| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 55333 | Cautionnement bancaire : la banque est fondée à demander la mainlevée de sa garantie lorsque le débiteur principal manque à son engagement contractuel de la libérer dans le délai convenu (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 30/05/2024 | Saisi d'un appel partiel contre un jugement ayant rejeté une demande de mainlevée sur des cautions bancaires, la cour d'appel de commerce se prononce sur les suites de l'inexécution par le débiteur de son engagement contractuel de libérer le garant. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que l'établissement bancaire ne justifiait pas de l'activation des garanties et du paiement de leur montant. L'appelant soutenait que l'obligation de fournir la mainlevée, stipulée dans un prot... Saisi d'un appel partiel contre un jugement ayant rejeté une demande de mainlevée sur des cautions bancaires, la cour d'appel de commerce se prononce sur les suites de l'inexécution par le débiteur de son engagement contractuel de libérer le garant. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que l'établissement bancaire ne justifiait pas de l'activation des garanties et du paiement de leur montant. L'appelant soutenait que l'obligation de fournir la mainlevée, stipulée dans un protocole d'accord, était exigible indépendamment de l'activation effective des garanties, dès lors que le débiteur n'avait pas respecté l'échéance contractuellement fixée. La cour retient que le protocole d'accord liait valablement les parties et imposait au débiteur une obligation claire de procurer la mainlevée des cautions avant une date déterminée. Elle relève que l'inexécution de cette obligation contractuelle par le débiteur, non contestée, suffit à fonder la demande du garant en libération de son engagement. La cour écarte ainsi le raisonnement du premier juge, considérant que le droit du garant à obtenir sa décharge n'est pas subordonné à la preuve de la mise en jeu préalable de la garantie. Le jugement est en conséquence infirmé partiellement, la cour faisant droit à la demande de mainlevée et confirmant le surplus des dispositions. |
| 59519 | Preuve de la créance bancaire : la cour d’appel entérine le rapport d’expertise qui écarte les effets de commerce non contre-passés en compte (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 10/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé une créance bancaire sur la base d'un rapport d'expertise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de ce dernier et sur les conditions de mainlevée des cautions de marché public. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée, tout en déclarant irrecevable la demande de mainlevée des garanties. L'établissement bancaire appelant contestait d'une part l'irre... Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé une créance bancaire sur la base d'un rapport d'expertise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de ce dernier et sur les conditions de mainlevée des cautions de marché public. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée, tout en déclarant irrecevable la demande de mainlevée des garanties. L'établissement bancaire appelant contestait d'une part l'irrecevabilité de sa demande et, d'autre part, le montant de la créance retenu par l'expert, en soutenant que celui-ci avait indûment écarté une dette issue d'effets de commerce et opéré une double déduction d'un acompte. La cour écarte le premier moyen en retenant que la charge de la preuve de l'exécution des marchés publics, condition de la mainlevée des cautions, pèse sur le créancier demandeur. Sur le fond, elle valide les conclusions de l'expertise, considérant que la créance relative aux effets de commerce n'était ni fondée dans son principe, faute d'être incluse dans la demande initiale, ni prouvée dans sa matérialité. La cour relève en outre que le paiement partiel n'a été déduit qu'une seule fois, contrairement aux allégations de l'appelant. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 67922 | La demande de mainlevée d’une garantie de marché public est justifiée par le seul manquement du débiteur à ses obligations, sans qu’il soit nécessaire que la garantie ait été mise en jeu (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 22/11/2021 | Saisi d'un appel partiel contre un jugement ayant condamné un débiteur au paiement de sa dette principale, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité d'une demande de mainlevée de cautions sur marchés publics. Le tribunal de commerce avait déclaré cette demande irrecevable au motif que la créance correspondante n'était pas encore exigible, le garant n'ayant pas été appelé en paiement. L'établissement bancaire appelant soutenait que l'inexécution par le débiteur de ses obligations généra... Saisi d'un appel partiel contre un jugement ayant condamné un débiteur au paiement de sa dette principale, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité d'une demande de mainlevée de cautions sur marchés publics. Le tribunal de commerce avait déclaré cette demande irrecevable au motif que la créance correspondante n'était pas encore exigible, le garant n'ayant pas été appelé en paiement. L'établissement bancaire appelant soutenait que l'inexécution par le débiteur de ses obligations générales justifiait la libération de son engagement de caution, indépendamment de la mise en jeu de la garantie. La cour retient que la demande ne vise pas le paiement d'une dette au titre des cautions mais bien la mainlevée de l'engagement lui-même. Elle juge que le défaut de paiement généralisé du débiteur constitue un manquement contractuel suffisant pour justifier la libération du garant. Au visa de l'article 1141 du dahir formant code des obligations et des contrats, la cour considère que le créancier est en droit de solliciter cette mainlevée dès lors que le débiteur a manqué à ses engagements. Le jugement est par conséquent infirmé sur ce chef de demande, la cour ordonnant la mainlevée des cautions sous astreinte et confirmant la décision pour le surplus. |
| 67558 | La clause pénale ne peut être mise à la charge de la caution si elle a pour effet de dépasser le montant maximal de son engagement (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 20/09/2021 | La cour d'appel de commerce précise les conditions de mise en œuvre des garanties bancaires et des clauses pénales dans le cadre d'un recouvrement de créance. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur principal et l'une des cautions, tout en rejetant la demande de mainlevée de cautions administratives et la demande d'indemnité contractuelle. L'établissement bancaire appelant soulevait, d'une part, la violation du principe interdisant au juge de statuer ultra petita et l'omission de stat... La cour d'appel de commerce précise les conditions de mise en œuvre des garanties bancaires et des clauses pénales dans le cadre d'un recouvrement de créance. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur principal et l'une des cautions, tout en rejetant la demande de mainlevée de cautions administratives et la demande d'indemnité contractuelle. L'établissement bancaire appelant soulevait, d'une part, la violation du principe interdisant au juge de statuer ultra petita et l'omission de statuer sur la condamnation d'une seconde caution, et d'autre part, le droit pour le créancier d'obtenir la mainlevée des garanties administratives dès la défaillance du débiteur ainsi que l'application d'une clause pénale. La cour retient que le juge du premier degré a violé l'article 3 du code de procédure civile en condamnant une caution au-delà du montant de son engagement et en omettant de statuer sur la demande formée contre la seconde caution. Elle juge ensuite, au visa de l'article 1141 du code des obligations et des contrats, que la mise en demeure du débiteur principal suffit à fonder la demande du créancier en mainlevée des cautions administratives. La cour admet également le principe de l'indemnité contractuelle, distincte des intérêts légaux, mais en réduit le montant en application du pouvoir modérateur que lui confère l'article 264 du même code. Elle précise toutefois que cette indemnité ne peut être mise à la charge des cautions dès lors qu'elle aurait pour effet de leur faire dépasser le plafond de leur engagement. En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement, condamne la seconde caution, réduit la condamnation de la première, ordonne la mainlevée sous astreinte et alloue une indemnité contractuelle à la seule charge du débiteur principal. |
| 67511 | Recouvrement de créance bancaire : le relevé de compte arrêté a pleine force probante, mais les intérêts contractuels cessent de courir après la clôture du compte (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 12/07/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de solde débiteur de compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante du relevé de compte et sur le sort des intérêts conventionnels après la clôture dudit compte. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'établissement bancaire au motif que le relevé de compte produit n'était pas arrêté, ce qui privait la créance de son caractère certain. La cour retient que le relevé... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de solde débiteur de compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante du relevé de compte et sur le sort des intérêts conventionnels après la clôture dudit compte. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'établissement bancaire au motif que le relevé de compte produit n'était pas arrêté, ce qui privait la créance de son caractère certain. La cour retient que le relevé de compte, mentionnant expressément sa date d'arrêté et n'enregistrant aucune opération créditrice depuis près d'un an, est parfaitement conforme aux exigences de l'article 503 du code de commerce et constitue un moyen de preuve valable de la créance. Dès lors, la créance principale est jugée établie, faute pour la société débitrice et sa caution solidaire d'apporter la preuve contraire ou de contester une opération spécifique. La cour écarte cependant la demande au titre des intérêts conventionnels de retard, considérant que la clôture du compte met fin au contrat et transforme le solde en une créance ordinaire ne pouvant produire que des intérêts au taux légal, lesquels n'avaient pas été sollicités. Elle fait en revanche droit à la demande de condamnation sous astreinte de la débitrice à remettre à la banque la mainlevée des cautions que cette dernière avait émises pour son compte. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, condamne solidairement la société débitrice et la caution au paiement du principal et ordonne la remise de la mainlevée des garanties. |
| 69943 | Ouverture de crédit à durée indéterminée : le respect du préavis légal de rupture exonère la banque de toute responsabilité (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 23/01/2020 | Saisi d'un litige relatif à la clôture d'un compte courant débiteur et à la mainlevée de cautions bancaires, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la date d'arrêté du compte et les conditions de la rupture du crédit. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement d'une somme déterminée par expertise, tout en rejetant la demande de mainlevée des cautions formée par l'établissement bancaire ainsi que la demande reconventionnelle en dommages et intérêts du client... Saisi d'un litige relatif à la clôture d'un compte courant débiteur et à la mainlevée de cautions bancaires, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la date d'arrêté du compte et les conditions de la rupture du crédit. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement d'une somme déterminée par expertise, tout en rejetant la demande de mainlevée des cautions formée par l'établissement bancaire ainsi que la demande reconventionnelle en dommages et intérêts du client. L'établissement bancaire appelant contestait la date de clôture du compte retenue par l'expert et le rejet de sa demande de mainlevée, tandis que le client, par appel incident, invoquait l'application d'un taux d'intérêt erroné et la rupture abusive de crédit. La cour d'appel de commerce réforme le jugement sur la question des cautions, retenant que le droit de la banque à obtenir la mainlevée est acquis dès l'expiration du terme pour lequel elles ont été accordées. Elle confirme en revanche la date de clôture du compte, rappelant qu'en application de l'article 503 du code de commerce, la banque est tenue de mettre fin au compte débiteur lorsque le client cesse de le faire fonctionner pendant un an à compter de la dernière opération au crédit. La cour écarte par ailleurs le moyen tiré de la rupture abusive de crédit, faute pour le client de prouver un refus de financement et dès lors que la banque a respecté le préavis légal avant la clôture définitive du compte. Elle valide également les calculs de l'expert judiciaire concernant tant le taux d'intérêt rectifié que le rejet des commissions indûment perçues sur les cautions expirées. En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement sur le seul chef de la mainlevée des cautions et le confirme pour le surplus, rejetant l'appel incident. |
| 68723 | Cautionnement : La banque, en sa qualité de garant, peut exiger la mainlevée des cautions administratives dès lors que le débiteur principal est en état de demeure (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 16/03/2020 | Saisi d'un double appel portant sur le recouvrement d'une créance bancaire et l'exécution de garanties administratives, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte et sur le droit du garant d'obtenir sa décharge. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur et sa caution au paiement de la créance, mais avait rejeté la demande de l'établissement bancaire tendant à la mainlevée des garanties. Contestant le montant de la dette, le débiteur... Saisi d'un double appel portant sur le recouvrement d'une créance bancaire et l'exécution de garanties administratives, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte et sur le droit du garant d'obtenir sa décharge. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur et sa caution au paiement de la créance, mais avait rejeté la demande de l'établissement bancaire tendant à la mainlevée des garanties. Contestant le montant de la dette, le débiteur sollicitait une expertise, tandis que la banque réitérait sa demande de mainlevée. La cour fait droit à la demande d'expertise et retient le montant de la créance tel que fixé par le rapport d'expert, non contesté par les parties. Surtout, la cour retient, au visa de l'article 124 du dahir formant code des obligations et des contrats, que le garant est fondé à poursuivre le débiteur principal pour obtenir sa décharge dès lors que ce dernier est en état de demeure, situation caractérisée par l'introduction même de l'action en paiement. En conséquence, la cour réforme le jugement, réduit le montant de la condamnation pécuniaire conformément aux conclusions de l'expertise et ordonne la mainlevée des garanties. |
| 70296 | Responsabilité bancaire : L’application d’un taux d’intérêt supérieur au taux contractuel constitue une faute justifiant la réduction de la créance de la banque (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 20/09/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné une société débitrice au paiement d'une créance bancaire tout en rejetant les demandes de mainlevée de cautions et de vente du fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de ces garanties. Le tribunal de commerce avait rejeté ces deux demandes accessoires. L'appelant soutenait que le défaut de paiement du débiteur justifiait la mainlevée des cautions en application de l'article 1141 du dahir des... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné une société débitrice au paiement d'une créance bancaire tout en rejetant les demandes de mainlevée de cautions et de vente du fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de ces garanties. Le tribunal de commerce avait rejeté ces deux demandes accessoires. L'appelant soutenait que le défaut de paiement du débiteur justifiait la mainlevée des cautions en application de l'article 1141 du dahir des obligations et des contrats, et que le caractère commercial de la créance devait entraîner la vente du fonds. La cour fait droit au premier moyen, retenant que le défaut de paiement constitue bien la mise en demeure du débiteur ouvrant droit à la libération des cautions. Elle écarte en revanche le second moyen, rappelant que la vente du fonds de commerce est une faculté laissée à l'appréciation du juge et non une obligation, notamment lorsque le créancier dispose d'autres voies de recouvrement. La cour confirme par ailleurs l'expertise judiciaire ayant réduit la créance au motif que la banque avait appliqué des taux d'intérêts supérieurs aux stipulations contractuelles, sans que les clauses relatives au dépassement des autorisations de crédit ne puissent justifier de telles majorations. Le jugement est par conséquent infirmé sur la mainlevée des cautions et confirmé pour le surplus. |
| 45303 | Pourvoi en cassation – L’absence de recours contre un arrêt avant dire droit fixant la mission d’un expert rend irrecevable le moyen contestant cette mission lors du pourvoi contre l’arrêt au fond (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 22/01/2020 | Le défaut de pourvoi en cassation contre un arrêt avant dire droit qui délimite l'objet de la mission confiée à un expert judiciaire interdit à la partie qui s'en est abstenue de contester ultérieurement cette délimitation à l'occasion de son pourvoi contre la décision statuant au fond. Est par conséquent irrecevable le moyen qui critique l'étendue de l'expertise retenue par les juges du fond, dès lors que celle-ci a été fixée par des décisions préparatoires non frappées de recours. Le défaut de pourvoi en cassation contre un arrêt avant dire droit qui délimite l'objet de la mission confiée à un expert judiciaire interdit à la partie qui s'en est abstenue de contester ultérieurement cette délimitation à l'occasion de son pourvoi contre la décision statuant au fond. Est par conséquent irrecevable le moyen qui critique l'étendue de l'expertise retenue par les juges du fond, dès lors que celle-ci a été fixée par des décisions préparatoires non frappées de recours. |
| 45063 | Cautionnement : L’appréciation du caractère disproportionné de l’engagement relève du pouvoir souverain des juges du fond (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Surêtés, Cautionnement | 21/10/2020 | Relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond l'examen du caractère proportionné de l'engagement d'une caution personne physique à ses biens et revenus, au sens de l'article 147 de la loi n° 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur. Dès lors, une cour d'appel qui, pour écarter le moyen tiré de la disproportion, constate que la caution était, au moment de la conclusion du contrat, gérante et associée de la société débitrice et propriétaire d'actifs de valeur, et en ... Relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond l'examen du caractère proportionné de l'engagement d'une caution personne physique à ses biens et revenus, au sens de l'article 147 de la loi n° 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur. Dès lors, une cour d'appel qui, pour écarter le moyen tiré de la disproportion, constate que la caution était, au moment de la conclusion du contrat, gérante et associée de la société débitrice et propriétaire d'actifs de valeur, et en déduit que ses capacités financières étaient compatibles avec son engagement, justifie légalement sa décision. La proportionnalité n'implique pas une égalité entre l'engagement et le patrimoine, mais une capacité suffisante de la caution à faire face à son obligation. |
| 44193 | Compte bancaire : Le solde débiteur d’un compte clos produit des intérêts au taux légal à compter de la demande en justice (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Intérêts | 27/05/2021 | Sont irrecevables les moyens du débiteur qui, n'ayant pas interjeté appel du jugement de première instance l'ayant condamné au paiement du principal de la créance, critique devant la Cour de cassation les chefs de ce jugement devenus définitifs à son égard. Par ailleurs, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que si la clôture d'un compte bancaire met fin au cours des intérêts conventionnels en l'absence de clause contraire, le solde débiteur définitivement arrêté constitue une créance or... Sont irrecevables les moyens du débiteur qui, n'ayant pas interjeté appel du jugement de première instance l'ayant condamné au paiement du principal de la créance, critique devant la Cour de cassation les chefs de ce jugement devenus définitifs à son égard. Par ailleurs, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que si la clôture d'un compte bancaire met fin au cours des intérêts conventionnels en l'absence de clause contraire, le solde débiteur définitivement arrêté constitue une créance ordinaire qui produit des intérêts au taux légal à compter de la demande en justice et jusqu'à parfait paiement. |
| 44228 | La caution solidaire ne peut opposer au créancier le défaut de tentative de règlement amiable non prévue au contrat (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Surêtés, Cautionnement | 17/06/2021 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour condamner la caution au paiement, retient d'une part que les contrats de prêt et de cautionnement ne prévoyaient aucune procédure de règlement amiable obligatoire, et d'autre part que la caution avait expressément renoncé aux bénéfices de discussion et de division. En effet, il résulte de l'article 1137 du Dahir formant Code des obligations et des contrats que la caution ayant renoncé à ces bénéfices ne peut exiger du créancier qu'il pour... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour condamner la caution au paiement, retient d'une part que les contrats de prêt et de cautionnement ne prévoyaient aucune procédure de règlement amiable obligatoire, et d'autre part que la caution avait expressément renoncé aux bénéfices de discussion et de division. En effet, il résulte de l'article 1137 du Dahir formant Code des obligations et des contrats que la caution ayant renoncé à ces bénéfices ne peut exiger du créancier qu'il poursuive au préalable le débiteur principal. |
| 34276 | Clauses contractuelles dans les marchés publics : exclusion de la clause d’exonération en cas d’événement imprévisible, reconnaissance des travaux supplémentaires et condamnation pour rétention abusive des garanties (Trib. adm. Rabat 2024) | Tribunal administratif, Rabat | Administratif, Marchés Publics | 25/12/2024 | Le Tribunal Administratif, saisi d’un litige relatif à l’exécution d’un marché de travaux publics et aux conséquences de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de l’entreprise cocontractante en cours d’exécution, a rendu une décision articulée autour de plusieurs points de droit distincts. Dans un premier temps, le Tribunal a examiné la recevabilité des actes de procédure accomplis par l’entreprise placée en liquidation judiciaire. À cet égard, le Tribunal a appliqué l’a... Le Tribunal Administratif, saisi d’un litige relatif à l’exécution d’un marché de travaux publics et aux conséquences de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de l’entreprise cocontractante en cours d’exécution, a rendu une décision articulée autour de plusieurs points de droit distincts. Dans un premier temps, le Tribunal a examiné la recevabilité des actes de procédure accomplis par l’entreprise placée en liquidation judiciaire. À cet égard, le Tribunal a appliqué l’article 1er, alinéa 3, du Code de procédure civile, considérant que l’intervention du syndic de liquidation, reprenant les demandes et participant aux expertises, régularise la procédure pour les actes antérieurs au jugement de liquidation. Inversement, seuls les actes émanant du syndic postérieurement à ce jugement sont recevables. S’agissant de la demande d’indemnisation de l’entreprise pour le retard d’exécution des travaux, fondé sur l’obstruction du chantier par des riverains, le Tribunal a qualifié cet événement d’imprévisible et donc extérieur aux risques normalement couverts par l’entreprise en vertu du cahier des charges. De ce fait, il a retenu la responsabilité du maître d’ouvrage, tenu de garantir l’accès au chantier. Cependant, l’indemnisation a été refusée en l’absence de preuves suffisantes des préjudices allégués. Le Tribunal a également statué sur la demande de paiement du solde du marché et des travaux supplémentaires. Il a rappelé les règles de la réception des travaux et a constaté la réception définitive tacite, ouvrant droit au paiement du solde. Concernant les travaux supplémentaires, le Tribunal a exigé la preuve d’un ordre de service, d’un accord ou de leur acceptation par le maître d’ouvrage, conditions non remplies en l’espèce, entraînant le rejet de la demande. Le Tribunal a, par ailleurs, examiné les demandes d’indemnisation liées au retard de libération des garanties et aux frais d’assurance supplémentaires. Se fondant sur le lien entre la libération des garanties et la réception définitive, et constatant la réalité du retard imputable au maître d’ouvrage, il a accordé l’indemnisation des frais financiers supplémentaires. De même, les intérêts moratoires sur les paiements tardifs ont été admis en application du décret n° 2.16.344. En outre, s’agissant de la demande du maître d’ouvrage réclamant une indemnisation pour les défauts constatés dans les travaux, le Tribunal l’a rejetée. Il a estimé que l’entreprise ayant réalisé les travaux conformément aux règles et que les défauts étaient dus à la nature du sol et aux choix techniques supervisés par le maître d’œuvre, la responsabilité de l’entreprise ne pouvait être engagée. Quant à la demande de la banque sollicitant la levée des garanties financières liées au marché, elle a été acceptée. Le Tribunal a justifié cette décision par l’exécution correcte des travaux par l’entreprise et leur réception définitive, ce qui, selon les règles des marchés publics, libère les garanties en faveur de l’entreprise. En définitive, le Tribunal Administratif a partiellement fait droit à la demande principale de la demanderesse en condamnant le maître d’ouvrage au paiement du solde du marché, des intérêts moratoires et de certaines indemnités liées au retard et aux garanties, tout en rejetant le surplus de ses prétentions et la demande reconventionnelle du maître d’ouvrage, et en accueillant la demande de mainlevée des garanties présentée par la banque. |
| 15496 | Constatation de l’existence d’une créance et société en liquidation judiciaire (Cour de Cassation 2016) | Cour de cassation, Rabat | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 24/11/2016 | Doit être cassé l’arrêt qui se contente de rejeter la demande de vérification de créance en se fondant sur l’arrêt rendu par la cour d’appel statuant sur la contestation de la déclaration de créance qui l’a rejeté pour forclusion car intervenu hors délai. Que l’arrêt aurait du prendre en considération la nature particulière de cette action qui lui impose de se limiter à rechercher la réalité de la créance et à la fixation de son montant sans avoir à rechercher si la créance est forclose pour déf... Doit être cassé l’arrêt qui se contente de rejeter la demande de vérification de créance en se fondant sur l’arrêt rendu par la cour d’appel statuant sur la contestation de la déclaration de créance qui l’a rejeté pour forclusion car intervenu hors délai. Que l’arrêt aurait du prendre en considération la nature particulière de cette action qui lui impose de se limiter à rechercher la réalité de la créance et à la fixation de son montant sans avoir à rechercher si la créance est forclose pour défaut de production dans les délais légaux et ses effets sur les droits du créanciers. |
| 21042 | Publication au Bulletin Officiel : Condition d’opposabilité du remplacement de syndic et régularité de la déclaration de créance (CA. com. Fes 2006) | Cour d'appel de commerce, Fès | Entreprises en difficulté, Organes de la procédure | 28/06/2006 | En matière de procédure collective, le changement de syndic n’est opposable aux tiers, notamment aux créanciers, qu’après sa publication au Bulletin Officiel. Une déclaration de créance effectuée auprès du syndic initialement désigné et publiée, puis transmise au nouveau syndic, demeure valide et conforme aux exigences légales. La vérification de créance (article 693 C. Com.) implique la participation du chef d’entreprise et la notification au créancier de la proposition du syndic. La contestati... En matière de procédure collective, le changement de syndic n’est opposable aux tiers, notamment aux créanciers, qu’après sa publication au Bulletin Officiel. Une déclaration de créance effectuée auprès du syndic initialement désigné et publiée, puis transmise au nouveau syndic, demeure valide et conforme aux exigences légales. La vérification de créance (article 693 C. Com.) implique la participation du chef d’entreprise et la notification au créancier de la proposition du syndic. La contestation de créance formulée par le débiteur est recevable à toutes les étapes de la procédure, y compris en appel, dès lors qu’elle a été soulevée devant le syndic et le juge-commissaire (articles 695 et s. C. Com.). Les cautions administratives données par une banque pour un marché public impliquent la libération du garant sur présentation d’une mainlevée de l’administration. Des attestations officielles prouvant l’exécution satisfaisante des engagements du cautionné tiennent lieu de mainlevée et permettent la déduction des montants correspondants de la créance bancaire. Enfin, l’absence d’expertise est justifiée lorsque le tribunal dispose de suffisamment d’éléments pour statuer. Les dépens sont privilégiés. |