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Mauvaise foi du déposant

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65925 Action en revendication de marque : la connaissance de l’usage antérieur par le déposant, issue d’une relation d’affaires, caractérise sa mauvaise foi et justifie le transfert rétroactif de la marque (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 23/12/2025 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'action en revendication de marque fondée sur un usage antérieur et la mauvaise foi du déposant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande, ordonnant le transfert de la marque avec effet rétroactif au profit du premier utilisateur. L'appelant contestait la caractérisation de sa mauvaise foi, l'absence de preuve de la notoriété de la marque sur le territoire national et le fondement de l'effet rétroactif de la mesure de re...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'action en revendication de marque fondée sur un usage antérieur et la mauvaise foi du déposant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande, ordonnant le transfert de la marque avec effet rétroactif au profit du premier utilisateur.

L'appelant contestait la caractérisation de sa mauvaise foi, l'absence de preuve de la notoriété de la marque sur le territoire national et le fondement de l'effet rétroactif de la mesure de revendication. La cour retient que la mauvaise foi, au sens de l'article 142 de la loi 17-97, est établie dès lors que le déposant avait une connaissance certaine de l'usage antérieur de la marque par le demandeur, connaissance prouvée par leur relation commerciale préexistante.

Elle opère une distinction fondamentale en jugeant que l'action en revendication n'est pas subordonnée à la preuve de la notoriété de la marque, critère pertinent pour l'action en nullité, mais à la seule démonstration d'un usage antérieur effectif sur le territoire national. La cour juge en outre que le transfert de propriété ordonné en application de l'article 142 produit nécessairement un effet rétroactif à la date du dépôt, car il ne crée pas un droit nouveau mais vient corriger un enregistrement vicié à l'origine.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

64114 L’action en revendication d’une marque se prescrit par trois ans en l’absence de preuve d’un usage antérieur au Maroc et de la mauvaise foi du déposant (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 28/06/2022 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de l'action en revendication d'une marque déposée au Maroc par une société alors qu'elle était antérieurement enregistrée à l'étranger par une autre. Le tribunal de commerce avait ordonné le transfert de la marque, retenant une atteinte aux droits antérieurs et la mauvaise foi du déposant. En appel, ce dernier soulevait la prescription de l'action et l'absence de preuve de sa mauvaise foi. La cour rappelle que le droit ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de l'action en revendication d'une marque déposée au Maroc par une société alors qu'elle était antérieurement enregistrée à l'étranger par une autre. Le tribunal de commerce avait ordonné le transfert de la marque, retenant une atteinte aux droits antérieurs et la mauvaise foi du déposant.

En appel, ce dernier soulevait la prescription de l'action et l'absence de preuve de sa mauvaise foi. La cour rappelle que le droit sur une marque est régi par le principe de territorialité et que l'action en revendication, fondée sur l'article 142 de la loi 17-97, exige la preuve d'un dépôt frauduleux ou de la violation d'une obligation.

La cour retient que la preuve d'un usage antérieur de la marque sur le territoire marocain ou de la mauvaise foi du déposant incombe au demandeur. En l'absence de tels éléments, la présomption de bonne foi du déposant n'est pas renversée, rendant applicable le délai de prescription de trois ans.

Le jugement est par conséquent infirmé, l'action en revendication étant déclarée prescrite.

65165 L’enregistrement d’une marque constituant la copie d’une marque notoirement connue doit être refusé sur opposition de son titulaire (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition 19/12/2022 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur une opposition à l'enregistrement d'une marque fondée sur la notoriété d'une marque antérieure. L'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale avait rejeté l'opposition, estimant la notoriété de la marque première insuffisamment prouvée sur le territoire national. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, qui a affirmé la compétence de l'Office pour apprécier cette notoriété, la cou...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur une opposition à l'enregistrement d'une marque fondée sur la notoriété d'une marque antérieure. L'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale avait rejeté l'opposition, estimant la notoriété de la marque première insuffisamment prouvée sur le territoire national.

Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, qui a affirmé la compétence de l'Office pour apprécier cette notoriété, la cour retient que les enregistrements internationaux et les preuves de commercialisation produits suffisent à établir la renommée de la marque antérieure. Elle en déduit que le dépôt d'une marque identique pour des produits similaires constitue une atteinte aux droits du titulaire de la marque notoirement connue et caractérise la mauvaise foi du déposant, en application de l'article 6 bis de la Convention de Paris et de la loi 17-97.

La cour déclare en outre irrecevable la demande de dommages et intérêts formée contre l'Office, celui-ci n'ayant pas la qualité de partie à la procédure d'opposition. Partant, elle annule la décision de l'Office et, statuant à nouveau, accueille l'opposition, rejette la demande d'enregistrement et ordonne la radiation de la marque contestée du registre national.

67573 Action en revendication de marque : le dépôt effectué par un distributeur en son nom propre constitue un dépôt frauduleux écartant la prescription triennale (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 21/09/2021 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'action en revendication d'une marque déposée frauduleusement par un ancien distributeur au mépris des droits du titulaire étranger. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en restitution de la marque, considérant le dépôt effectué par le distributeur comme un détournement des droits du titulaire initial. L'appelant soulevait principalement la question de savoir si l'action en revendication, fondée sur l'article 142 de ...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'action en revendication d'une marque déposée frauduleusement par un ancien distributeur au mépris des droits du titulaire étranger. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en restitution de la marque, considérant le dépôt effectué par le distributeur comme un détournement des droits du titulaire initial.

L'appelant soulevait principalement la question de savoir si l'action en revendication, fondée sur l'article 142 de la loi 17-97, est ouverte au titulaire d'une marque non enregistrée au Maroc, au regard du principe de territorialité consacrant l'acquisition du droit par le seul enregistrement. La cour rappelle que si l'enregistrement constitue le titre de propriété de la marque, il ne s'agit que d'une présomption simple.

Cette présomption peut être renversée par la preuve d'un usage antérieur par un tiers et d'un dépôt effectué par fraude ou en violation d'une obligation contractuelle. Dès lors que l'appelant, en sa qualité d'ancien distributeur, avait une parfaite connaissance de l'usage public et antérieur de la marque par l'intimé sur le territoire national, son dépôt est jugé constitutif d'un acte de mauvaise foi et d'un détournement de droits.

La mauvaise foi ainsi caractérisée écarte l'application de la prescription triennale, et le rejet de la demande reconventionnelle, dont l'objet était distinct, est jugé conforme aux règles de procédure visant à ne pas retarder le jugement de l'action principale. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

79803 Marque notoire : la mauvaise foi du déposant fait échec à la prescription quinquennale de l’action en nullité de l’enregistrement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 12/11/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la nullité de l'enregistrement d'une marque pour atteinte à une marque notoire antérieure, l'appelant contestait la notoriété de ladite marque et invoquait la prescription quinquennale de l'action. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que la notoriété de la marque de l'intimée est établie par l'autorité de la chose jugée attachée à de précédentes décisions judiciaires. Elle écarte ensuite le moyen tiré de la prescription e...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la nullité de l'enregistrement d'une marque pour atteinte à une marque notoire antérieure, l'appelant contestait la notoriété de ladite marque et invoquait la prescription quinquennale de l'action. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que la notoriété de la marque de l'intimée est établie par l'autorité de la chose jugée attachée à de précédentes décisions judiciaires. Elle écarte ensuite le moyen tiré de la prescription en rappelant que le délai de cinq ans prévu par l'article 162 de la loi 17-97 sur la protection de la propriété industrielle ne s'applique pas en cas de dépôt de mauvaise foi. La cour caractérise cette mauvaise foi par les cessions successives de la marque litigieuse entre le déposant et des sociétés qu'il dirigeait, manœuvres qui démontrent une intention frauduleuse de s'approprier les droits du titulaire légitime dont il avait connaissance. L'exception de prescription étant paralysée par la mauvaise foi avérée, le jugement est confirmé.

78418 Propriété industrielle – Marque – La mauvaise foi du déposant d’une marque seconde fait échec à la fin de non-recevoir tirée de la tolérance d’usage pendant cinq ans (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 22/10/2019 En matière de droit des marques, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de la forclusion par tolérance de l'usage d'une marque seconde. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité de deux enregistrements de marque et ordonné leur radiation au motif qu'ils portaient atteinte à une marque internationale antérieurement protégée au Maroc. L'appelant soulevait la prescription de l'action en nullité, arguant de la tolérance d'usage de sa marque pendant plus de c...

En matière de droit des marques, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de la forclusion par tolérance de l'usage d'une marque seconde. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité de deux enregistrements de marque et ordonné leur radiation au motif qu'ils portaient atteinte à une marque internationale antérieurement protégée au Maroc. L'appelant soulevait la prescription de l'action en nullité, arguant de la tolérance d'usage de sa marque pendant plus de cinq ans en application de l'article 161 de la loi 17-97. La cour écarte d'abord le moyen tiré de l'antériorité, en relevant que la protection de la marque internationale de l'intimée s'étendait au Maroc dès son dépôt initial et non à compter de son simple renouvellement. Elle retient ensuite que la forclusion par tolérance est subordonnée à la bonne foi du déposant de la marque seconde. Or, la cour déduit la mauvaise foi de l'appelant de sa qualité de professionnel du même secteur d'activité, de l'identité des signes et des produits, ce qui établit sa connaissance de la marque antérieure. La condition de bonne foi faisant défaut, l'action en nullité n'est pas prescrite. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

72867 Marque : La mauvaise foi du déposant postérieur fait échec à la prescription de l’action en nullité (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 20/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la nullité de plusieurs enregistrements de marques, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application de la prescription quinquennale en matière d'action en nullité. Le tribunal de commerce avait ordonné la radiation de plusieurs marques contenant un même terme verbal au motif qu'elles portaient atteinte aux droits d'un titulaire antérieur. L'appelant soutenait principalement que l'action en nullité était irrecevable en application de...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la nullité de plusieurs enregistrements de marques, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application de la prescription quinquennale en matière d'action en nullité. Le tribunal de commerce avait ordonné la radiation de plusieurs marques contenant un même terme verbal au motif qu'elles portaient atteinte aux droits d'un titulaire antérieur. L'appelant soutenait principalement que l'action en nullité était irrecevable en application de l'article 161 de la loi 17-97, faute pour le titulaire antérieur d'avoir agi dans les cinq ans d'un enregistrement déposé de bonne foi, et arguait subsidiairement du caractère non distinctif du terme litigieux et de l'absence de risque de confusion. La cour écarte ce moyen en retenant la mauvaise foi du déposant postérieur, déduite de la similitude des activités exercées dans le même secteur financier, ce qui le prive du bénéfice de la prescription. Elle rappelle que le caractère distinctif d'une marque s'apprécie au regard de sa capacité à identifier l'origine des services et non de son originalité. La cour retient que l'appréciation de la contrefaçon par imitation s'opère au regard des ressemblances et non des différences entre les signes, et que l'adjonction de termes descriptifs au vocable principal, commun aux deux signes, ne suffit pas à écarter le risque de confusion. Le jugement prononçant la nullité des enregistrements postérieurs est par conséquent confirmé.

82039 L’enregistrement d’une marque ne constitue qu’une présomption simple de propriété, réfragable par la preuve d’un usage antérieur et d’un dépôt frauduleux (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 31/12/2019 La cour d'appel de commerce retient que l'enregistrement d'une marque ne constitue qu'une présomption simple de propriété, susceptible d'être renversée dans le cadre d'une action en revendication fondée sur l'appropriation frauduleuse d'une marque notoirement connue mais non déposée au Maroc. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de la société titulaire de la marque notoire, ordonnant le transfert du dépôt litigieux à son profit. L'appelant, auteur du dépôt contesté, soutenait qu...

La cour d'appel de commerce retient que l'enregistrement d'une marque ne constitue qu'une présomption simple de propriété, susceptible d'être renversée dans le cadre d'une action en revendication fondée sur l'appropriation frauduleuse d'une marque notoirement connue mais non déposée au Maroc. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de la société titulaire de la marque notoire, ordonnant le transfert du dépôt litigieux à son profit. L'appelant, auteur du dépôt contesté, soutenait que sa primauté d'enregistrement lui conférait un droit exclusif et que l'intimée ne pouvait se prévaloir que de sa propre négligence à protéger sa marque sur le territoire national. La cour écarte ce moyen en rappelant que l'action en revendication, prévue par l'article 142 de la loi 17-97, vise précisément à sanctionner le dépôt effectué en fraude des droits d'un tiers. Elle considère que la preuve de la notoriété et de l'usage antérieur de la marque par l'intimée au Maroc, notamment par des campagnes publicitaires et une distribution sur des plateformes de commerce électronique, suffit à établir l'appropriation frauduleuse et la mauvaise foi du déposant. Dès lors, la cour juge que les conditions de la revendication sont réunies et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

45973 Revendication d’une marque – Le succès de l’action en nullité et en restitution est subordonné à la preuve d’un droit antérieur opposable au Maroc et de la mauvaise foi du déposant (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 21/03/2019 Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour rejeter une action en nullité et en restitution d’une marque, retient que le demandeur ne rapporte la preuve ni d’un enregistrement national, ni d’un enregistrement international désignant le Maroc. En l’absence de preuve de la notoriété de la marque sur le territoire national ou de la mauvaise foi du défendeur lors du dépôt, c’est à bon droit que les juges du fond considèrent que ce dernier en est le propriétaire légitime et que la marqu...

Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour rejeter une action en nullité et en restitution d’une marque, retient que le demandeur ne rapporte la preuve ni d’un enregistrement national, ni d’un enregistrement international désignant le Maroc. En l’absence de preuve de la notoriété de la marque sur le territoire national ou de la mauvaise foi du défendeur lors du dépôt, c’est à bon droit que les juges du fond considèrent que ce dernier en est le propriétaire légitime et que la marque du demandeur ne bénéficie d’aucune protection au Maroc, l’action en restitution étant au surplus prescrite en application de l’article 142 de la loi n° 17-97.

45307 Marque notoirement connue : La mauvaise foi du déposant rend l’action en revendication imprescriptible (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 16/01/2020 En application des dispositions de l'article 142 de la loi n° 17-97 sur la protection de la propriété industrielle, l'action en revendication de la propriété d'une marque n'est pas soumise au délai de prescription de trois ans lorsque le dépôt a été effectué de mauvaise foi. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, ayant souverainement constaté qu'un déposant, lié par une relation d'affaires avec le titulaire d'une marque notoirement connue, avait enregistré cette dernière à son nom,...

En application des dispositions de l'article 142 de la loi n° 17-97 sur la protection de la propriété industrielle, l'action en revendication de la propriété d'une marque n'est pas soumise au délai de prescription de trois ans lorsque le dépôt a été effectué de mauvaise foi. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, ayant souverainement constaté qu'un déposant, lié par une relation d'affaires avec le titulaire d'une marque notoirement connue, avait enregistré cette dernière à son nom, en déduit sa mauvaise foi pour ordonner l'annulation du dépôt, sans être tenue de rechercher si l'action avait été intentée dans le délai de trois ans.

La notoriété de la marque, qui constitue une exception au principe de territorialité en vertu de l'article 137 de la même loi, est un élément suffisant pour justifier la protection de son titulaire légitime.

44740 Marque notoire : La mauvaise foi du déposant paralyse la prescription de l’action en nullité (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 13/02/2020 C'est à bon droit qu'une cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve, retient la mauvaise foi du déposant d'une marque en se fondant sur la succession de cessions de cette marque entre des sociétés dont le gérant commun faisait partie du réseau de distribution de la marque notoire originale, et avait donc connaissance de son exploitation antérieure. Ayant ainsi caractérisé la mauvaise foi, elle en déduit exactement que l'action en nullité de l'enregistrement, fondée...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve, retient la mauvaise foi du déposant d'une marque en se fondant sur la succession de cessions de cette marque entre des sociétés dont le gérant commun faisait partie du réseau de distribution de la marque notoire originale, et avait donc connaissance de son exploitation antérieure. Ayant ainsi caractérisé la mauvaise foi, elle en déduit exactement que l'action en nullité de l'enregistrement, fondée sur la notoriété de la marque antérieure, n'est pas soumise à la prescription quinquennale prévue par l'article 162 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle.

43888 Action en nullité d’une marque – Mauvaise foi – La seule présence des parties dans le même secteur d’activité ne suffit pas à la caractériser (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 11/03/2021 La mauvaise foi, qui fait obstacle à l’acquisition d’une forclusion par tolérance pour l’action en nullité d’une marque, est un fait matériel qui doit être prouvé. Encourt dès lors la cassation pour défaut de motivation, l’arrêt d’une cour d’appel qui déduit la mauvaise foi du déposant de la marque seconde de la seule circonstance que les parties opèrent dans le même secteur d’activité, sans répondre au moyen pertinent tiré de la déchéance des droits du titulaire de la marque antérieure pour déf...

La mauvaise foi, qui fait obstacle à l’acquisition d’une forclusion par tolérance pour l’action en nullité d’une marque, est un fait matériel qui doit être prouvé. Encourt dès lors la cassation pour défaut de motivation, l’arrêt d’une cour d’appel qui déduit la mauvaise foi du déposant de la marque seconde de la seule circonstance que les parties opèrent dans le même secteur d’activité, sans répondre au moyen pertinent tiré de la déchéance des droits du titulaire de la marque antérieure pour défaut d’exploitation.

43426 Appréciation de la notoriété d’une marque : la protection étendue au-delà du principe de spécialité justifie l’annulation d’un nom commercial imitatif Cour d'appel de commerce, Marrakech Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 01/01/1970 Infirmant le jugement du Tribunal de commerce qui avait rejeté une action en contrefaçon et en concurrence déloyale en se fondant sur le principe de spécialité de la marque, la Cour d’appel de commerce rappelle que la protection accordée à une marque notoirement connue déroge à ce principe. Les juges du fond précisent que l’appréciation de la notoriété d’une marque s’effectue au regard d’un faisceau d’indices, inspirés des conventions internationales, incluant la durée et l’étendue géographique ...

Infirmant le jugement du Tribunal de commerce qui avait rejeté une action en contrefaçon et en concurrence déloyale en se fondant sur le principe de spécialité de la marque, la Cour d’appel de commerce rappelle que la protection accordée à une marque notoirement connue déroge à ce principe. Les juges du fond précisent que l’appréciation de la notoriété d’une marque s’effectue au regard d’un faisceau d’indices, inspirés des conventions internationales, incluant la durée et l’étendue géographique de son usage, son degré de connaissance par le public, ainsi que l’ampleur des investissements promotionnels. En l’occurrence, une fois la notoriété établie, la protection de la marque s’étend au-delà des classes de produits et services initialement visées, interdisant son usage par un tiers pour des activités différentes dès lors qu’un risque de confusion ou d’association est caractérisé. La Cour retient en outre que l’adoption d’un signe quasi identique par un opérateur économique situé dans le même périmètre géographique que le berceau de la marque notoire établit une présomption de mauvaise foi, caractérisant une volonté de tirer indûment profit de la réputation acquise. En conséquence, un tel agissement constitue un acte de concurrence déloyale justifiant l’annulation de l’inscription litigieuse au registre du commerce et l’interdiction de son usage sous astreinte.

43350 Effet dévolutif de l’appel en matière de propriété industrielle : La Cour ne statue que sur les chefs du jugement critiqués par l’appelant Cour d'appel de commerce, Marrakech Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 18/03/2025 La Cour d’appel de commerce confirme la décision du Tribunal de commerce en rappelant que l’effet dévolutif de l’appel limite sa saisine aux seuls chefs de jugement explicitement critiqués par l’appelant. Par conséquent, une partie qui concentre ses moyens d’appel sur des demandes rejetées en première instance, sans formuler de grief à l’encontre d’une condamnation prononcée contre elle dans le même jugement, est réputée avoir acquiescé à cette condamnation. La cour, n’étant saisie d’aucune cont...

La Cour d’appel de commerce confirme la décision du Tribunal de commerce en rappelant que l’effet dévolutif de l’appel limite sa saisine aux seuls chefs de jugement explicitement critiqués par l’appelant. Par conséquent, une partie qui concentre ses moyens d’appel sur des demandes rejetées en première instance, sans formuler de grief à l’encontre d’une condamnation prononcée contre elle dans le même jugement, est réputée avoir acquiescé à cette condamnation. La cour, n’étant saisie d’aucune contestation sur le point ayant fait l’objet de la condamnation, notamment la radiation d’un dessin et modèle industriel, se trouve dans l’obligation de confirmer le jugement entrepris sur ce chef. L’absence de critique spécifique sur un point du dispositif prive ainsi la juridiction du second degré du pouvoir de le réformer. Cette décision réitère le principe selon lequel le silence de l’appelant sur un chef de jugement qui lui est défavorable vaut validation de celui-ci.

52299 Marque notoirement connue : la mauvaise foi du déposant d’une marque identique ou similaire est présumée (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 26/05/2011 Viole les dispositions de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, la cour d’appel qui, pour rejeter une action en nullité d’enregistrement d’une marque, exige du titulaire d’une marque notoirement connue qu’il rapporte la preuve de la mauvaise foi du déposant. En effet, en cas de dépôt d’une marque constituant la reproduction, l’imitation ou la traduction d’une marque notoire, la mauvaise foi du déposant est légalement présumée, de sorte qu’en statuant ainsi, la co...

Viole les dispositions de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, la cour d’appel qui, pour rejeter une action en nullité d’enregistrement d’une marque, exige du titulaire d’une marque notoirement connue qu’il rapporte la preuve de la mauvaise foi du déposant. En effet, en cas de dépôt d’une marque constituant la reproduction, l’imitation ou la traduction d’une marque notoire, la mauvaise foi du déposant est légalement présumée, de sorte qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a inversé la charge de la preuve.

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