| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
|---|---|---|---|---|---|
| 45901 | Bail commercial – Congé fondé sur la modification des lieux – Validité – Preuve de l’imputabilité des travaux au preneur – Appréciation souveraine des juges du fond (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Résiliation du bail | 25/04/2019 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour rejeter une demande d'éviction fondée sur des modifications non autorisées des lieux loués, se fonde sur les résultats d'une enquête testimoniale. Ayant souverainement apprécié les dépositions et constaté que la preuve de l'imputabilité au preneur des travaux litigieux n'était pas rapportée, elle en déduit légalement que le congé, fondé sur un motif non établi, doit être annulé, sans être tenue de répondre à d'autres moyens de preuve devenus inopérants... C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour rejeter une demande d'éviction fondée sur des modifications non autorisées des lieux loués, se fonde sur les résultats d'une enquête testimoniale. Ayant souverainement apprécié les dépositions et constaté que la preuve de l'imputabilité au preneur des travaux litigieux n'était pas rapportée, elle en déduit légalement que le congé, fondé sur un motif non établi, doit être annulé, sans être tenue de répondre à d'autres moyens de preuve devenus inopérants. |
| 44411 | Taux d’intérêt contractuel : l’appréciation souveraine du rapport d’expertise par les juges du fond (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Intérêts | 01/07/2021 | Le moyen qui ne tend qu’à remettre en cause l’appréciation souveraine par les juges du fond de la valeur et de la portée des éléments de preuve est irrecevable. Tel est le cas du moyen critiquant les conclusions d’un rapport d’expertise judiciaire, dès lors que la cour d’appel, en adoptant ledit rapport, a constaté que l’expert avait examiné l’ensemble des pièces contractuelles versées aux débats, notamment l’acte de prêt et ses protocoles modificatifs, pour déterminer le taux d’intérêt applicab... Le moyen qui ne tend qu’à remettre en cause l’appréciation souveraine par les juges du fond de la valeur et de la portée des éléments de preuve est irrecevable. Tel est le cas du moyen critiquant les conclusions d’un rapport d’expertise judiciaire, dès lors que la cour d’appel, en adoptant ledit rapport, a constaté que l’expert avait examiné l’ensemble des pièces contractuelles versées aux débats, notamment l’acte de prêt et ses protocoles modificatifs, pour déterminer le taux d’intérêt applicable et les sommes restant dues. En statuant ainsi, la cour d’appel a légalement justifié sa décision et répondu, même implicitement, aux conclusions des parties, sans être tenue d’ordonner une contre-expertise. |
| 82418 | Procédure collective – Le pourvoi en cassation est irrecevable s’il est formé hors du délai de 10 jours prévu par l’article 766 du Code de commerce (Cass. com. 2025) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 22/10/2025 | Il résulte de l’article 766 du Code de commerce que le pourvoi en cassation contre une décision rendue en matière de procédure collective doit être formé dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Par conséquent, doit être déclaré irrecevable le pourvoi formé après l’expiration de ce délai. Il résulte de l’article 766 du Code de commerce que le pourvoi en cassation contre une décision rendue en matière de procédure collective doit être formé dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Par conséquent, doit être déclaré irrecevable le pourvoi formé après l’expiration de ce délai. |
| 29264 | Propriété immobilière, action en revendication et effet relatif du certificat de propriété (Cour d’appel de commerce de Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Propriété Immobilière | 27/12/2022 | Cet arrêt de la Cour d’appel de commerce de Casablanca traite d’un litige portant sur la propriété d’un bien immobilier et la validité d’un contrat de location avec promesse de vente. Le demandeur, se fondant sur un titre foncier, réclamait l’expulsion des occupants du bien. Les défendeurs, locataires du bien, soutenaient la validité de leur occupation en se prévalant d’un contrat conclu avec les ayants cause du propriétaire initial, décédé en 1966. Cet arrêt de la Cour d’appel de commerce de Casablanca traite d’un litige portant sur la propriété d’un bien immobilier et la validité d’un contrat de location avec promesse de vente. Le demandeur, se fondant sur un titre foncier, réclamait l’expulsion des occupants du bien. Les défendeurs, locataires du bien, soutenaient la validité de leur occupation en se prévalant d’un contrat conclu avec les ayants cause du propriétaire initial, décédé en 1966. La Cour d’appel, après cassation par la Cour de cassation, a été amenée à se prononcer sur les points suivants :
La Cour a jugé que le contrat de location avec promesse de vente était valable, dès lors qu’il avait été conclu avec les héritiers du propriétaire initial. Elle a également retenu que le titre foncier du demandeur était entaché de nullité en raison de manœuvres frauduleuses. En effet, la Cour a examiné si le titre foncier, qui constitue en principe une preuve irréfutable de la propriété, peut être remis en cause en cas de fraude ou de falsification. Elle analyse également l’opposabilité du titre aux tiers qui ont conclu des contrats avec les ayants cause du propriétaire initial. En conséquence, la Cour a débouté le demandeur de sa demande d’expulsion et confirmé la validité de l’occupation des défendeurs. |
| 29094 | Courtage immobilier – preuve de la relation contractuelle – procès-verbal de la police judiciaire – aveu judiciaire ( Cour d’appel de Commerce Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 17/11/2022 | |
| 16029 | Pourvoi en cassation en matière délictuelle : La déchéance est encourue en l’absence de dépôt d’un mémoire ampliatif (Cass. crim. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Action civile | 28/07/2004 | Il résulte de l'article 544 du Code de procédure pénale que le demandeur en cassation, condamné pour un délit, doit, sous peine de déchéance, déposer dans le délai légal un mémoire contenant les moyens de cassation, signé par un avocat agréé près la Cour de cassation. L'exception à cette obligation, prévue par le même texte, ne concerne que les pourvois formés par les personnes condamnées en matière criminelle. Par conséquent, doit être déclaré déchu de son pourvoi le demandeur condamné pour un ... Il résulte de l'article 544 du Code de procédure pénale que le demandeur en cassation, condamné pour un délit, doit, sous peine de déchéance, déposer dans le délai légal un mémoire contenant les moyens de cassation, signé par un avocat agréé près la Cour de cassation. L'exception à cette obligation, prévue par le même texte, ne concerne que les pourvois formés par les personnes condamnées en matière criminelle. Par conséquent, doit être déclaré déchu de son pourvoi le demandeur condamné pour un délit qui n'a pas déposé le mémoire requis dans le délai imparti. |
| 16134 | Pourvoi en cassation en matière délictuelle : le défaut de dépôt du mémoire ampliatif dans le délai légal entraîne la déchéance du pourvoi (Cass. crim. 2006) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Voies de recours | 27/09/2006 | En application de l'article 528, alinéa 2, du code de procédure pénale, le demandeur au pourvoi condamné pour un délit est tenu, à peine de déchéance, de déposer au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, dans les soixante jours de sa déclaration, un mémoire contenant ses moyens de cassation et signé par un avocat agréé. Cette formalité n'est facultative, aux termes de l'alinéa 3 du même texte, qu'en matière criminelle et pour le seul condamné. Par conséquent, encourt la déché... En application de l'article 528, alinéa 2, du code de procédure pénale, le demandeur au pourvoi condamné pour un délit est tenu, à peine de déchéance, de déposer au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, dans les soixante jours de sa déclaration, un mémoire contenant ses moyens de cassation et signé par un avocat agréé. Cette formalité n'est facultative, aux termes de l'alinéa 3 du même texte, qu'en matière criminelle et pour le seul condamné. Par conséquent, encourt la déchéance le pourvoi formé par une personne condamnée en matière délictuelle qui omet de déposer ledit mémoire dans le délai imparti. |
| 16216 | Pourvoi en cassation – Le défaut de dépôt du mémoire ampliatif dans le délai légal entraîne la déchéance du pourvoi (Cass. crim. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Action civile | 24/12/2008 | En application de l'article 528 du code de procédure pénale, le demandeur au pourvoi en matière correctionnelle est tenu, à peine de déchéance, de déposer par l'intermédiaire d'un avocat agréé près la Cour de cassation un mémoire exposant ses moyens de cassation dans les soixante jours suivant la date de sa déclaration. Encourt par conséquent la déchéance, le demandeur qui omet de déposer ledit mémoire dans le délai de soixante jours à compter de l'enregistrement du dossier au greffe de la Cour ... En application de l'article 528 du code de procédure pénale, le demandeur au pourvoi en matière correctionnelle est tenu, à peine de déchéance, de déposer par l'intermédiaire d'un avocat agréé près la Cour de cassation un mémoire exposant ses moyens de cassation dans les soixante jours suivant la date de sa déclaration. Encourt par conséquent la déchéance, le demandeur qui omet de déposer ledit mémoire dans le délai de soixante jours à compter de l'enregistrement du dossier au greffe de la Cour de cassation. |
| 16260 | Déchéance du pourvoi en cassation de la partie civile faute de dépôt du mémoire ampliatif dans le délai légal (Cass. crim. 2009) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Action civile | 04/11/2009 | Il résulte de l'article 528 du Code de procédure pénale que le demandeur au pourvoi, s'il est partie civile, est tenu de déposer, dans le délai de soixante jours suivant sa déclaration, un mémoire exposant ses moyens de cassation. Par conséquent, encourt la déchéance le pourvoi formé par la partie civile qui n'a pas déposé ledit mémoire dans le délai imparti. Il résulte de l'article 528 du Code de procédure pénale que le demandeur au pourvoi, s'il est partie civile, est tenu de déposer, dans le délai de soixante jours suivant sa déclaration, un mémoire exposant ses moyens de cassation. Par conséquent, encourt la déchéance le pourvoi formé par la partie civile qui n'a pas déposé ledit mémoire dans le délai imparti. |