| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 55435 | Séquestre judiciaire d’une succession : La mesure n’est ordonnée qu’en présence d’un danger imminent et si elle est l’unique moyen de conservation des biens (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Mise sous séquestre | 05/06/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de mise sous séquestre judiciaire des biens d'une succession, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de cette mesure conservatoire. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que d'autres procédures, telles que le partage, étaient plus appropriées pour régler le différend entre héritiers. L'appelant soutenait que l'existence de multiples litiges successoraux et pénaux, ainsi que la gestio... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de mise sous séquestre judiciaire des biens d'une succession, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de cette mesure conservatoire. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que d'autres procédures, telles que le partage, étaient plus appropriées pour régler le différend entre héritiers. L'appelant soutenait que l'existence de multiples litiges successoraux et pénaux, ainsi que la gestion des biens par les intimés au détriment de ses droits, caractérisaient le péril imminent et le différend sérieux justifiant le séquestre. La cour d'appel de commerce rappelle que le séquestre judiciaire est une mesure exceptionnelle subordonnée à la double condition cumulative d'un différend sérieux sur la propriété ou la possession du bien et d'un péril imminent menaçant sa conservation. Elle retient que l'appréciation de ces conditions relève de son pouvoir souverain et considère qu'en l'absence de preuve d'un risque réel de dissipation ou de dépréciation des actifs, la seule existence de dissensions entre cohéritiers est insuffisante à justifier une mesure aussi grave. La cour précise que le séquestre ne doit être ordonné qu'en cas de nécessité absolue, lorsqu'il constitue l'unique moyen de préserver les droits des parties. Le jugement est par conséquent confirmé, bien que par substitution de motifs. |
| 59321 | Le paiement d’un acompte sur le produit de la liquidation, même à un créancier privilégié, reste une faculté pour le juge-commissaire subordonnée à la préservation des intérêts des autres créanciers (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Liquidation judiciaire | 03/12/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant déclaré irrecevable la demande de paiement provisionnel d'un créancier hypothécaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de l'article 662 du code de commerce. Le créancier appelant soutenait que sa créance, admise à titre privilégié, lui donnait droit à un paiement anticipé sur le produit de la vente de l'immeuble grevé. La cour rappelle que la faculté offerte au juge-commissaire d'ordonner le v... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant déclaré irrecevable la demande de paiement provisionnel d'un créancier hypothécaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de l'article 662 du code de commerce. Le créancier appelant soutenait que sa créance, admise à titre privilégié, lui donnait droit à un paiement anticipé sur le produit de la vente de l'immeuble grevé. La cour rappelle que la faculté offerte au juge-commissaire d'ordonner le versement d'une provision constitue une dérogation stricte au principe de l'indisponibilité des fonds de la liquidation jusqu'à l'établissement du plan de distribution définitif. Elle retient que l'existence d'un litige non encore tranché affectant le prix de vente de l'actif, conjuguée au risque d'atteinte aux droits des autres créanciers, fait obstacle à la mise en œuvre de cette mesure exceptionnelle. La cour considère dès lors que le rejet de la demande par le premier juge était fondé. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 70305 | L’arrêt de l’exécution provisoire d’un jugement n’est pas accordé lorsque les moyens soulevés par le demandeur ne justifient pas une telle mesure exceptionnelle (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 04/02/2020 | Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce devait apprécier si les moyens soulevés justifiaient une telle mesure. Le preneur soutenait s'être déjà acquitté des sommes réclamées par virements bancaires, arguant d'un risque de double paiement et d'une défense défaillante en première instance. La cour retient cependant que les moyens invoqués par le demandeur ne sont pas de nature à justifier... Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce devait apprécier si les moyens soulevés justifiaient une telle mesure. Le preneur soutenait s'être déjà acquitté des sommes réclamées par virements bancaires, arguant d'un risque de double paiement et d'une défense défaillante en première instance. La cour retient cependant que les moyens invoqués par le demandeur ne sont pas de nature à justifier l'accueil de sa requête. Sans se prononcer sur le fond du litige, qui relève de l'appel principal, elle estime que les éléments produits ne suffisent pas à caractériser une cause sérieuse d'arrêt de l'exécution. La cour déclare en conséquence la demande recevable en la forme mais la rejette au fond, laissant les dépens à la charge du demandeur. |
| 69153 | La demande de dissolution d’une société pour mésentente grave entre associés est rejetée lorsque les différends, d’ordre personnel, ne paralysent pas le fonctionnement de l’entreprise (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Dissolution | 28/07/2020 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la dissolution judiciaire d'une société à responsabilité limitée pour justes motifs. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de dissolution formée par une associée cogérante, ainsi que la demande reconventionnelle de l'autre associée tendant à la continuation de la société par elle seule. L'appelante principale soutenait que les dissensions entre associées, relatives à la gestion et à la rémunération, constituaient des causes ... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la dissolution judiciaire d'une société à responsabilité limitée pour justes motifs. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de dissolution formée par une associée cogérante, ainsi que la demande reconventionnelle de l'autre associée tendant à la continuation de la société par elle seule. L'appelante principale soutenait que les dissensions entre associées, relatives à la gestion et à la rémunération, constituaient des causes graves justifiant la dissolution au sens de l'article 1056 du dahir formant code des obligations et des contrats. La cour rappelle que la dissolution judiciaire demeure une mesure exceptionnelle subordonnée à la preuve de motifs rendant impossible la poursuite de l'activité sociale. Elle retient que les griefs invoqués, bien que réels, relèvent de conflits personnels entre les associées et n'entraînent pas une paralysie du fonctionnement de la société. La cour souligne que l'associée s'estimant lésée dispose d'autres voies de droit, telles que l'action en responsabilité contre le gérant ou l'annulation des décisions sociales, pour sanctionner les éventuelles fautes de gestion. La demande de dissolution étant infondée, la demande reconventionnelle en continuation par une associée unique, fondée sur l'article 1061 du même code, devient sans objet. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 70574 | Le recours à la procédure par curateur est une mesure exceptionnelle subordonnée à l’épuisement des autres diligences de notification, sous peine d’annulation du jugement pour violation des droits de la défense (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 13/01/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation rendu par défaut, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de notification par curateur. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et une caution, cette dernière soulevant en appel la nullité de la procédure pour vice de notification. La cour rappelle que la désignation d'un curateur constitue une mesure exceptionnelle, subordonnée à l'impossibilité avérée de joindre le destinata... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation rendu par défaut, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de notification par curateur. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et une caution, cette dernière soulevant en appel la nullité de la procédure pour vice de notification. La cour rappelle que la désignation d'un curateur constitue une mesure exceptionnelle, subordonnée à l'impossibilité avérée de joindre le destinataire après épuisement des autres diligences de recherche. Elle retient qu'en l'absence de renouvellement de la citation malgré le retour d'une première tentative infructueuse, le recours prématuré à la procédure par curateur vicie la procédure de première instance. La cour juge que ce manquement aux formalités prévues par l'article 39 du code de procédure civile porte atteinte aux droits de la défense. Le jugement est par conséquent annulé et l'affaire renvoyée devant les premiers juges pour qu'il soit statué à nouveau. |
| 80847 | L’annulation d’un jugement est encourue pour non-respect des formalités de notification, notamment l’omission de la citation par voie postale avant la désignation d’un curateur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 27/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de notification par curateur. Le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes du bailleur après avoir désigné un curateur pour représenter le preneur, réputé sans domicile connu. L'appelant soulevait la nullité de la procédure au motif que la désignation d'un curateur n'était pas justifiée et que les form... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de notification par curateur. Le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes du bailleur après avoir désigné un curateur pour représenter le preneur, réputé sans domicile connu. L'appelant soulevait la nullité de la procédure au motif que la désignation d'un curateur n'était pas justifiée et que les formalités de l'article 39 du code de procédure civile n'avaient pas été respectées. La cour retient que la désignation d'un curateur est une mesure exceptionnelle subordonnée à l'impossibilité avérée de localiser le défendeur. Or, il ressortait des pièces du dossier que le bailleur avait lui-même produit un extrait du registre de commerce mentionnant la nouvelle adresse du siège social du preneur, ce qui rendait le recours à la procédure de curatelle irrégulier. La cour en déduit que l'ensemble des notifications effectuées par l'intermédiaire du curateur sont entachées de nullité pour violation des droits de la défense. En conséquence, la cour annule le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau. |
| 76441 | La dissolution d’une société pour mésentente grave entre associés n’est admise que si les désaccords paralysent l’activité sociale (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Dissolution | 23/09/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en dissolution d'une société pour mésentente entre associés, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification des différends invoqués comme justes motifs. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, la jugeant non fondée. L'appelant soutenait que l'existence de plusieurs litiges judiciaires entre les partenaires constituait un juste motif de dissolution au visa de l'article 1056 du code des obligations et des contrats.... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en dissolution d'une société pour mésentente entre associés, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification des différends invoqués comme justes motifs. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, la jugeant non fondée. L'appelant soutenait que l'existence de plusieurs litiges judiciaires entre les partenaires constituait un juste motif de dissolution au visa de l'article 1056 du code des obligations et des contrats. La cour rappelle la distinction fondamentale entre la résolution du contrat de société, à effet rétroactif, et sa dissolution, qui met fin à la personne morale pour l'avenir et conduit à sa liquidation. Elle retient que la dissolution pour justes motifs est une mesure exceptionnelle qui suppose des dissensions d'une gravité telle qu'elles paralysent le fonctionnement de la société. Or, la cour constate que le principal conflit relatif à la gérance alternée du fonds de commerce a été définitivement tranché par une décision de justice antérieure, tandis que les autres litiges, de nature personnelle, sont sans incidence sur la poursuite de l'activité sociale. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 71732 | La désignation d’un curateur est une mesure exceptionnelle subordonnée à l’épuisement des autres voies de convocation, à défaut de quoi le jugement est annulé pour violation des droits de la défense (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 01/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de première instance et le respect des droits de la défense. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement une société débitrice et sa caution personnelle au paiement d'une créance bancaire. L'appelant, caution personnelle, soulevait la nullité du jugement pour violation de ses droits de la défense, faute d'avoir été régulièrement convoqué à l'instance... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de première instance et le respect des droits de la défense. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement une société débitrice et sa caution personnelle au paiement d'une créance bancaire. L'appelant, caution personnelle, soulevait la nullité du jugement pour violation de ses droits de la défense, faute d'avoir été régulièrement convoqué à l'instance. La cour relève que l'exploit de convocation de la caution ayant été retourné avec la mention d'une adresse introuvable, le premier juge a immédiatement désigné un curateur. Elle retient cependant qu'en application de l'article 39 du code de procédure civile, cette désignation constitue une mesure exceptionnelle qui ne peut intervenir qu'après l'échec d'une nouvelle tentative de convocation par voie postale recommandée. La cour considère que le non-respect de cette formalité substantielle porte atteinte aux droits de la défense. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau. |
| 82226 | Notification par curateur : la connaissance par le demandeur de l’adresse réelle du défendeur vicie la procédure et entraîne l’annulation du jugement pour violation du droit de la défense (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 04/03/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la régularité d'une procédure de première instance menée par la voie d'un curateur. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement d'une créance au profit d'un établissement bancaire, après avoir désigné un curateur pour le représenter. L'appelant soulevait la nullité de la procédure, arguant que la signification de l'assignation avait été effectuée à une ancienne adresse alors que le créancier connaissait son nouveau ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la régularité d'une procédure de première instance menée par la voie d'un curateur. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement d'une créance au profit d'un établissement bancaire, après avoir désigné un curateur pour le représenter. L'appelant soulevait la nullité de la procédure, arguant que la signification de l'assignation avait été effectuée à une ancienne adresse alors que le créancier connaissait son nouveau domicile. La cour rappelle que la désignation d'un curateur constitue une mesure exceptionnelle qui ne peut être mise en œuvre qu'après épuisement des moyens de recherche du domicile du défendeur. Elle retient que l'établissement bancaire avait effectivement connaissance du domicile réel du débiteur, cette connaissance étant établie par des correspondances antérieures et par la signification d'un commandement immobilier effectuée à la bonne adresse. Dès lors, la cour considère que le recours à la procédure par curateur a privé le débiteur de son droit à la défense. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau. |
| 43364 | Conditions de la garde judiciaire : la mesure, de nature exceptionnelle, ne peut être ordonnée qu’en cas de danger imminent menaçant la conservation du bien, condition non remplie par le seul non-paiement des dettes fiscales d’un fonds de commerce. | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Procédure Civile, Référé | 01/01/1970 | Par une décision confirmative, la Cour d’appel de commerce a rappelé le caractère exceptionnel de la mesure de mise sous séquestre judiciaire d’un fonds de commerce en indivision. Une telle mesure conservatoire ne peut être ordonnée par le juge des référés qu’en présence d’un péril imminent menaçant le bien de perte, de dissipation ou de dépréciation, et à la condition qu’elle constitue l’unique moyen nécessaire à sa préservation. La seule existence d’un différend entre coïndivisaires quant à la... Par une décision confirmative, la Cour d’appel de commerce a rappelé le caractère exceptionnel de la mesure de mise sous séquestre judiciaire d’un fonds de commerce en indivision. Une telle mesure conservatoire ne peut être ordonnée par le juge des référés qu’en présence d’un péril imminent menaçant le bien de perte, de dissipation ou de dépréciation, et à la condition qu’elle constitue l’unique moyen nécessaire à sa préservation. La seule existence d’un différend entre coïndivisaires quant à la gestion du fonds ou la simple accumulation de dettes fiscales ne sauraient, à elles seules, suffire à caractériser un tel péril. La Cour a ainsi jugé que les conditions de la mise sous séquestre ne sont pas réunies dès lors que les créanciers indivis disposent d’autres voies de droit pour faire valoir leurs prétentions, notamment des actions en reddition de comptes ou en paiement des arriérés, l’ordonnance du Tribunal de commerce ayant refusé la demande est par conséquent confirmée. |
| 31663 | Douanes : Abus du régime de l’admission temporaire – Véhicules – Plaques d’immatriculation falsifiées et abus de confiance (Tribunal de première instance de Marrakech 2024) | Tribunal de première instance, Marrakech | Pénal, Contentieux douanier et office des changes | 01/10/2024 | L’élément matériel du vol suppose une soustraction frauduleuse. Ainsi, lorsqu’un bien est remis à un tiers en vertu d’un contrat, tel qu’un contrat de location, l’infraction de vol ne saurait être constituée, faute de soustraction illicite. Toutefois, si le détenteur du bien en dispose pour un usage autre que celui convenu, en violation des termes du contrat et au préjudice du propriétaire, il commet un abus de confiance. L’élément matériel du vol suppose une soustraction frauduleuse. Ainsi, lorsqu’un bien est remis à un tiers en vertu d’un contrat, tel qu’un contrat de location, l’infraction de vol ne saurait être constituée, faute de soustraction illicite. Toutefois, si le détenteur du bien en dispose pour un usage autre que celui convenu, en violation des termes du contrat et au préjudice du propriétaire, il commet un abus de confiance. Par ailleurs, le fait d’apposer de fausses plaques d’immatriculation sur un véhicule et d’abuser du régime d’admission temporaire constituent des infractions distinctes. En effet, ces agissements ont pour objet de dissimuler l’identité du véhicule et de se soustraire aux obligations légales, notamment douanières, ce qui caractérise une fraude. |