| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 58345 | Cession du droit au bail commercial : L’action en résiliation dirigée contre le preneur initial est irrecevable après notification de la cession au bailleur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Cession et Sous Location | 04/11/2024 | En matière de cession de droit au bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité de la cession au bailleur et sur la qualité à défendre du preneur initial dans le cadre d'une action en validation de congé pour motifs graves. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur tendant à la résiliation du bail et à l'expulsion. L'appelant soutenait que la cession lui était inopposable, faute d'avoir été notifiée conformément aux exigences de la loi n° 49-16, et... En matière de cession de droit au bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité de la cession au bailleur et sur la qualité à défendre du preneur initial dans le cadre d'une action en validation de congé pour motifs graves. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur tendant à la résiliation du bail et à l'expulsion. L'appelant soutenait que la cession lui était inopposable, faute d'avoir été notifiée conformément aux exigences de la loi n° 49-16, et invoquait des modifications non autorisées des lieux loués justifiant l'expulsion sans indemnité. La cour retient que la notification de la cession, effectuée par commissaire de justice à la diligence du notaire instrumentaire agissant pour le cédant et le cessionnaire, est régulière et rend l'acte opposable au bailleur à compter de sa date de réception. Dès lors, la cour considère que le congé aux fins d'expulsion, délivré au preneur initial postérieurement à cette notification, a été adressé à une partie dépourvue de qualité pour défendre. La nullité de ce congé, acte introductif de l'instance, entraîne l'irrecevabilité de l'action en validation subséquente, rendant sans objet l'examen des autres moyens. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a rejeté la demande au fond, la cour statuant à nouveau et la déclarant irrecevable. |
| 58167 | Bail commercial : les modifications apportées par le preneur ne justifient l’éviction que si elles portent atteinte à la sécurité du bâtiment (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 31/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction fondée sur un changement d'activité et la réalisation de travaux non autorisés, la cour d'appel de commerce examine la portée des manquements reprochés au preneur. Le tribunal de commerce avait écarté les griefs du bailleur. L'appelant soutenait que la transformation de l'activité d'épicerie en restauration rapide et l'édification de cloisons sans autorisation constituaient des motifs graves de résiliation. La cour écarte le... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction fondée sur un changement d'activité et la réalisation de travaux non autorisés, la cour d'appel de commerce examine la portée des manquements reprochés au preneur. Le tribunal de commerce avait écarté les griefs du bailleur. L'appelant soutenait que la transformation de l'activité d'épicerie en restauration rapide et l'édification de cloisons sans autorisation constituaient des motifs graves de résiliation. La cour écarte le moyen tiré du changement d'activité, en retenant que l'acte de cession du fonds de commerce autorisait une activité de crèmerie et que la vente de sandwichs s'inscrit dans les usages de cette profession. Concernant les travaux, la cour s'appuie sur le rapport d'expertise pour constater que les aménagements n'affectent ni la sécurité ni la structure de l'immeuble. Elle en déduit qu'au sens de l'article 8 de la loi 49-16, de telles modifications, faute de nuire à la solidité du bâtiment, ne constituent pas un motif légitime de résiliation du bail commercial. Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63147 | L’installation par le preneur d’une mezzanine non autorisée augmentant les charges de l’immeuble constitue un motif grave justifiant la résiliation du bail commercial sans indemnité d’éviction (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 06/06/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour motifs graves et prononçant l'éviction d'un preneur à bail commercial, la cour d'appel de commerce examine la caractérisation des manquements contractuels. Le tribunal de commerce avait retenu que le preneur avait procédé à des modifications non autorisées affectant la structure de l'immeuble. L'appelant principal contestait la matérialité des faits reprochés et la force probante des expertises judiciaires, tandis que le bailleur, par ap... Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour motifs graves et prononçant l'éviction d'un preneur à bail commercial, la cour d'appel de commerce examine la caractérisation des manquements contractuels. Le tribunal de commerce avait retenu que le preneur avait procédé à des modifications non autorisées affectant la structure de l'immeuble. L'appelant principal contestait la matérialité des faits reprochés et la force probante des expertises judiciaires, tandis que le bailleur, par appel incident, sollicitait que la cour retienne, outre la suppression de piliers porteurs, la création d'une mezzanine et d'une ouverture non autorisées comme motifs justifiant l'éviction. La cour d'appel de commerce écarte les moyens de l'appelant principal en retenant que l'aveu du preneur quant à la construction d'une mezzanine suffit à caractériser le motif grave. Elle juge que l'édification d'une telle structure, non prévue au bail, non autorisée par le bailleur et augmentant les charges de l'immeuble, constitue un manquement justifiant l'éviction sans indemnité au visa de l'article 8 de la loi 49-16. La cour considère que la preuve de ce manquement rend inopérante la discussion sur les autres griefs, tel que l'auteur de la création d'une porte en façade arrière, dont l'imputabilité au preneur n'est pas établie. En conséquence, la cour rejette l'appel principal et l'appel incident et confirme le jugement entrepris. |
| 61143 | Bail commercial : L’éviction du preneur pour modification des lieux suppose la preuve d’une atteinte à la sécurité du bâtiment, non la simple réalisation de constructions sans autorisation administrative (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 23/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les manquements du preneur à un bail commercial tenant à un changement d'activité et à des modifications des lieux loués. Le bailleur soutenait que le changement de l'activité de menuiserie en vente de meubles d'occasion et l'édification d'une construction non autorisée constituaient des motifs graves justifiant la résiliation du bail sans indemnité. La cour écarte le moyen tiré d... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les manquements du preneur à un bail commercial tenant à un changement d'activité et à des modifications des lieux loués. Le bailleur soutenait que le changement de l'activité de menuiserie en vente de meubles d'occasion et l'édification d'une construction non autorisée constituaient des motifs graves justifiant la résiliation du bail sans indemnité. La cour écarte le moyen tiré du changement d'activité en retenant qu'en l'absence de contrat de bail écrit spécifiant l'activité autorisée, le preneur demeure libre de déterminer la nature de son commerce. Concernant les modifications matérielles, la cour s'appuie sur le rapport d'expertise pour constater que la construction litigieuse, bien qu'irrégulière, n'affecte ni la sécurité de l'immeuble ni n'augmente ses charges, conditions cumulatives exigées par l'article 8 de la loi n° 49-16. La cour relève en outre qu'il n'est pas établi que ladite construction empiète sur la propriété du bailleur plutôt que sur le domaine public. Faute pour le bailleur de rapporter la preuve que les changements invoqués portent atteinte à la sécurité du bâtiment, le jugement de première instance est confirmé. |
| 60832 | Bail commercial : le changement d’activité n’est pas un motif de résiliation lorsque le bail autorise un usage commercial général (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 20/04/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de validation d'un congé pour motifs graves, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une clause de destination commerciale générale. Le tribunal de commerce avait écarté la demande d'éviction, considérant que ni le changement d'activité ni les modifications apportées aux locaux ne constituaient des manquements justifiant la résiliation du bail. L'appelant soutenait que le changement d'activité, passant de cordonnier à épicerie,... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de validation d'un congé pour motifs graves, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une clause de destination commerciale générale. Le tribunal de commerce avait écarté la demande d'éviction, considérant que ni le changement d'activité ni les modifications apportées aux locaux ne constituaient des manquements justifiant la résiliation du bail. L'appelant soutenait que le changement d'activité, passant de cordonnier à épicerie, violait la destination contractuelle et que les aménagements réalisés constituaient des modifications graves au sens de la loi 49-16. La cour retient que la clause du bail stipulant un "usage commercial" de manière générale prime sur l'activité déclarée au registre du commerce, de sorte que le changement d'activité ne constitue pas une faute en l'absence de clause restrictive expresse. Elle juge en outre que l'appréciation de la gravité des modifications apportées aux locaux, telles que l'installation d'une mezzanine et d'une cloison, relève du pouvoir souverain du juge du fond, qui peut légitimement ordonner une expertise pour vérifier si ces changements affectent la sécurité de l'immeuble. Dès lors que le rapport d'expertise a conclu à l'absence de danger pour la structure du bâtiment et que la sous-location n'est pas prouvée, les motifs du congé sont jugés non fondés. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60745 | Bail commercial : Le fait pour le preneur de changer une porte et de dormir dans les lieux ne suffit pas à caractériser un changement de destination justifiant la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Destination des lieux | 12/04/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de validation de congé, la cour d'appel de commerce examine la qualification des manquements reprochés à un preneur à bail commercial. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur, faute de preuve d'un changement d'usage des lieux loués. L'appelant soutenait que le changement de la porte du local et son utilisation à des fins d'habitation par le preneur constituaient des motifs graves justifiant l'éviction. La cour retie... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de validation de congé, la cour d'appel de commerce examine la qualification des manquements reprochés à un preneur à bail commercial. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur, faute de preuve d'un changement d'usage des lieux loués. L'appelant soutenait que le changement de la porte du local et son utilisation à des fins d'habitation par le preneur constituaient des motifs graves justifiant l'éviction. La cour retient que le simple changement d'une porte ne saurait être qualifié de modification portant atteinte à la sécurité de l'immeuble ou aggravant ses charges, au sens de l'article 8 de la loi n° 49.16. Elle relève en outre que si le preneur a admis dormir dans le local, il n'a pas reconnu avoir cessé son activité commerciale, le bailleur ne rapportant pas la preuve d'un changement complet de la destination des lieux. Faute pour le bailleur de démontrer des manquements d'une gravité suffisante, le jugement entrepris est confirmé. |
| 44923 | Bail commercial : Le juge du fond doit examiner tous les motifs du congé invoqués par le bailleur et susceptibles de priver le preneur de son droit à l’indemnité d’éviction (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Congé | 12/11/2020 | Encourt la cassation pour défaut de motivation, l'arrêt de la cour d'appel qui, saisie d'un congé en matière de bail commercial fondé sur plusieurs motifs, omet de répondre aux moyens du bailleur tirés de l'existence de motifs graves et légitimes, au sens de l'article 11 du dahir du 24 mai 1955, de nature à le dispenser du paiement d'une indemnité d'éviction, et ne se prononce que sur le droit de reprise du bailleur ouvrant droit à une telle indemnité. Encourt la cassation pour défaut de motivation, l'arrêt de la cour d'appel qui, saisie d'un congé en matière de bail commercial fondé sur plusieurs motifs, omet de répondre aux moyens du bailleur tirés de l'existence de motifs graves et légitimes, au sens de l'article 11 du dahir du 24 mai 1955, de nature à le dispenser du paiement d'une indemnité d'éviction, et ne se prononce que sur le droit de reprise du bailleur ouvrant droit à une telle indemnité. |
| 43910 | Société : la dissolution pour justes motifs est subordonnée à la preuve par l’associé demandeur de la paralysie de l’activité sociale (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Sociétés, Dissolution | 04/02/2021 | Ayant constaté que l’associé demandeur à la dissolution d’une société pour justes motifs n’établissait pas que les désaccords allégués avec son coassocié avaient conduit à la paralysie de l’activité de la société, une cour d’appel en déduit exactement que la demande doit être rejetée. À cet égard, le simple dépôt de plaintes pénales n’ayant pas abouti à une condamnation pour des faits constitutifs d’une violation des obligations nées du pacte social ne constitue pas la preuve de l’existence de m... Ayant constaté que l’associé demandeur à la dissolution d’une société pour justes motifs n’établissait pas que les désaccords allégués avec son coassocié avaient conduit à la paralysie de l’activité de la société, une cour d’appel en déduit exactement que la demande doit être rejetée. À cet égard, le simple dépôt de plaintes pénales n’ayant pas abouti à une condamnation pour des faits constitutifs d’une violation des obligations nées du pacte social ne constitue pas la preuve de l’existence de motifs graves justifiant la dissolution. |
| 52612 | Bail commercial – Résiliation – Le défaut d’exploitation prolongé et la mauvaise utilisation des lieux loués, entraînant la fermeture administrative et le retrait de la licence, constituent des motifs graves et légitimes justifiant l’éviction du preneur (Cass. com. 2013) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Résiliation du bail | 11/04/2013 | Ayant souverainement constaté que le preneur à bail commercial avait cessé d'exploiter les lieux loués pendant huit ans suite au retrait de sa licence pour des motifs liés aux bonnes mœurs, et qu'un incendie était survenu dans le local laissé à l'abandon, une cour d'appel en déduit à bon droit que ces faits constituent des motifs graves et légitimes au sens de l'article 11 du dahir du 24 mai 1955. Par conséquent, elle justifie légalement sa décision de valider le congé et de prononcer la résilia... Ayant souverainement constaté que le preneur à bail commercial avait cessé d'exploiter les lieux loués pendant huit ans suite au retrait de sa licence pour des motifs liés aux bonnes mœurs, et qu'un incendie était survenu dans le local laissé à l'abandon, une cour d'appel en déduit à bon droit que ces faits constituent des motifs graves et légitimes au sens de l'article 11 du dahir du 24 mai 1955. Par conséquent, elle justifie légalement sa décision de valider le congé et de prononcer la résiliation du bail aux torts du preneur, qui a manqué à son obligation de conserver la chose louée et de l'user sans abus, conformément aux articles 663 et 692 du Dahir des obligations et des contrats. |
| 35562 | SARL – Revendication judiciaire des bénéfices : irrecevabilité sans décision sociale de distribution préalable (CA. com. Casablanca 2011) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Associés | 14/06/2011 | La Cour d’appel de commerce a confirmé le jugement de première instance rejetant les demandes d’un associé. Concernant la demande d’expertise de gestion, la Cour a rappelé qu’une telle mesure doit, en vertu de l’article 82 de la loi sur les sociétés à responsabilité limitée, porter sur une ou plusieurs opérations de gestion spécifiques et non sur l’ensemble de la gestion de la société. La Cour d’appel de commerce a confirmé le jugement de première instance rejetant les demandes d’un associé. Concernant la demande d’expertise de gestion, la Cour a rappelé qu’une telle mesure doit, en vertu de l’article 82 de la loi sur les sociétés à responsabilité limitée, porter sur une ou plusieurs opérations de gestion spécifiques et non sur l’ensemble de la gestion de la société. S’agissant de l’allégation d’empêchement d’accès aux locaux et de consultation des documents sociaux, la juridiction a souligné qu’une ordonnance en référé avait déjà tranché cette question en ordonnant la communication sous astreinte. Il incombait donc à l’associé de poursuivre l’exécution de cette ordonnance, notamment par la liquidation de l’astreinte en cas de persistance du refus, et non de réitérer sa demande devant la juridiction du fond. Quant à la réclamation d’une quote-part des bénéfices, la Cour a précisé qu’une telle démarche doit en premier lieu être portée devant les organes compétents de la société. Le recours judiciaire n’est envisageable qu’après la constatation et la répartition des bénéfices par ces organes, et en cas de désaccord survenant ultérieurement à cette répartition. Enfin, la demande de dissolution judiciaire de la société a été écartée. La Cour a estimé que la dissolution ne peut être prononcée que pour des motifs graves, tels que des différends sérieux entre associés de nature à paralyser le fonctionnement normal de l’entreprise et à empêcher la poursuite de son activité. Les éléments présentés par l’appelant n’ont pas été jugés constitutifs de telles circonstances graves justifiant une mesure aussi radicale. |
| 32876 | Travaux de réhabilitation structurelle et évacuation d’un locataire : légalité de la rupture du bail pour péril imminent (Cass. civ. 2025) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Congé | 21/01/2025 | Une société, propriétaire d’un immeuble acquis en mai 2018, a requis l’évacuation d’un appartement locatif, arguant de la vétusté avancée de la construction, datant d’un siècle, et des risques sécuritaires et sanitaires qu’elle présentait, nécessitant des travaux de rénovation substantiels autorisés en novembre 2019. Une lettre de congé en ce sens fut adressée au locataire en juillet 2020. Saisie du litige, la juridiction d’appel s’est appuyée sur des expertises techniques qui, malgré la conditi... Une société, propriétaire d’un immeuble acquis en mai 2018, a requis l’évacuation d’un appartement locatif, arguant de la vétusté avancée de la construction, datant d’un siècle, et des risques sécuritaires et sanitaires qu’elle présentait, nécessitant des travaux de rénovation substantiels autorisés en novembre 2019. Une lettre de congé en ce sens fut adressée au locataire en juillet 2020. Saisie du litige, la juridiction d’appel s’est appuyée sur des expertises techniques qui, malgré la condition satisfaisante de l’appartement concerné, ont établi que l’immeuble, transformé en chantier actif, requérait une évacuation complète pour garantir la sécurité des occupants et la bonne exécution des travaux. Ces conclusions ont conduit à appliquer l’article 50 de la loi n° 67-12, lequel autorise la résiliation du bail pour des motifs graves, tels que des réparations indispensables à la salubrité ou à la sécurité. La Cour de cassation a entériné cette décision, estimant que les juges du fond avaient justement apprécié la portée des textes et des rapports d’experts. Elle a rejeté le pourvoi du locataire, confirmant que l’impératif de sécurité prévalait sur le droit au maintien dans les lieux dès lors que les travaux, dûment permis, s’imposaient. |
| 19760 | CA,Casablanca,27/06/1997,5519 | Cour d'appel, Casablanca | Civil, Mise sous séquestre | 27/06/1997 | La mise sous séquestre constitue une mesure grave qui doit être justifiée par un danger imminent qui menace un bien litigieux dont l'administration peut être confiée à un tiers, lorsque ce danger ne peut être contrecarré par des procédures ordinaires.
Ces conditions ne sont pas réunies lorsqu'il s'agit de mésententes entre héritiers au sujet de l'administration de la succession, puisque, s'agissant de l'administration des dépôts bancaires, ces derniers ne peuvent être confiés qu'à une banque dép... La mise sous séquestre constitue une mesure grave qui doit être justifiée par un danger imminent qui menace un bien litigieux dont l'administration peut être confiée à un tiers, lorsque ce danger ne peut être contrecarré par des procédures ordinaires.
Ces conditions ne sont pas réunies lorsqu'il s'agit de mésententes entre héritiers au sujet de l'administration de la succession, puisque, s'agissant de l'administration des dépôts bancaires, ces derniers ne peuvent être confiés qu'à une banque dépositaire, et que s'agissant des villas et appartements faisant l'objet d'actions en partage, il n'est nul besoin de désigner un administrateur.
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| 20137 | TPI,Casablanca,20/1/1993,68/9 | Tribunal de première instance, Casablanca | Procédure Civile, Exécution des décisions, Mesures conservatoires | 20/01/1993 | La date de l'adjudication ne peut être modifiée que pour des causes graves et dûment justifiées et, notamment, à défaut d'offres ou si les offres sont manifestement insuffisantes, ces motifs ne pouvant être découvert que le jour de l'adjudication.
La date de l'adjudication ne peut être modifiée que pour des causes graves et dûment justifiées et, notamment, à défaut d'offres ou si les offres sont manifestement insuffisantes, ces motifs ne pouvant être découvert que le jour de l'adjudication.
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| 20895 | CCass, 30/11/199, 2773 | Cour de cassation, Rabat | 30/11/1991 | Est recevable la demande d’arrêt d’exécution de la vente judiciaire d’un bien immobilier hypothéqué ou saisi fondée sur l’existence d’une contestation judiciaire portant sur la qualité du signataire de l’acte hypothécaire et sur le le montant de la créance.
Ces contestations constituent les motifs graves justifiant l’arrêt de la vente en attendant que le juge du fond statue sur le fond du droit. Est recevable la demande d’arrêt d’exécution de la vente judiciaire d’un bien immobilier hypothéqué ou saisi fondée sur l’existence d’une contestation judiciaire portant sur la qualité du signataire de l’acte hypothécaire et sur le le montant de la créance.
Ces contestations constituent les motifs graves justifiant l’arrêt de la vente en attendant que le juge du fond statue sur le fond du droit. |