pas été régularisé auprès des héritiers. La haute juridiction a ainsi sanctionné l’absence de notification régulière, en soulignant que le décès du locataire entraîne la transmission du bail aux héritiers, lesquels doivent être expressément destinataires de toute mise en demeure visant à mettre fin à la relation locative. Elle a par ailleurs rejeté l’argument selon lequel les héritiers auraient validé implicitement le commandement en poursuivant l’exploitation du local, rappelant que l’article 3 du Code de procédure civile impose que les actes de procédure respectent les formes légales prescrites sous peine de nullité. L’irrégularité de l’injonction de payer constituait une violation des règles fondamentales de notification, ce qui justifiait l’annulation de la procédure d’expulsion. En conséquence, la Cour suprême a validé l’arrêt d’appel annulant l’expulsion et déclarant le commandement de payer nul, tout en mettant les dépens à la charge des bailleurs. |
| 21093 | Crédit bancaire : Nullité du commandement de payer en cas de non-déblocage intégral du prêt garanti par hypothèque (Cass. com. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Surêtés, Hypothèque | 10/03/2004 | Un commandement immobilier ne peut être valable que s’il est émis pour la dette spécifique relative au prêt ayant donné lieu à la constitution de la garantie hypothécaire, et ce, à la condition que le montant du prêt ait été intégralement débloqué. En l’espèce, elle a confirmé l’annulation du commandement immobilier par la cour d’appel, car il a été établi que la banque n’avait pas versé la totalité du prêt initial objet de la garantie, contrairement à d’autres financements accordés pour des opé... Un commandement immobilier ne peut être valable que s’il est émis pour la dette spécifique relative au prêt ayant donné lieu à la constitution de la garantie hypothécaire, et ce, à la condition que le montant du prêt ait été intégralement débloqué. En l’espèce, elle a confirmé l’annulation du commandement immobilier par la cour d’appel, car il a été établi que la banque n’avait pas versé la totalité du prêt initial objet de la garantie, contrairement à d’autres financements accordés pour des opérations distinctes, justifiant ainsi l’invalidité de la procédure de réalisation de la garantie pour le montant revendiqué. |