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Motivation circonstanciée

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57451 Indemnité d’éviction : La cour d’appel réévalue le montant de l’indemnité due au preneur sur la base d’une nouvelle expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 15/10/2024 Saisi d'un double appel portant sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une expertise judiciaire contestée. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle mais avait réduit, sans motivation circonstanciée, le montant de l'indemnité proposée par le premier expert. Le preneur appelant principal contestait cette réduction, tandis que le bailleur, par appel incident, critiquait l...

Saisi d'un double appel portant sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une expertise judiciaire contestée. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle mais avait réduit, sans motivation circonstanciée, le montant de l'indemnité proposée par le premier expert.

Le preneur appelant principal contestait cette réduction, tandis que le bailleur, par appel incident, critiquait la méthode d'évaluation de l'expert, notamment quant à la détermination de la valeur du droit au bail et à la prise en compte de déclarations fiscales postérieures au congé. La cour d'appel, après avoir ordonné une nouvelle expertise pour trancher la contestation, retient que le second rapport est fondé.

Elle juge que l'expert a correctement évalué la perte de clientèle en se basant sur les déclarations fiscales des quatre dernières années et a pertinemment apprécié la valeur du droit au bail au regard de la situation du local et du marché locatif. La cour écarte ainsi les moyens du bailleur tirés d'une prétendue confusion avec un autre fonds de commerce exploité par le preneur.

En conséquence, la cour réforme le jugement entrepris, porte l'indemnité au montant déterminé par la seconde expertise et le confirme pour le surplus.

43990 Réparation du préjudice : Le pouvoir d’appréciation des juges du fond est subordonné à une motivation circonstanciée des éléments constitutifs du dommage (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Responsabilité 28/01/2021 Encourt la cassation pour défaut de base légale au regard de l’article 264 du Dahir des obligations et des contrats, l’arrêt qui, pour allouer une indemnité en réparation du préjudice subi par un déposant du fait du détournement de ses fonds, se borne à énoncer que le montant octroyé est suffisant pour réparer le dommage, sans préciser les éléments factuels constitutifs dudit dommage et leur étendue. Une telle motivation, qui ne permet pas à la Cour de cassation d’exercer son contrôle sur l’usag...

Encourt la cassation pour défaut de base légale au regard de l’article 264 du Dahir des obligations et des contrats, l’arrêt qui, pour allouer une indemnité en réparation du préjudice subi par un déposant du fait du détournement de ses fonds, se borne à énoncer que le montant octroyé est suffisant pour réparer le dommage, sans préciser les éléments factuels constitutifs dudit dommage et leur étendue. Une telle motivation, qui ne permet pas à la Cour de cassation d’exercer son contrôle sur l’usage que les juges du fond ont fait de leur pouvoir d’appréciation, équivaut à un défaut de motifs.

52966 Expertise judiciaire – Le refus d’ordonner une mesure d’expertise pour évaluer un préjudice doit être fondé sur une motivation pertinente (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Expertises et enquêtes 17/12/2015 Encourt la cassation pour insuffisance de motivation assimilable à une absence de motifs, l'arrêt qui rejette une demande d'expertise visant à évaluer un préjudice, au seul motif que la partie demanderesse n'a pas discuté le montant de l'indemnité allouée en première instance. Dès lors qu'une partie allègue un préjudice et sollicite une expertise pour en déterminer l'étendue, il appartient aux juges du fond soit d'ordonner cette mesure d'instruction si l'examen de l'affaire le requiert, soit de ...

Encourt la cassation pour insuffisance de motivation assimilable à une absence de motifs, l'arrêt qui rejette une demande d'expertise visant à évaluer un préjudice, au seul motif que la partie demanderesse n'a pas discuté le montant de l'indemnité allouée en première instance. Dès lors qu'une partie allègue un préjudice et sollicite une expertise pour en déterminer l'étendue, il appartient aux juges du fond soit d'ordonner cette mesure d'instruction si l'examen de l'affaire le requiert, soit de justifier leur refus par une motivation circonstanciée et non par un motif inopérant.

35438 Suspension de l’exécution provisoire : le pouvoir souverain des juges du fond soumis à l’exigence d’une motivation circonstanciée (Cass. com. 2023) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Décisions 02/03/2023 Conformément à l’exigence de motivation posée par l’article 50, alinéa 8, du Code de procédure civile, la décision de suspendre l’exécution provisoire relève certes du pouvoir souverain des juges du fond dans l’appréciation des faits, mais doit impérativement reposer sur une motivation explicite et circonstanciée. Ce pouvoir souverain s’exerce sous le contrôle de la Cour de cassation, chargée de vérifier la suffisance et la précision des motifs avancés. Encourt dès lors la cassation, l’arrêt d’a...

Conformément à l’exigence de motivation posée par l’article 50, alinéa 8, du Code de procédure civile, la décision de suspendre l’exécution provisoire relève certes du pouvoir souverain des juges du fond dans l’appréciation des faits, mais doit impérativement reposer sur une motivation explicite et circonstanciée. Ce pouvoir souverain s’exerce sous le contrôle de la Cour de cassation, chargée de vérifier la suffisance et la précision des motifs avancés.

Encourt dès lors la cassation, l’arrêt d’appel se limitant à justifier la suspension de l’exécution par une affirmation générale selon laquelle les « circonstances de l’affaire » ne commanderaient pas une exécution immédiate. En effet, une telle motivation est insuffisante en ce qu’elle omet d’identifier précisément les éléments factuels ou juridiques qui constituent les circonstances particulières justifiant de déroger au principe de l’exécution provisoire.

33115 Responsabilité bancaire : exigence d’une motivation circonstanciée dans l’appréciation des erreurs bancaires et du calcul des dommages-intérêts (Cass. com. 2024) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Responsabilité 30/01/2024 La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi formé à l’encontre d’un arrêt rendu par une cour d’appel ayant condamné une banque au paiement de dommages-intérêts dans un litige portant simultanément sur des erreurs bancaires alléguées et sur la régularité d’une procédure de recouvrement engagée à l’encontre d’une société. Examinant les moyens invoqués par la demanderesse, la Cour de cassation a notamment analysé le grief tiré de la violation de l’article 264 du Dahir formant Code des obligation...

La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi formé à l’encontre d’un arrêt rendu par une cour d’appel ayant condamné une banque au paiement de dommages-intérêts dans un litige portant simultanément sur des erreurs bancaires alléguées et sur la régularité d’une procédure de recouvrement engagée à l’encontre d’une société.

Examinant les moyens invoqués par la demanderesse, la Cour de cassation a notamment analysé le grief tiré de la violation de l’article 264 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, disposition imposant l’obligation de motivation adéquate des jugements. En l’espèce, la Cour a retenu que l’arrêt attaqué était entaché d’une motivation insuffisante et reposait sur des fondements juridiques erronés.

La Cour de cassation a reproché à la cour d’appel d’avoir validé un rapport d’expertise sans examiner de manière critique les contestations formulées par la banque. L’expertise litigieuse avait retenu la responsabilité de la banque concernant le rejet de chèques et de lettres de change, ainsi que le calcul du manque à gagner prétendument subi par la société. La Cour a constaté que les calculs de l’expert n’étaient pas suffisamment justifiés et que la cour d’appel avait omis d’examiner les preuves contraires fournies par la banque.

La Cour de cassation a, en outre, relevé une erreur dans la déduction de certains montants de chèques de la créance de la banque. Elle a critiqué l’arrêt d’appel pour n’avoir pas pris en compte des éléments de preuve tels qu’une procuration et une déclaration de créance, documents susceptibles de justifier la position de la banque agissant en qualité de mandataire de la société.

La Cour de cassation a, en conséquence, considéré que l’évaluation du préjudice et du manque à gagner de la société était manifestement insuffisante, la cour d’appel ayant fondé son appréciation sur des données incomplètes sans procéder à une analyse approfondie et circonstanciée de l’activité réelle de la société au cours des exercices précédents.

La Cour de cassation a, par conséquent, cassé l’arrêt d’appel pour insuffisance de motivation et violation des dispositions de l’article 264 du Dahir formant Code des obligations et des contrats.

 

15777 Requalification des faits : obligation pour le juge d’examiner l’aveu consigné au procès-verbal de police (Cass. pén. 2002) Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Décision 10/04/2002 La Cour suprême censure pour insuffisance de motivation l’arrêt d’une cour d’appel qui requalifie une tentative de vol qualifié en délit de violation de domicile, en se fondant exclusivement sur les déclarations des prévenus à l’audience tout en ignorant leur aveu d’intention de vol consigné dans le procès-verbal de flagrance. Il est rappelé que le pouvoir souverain d’appréciation des preuves ne dispense pas les juges du fond de leur obligation d’examiner tous les éléments déterminants du dossie...

La Cour suprême censure pour insuffisance de motivation l’arrêt d’une cour d’appel qui requalifie une tentative de vol qualifié en délit de violation de domicile, en se fondant exclusivement sur les déclarations des prévenus à l’audience tout en ignorant leur aveu d’intention de vol consigné dans le procès-verbal de flagrance.

Il est rappelé que le pouvoir souverain d’appréciation des preuves ne dispense pas les juges du fond de leur obligation d’examiner tous les éléments déterminants du dossier. Ils doivent s’expliquer, par une motivation circonstanciée, sur les pièces qui leur sont soumises, telles que les procès-verbaux de police ou les dépositions de témoins, que ce soit pour les retenir ou les écarter. L’omission de cet examen vicie la décision d’un défaut de base légale, l’insuffisance de motivation équivalant à son absence au sens des articles 347 et 352 du Code de procédure pénale.

16115 En matière pénale, la juridiction de renvoi statue en pleine liberté sur l’ensemble du litige et n’est pas tenue par l’appréciation des faits de l’arrêt de cassation (Cass. crim. 2006) Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Voies de recours 08/03/2006 Il résulte de l'article 554 du code de procédure pénale que la juridiction de renvoi, saisie après cassation, conserve son entière liberté d'appréciation des faits et de la valeur des preuves, n'étant liée que par le point de droit jugé par la Cour de cassation. Justifie en conséquence légalement sa décision la cour d'appel de renvoi qui, exerçant son pouvoir souverain, relaxe des prévenus du chef de corruption au bénéfice du doute. Ayant constaté, par une motivation circonstanciée, les contradi...

Il résulte de l'article 554 du code de procédure pénale que la juridiction de renvoi, saisie après cassation, conserve son entière liberté d'appréciation des faits et de la valeur des preuves, n'étant liée que par le point de droit jugé par la Cour de cassation. Justifie en conséquence légalement sa décision la cour d'appel de renvoi qui, exerçant son pouvoir souverain, relaxe des prévenus du chef de corruption au bénéfice du doute. Ayant constaté, par une motivation circonstanciée, les contradictions dans les dépositions des témoins et l'absence des conditions du flagrant délit définies à l'article 56 du code de procédure pénale, elle en déduit à bon droit, en application de l'article 290 du même code, que la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal de police était rapportée, privant de force probante tant les constatations des enquêteurs que les aveux initiaux des prévenus.

16214 Construction illégale : La démolition ne peut être ordonnée sans écarter expressément l’option de la mise en conformité (Cass. 2008) Cour de cassation, Rabat Administratif, Urbanisme 17/12/2008 En matière d’infractions d’urbanisme, le juge qui ordonne la démolition d’une construction non conforme doit impérativement motiver sa décision au regard de l’alternative légale de mise en conformité, sous peine de voir sa décision censurée pour défaut de motivation. La Cour suprême casse un arrêt de cour d’appel ayant condamné des constructeurs à la démolition de leur bâtiment. Elle fonde sa censure sur l’article 77 de la loi n° 12-90 relative à l’urbanisme, qui offre au juge le choix entre la ...

En matière d’infractions d’urbanisme, le juge qui ordonne la démolition d’une construction non conforme doit impérativement motiver sa décision au regard de l’alternative légale de mise en conformité, sous peine de voir sa décision censurée pour défaut de motivation.

La Cour suprême casse un arrêt de cour d’appel ayant condamné des constructeurs à la démolition de leur bâtiment. Elle fonde sa censure sur l’article 77 de la loi n° 12-90 relative à l’urbanisme, qui offre au juge le choix entre la démolition et l’ordre d’exécuter les travaux nécessaires à la régularisation de l’immeuble.

La Haute juridiction relève que les juges du fond se sont bornés à ordonner la démolition sans examiner ni écarter par une motivation circonstanciée l’option de la mise en conformité. Cette omission de statuer sur l’alternative prévue par la loi constitue un défaut de motivation équivalant à son absence, justifiant la cassation de la décision attaquée.

17204 Preuve en matière foncière : l’acte de serment ne peut être écarté comme étant trop général sans une motivation circonstanciée (Cass. civ. 2007) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Administration de la preuve 12/09/2007 Encourt la cassation pour défaut de base légale, l'arrêt qui, pour rejeter une opposition à une demande d'immatriculation, écarte un acte de serment produit par l'opposant au motif qu'il serait formulé en termes généraux, sans préciser en quoi consiste ce caractère général et sans analyser les énonciations de cet acte qui, pourtant, désignait précisément l'immeuble litigieux et le titre de propriété sur lequel se fondait le serment.

Encourt la cassation pour défaut de base légale, l'arrêt qui, pour rejeter une opposition à une demande d'immatriculation, écarte un acte de serment produit par l'opposant au motif qu'il serait formulé en termes généraux, sans préciser en quoi consiste ce caractère général et sans analyser les énonciations de cet acte qui, pourtant, désignait précisément l'immeuble litigieux et le titre de propriété sur lequel se fondait le serment.

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