Jurisprudence
Jurisprudence
Bassamat&laraqui Laraqui
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous

Mot clé
Notification aux héritiers

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
65583 Injonction de payer : le procès-verbal de l’huissier de justice constatant le décès du débiteur ne vaut pas notification à ses héritiers et n’interrompt pas le délai de caducité d’un an (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Injonction de payer 15/09/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé une ordonnance portant injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la signification de cette ordonnance à la succession du débiteur. Le tribunal de commerce avait annulé l'ordonnance au motif qu'elle n'avait pas été signifiée dans le délai d'un an prévu par l'article 162 du code de procédure civile. Devant la cour, le créancier appelant soutenait que la tentative de signification effectuée au domicile du débiteu...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé une ordonnance portant injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la signification de cette ordonnance à la succession du débiteur. Le tribunal de commerce avait annulé l'ordonnance au motif qu'elle n'avait pas été signifiée dans le délai d'un an prévu par l'article 162 du code de procédure civile.

Devant la cour, le créancier appelant soutenait que la tentative de signification effectuée au domicile du débiteur, au cours de laquelle l'huissier avait été informé de son décès par un héritier, constituait un acte interruptif opposable à la succession. La cour écarte ce moyen et retient que le procès-verbal dressé par l'huissier, se bornant à constater le décès du débiteur, constitue un simple procès-verbal d'information et non un acte de signification valable à l'égard des héritiers.

Il incombait dès lors au créancier, informé du décès, de poursuivre les formalités de signification à l'encontre de la succession en sa qualité d'ayant cause universel. Faute de signification régulière dans le délai légal, l'ordonnance est réputée non avenue.

Le jugement est en conséquence confirmé.

61073 Indemnité d’éviction : Le juge du fond apprécie souverainement le montant de l’indemnité due pour la perte de la clientèle en se fondant sur les revenus déclarés par le preneur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 17/05/2023 En matière d'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, le tribunal de commerce avait fixé le montant de la réparation sur la base d'un rapport d'expertise qu'il avait partiellement amendé. L'appel portait principalement sur la méthode de calcul de l'indemnité, le bailleur contestant la fiabilité du rapport d'expertise et l'absence de comptabilité régulière du preneur, tandis que ce dernier contestait la validité du congé et l'insuffisance de l'indemnité allouée. La cour d'appel d...

En matière d'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, le tribunal de commerce avait fixé le montant de la réparation sur la base d'un rapport d'expertise qu'il avait partiellement amendé. L'appel portait principalement sur la méthode de calcul de l'indemnité, le bailleur contestant la fiabilité du rapport d'expertise et l'absence de comptabilité régulière du preneur, tandis que ce dernier contestait la validité du congé et l'insuffisance de l'indemnité allouée.

La cour d'appel de commerce rappelle d'abord qu'elle n'est pas liée par les conclusions de l'expert et dispose d'un pouvoir souverain d'appréciation pour fixer le montant de l'indemnité. Elle retient ensuite que, face à l'absence de justification par l'expert du calcul des éléments incorporels tels que la clientèle et l'achalandage, c'est à bon droit que le premier juge a fondé son évaluation sur les déclarations de revenus annuels du preneur.

La cour écarte par ailleurs la demande d'indemnisation pour les améliorations, faute de preuve, ainsi que pour les éléments matériels, en l'absence de fondement juridique. Le moyen tiré de la nullité du congé, prétendument délivré à une personne décédée, est également écarté, la cour constatant qu'il avait été valablement notifié aux héritiers du preneur initial.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

68174 Indemnité d’éviction : Le montant fixé par un précédent arrêt devenu définitif s’impose à la cour saisie d’un nouvel appel concernant le même fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 08/12/2021 Saisie sur renvoi après cassation d'un litige relatif à une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce statue sur l'appel formé par l'un des héritiers du preneur. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise et fixé l'indemnité due. L'appelant soulevait plusieurs moyens de nullité, notamment le défaut de communication du dossier au ministère public en présence d'un mineur et l'irrégularité du congé, tout en contestant l'évaluation de l'indemnité. La cour écarte les moyens de...

Saisie sur renvoi après cassation d'un litige relatif à une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce statue sur l'appel formé par l'un des héritiers du preneur. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise et fixé l'indemnité due.

L'appelant soulevait plusieurs moyens de nullité, notamment le défaut de communication du dossier au ministère public en présence d'un mineur et l'irrégularité du congé, tout en contestant l'évaluation de l'indemnité. La cour écarte les moyens de nullité procédurale, retenant que le défaut de communication au ministère public ne peut être invoqué que par la partie protégée et que l'appelant avait reconnu avoir reçu le congé.

Sur le fond, la cour relève qu'un précédent arrêt, devenu définitif après rejet du pourvoi en cassation et concernant les autres cohéritiers, avait déjà fixé l'indemnité pour le même fonds de commerce. La cour retient que cette décision, passée en force de chose jugée quant à l'évaluation du préjudice, s'impose et que le montant arrêté constitue une juste réparation.

Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de l'indemnité, qui est porté à la somme fixée par la précédente décision.

69791 Indemnité d’éviction : La cour d’appel dispose d’un pouvoir souverain pour fixer le montant de l’indemnité en se fondant sur les caractéristiques du local et sans être liée par les conclusions de l’expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 22/01/2020 Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et déclarant irrecevable la demande d'indemnité d'éviction du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité formelle du congé et sur son pouvoir d'appréciation de l'indemnité. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion tout en jugeant irrecevable la demande reconventionnelle en indemnisation. Les appelants contestaient la validité du congé au motif qu'il avait été notifié à un héritier mine...

Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et déclarant irrecevable la demande d'indemnité d'éviction du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité formelle du congé et sur son pouvoir d'appréciation de l'indemnité. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion tout en jugeant irrecevable la demande reconventionnelle en indemnisation.

Les appelants contestaient la validité du congé au motif qu'il avait été notifié à un héritier mineur et à un autre décédé. La cour écarte ce moyen en retenant que les irrégularités de forme, en l'absence de préjudice démontré, ne sauraient entraîner la nullité du congé dès lors qu'il a été délivré aux héritiers apparents.

Sur le fond, la cour rappelle qu'elle n'est pas liée par les conclusions du rapport d'expertise et qu'il lui appartient d'user de son pouvoir souverain pour évaluer l'indemnité d'éviction due au preneur. Procédant à sa propre évaluation au regard des caractéristiques du local, de son emplacement et de l'activité exercée, elle fixe le montant du dédommagement.

Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il avait déclaré la demande d'indemnisation irrecevable, la cour statuant à nouveau de ce chef, et confirmé pour le surplus.

69194 L’offre de paiement des loyers à une adresse erronée ne constitue pas une offre réelle et ne fait pas obstacle à la résiliation du bail commercial pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 29/07/2020 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une mise en demeure de payer visant les héritiers d'un preneur commercial et sur l'effet libératoire d'une offre réelle de paiement. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion des preneurs pour défaut de paiement. Les appelants contestaient la validité de la mise en demeure, au motif qu'elle avait été notifiée collectivement aux héritiers sans les désigner nommément et qu'elle avait été ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une mise en demeure de payer visant les héritiers d'un preneur commercial et sur l'effet libératoire d'une offre réelle de paiement. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion des preneurs pour défaut de paiement.

Les appelants contestaient la validité de la mise en demeure, au motif qu'elle avait été notifiée collectivement aux héritiers sans les désigner nommément et qu'elle avait été signifiée par un clerc assermenté et non par l'huissier de justice en personne. La cour écarte ces moyens en retenant qu'une mise en demeure adressée collectivement aux héritiers et délivrée au local loué à l'un de leurs préposés est régulière, la notification individuelle n'étant requise que si l'acte les avait désignés nominativement.

Elle juge également que la signification par un clerc assermenté est valable, dès lors que les dispositions de la loi sur les baux commerciaux n'excluent pas la faculté de délégation prévue par la loi régissant la profession d'huissier de justice, et que l'acte a été visé par l'officier ministériel. Concernant le paiement, la cour retient que l'offre réelle est inefficace et ne fait pas disparaître le Témattol lorsque son échec est imputable au débiteur qui a fourni une adresse incomplète du créancier, rendant le dépôt subséquent non libératoire au sens de l'article 275 du dahir des obligations et des contrats.

Le jugement prononçant la résiliation du bail et l'expulsion est par conséquent confirmé.

69536 La demande de fixation d’une indemnité d’éviction alternative complète, formulée pour la première fois en appel, constitue une demande nouvelle irrecevable (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 30/09/2020 Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour démolition et reconstruction d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la notification du congé aux héritiers du preneur et sur la recevabilité d'une demande d'indemnité d'éviction complète formulée pour la première fois en appel. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'éviction des preneurs moyennant une indemnité provisionnelle équivalente à trois années de loyer. Les appelan...

Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour démolition et reconstruction d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la notification du congé aux héritiers du preneur et sur la recevabilité d'une demande d'indemnité d'éviction complète formulée pour la première fois en appel. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'éviction des preneurs moyennant une indemnité provisionnelle équivalente à trois années de loyer.

Les appelants soutenaient, d'une part, la nullité du congé faute de notification individuelle à chaque héritier et, d'autre part, leur droit à une indemnité d'éviction complète dès lors que le projet de reconstruction ne prévoyait pas de local de remplacement. Sur le premier point, la cour rappelle que la jurisprudence constante considère que le bailleur n'est pas tenu de rechercher l'identité de tous les héritiers du preneur décédé, un congé délivré collectivement à leur adresse étant suffisant.

Sur le second point, la cour retient que la demande tendant à l'octroi d'une indemnité d'éviction complète, en lieu et place de l'indemnité provisionnelle, constitue une demande nouvelle irrecevable en appel. La cour précise qu'une telle demande aurait dû être formée en première instance par voie de demande reconventionnelle et donner lieu au paiement des taxes judiciaires afférentes.

En conséquence, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

70496 Bail commercial : Le juge du fond dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier le montant de l’indemnité d’éviction et écarter les conclusions de l’expert jugées excessives (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 12/02/2020 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité du congé et le montant de l'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait validé le congé et fixé l'indemnité sur la base d'une première expertise. L'appelant contestait la validité du congé, au motif qu'il avait été délivré à l'ensemble des héritiers du preneur initial et non à lui seul en sa qualité de cessionnaire des droits de ses cohéritiers, ainsi...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité du congé et le montant de l'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait validé le congé et fixé l'indemnité sur la base d'une première expertise.

L'appelant contestait la validité du congé, au motif qu'il avait été délivré à l'ensemble des héritiers du preneur initial et non à lui seul en sa qualité de cessionnaire des droits de ses cohéritiers, ainsi que l'insuffisance de l'indemnité allouée. La cour écarte le moyen tiré de la nullité, retenant que la délivrance du congé à l'ensemble des héritiers, y compris l'appelant, a permis d'atteindre la finalité de l'acte.

Sur l'indemnité, après avoir ordonné une nouvelle expertise, la cour en écarte les conclusions qu'elle juge excessives s'agissant de l'évaluation du droit au bail. Elle retient qu'elle n'est pas liée par l'avis de l'expert et qu'il lui appartient, en vertu de son pouvoir d'appréciation et au vu des caractéristiques du local, de fixer une juste indemnité, modifiant sur ce point le jugement entrepris en majorant le montant alloué.

77342 Bail commercial : en l’absence de sanction textuelle, la demande d’éviction est recevable même si le bailleur n’a pas préalablement sollicité la validation du congé (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 08/10/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'éviction d'un preneur en raison de l'état de péril de l'immeuble, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure d'expulsion et l'évaluation de l'indemnité provisionnelle. Les preneurs appelants soulevaient la nullité de la procédure au motif qu'elle avait été dirigée contre un héritier décédé et l'irrecevabilité de la demande faute pour le bailleur d'avoir sollicité la validation du congé avant de requérir l'expuls...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'éviction d'un preneur en raison de l'état de péril de l'immeuble, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure d'expulsion et l'évaluation de l'indemnité provisionnelle. Les preneurs appelants soulevaient la nullité de la procédure au motif qu'elle avait été dirigée contre un héritier décédé et l'irrecevabilité de la demande faute pour le bailleur d'avoir sollicité la validation du congé avant de requérir l'expulsion. La cour écarte le moyen tiré de la nullité en retenant que les héritiers, ayant agi collectivement sans jamais soulever ce décès en première instance, n'ont subi aucun grief dès lors que l'indemnité a été allouée à l'indivision successorale. Sur le second moyen, la cour juge que la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux n'assortit d'aucune sanction l'omission pour le bailleur de demander formellement la validation du congé, la saisine du juge aux fins d'expulsion après l'expiration du délai valant implicitement demande de validation. Concernant le montant de l'indemnité, contesté tant par le preneur que par le bailleur en appel incident, la cour estime que l'évaluation de l'expert, fondée sur une description précise des lieux et de l'activité, constitue une juste réparation du préjudice. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée en toutes ses dispositions.

75952 Bail commercial : le délai de forclusion de l’action en validation du congé ne court qu’à compter de l’expiration du délai de préavis accordé au preneur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 31/07/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour usage personnel et ordonné l'expulsion des héritiers du preneur, la cour d'appel de commerce examine la régularité de l'acte et la recevabilité de l'action en validation. Les appelants soulevaient l'irrecevabilité de la demande au motif que le congé avait déjà fondé une action antérieure rejetée, ainsi que sa nullité pour vices de forme et la déchéance du droit d'agir du bailleur. La cour écarte le premier moyen en retenant que le ju...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour usage personnel et ordonné l'expulsion des héritiers du preneur, la cour d'appel de commerce examine la régularité de l'acte et la recevabilité de l'action en validation. Les appelants soulevaient l'irrecevabilité de la demande au motif que le congé avait déjà fondé une action antérieure rejetée, ainsi que sa nullité pour vices de forme et la déchéance du droit d'agir du bailleur. La cour écarte le premier moyen en retenant que le jugement antérieur, qui avait sanctionné la prématurité de l'action, n'interdisait pas au bailleur d'agir à nouveau après l'expiration du délai de préavis. Elle juge ensuite que le congé délivré aux héritiers sans les désigner nominativement est régulier. La cour relève enfin que l'action a été introduite dans le délai de six mois prévu par l'article 26 de la loi 49-16, écartant ainsi la déchéance invoquée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

81291 Le locataire qui, bien qu’informé du changement de propriétaire, consigne les loyers au nom de l’ancien propriétaire, reste en état de défaut justifiant la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 04/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un commandement de payer adressé aux héritiers du preneur et la portée libératoire d'une consignation de loyers. Le tribunal de commerce avait validé le commandement et ordonné l'expulsion. Les appelants contestaient la régularité du commandement, faute d'identifier nominativement tous les héritiers, et l'existence d'un état de défaut, en i...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un commandement de payer adressé aux héritiers du preneur et la portée libératoire d'une consignation de loyers. Le tribunal de commerce avait validé le commandement et ordonné l'expulsion. Les appelants contestaient la régularité du commandement, faute d'identifier nominativement tous les héritiers, et l'existence d'un état de défaut, en invoquant la consignation des loyers au profit des propriétaires inscrits sur le titre foncier. La cour écarte le moyen de procédure en rappelant que le bailleur n'est pas tenu de connaître l'identité de tous les héritiers du preneur, la notification faite à l'un d'eux étant opposable à tous. Sur le fond, elle retient que l'état de défaut est caractérisé dès lors que les preneurs avaient été préalablement informés du changement de propriétaire par la notification de l'acte d'adjudication. Par conséquent, la consignation des loyers effectuée au profit de l'ancien propriétaire indivis, qui n'avait plus qualité pour les recevoir, ne constitue pas un paiement libératoire. La cour ajoute que la régularisation tardive de cette consignation est inopérante pour purger le défaut. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne en outre les appelants au paiement des loyers échus en cours d'instance, confirmant le jugement entrepris.

71560 Le dépôt des loyers impayés après l’expiration du délai de la sommation ne purge pas le défaut de paiement justifiant la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 20/03/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité du congé et la caractérisation du manquement du preneur. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion des héritiers du preneur initial. Ces derniers contestaient la régularité du congé, arguant de sa notification à la collectivité des héritiers sans les nommer individuellement, de sa délivrance par un clerc d'h...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité du congé et la caractérisation du manquement du preneur. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion des héritiers du preneur initial. Ces derniers contestaient la régularité du congé, arguant de sa notification à la collectivité des héritiers sans les nommer individuellement, de sa délivrance par un clerc d'huissier sans ordonnance préalable, et de l'absence de défaut de paiement du fait d'un refus antérieur du bailleur de percevoir les loyers. La cour écarte les moyens de procédure, retenant que la désignation collective des héritiers n'a causé aucun grief et que la notification directe par huissier ou son clerc est régulière. Sur le fond, la cour retient que si le refus antérieur du bailleur de recevoir paiement dispense le preneur d'une offre réelle, il ne le dispense pas de consigner les loyers dans le délai imparti par le congé. Dès lors, la consignation effectuée hors délai, si elle apure la dette, ne fait pas disparaître l'état de défaut justifiant la résiliation. Le jugement entrepris est donc confirmé.

81892 La fermeture d’un local commercial pendant plus de vingt ans, entraînant la disparition du fonds de commerce, constitue un motif légitime de résiliation du bail et d’éviction du preneur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 30/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour motifs graves et prononcé l'expulsion des héritiers du preneur, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. Les appelants contestaient la preuve de la relation locative, leur qualité à défendre en l'absence d'acte d'hérédité, la régularité de l'action dirigée collectivement contre les héritiers, ainsi que la réalité des motifs d'éviction. La cour d'appel de commerce écarte les moyens de procédure, retenant que ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour motifs graves et prononcé l'expulsion des héritiers du preneur, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. Les appelants contestaient la preuve de la relation locative, leur qualité à défendre en l'absence d'acte d'hérédité, la régularité de l'action dirigée collectivement contre les héritiers, ainsi que la réalité des motifs d'éviction. La cour d'appel de commerce écarte les moyens de procédure, retenant que la relation locative était établie par un précédent jugement et que l'action dirigée contre les héritiers collectivement, avec notification à l'un d'eux au dernier domicile connu du défunt, est régulière. La cour rappelle que l'inscription d'un tiers au registre de commerce ne constitue qu'une présomption simple, insuffisante à prouver un transfert du bail en l'absence d'accord du bailleur. Sur le fond, elle retient que la fermeture ininterrompue des locaux pendant plus de vingt ans, constatée par procès-verbal, caractérise la disparition du fonds de commerce et constitue un motif grave justifiant l'éviction sans indemnité. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

34171 Recours en annulation d’une sentence arbitrale : rejet en l’absence d’irrégularité procédurale affectant la langue, les droits de la défense ou les frais d’arbitrage (CA. com. Casablanca, 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 28/04/2022 La Cour d’appel de commerce de Casablanca, saisie d’un recours en annulation formé contre une sentence arbitrale, a rejeté les moyens tirés de la langue de la procédure arbitrale, de la violation des droits de la défense et de l’absence de fixation précise des frais d’arbitrage. Sur le premier grief relatif à l’emploi de l’arabe au lieu du français initialement convenu par les parties, la Cour a relevé qu’aux termes de l’article 327-13 du Code de procédure civile, le tribunal arbitral dispose de...

La Cour d’appel de commerce de Casablanca, saisie d’un recours en annulation formé contre une sentence arbitrale, a rejeté les moyens tirés de la langue de la procédure arbitrale, de la violation des droits de la défense et de l’absence de fixation précise des frais d’arbitrage.

Sur le premier grief relatif à l’emploi de l’arabe au lieu du français initialement convenu par les parties, la Cour a relevé qu’aux termes de l’article 327-13 du Code de procédure civile, le tribunal arbitral dispose de la faculté d’adopter une langue différente de celle convenue par les parties. Ainsi, le choix de la langue arabe effectué par l’instance arbitrale n’a constitué aucune irrégularité procédurale.

Concernant l’allégation d’une atteinte aux droits de la défense en raison d’une notification prétendument irrégulière à la suite du décès d’une partie, la Cour a considéré que la remise de la convocation à l’un des héritiers était régulière, d’autant que celui-ci s’était abstenu d’informer le tribunal arbitral du décès et n’avait présenté aucun moyen de défense au nom de la succession. Le moyen a ainsi été écarté.

Enfin, s’agissant du défaut allégué de fixation des frais d’arbitrage, la Cour a précisé que la sentence mentionnait clairement les honoraires des arbitres ainsi que le principe de prise en charge des frais de procédure, lesquels ne pouvaient être définitivement arrêtés avant l’issue de l’exequatur. Ce moyen a également été jugé infondé au regard de l’article 327-24 du Code de procédure civile.

Par conséquent, la Cour a rejeté le recours en annulation et, en application de l’article 327-38 du même code, a ordonné l’exécution de la sentence arbitrale, condamnant les requérants aux dépens.

19438 Bail commercial – Commandement de payer adressé à un locataire décédé – Nullité de l’injonction et de la procédure d’expulsion (Cour suprême 2008) Cour de cassation, Rabat Commercial, Bail 07/05/2008 L’arrêt rendu par la Cour suprême porte sur un litige relatif à la validité d’un envoi en possession d’un local commercial loué et la régularité de l’envoi d’un commandement de payer destiné à mettre fin au bail commercial. Le contentieux oppose les héritiers d’un preneur à bail commercial aux prétendus nouveaux propriétaires du local, lesquels ont initié une procédure d’expulsion sur la base d’un commandement de payer les arriérés de loyers. Le litige trouve son origine dans l’envoi d’un comman...

L’arrêt rendu par la Cour suprême porte sur un litige relatif à la validité d’un envoi en possession d’un local commercial loué et la régularité de l’envoi d’un commandement de payer destiné à mettre fin au bail commercial. Le contentieux oppose les héritiers d’un preneur à bail commercial aux prétendus nouveaux propriétaires du local, lesquels ont initié une procédure d’expulsion sur la base d’un commandement de payer les arriérés de loyers.

Le litige trouve son origine dans l’envoi d’un commandement de payer adressé au preneur initial alors que celui-ci était décédé, sommant de régler des loyers prétendument dus sur une période couvrant plusieurs années. À la suite du refus de paiement, les bailleurs ont engagé une action en expulsion pour non-paiement du loyer, soutenant que le montant dû était largement supérieur à celui reconnu par les héritiers. Ces derniers ont contesté l’exactitude du montant réclamé, mais surtout la validité même du commandement de payer, en invoquant plusieurs moyens de droit.

En première instance, le tribunal a accueilli la demande des bailleurs, validant l’expulsion et rejetant la contestation des héritiers. Toutefois, en appel, la juridiction du second degré a infirmé cette décision en estimant que le commandement de payer était irrégulier en la forme, au motif qu’il avait été adressé au locataire initial, alors décédé, et non à ses héritiers. La cour d’appel a jugé que l’expulsion était donc injustifiée et a annulé l’injonction de paiement ainsi que la procédure subséquente.

Dans leur pourvoi en cassation, les bailleurs ont invoqué plusieurs griefs, notamment une erreur de droit et une distorsion des faits par la cour d’appel. Ils ont soutenu que les héritiers avaient pleinement connaissance du commandement de payer et ne l’avaient pas contesté sur sa régularité avant l’instance d’appel. Selon eux, les héritiers avaient en réalité continué à exploiter le local sans interruption et avaient donc implicitement accepté la transmission du bail. Ils ont en outre fait valoir que la contestation de l’injonction de payer était purement formelle et ne visait qu’à différer l’expulsion.

La Cour suprême a rejeté ce pourvoi en confirmant le raisonnement de la cour d’appel. Elle a rappelé que la validité d’un commandement de payer, en matière de bail commercial, est une condition essentielle de sa force exécutoire, et qu’un commandement adressé à une personne décédée est entaché de nullité dès lors qu’il n’a pas été régularisé auprès des héritiers. La haute juridiction a ainsi sanctionné l’absence de notification régulière, en soulignant que le décès du locataire entraîne la transmission du bail aux héritiers, lesquels doivent être expressément destinataires de toute mise en demeure visant à mettre fin à la relation locative.

Elle a par ailleurs rejeté l’argument selon lequel les héritiers auraient validé implicitement le commandement en poursuivant l’exploitation du local, rappelant que l’article 3 du Code de procédure civile impose que les actes de procédure respectent les formes légales prescrites sous peine de nullité. L’irrégularité de l’injonction de payer constituait une violation des règles fondamentales de notification, ce qui justifiait l’annulation de la procédure d’expulsion.

En conséquence, la Cour suprême a validé l’arrêt d’appel annulant l’expulsion et déclarant le commandement de payer nul, tout en mettant les dépens à la charge des bailleurs.

20345 CA, Casablanca, 09/10/1998,3733 Cour d'appel, Casablanca Surêtés, Cautionnement 09/10/1998 La solidarité des héritiers retenue par la décision judiciaire doit s'entendre comme leur solidarité en tant que groupe avec le débiteur principal qu'est la société cautionnée par leur auteur, et non pas une solidarité individuelle applicable à chacun d'eux. Aux termes de l'article 257 du DOC, " lorsque l'obligation échoit après la mort du débiteur, les héritiers du débiteur ne sont constitués en demeure que par une interpellation formelle qui leur est adressée, d'exécuter l'obligation de leur a...
La solidarité des héritiers retenue par la décision judiciaire doit s'entendre comme leur solidarité en tant que groupe avec le débiteur principal qu'est la société cautionnée par leur auteur, et non pas une solidarité individuelle applicable à chacun d'eux. Aux termes de l'article 257 du DOC, " lorsque l'obligation échoit après la mort du débiteur, les héritiers du débiteur ne sont constitués en demeure que par une interpellation formelle qui leur est adressée, d'exécuter l'obligation de leur auteur ". Ces dispositions ne sont valables que pour le cas où l'obligation échoit après le décès de ce dernier et non pas pendant sa vie et qu'il ait été déjà lui-même mis en demeure par une sommation, auquel cas la notification aux héritiers de la condamnation au paiement les met également en demeure d'exécuter les obligations de leur auteur à concurrence de la succession. Le créancier n'est pas tenu d'établir l'existence d'un actif succesoral avant l'introduction de son action en paiement contre les héritiers, car l'existence de l'actif ne se vérifie qu'au moment de l'exécution et non pas pendant l'introduction de l'action. Le tribunal n'est pas tenu de faire droit à la demande d'expertise lorsque la créance est prouvée par des billets à ordre et un relevé de compte en vertu de sa force probante.  
Plus de publications
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous
2026 © Bassamat & Laraqui. Tous droits réservés.   ·   Conditions d'utilisation
Jurisprudence