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65786 Force probante de l’aveu écrit : la reconnaissance par l’occupant de détenir le bien à titre gracieux constitue une preuve complète justifiant son éviction (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Preuve de l'Obligation 17/09/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'expulsion d'un local commercial, le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le demandeur ne prouvait pas l'occupation effective des lieux par le défendeur. La question soumise à la cour portait sur la force probante d'un aveu extrajudiciaire écrit, par lequel l'occupant reconnaissait détenir les lieux à titre gracieux, face aux preuves indirectes d'une relation locative invoquées par un tiers intervenan...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'expulsion d'un local commercial, le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le demandeur ne prouvait pas l'occupation effective des lieux par le défendeur. La question soumise à la cour portait sur la force probante d'un aveu extrajudiciaire écrit, par lequel l'occupant reconnaissait détenir les lieux à titre gracieux, face aux preuves indirectes d'une relation locative invoquées par un tiers intervenant.

La cour d'appel de commerce retient que l'aveu extrajudiciaire écrit constitue une preuve pleine et entière qui lie son auteur, sauf à en démontrer la nullité ou l'extinction par un moyen de droit. Elle écarte les pièces produites par le tiers intervenant, telles que des attestations fiscales ou un extrait du registre de commerce, au motif qu'elles ne constituent que des preuves circonstancielles insuffisantes à renverser la force probante de l'aveu.

La cour relève en outre que ces documents sont tous postérieurs à l'acte d'aveu, ce qui en affaiblit la pertinence pour établir une relation contractuelle préexistante. La cour infirme par conséquent le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré la demande irrecevable et, statuant à nouveau, ordonne l'expulsion de l'occupant tout en rejetant la demande d'astreinte, le jugement étant confirmé pour le surplus.

56327 La modification en appel de l’objet de la demande, passant de l’éviction à une expertise pour révision de loyer, constitue une demande nouvelle irrecevable (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 18/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour modification des lieux loués, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une demande nouvelle en cause d'appel. Le tribunal de commerce avait écarté la demande d'éviction formée par le bailleur. Devant la cour, l'appelant ne contestait plus le rejet de sa demande d'éviction mais sollicitait, à titre principal, l'organisation d'une expertise judiciaire aux fins de réviser le loyer en raison des transfo...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour modification des lieux loués, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une demande nouvelle en cause d'appel. Le tribunal de commerce avait écarté la demande d'éviction formée par le bailleur.

Devant la cour, l'appelant ne contestait plus le rejet de sa demande d'éviction mais sollicitait, à titre principal, l'organisation d'une expertise judiciaire aux fins de réviser le loyer en raison des transformations opérées par le preneur. La cour relève que la demande d'expertise en vue d'une augmentation de loyer constitue une demande nouvelle, distincte de la demande originelle en éviction.

Elle juge qu'une telle demande, qui modifie l'objet du litige tel que soumis aux premiers juges, est irrecevable en appel. La cour observe au surplus que l'appelant n'articule aucun moyen de droit à l'encontre des motifs du jugement ayant rejeté la demande d'éviction.

Dès lors, l'appel est rejeté et le jugement entrepris est confirmé.

71843 Effet dévolutif de l’appel : l’omission de statuer sur un chef de demande par le premier juge fait obstacle à son examen par la cour d’appel (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 09/04/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution d'un contrat de société en participation et en restitution de sommes, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'effet dévolutif en cas d'omission de statuer. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que l'inexécution des obligations contractuelles n'était pas établie. L'appelant soutenait principalement que le premier juge avait omis de statuer sur sa demande en restitution des sommes vers...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution d'un contrat de société en participation et en restitution de sommes, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'effet dévolutif en cas d'omission de statuer. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que l'inexécution des obligations contractuelles n'était pas établie. L'appelant soutenait principalement que le premier juge avait omis de statuer sur sa demande en restitution des sommes versées, en violation de son office. La cour d'appel de commerce rappelle que l'omission de statuer sur un chef de demande ne peut être réparée par la voie de l'appel. Elle retient que l'effet dévolutif de l'appel ne s'étend pas aux demandes sur lesquelles le premier juge n'a pas statué, celles-ci relevant de voies de recours spécifiques. S'agissant des autres chefs de demande, la cour relève que l'appelant n'a articulé aucun moyen de droit précis à l'encontre des motifs du jugement. Dès lors, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

71575 Recours en rétractation : seule la contradiction au sein du dispositif rendant l’exécution de l’arrêt impossible constitue un cas d’ouverture (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 21/03/2019 Saisie d'un recours en rétractation fondé sur la contradiction des motifs d'un de ses précédents arrêts, la cour d'appel de commerce précise la portée de ce moyen de droit. Le demandeur en rétractation soutenait que l'arrêt attaqué qualifiait contradictoirement la décision de première instance tantôt de jugement au fond, tantôt d'ordonnance de référé, et que son dispositif différait de celui prononcé oralement et consigné au procès-verbal d'audience. La cour rappelle que la contradiction entre l...

Saisie d'un recours en rétractation fondé sur la contradiction des motifs d'un de ses précédents arrêts, la cour d'appel de commerce précise la portée de ce moyen de droit. Le demandeur en rétractation soutenait que l'arrêt attaqué qualifiait contradictoirement la décision de première instance tantôt de jugement au fond, tantôt d'ordonnance de référé, et que son dispositif différait de celui prononcé oralement et consigné au procès-verbal d'audience. La cour rappelle que la contradiction entre les parties d'un même jugement, au sens de l'article 402 du code de procédure civile, s'entend exclusivement de celle qui affecte le dispositif et en rend l'exécution impossible. Elle en déduit que la contradiction alléguée entre les motifs et les faits, ou entre la motivation et le dispositif, ne constitue pas un cas d'ouverture du recours en rétractation. De même, la cour écarte le moyen tiré de la divergence entre le dispositif de l'arrêt écrit et celui consigné au procès-verbal de l'audience, une telle discordance n'équivalant pas à une contradiction interne à la décision elle-même. Le recours en rétractation est par conséquent rejeté comme non fondé.

75104 La demande de rééchelonnement d’un crédit bancaire ne constitue pas un moyen de défense valable dès lors que la dette est reconnue par l’emprunteur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 15/07/2019 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une demande de rééchelonnement de dette comme moyen d'appel. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et sa caution au paiement de la créance d'un établissement bancaire. Devant la cour, les appelants, tout en reconnaissant expressément leur dette, sollicitaient l'infirmation du jugement au motif que le premier juge aurait dû tenir...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une demande de rééchelonnement de dette comme moyen d'appel. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et sa caution au paiement de la créance d'un établissement bancaire. Devant la cour, les appelants, tout en reconnaissant expressément leur dette, sollicitaient l'infirmation du jugement au motif que le premier juge aurait dû tenir compte de leurs difficultés financières et ordonner la restructuration de la dette. La cour écarte ce moyen, considérant qu'une telle demande, fondée sur des circonstances factuelles et non sur un moyen de droit, ne saurait constituer un motif valable de contestation d'un jugement de condamnation. Dès lors que la créance est avouée dans son principe et son montant, la cour retient que l'appel est dépourvu de fondement sérieux. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

46083 Preuve de la notification : le certificat de remise conforme aux prescriptions légales suffit à établir la date de notification sans qu’il soit nécessaire de produire le dossier de signification original (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Notification 10/10/2019 Il résulte de l'article 39 du code de procédure civile que la preuve des notifications judiciaires est établie par le certificat de remise. Par conséquent, une cour d'appel qui, se fondant sur des certificats de remise établis par un huissier de justice et conformes aux prescriptions des articles 37, 38 et 39 du même code, retient souverainement que la notification a été valablement effectuée à une date certaine, justifie légalement sa décision de déclarer irrecevable pour tardiveté le recours e...

Il résulte de l'article 39 du code de procédure civile que la preuve des notifications judiciaires est établie par le certificat de remise. Par conséquent, une cour d'appel qui, se fondant sur des certificats de remise établis par un huissier de justice et conformes aux prescriptions des articles 37, 38 et 39 du même code, retient souverainement que la notification a été valablement effectuée à une date certaine, justifie légalement sa décision de déclarer irrecevable pour tardiveté le recours exercé au-delà du délai légal.

En l'absence de tout moyen de droit sérieux contestant la validité de ces certificats, la cour n'est pas tenue d'ordonner la production du dossier de signification original.

45859 Droits de la défense : la cour d’appel ne peut fonder sa décision sur un moyen de prescription soulevé tardivement sans inviter l’autre partie à y répondre (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 30/04/2019 Encourt la cassation pour violation du principe du contradictoire et des droits de la défense, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour déclarer une action prescrite, se fonde sur un texte de loi soulevé pour la première fois par une partie dans ses dernières conclusions, sans avoir préalablement invité la partie adverse à présenter ses observations sur ce nouveau fondement juridique. En effet, la prescription ne relevant pas de l'ordre public et ne pouvant être soulevée d'office par le juge, le res...

Encourt la cassation pour violation du principe du contradictoire et des droits de la défense, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour déclarer une action prescrite, se fonde sur un texte de loi soulevé pour la première fois par une partie dans ses dernières conclusions, sans avoir préalablement invité la partie adverse à présenter ses observations sur ce nouveau fondement juridique. En effet, la prescription ne relevant pas de l'ordre public et ne pouvant être soulevée d'office par le juge, le respect du débat contradictoire s'impose avant de statuer sur un moyen dont la base légale a été modifiée en cours d'instance.

52994 La contradiction justifiant un recours en rétractation doit être interne au jugement et ne peut résulter de l’appréciation d’une expertise (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Rétractation 22/01/2015 C'est à bon droit qu'une cour d'appel rejette un recours en rétractation fondé sur l'existence d'une contradiction entre les parties du jugement, en retenant que ce moyen de droit ne s'applique qu'en cas d'opposition irréductible entre les motifs et le dispositif de la décision. N'entre pas dans ce cas de figure le grief tiré de l'homologation d'un rapport d'expertise qui serait fondé sur des documents précédemment écartés par la cour elle-même, un tel grief relevant de la simple critique de l'a...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel rejette un recours en rétractation fondé sur l'existence d'une contradiction entre les parties du jugement, en retenant que ce moyen de droit ne s'applique qu'en cas d'opposition irréductible entre les motifs et le dispositif de la décision. N'entre pas dans ce cas de figure le grief tiré de l'homologation d'un rapport d'expertise qui serait fondé sur des documents précédemment écartés par la cour elle-même, un tel grief relevant de la simple critique de l'appréciation de la preuve et non de la contradiction au sens de l'article 402 du Code de procédure civile.

19475 Procédure civile – Contentieux administratif : défaut de mise en cause du Premier ministre et nullité de l’action contre un établissement public (Cour de cassation 2009) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Recevabilité 14/01/2009 L’arrêt rendu le 14 janvier 2009 porte sur une action en paiement de créances initiée devant la juridiction commerciale par une société d’assurance à l’encontre d’un établissement public, au titre de primes d’assurance impayées échues entre 2001 et 2003. Après une première décision du tribunal de commerce condamnant partiellement le débiteur, l’affaire a été portée en appel, aboutissant à une réduction du montant alloué. La décision d’appel a ensuite fait l’objet d’un pourvoi en cassation formé ...

L’arrêt rendu le 14 janvier 2009 porte sur une action en paiement de créances initiée devant la juridiction commerciale par une société d’assurance à l’encontre d’un établissement public, au titre de primes d’assurance impayées échues entre 2001 et 2003. Après une première décision du tribunal de commerce condamnant partiellement le débiteur, l’affaire a été portée en appel, aboutissant à une réduction du montant alloué. La décision d’appel a ensuite fait l’objet d’un pourvoi en cassation formé par le représentant de l’État, invoquant notamment une irrégularité procédurale quant à la qualité de la partie défenderesse.

Le moyen soulevé devant la juridiction de cassation repose sur la violation des articles 1 et 515 du Code de procédure civile, en ce que l’action aurait dû être dirigée non pas contre l’établissement public en tant que tel, mais contre l’État marocain, représenté par le Premier ministre. Il est avancé que l’établissement concerné, en sa qualité de service public relevant d’un ministère, ne dispose pas de la personnalité juridique propre lui permettant d’être attrait en justice de manière autonome. L’omission de mise en cause de l’État, en la personne de son représentant légal, constituerait ainsi une irrégularité affectant la recevabilité même de l’action. En outre, il est reproché à la juridiction d’appel de ne pas avoir répondu à ce moyen soulevé dans le cadre du recours, alors qu’il se rattache à une règle d’ordre public.

La Cour de cassation relève que, bien que la Cour d’appel ait mentionné ce moyen dans l’exposé des faits, elle s’est abstenue d’y répondre dans les motifs de sa décision. Or, l’absence de réponse à un moyen de droit pertinent constitue une carence de motivation, équivalant à une absence de motifs, ce qui est contraire aux exigences fondamentales de bonne administration de la justice. En particulier, en matière de représentation des personnes morales de droit public, le respect des règles procédurales est essentiel, et toute méconnaissance de ces prescriptions est susceptible d’entraîner la nullité de la décision rendue.

En conséquence, la Cour de cassation prononce la cassation de l’arrêt attaqué et ordonne le renvoi de l’affaire devant la même juridiction d’appel autrement composée. Elle motive sa décision par la nécessité d’un nouvel examen du litige en conformité avec les dispositions légales applicables, afin de statuer tant sur la recevabilité de l’action que sur l’étendue éventuelle de la dette du défendeur. La solution adoptée souligne l’obligation des juges du fond de répondre à tous les moyens soulevés et de respecter les règles de représentation de l’État dans les contentieux impliquant des établissements publics.

20744 CCass,28/09/2000,1269 Cour de cassation, Rabat Administratif, Compétence 28/09/2000 Les contrats d’abonnements téléphonique, en eau ou électricité sont des contrats d’adhésion relevant du droit privé, et donc de la compétence des Tribunaux de droit commun. Cependant, dès lors que l’Administration procède au recouvrement des redevances par un moyen de droit public, la compétence appartient aux Tribunaux administratifs qui statuent sur le recours en annulation des ordres de recette, conformément aux dispositions de la loi n°41-90.
Les contrats d’abonnements téléphonique, en eau ou électricité sont des contrats d’adhésion relevant du droit privé, et donc de la compétence des Tribunaux de droit commun.
Cependant, dès lors que l’Administration procède au recouvrement des redevances par un moyen de droit public, la compétence appartient aux Tribunaux administratifs qui statuent sur le recours en annulation des ordres de recette, conformément aux dispositions de la loi n°41-90.
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