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Maintien de la mesure conservatoire

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65382 Mainlevée de saisie-arrêt : la preuve d’un paiement au créancier est insuffisante si le débiteur n’établit pas son imputation à la créance cause de la saisie (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 27/03/2025 Saisi d'un appel contre un jugement refusant la mainlevée d'une saisie-arrêt sur un compte bancaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions de preuve de l'extinction de la créance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur. En appel, ce dernier soutenait que le paiement intégral de la dette, attesté par le versement d'une partie substantielle par un tiers saisi et la consignation du solde, justifiait la mainlevée de la mesure. La cour écarte ce moyen, faute pour le ...

Saisi d'un appel contre un jugement refusant la mainlevée d'une saisie-arrêt sur un compte bancaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions de preuve de l'extinction de la créance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur.

En appel, ce dernier soutenait que le paiement intégral de la dette, attesté par le versement d'une partie substantielle par un tiers saisi et la consignation du solde, justifiait la mainlevée de la mesure. La cour écarte ce moyen, faute pour le débiteur de rapporter la preuve que les sommes perçues par le créancier se rapportaient spécifiquement à la créance fondant la saisie contestée.

Elle retient que la simple attestation de versement par le tiers saisi ne saurait suffire en l'absence de preuve du suivi des procédures de distribution et d'imputation formelle des paiements prévues par le code de procédure civile. Le maintien de la mesure conservatoire n'étant pas jugé abusif, le jugement entrepris est confirmé.

55703 Concurrence déloyale : Le juge des référés peut ordonner la cessation provisoire des actes litigieux sur la base de l’apparence du droit, les contestations sur la validité de la clause de non-concurrence relevant du juge du fond (CA. com. Casablanca 2093) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 25/06/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé interdisant provisoirement des actes de concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la mesure d'interdiction prévue par la loi sur la protection de la propriété industrielle. Le premier juge avait ordonné la cessation provisoire des actes de commercialisation et d'exportation de produits litigieux à l'encontre d'un ancien salarié et de deux sociétés. Les appelants contestaient la validité des engagements de ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé interdisant provisoirement des actes de concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la mesure d'interdiction prévue par la loi sur la protection de la propriété industrielle. Le premier juge avait ordonné la cessation provisoire des actes de commercialisation et d'exportation de produits litigieux à l'encontre d'un ancien salarié et de deux sociétés.

Les appelants contestaient la validité des engagements de non-concurrence, invoquant la nullité des actes contractuels les prévoyant, et, pour l'une des sociétés, son absence de lien contractuel ou de fait avec les autres parties. La cour d'appel de commerce retient que les moyens tirés de la nullité du protocole d'accord et de l'absence de signature du contrat de travail relèvent de l'appréciation du juge du fond.

Elle considère que, au stade du référé, l'existence apparente d'engagements contractuels et les constatations d'un procès-verbal de commissaire de justice suffisent à caractériser une contestation sérieuse justifiant le maintien de la mesure conservatoire à l'encontre de l'ancien salarié et de la société qu'il dirige. En revanche, la cour relève que la troisième société mise en cause est, au vu des pièces produites, une entité juridiquement distincte, sans lien contractuel avec la demanderesse ni lien de droit apparent avec les autres défendeurs.

L'ordonnance est en conséquence infirmée en ce qu'elle visait cette dernière société, dont l'appel est accueilli, mais confirmée pour le surplus.

57193 Mainlevée de saisie conservatoire : la solvabilité du débiteur ne suffit pas à justifier la mainlevée en l’absence de preuve du paiement de la créance (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 08/10/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce examine les conditions justifiant le maintien de la mesure. L'appelant, propriétaire du bien saisi, soutenait que la créance était éteinte par paiement et que la saisie, devenue sans cause, lui causait un préjudice grave. La cour retient que la créance alléguée faisant toujours l'objet d'une instance au fond non encore jugée, le maintien de la garantie se justifie....

Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce examine les conditions justifiant le maintien de la mesure. L'appelant, propriétaire du bien saisi, soutenait que la créance était éteinte par paiement et que la saisie, devenue sans cause, lui causait un préjudice grave.

La cour retient que la créance alléguée faisant toujours l'objet d'une instance au fond non encore jugée, le maintien de la garantie se justifie. Elle souligne surtout que le débiteur, qui invoque l'extinction de la dette, ne produit aucune preuve de paiement effectif au créancier.

La cour écarte en outre l'argument tiré de la solvabilité du débiteur, jugeant qu'elle ne constitue pas un motif suffisant pour ordonner la mainlevée. Faute de preuve de l'extinction de la créance, l'ordonnance du tribunal de commerce est confirmée.

57255 La mainlevée d’une saisie-arrêt doit être ordonnée dès lors que le titre de créance qui la fonde a été annulé par un arrêt d’appel définitif (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 09/10/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance refusant la mainlevée d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'annulation du titre de créance fondant la mesure conservatoire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée, la considérant prématurée en raison de l'existence d'une action au fond pendante. L'appelant soutenait que la créance, constatée par lettre de change, avait été anéantie par un précédent arrêt d'appel ayant annulé l'ordonnance de pai...

Saisi d'un appel contre une ordonnance refusant la mainlevée d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'annulation du titre de créance fondant la mesure conservatoire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée, la considérant prématurée en raison de l'existence d'une action au fond pendante.

L'appelant soutenait que la créance, constatée par lettre de change, avait été anéantie par un précédent arrêt d'appel ayant annulé l'ordonnance de paiement correspondante. La cour retient que son arrêt antérieur, en jugeant la créance non due au motif que la lettre de change avait été émise en contrepartie de marchandises reconnues contrefaites par décision de justice, a privé de tout fondement le titre ayant justifié la saisie.

Elle juge que l'existence d'une action au fond distincte est sans incidence sur la force exécutoire de sa précédente décision qui a anéanti le titre de créance. Dès lors, le maintien de la mesure conservatoire est devenu sans cause juridique.

La cour infirme en conséquence l'ordonnance entreprise et ordonne la mainlevée de la saisie-arrêt.

64072 La caducité de l’injonction de payer pour défaut de notification dans le délai d’un an n’entraîne pas la mainlevée de la saisie conservatoire si celle-ci repose sur d’autres titres valables (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Injonction de payer 23/05/2022 Saisie d'un recours contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction du défaut de signification de l'ordonnance et sur le sort d'une saisie conservatoire fondée sur plusieurs titres. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition et confirmé l'ordonnance attaquée. L'appelante, une caution solidaire, soutenait que l'ordonnance était réputée non avenue faute de signification dans le délai d'un an prévu...

Saisie d'un recours contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction du défaut de signification de l'ordonnance et sur le sort d'une saisie conservatoire fondée sur plusieurs titres. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition et confirmé l'ordonnance attaquée.

L'appelante, une caution solidaire, soutenait que l'ordonnance était réputée non avenue faute de signification dans le délai d'un an prévu à l'article 162 du code de procédure civile. La cour d'appel de commerce retient que le créancier ne justifiant pas d'une signification intervenue dans ce délai d'ordre public, l'ordonnance est effectivement non avenue.

Elle juge cependant que l'annulation de ce titre n'entraîne pas la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée sur les biens de la caution. La cour relève en effet que cette mesure n'était pas fondée exclusivement sur l'ordonnance annulée mais également sur d'autres titres, dont un jugement au fond, et que la caution ne rapportait pas la preuve de l'extinction de la créance.

Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a validé l'ordonnance d'injonction de payer et confirmé pour le surplus.

70114 Absence d’action directe du sous-traitant contre le maître d’ouvrage : la créance ne paraissant pas fondée, la saisie conservatoire doit être levée (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Mesures conservatoires 23/11/2020 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'une créance née d'un contrat de sous-traitance au maître d'ouvrage, tiers à ce contrat, aux fins de justifier une mesure de saisie conservatoire sur ses biens. Le juge des référés avait rejeté la demande de mainlevée de la saisie, retenant l'existence d'une apparence de créance. Saisie de l'appel, la cour retient que le contrat de sous-traitance, en vertu du principe de l'effet relatif des conventions posé par l'artic...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'une créance née d'un contrat de sous-traitance au maître d'ouvrage, tiers à ce contrat, aux fins de justifier une mesure de saisie conservatoire sur ses biens. Le juge des référés avait rejeté la demande de mainlevée de la saisie, retenant l'existence d'une apparence de créance.

Saisie de l'appel, la cour retient que le contrat de sous-traitance, en vertu du principe de l'effet relatif des conventions posé par l'article 228 du dahir des obligations et des contrats, ne peut créer d'obligations à la charge du maître d'ouvrage. Elle rappelle, au visa de l'article 780 du même code, que le sous-traitant ne dispose d'aucune action directe contre le maître d'ouvrage et ne peut agir qu'à l'encontre de l'entrepreneur principal qui l'a engagé.

La cour considère que la simple introduction d'une action au fond contre le maître d'ouvrage, ou même l'allégation de fraude visant la résiliation du contrat principal, ne suffit pas à caractériser une créance paraissant fondée justifiant le maintien de la mesure conservatoire. L'ordonnance entreprise est donc infirmée et la mainlevée de la saisie est ordonnée.

70127 Saisie-contrefaçon : L’importation de produits authentiques sans autorisation du titulaire de la marque ne caractérise pas la contrefaçon et justifie la mainlevée de la saisie (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 26/11/2020 Saisi en référé d'une demande de mainlevée d'une saisie-contrefaçon pratiquée sur des marchandises importées, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur le maintien de la mesure conservatoire alors que l'affaire est pendante en appel. La cour relève que le tribunal de commerce avait déjà rejeté au fond l'action en contrefaçon qui fondait la saisie. Elle rappelle à ce titre sa jurisprudence constante selon laquelle l'importation de produits authentiques, même sans l'autor...

Saisi en référé d'une demande de mainlevée d'une saisie-contrefaçon pratiquée sur des marchandises importées, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur le maintien de la mesure conservatoire alors que l'affaire est pendante en appel. La cour relève que le tribunal de commerce avait déjà rejeté au fond l'action en contrefaçon qui fondait la saisie.

Elle rappelle à ce titre sa jurisprudence constante selon laquelle l'importation de produits authentiques, même sans l'autorisation du titulaire de la marque, ne saurait être qualifiée d'acte de contrefaçon. La mesure de saisie, étant ainsi privée de tout fondement juridique par la décision de première instance et contraire à la position de la cour, apparaît dès lors comme injustifiée.

Le premier président ordonne par conséquent la mainlevée de la saisie descriptive et de la saisie réelle.

70634 Saisie conservatoire : La relaxe pénale pour émission de chèque sans provision ne justifie pas la mainlevée de la mesure lorsque la créance demeure apparente (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Mesures conservatoires 18/02/2020 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'incidence d'une décision de relaxe pénale sur la mainlevée d'une saisie conservatoire pratiquée sur un fonds de commerce. Le juge de première instance avait rejeté la demande de mainlevée formée par la débitrice. Devant la cour, l'appelante soutenait que sa relaxe définitive du chef d'émission de chèques sans provision, ayant acquis l'autorité de la chose jugée, privait de fondement la créance alléguée et devait par conséquent entra...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'incidence d'une décision de relaxe pénale sur la mainlevée d'une saisie conservatoire pratiquée sur un fonds de commerce. Le juge de première instance avait rejeté la demande de mainlevée formée par la débitrice.

Devant la cour, l'appelante soutenait que sa relaxe définitive du chef d'émission de chèques sans provision, ayant acquis l'autorité de la chose jugée, privait de fondement la créance alléguée et devait par conséquent entraîner la mainlevée de la mesure. La cour écarte ce moyen en opérant une stricte distinction entre l'action pénale, qui sanctionne l'infraction, et l'obligation civile, qui demeure.

Elle retient que la relaxe, même confirmée en appel, ne vaut pas extinction de la créance cambiaire, d'autant que la débitrice n'apporte aucune preuve du paiement de sa dette. La cour relève au surplus que la juridiction pénale a, dans la même décision, ordonné la restitution des chèques originaux au créancier, ce qui conforte l'apparence de la créance justifiant le maintien de la mesure conservatoire au visa de l'article 452 du code de procédure civile.

L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

70908 L’annulation de l’injonction de payer émise contre le débiteur principal est sans incidence sur la saisie conservatoire pratiquée sur les biens du garant reconnaissant sa dette (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Mesures conservatoires 29/01/2020 Saisi d'une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire immobilière, la cour d'appel de commerce examine les conséquences de l'annulation du titre qui aurait fondé la mesure. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en mainlevée. Les appelants soutenaient que la saisie était devenue sans objet dès lors que l'ordonnance portant injonction de payer, sur laquelle elle reposait, avait été définitivement annulée par une décision de la cour d'appel statuant sur renvoi après cassation. La co...

Saisi d'une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire immobilière, la cour d'appel de commerce examine les conséquences de l'annulation du titre qui aurait fondé la mesure. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en mainlevée.

Les appelants soutenaient que la saisie était devenue sans objet dès lors que l'ordonnance portant injonction de payer, sur laquelle elle reposait, avait été définitivement annulée par une décision de la cour d'appel statuant sur renvoi après cassation. La cour écarte ce moyen en relevant, au vu des pièces produites, que la saisie conservatoire litigieuse n'avait pas été pratiquée en vertu de l'injonction de payer annulée, mais sur le fondement d'une ordonnance distincte visant spécifiquement les droits immobiliers du co-obligé.

La cour retient que l'annulation du titre exécutoire obtenu contre le débiteur principal est sans incidence sur la validité de la mesure conservatoire autorisée à l'encontre du garant. Constatant par ailleurs que les appelants reconnaissaient la persistance de la créance, la cour d'appel de commerce confirme l'ordonnance entreprise.

70113 Contrat de sous-traitance : L’absence d’action directe contre le maître d’ouvrage justifie la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée par le sous-traitant (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Mesures conservatoires 23/11/2020 Saisie d'un appel contre une ordonnance de référé ayant refusé la mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'un contrat de sous-traitance au maître d'ouvrage. L'appelant, propriétaire du bien saisi, contestait l'existence d'une créance apparente à son encontre, arguant de son statut de tiers au contrat liant l'entrepreneur principal au sous-traitant saisissant. La cour retient que le maître d'ouvrage est étranger au contrat de sous-traitanc...

Saisie d'un appel contre une ordonnance de référé ayant refusé la mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'un contrat de sous-traitance au maître d'ouvrage. L'appelant, propriétaire du bien saisi, contestait l'existence d'une créance apparente à son encontre, arguant de son statut de tiers au contrat liant l'entrepreneur principal au sous-traitant saisissant.

La cour retient que le maître d'ouvrage est étranger au contrat de sous-traitance et que celui-ci ne peut produire d'effets à son égard, en application du principe de la relativité des conventions. Au visa de l'article 780 du dahir formant code des obligations et des contrats, elle rappelle que le sous-traitant ne dispose d'aucune action directe contre le maître de l'ouvrage et ne peut agir qu'à l'encontre de son cocontractant, l'entrepreneur principal.

La cour juge en conséquence que la seule introduction d'une action au fond contre le maître d'ouvrage ne suffit pas à rendre la créance apparente et à justifier le maintien de la mesure conservatoire. L'ordonnance entreprise est donc infirmée et la mainlevée de la saisie est ordonnée.

69078 Le maintien d’une saisie conservatoire est justifié tant que la créance qu’elle garantit fait l’objet d’un litige pendant devant la cour d’appel (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Mesures conservatoires 16/07/2020 Saisi d'une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire, le premier président de la cour d'appel de commerce, statuant en référé après cassation et renvoi, se prononce sur l'incidence d'une contestation au fond sur le maintien de la mesure d'exécution. La cour rappelle d'abord sa compétence en la matière au visa de l'article 149 du code de procédure civile. Elle retient ensuite, en application de l'article 452 du même code, que la finalité d'une saisie conservatoire est de garantir une créan...

Saisi d'une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire, le premier président de la cour d'appel de commerce, statuant en référé après cassation et renvoi, se prononce sur l'incidence d'une contestation au fond sur le maintien de la mesure d'exécution. La cour rappelle d'abord sa compétence en la matière au visa de l'article 149 du code de procédure civile.

Elle retient ensuite, en application de l'article 452 du même code, que la finalité d'une saisie conservatoire est de garantir une créance. Dès lors, le fait que la créance soit encore litigieuse devant la cour de renvoi ne constitue pas un motif de mainlevée.

Bien au contraire, la cour considère que cette contestation même justifie le maintien de la mesure conservatoire jusqu'à ce que la juridiction du fond statue définitivement sur la validité de la créance. La demande de mainlevée est par conséquent déclarée recevable en la forme mais rejetée au fond.

69077 Saisie conservatoire : La cassation de la décision fondant la mesure n’entraîne pas sa mainlevée tant que la créance reste litigieuse (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Mesures conservatoires 16/07/2020 Saisi d'une demande en référé tendant à la mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort de la mesure lorsque le titre qui la fonde est cassé avec renvoi. L'héritier d'un débiteur soutenait que la cassation de l'arrêt d'appel condamnant son auteur privait la saisie de tout fondement juridique. La cour écarte ce moyen au motif que le renvoi de l'affaire devant elle pour être jugée à nouveau maintient le litige sur le fond. Elle retient que la créance, b...

Saisi d'une demande en référé tendant à la mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort de la mesure lorsque le titre qui la fonde est cassé avec renvoi. L'héritier d'un débiteur soutenait que la cassation de l'arrêt d'appel condamnant son auteur privait la saisie de tout fondement juridique.

La cour écarte ce moyen au motif que le renvoi de l'affaire devant elle pour être jugée à nouveau maintient le litige sur le fond. Elle retient que la créance, bien que non consacrée par un titre exécutoire définitif, demeure contestée et justifie, au visa de l'article 452 du code de procédure civile, le maintien de la mesure conservatoire destinée à en garantir le paiement éventuel.

La demande de mainlevée est par conséquent rejetée.

68791 La mainlevée d’une saisie conservatoire ne peut être ordonnée tant que la créance qui en constitue le fondement n’est pas éteinte (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Mesures conservatoires 16/06/2020 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce examine la persistance de la cause de la mesure. L'appelant contestait la validité des titres fondant la saisie, arguant d'une discordance entre l'objet et le contenu de l'un des actes et d'une mauvaise appréciation de ses écritures par le premier juge. La cour relève que la saisie a été autorisée sur le fondement de plusieurs titres, dont deux reconnaiss...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce examine la persistance de la cause de la mesure. L'appelant contestait la validité des titres fondant la saisie, arguant d'une discordance entre l'objet et le contenu de l'un des actes et d'une mauvaise appréciation de ses écritures par le premier juge.

La cour relève que la saisie a été autorisée sur le fondement de plusieurs titres, dont deux reconnaissances de dette émanant du débiteur lui-même. Elle retient que la demande en mainlevée ne peut prospérer dès lors que le débiteur ne rapporte pas la preuve de l'extinction de sa dette par paiement.

En l'absence d'un tel justificatif, la cause de la saisie est réputée persister, rendant le maintien de la mesure conservatoire fondé. L'ordonnance de référé est par conséquent confirmée.

68750 La mainlevée d’une saisie-arrêt doit être ordonnée lorsque la créance est intégralement garantie, rendant le maintien de la mesure injustifié (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 19/03/2020 Saisi d'une demande de mainlevée d'une saisie-arrêt pratiquée sur un compte bancaire, le premier président de la cour d'appel de commerce, statuant en référé, examine le bien-fondé du maintien de la mesure conservatoire. Le débiteur soutenait que la créance du saisissant, en principal, intérêts et frais, était désormais intégralement garantie par une première saisie-arrêt et par un complément consigné entre les mains du greffe. La cour constate, au vu des pièces produites, que le montant total s...

Saisi d'une demande de mainlevée d'une saisie-arrêt pratiquée sur un compte bancaire, le premier président de la cour d'appel de commerce, statuant en référé, examine le bien-fondé du maintien de la mesure conservatoire. Le débiteur soutenait que la créance du saisissant, en principal, intérêts et frais, était désormais intégralement garantie par une première saisie-arrêt et par un complément consigné entre les mains du greffe.

La cour constate, au vu des pièces produites, que le montant total sécurisé par la première mesure et la consignation est suffisant pour couvrir l'intégralité des sommes dues. Elle en déduit que la seconde saisie-arrêt, pratiquée sur un autre compte bancaire du même débiteur, est devenue sans objet et n'a plus de fondement juridique.

En conséquence, la cour ordonne la mainlevée de cette seconde mesure conservatoire.

68747 Saisie-arrêt : un jugement de première instance, même frappé d’appel et non assorti de l’exécution provisoire, constitue un titre valable justifiant le rejet d’une demande de mainlevée (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 19/03/2020 Saisie d'une demande de mainlevée d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une telle mesure conservatoire lorsqu'elle est fondée sur un jugement de première instance frappé d'appel. Le débiteur soutenait que le jugement, n'étant ni définitif ni assorti de l'exécution provisoire, ne pouvait servir de titre à la saisie. La cour écarte ce moyen en retenant qu'un jugement condamnant au paiement, même non exécutoire, constitue un titre suffisant pour justifier une...

Saisie d'une demande de mainlevée d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une telle mesure conservatoire lorsqu'elle est fondée sur un jugement de première instance frappé d'appel. Le débiteur soutenait que le jugement, n'étant ni définitif ni assorti de l'exécution provisoire, ne pouvait servir de titre à la saisie.

La cour écarte ce moyen en retenant qu'un jugement condamnant au paiement, même non exécutoire, constitue un titre suffisant pour justifier une saisie-arrêt au sens de l'article 488 du code de procédure civile. Elle juge en effet qu'une telle décision judiciaire confère à la créance une force probante supérieure à tout autre titre et justifie le maintien de la mesure conservatoire.

La demande de mainlevée est en conséquence rejetée.

72138 Le maintien d’une saisie conservatoire est justifié tant que le créancier n’a pas recouvré l’intégralité de sa créance, les biens du débiteur constituant le gage commun de ses créanciers (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Mesures conservatoires 23/04/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce examine le caractère suffisant des garanties offertes par le débiteur. Le tribunal de commerce avait refusé d'ordonner cette mainlevée. L'appelante soutenait que la créance était déjà garantie par d'autres saisies-exécutions portant sur des participations sociales dont la valeur expertale excédait le montant de la créance, imputant au créancier l'échec pa...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce examine le caractère suffisant des garanties offertes par le débiteur. Le tribunal de commerce avait refusé d'ordonner cette mainlevée. L'appelante soutenait que la créance était déjà garantie par d'autres saisies-exécutions portant sur des participations sociales dont la valeur expertale excédait le montant de la créance, imputant au créancier l'échec partiel de leur réalisation. La cour écarte ce moyen en retenant que la valeur d'expertise des biens saisis ne saurait préjuger du prix de vente effectif obtenu aux enchères. Elle relève que les précédentes saisies-exécutions n'avaient permis de recouvrer qu'une part infime de la créance, ce qui démontre leur insuffisance à garantir l'intégralité du paiement. La cour rappelle ensuite qu'au visa de l'article 1241 du dahir formant code des obligations et des contrats, l'ensemble des biens du débiteur constitue le gage commun de ses créanciers. Dès lors, en l'absence de preuve que les saisies pratiquées étaient excessives ou que la créance était intégralement garantie, le maintien de la mesure conservatoire est justifié. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

77912 L’annulation du titre judiciaire fondant une saisie-arrêt, y compris pour un motif d’incompétence, justifie la mainlevée de la mesure (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 15/10/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le sort d'une saisie conservatoire de créances bancaires après l'anéantissement du titre judiciaire qui en constituait le fondement. Le juge de première instance avait ordonné la mainlevée de la saisie. L'appelant soutenait que la cassation de l'arrêt d'appel pour un motif d'incompétence territoriale ne privait pas la créance de son caractère certain et apparent, justifiant ainsi le maintien de la mesure conservatoire. La cour écarte ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le sort d'une saisie conservatoire de créances bancaires après l'anéantissement du titre judiciaire qui en constituait le fondement. Le juge de première instance avait ordonné la mainlevée de la saisie. L'appelant soutenait que la cassation de l'arrêt d'appel pour un motif d'incompétence territoriale ne privait pas la créance de son caractère certain et apparent, justifiant ainsi le maintien de la mesure conservatoire. La cour écarte ce moyen en retenant que la cassation de l'arrêt, suivie de l'annulation du jugement de première instance par la juridiction de renvoi, a pour effet de priver de tout fondement juridique la saisie pratiquée. Elle relève que l'instance au fond étant reprise ab initio devant la juridiction compétente, tant sur la forme que sur le fond, le titre sur lequel reposait la mesure a rétroactivement disparu. Dès lors, l'anéantissement du titre replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement de condamnation, rendant la poursuite de la saisie injustifiée. Le jugement ayant prononcé la mainlevée est en conséquence confirmé.

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