| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 59665 | Effets de commerce : La signature apposée par le gérant engage la société dès lors qu’elle a été faite avant l’inscription de sa démission au registre de commerce (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Effets de commerce | 16/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures et d'effets de commerce, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité des actes accomplis par un ancien gérant et la portée d'une inscription de faux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement. L'appelante soulevait plusieurs moyens de nullité de procédure, demandait le sursis à statuer en raison d'une plainte pénale pour faux, et contestait sur le fond la validité des engagements sou... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures et d'effets de commerce, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité des actes accomplis par un ancien gérant et la portée d'une inscription de faux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement. L'appelante soulevait plusieurs moyens de nullité de procédure, demandait le sursis à statuer en raison d'une plainte pénale pour faux, et contestait sur le fond la validité des engagements souscrits par son ancien gérant, arguant d'un dépassement de ses pouvoirs statutaires. La cour écarte les moyens de procédure ainsi que la demande de sursis à statuer, rappelant l'autonomie de l'action civile. Sur le fond, la cour retient que les actes sont pleinement opposables à la société, dès lors que l'ancien gérant a judiciairement avoué, lors d'une mesure d'instruction, les avoir signés avant sa révocation et dans les limites des pouvoirs que lui conféraient les statuts. Elle rappelle que les actes passés par un gérant dans l'exercice de ses fonctions engagent la société à l'égard des tiers, à charge pour elle de se retourner contre lui en cas de faute de gestion. La cour d'appel de commerce réforme en conséquence le jugement entrepris en ne retenant que la partie de la créance justifiée par des attachements et déclare la demande irrecevable pour le surplus. |
| 64029 | Injonction de payer : l’omission de la date et du lieu d’émission sur une lettre de change ne vicie pas la procédure lorsque le débiteur reconnaît la créance (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Injonction de payer | 07/02/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant confirmé, après opposition, une ordonnance d'injonction de payer fondée sur une lettre de change, la cour d'appel de commerce examine la validité formelle du titre et de la procédure. Le tribunal de commerce avait validé l'ordonnance tout en réduisant le montant de la condamnation au vu des paiements partiels reconnus par le créancier. L'appelant soulevait plusieurs moyens tirés de la nullité de la procédure pour vice de forme, de la dénaturation de la l... Saisi d'un appel contre un jugement ayant confirmé, après opposition, une ordonnance d'injonction de payer fondée sur une lettre de change, la cour d'appel de commerce examine la validité formelle du titre et de la procédure. Le tribunal de commerce avait validé l'ordonnance tout en réduisant le montant de la condamnation au vu des paiements partiels reconnus par le créancier. L'appelant soulevait plusieurs moyens tirés de la nullité de la procédure pour vice de forme, de la dénaturation de la lettre de change en simple reconnaissance de dette faute de mentions obligatoires, et de l'inexactitude du montant réclamé. La cour écarte les moyens de procédure en rappelant que la nullité pour vice de forme est subordonnée à la preuve d'un grief, lequel fait défaut dès lors que le débiteur a pu exercer son droit d'opposition. Elle juge ensuite que l'omission de certaines mentions sur la lettre de change, telles que le lieu et la date d'émission, ne la disqualifie pas en simple acte sous seing privé dès lors que le tireur, qui en est l'auteur, reconnaît l'avoir émise. Enfin, la cour retient que le montant de la créance est suffisamment établi par les pièces comptables et les aveux concordants des parties sur les paiements partiels effectués, rendant inutile le recours à une expertise. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 45115 | Appel – Nullité de la notification – Dénaturation des conclusions de l’appelant – Cassation (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Notification | 14/10/2020 | Encourt la cassation l'arrêt d'appel qui, pour juger un appel irrecevable, retient que l'appelante n'a pas soulevé la nullité des actes de notification, alors qu'il ressort de ses conclusions qu'elle avait expressément contesté la régularité de l'ensemble de la procédure de notification en raison d'une adresse erronée et demandé l'annulation de tous les actes qui en découlaient. En statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé lesdites conclusions et privé sa décision de base légale. Encourt la cassation l'arrêt d'appel qui, pour juger un appel irrecevable, retient que l'appelante n'a pas soulevé la nullité des actes de notification, alors qu'il ressort de ses conclusions qu'elle avait expressément contesté la régularité de l'ensemble de la procédure de notification en raison d'une adresse erronée et demandé l'annulation de tous les actes qui en découlaient. En statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé lesdites conclusions et privé sa décision de base légale. |
| 43419 | Effet dévolutif de l’appel : La nullité du jugement pour vice dans la procédure de curatelle autorise la Cour à évoquer le fond et à ordonner la vente du fonds de commerce nanti. | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Voies de recours | 04/06/2025 | La Cour d’appel de commerce annule un jugement du Tribunal de commerce en retenant que le défaut d’accomplissement par le curateur des diligences de recherche du défendeur auprès du ministère public et des autorités administratives vicie la procédure de notification et entraîne la nullité du jugement rendu par défaut. Statuant par l’effet dévolutif de l’appel, la cour examine néanmoins le fond du litige et énonce que le créancier nanti est en droit de cumuler une action en paiement et une action... La Cour d’appel de commerce annule un jugement du Tribunal de commerce en retenant que le défaut d’accomplissement par le curateur des diligences de recherche du défendeur auprès du ministère public et des autorités administratives vicie la procédure de notification et entraîne la nullité du jugement rendu par défaut. Statuant par l’effet dévolutif de l’appel, la cour examine néanmoins le fond du litige et énonce que le créancier nanti est en droit de cumuler une action en paiement et une action tendant à la réalisation du nantissement sur le fonds de commerce, cette dernière constituant une suite de la première. Ce cumul se justifie par le droit général du créancier de recourir à toutes les voies d’exécution pour le recouvrement de sa créance, les biens du débiteur formant le gage commun de ses créanciers. Par conséquent, la cour ordonne la vente aux enchères publiques du fonds de commerce nanti mais rejette la demande d’attribution directe du produit de la vente, faute de pouvoir vérifier l’état des inscriptions et l’existence d’éventuels autres créanciers. |
| 53152 | Recevabilité de l’action : L’irrégularité de l’acte introductif d’instance tenant à l’identité des parties n’entraîne la nullité qu’en cas de grief (Cass. com. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Recevabilité | 04/06/2015 | En application de l'article 49 du Code de procédure civile, une irrégularité de forme ne peut entraîner la nullité d'un acte de procédure que si elle a causé un grief à la partie qui s'en prévaut. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui écarte le moyen d'irrecevabilité tiré de l'omission des nom, prénom et qualité des demandeurs dans l'acte introductif d'instance, après avoir constaté que cette irrégularité n'avait causé aucun préjudice au défendeur. En application de l'article 49 du Code de procédure civile, une irrégularité de forme ne peut entraîner la nullité d'un acte de procédure que si elle a causé un grief à la partie qui s'en prévaut. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui écarte le moyen d'irrecevabilité tiré de l'omission des nom, prénom et qualité des demandeurs dans l'acte introductif d'instance, après avoir constaté que cette irrégularité n'avait causé aucun préjudice au défendeur. |
| 31600 | Nullité de procédure pour violation des droits de la défense : absence de convocation de l’avocat (Cour d’appel de commerce de Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 11/11/2021 | La Cour d’appel de commerce de Casablanca a été saisie d’un recours en annulation d’un jugement rendu par le tribunal de commerce de Casablanca. L’appelante contestait la validité de la procédure devant le tribunal de commerce, arguant que ses droits de la défense avaient été violés. En effet, après un renvoi par le tribunal de première instance d’Oujda pour cause d’incompétence matérielle, le tribunal de commerce de Casablanca avait convoqué l’appelante en personne, sans notifier son avocat. Or... La Cour d’appel de commerce de Casablanca a été saisie d’un recours en annulation d’un jugement rendu par le tribunal de commerce de Casablanca. L’appelante contestait la validité de la procédure devant le tribunal de commerce, arguant que ses droits de la défense avaient été violés. En effet, après un renvoi par le tribunal de première instance d’Oujda pour cause d’incompétence matérielle, le tribunal de commerce de Casablanca avait convoqué l’appelante en personne, sans notifier son avocat. Or, selon l’article 47 de la loi sur la profession d’avocat, ce dernier est tenu de suivre l’affaire jusqu’à son terme. La Cour a considéré que cette omission constituait une violation des droits de la défense et du principe du contradictoire, car l’appelante s’était trouvée privée de l’assistance de son avocat lors de la procédure devant le tribunal de commerce. S’appuyant sur l’article 39 du Code de procédure civile marocain et sur la jurisprudence de la Cour de cassation (arrêt n° 92/2 du 22 février 2018), la Cour a rappelé que toute irrégularité de nature à priver une partie de l’exercice de ses droits de la défense ou d’un degré de juridiction entraîne la nullité de la procédure. En conséquence, la Cour a infirmé le jugement du tribunal de commerce de Casablanca et renvoyé l’affaire devant cette même juridiction pour qu’elle soit rejugée dans le respect des droits de la défense.
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