| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 55295 | Bail commercial : L’arrêté de démolition d’un local menaçant ruine justifie l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 29/05/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance d'expulsion fondée sur le péril de l'immeuble, la cour d'appel de commerce examine la validité de la procédure d'éviction diligentée par le bailleur. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction du preneur. L'appelant contestait d'une part la régularité de la notification de l'injonction de quitter les lieux, et d'autre part la nature de l'ordre de démolition qu'il estimait seulement partiel et relevant d'une simple obligation de réparation incombant au... Saisi d'un appel contre une ordonnance d'expulsion fondée sur le péril de l'immeuble, la cour d'appel de commerce examine la validité de la procédure d'éviction diligentée par le bailleur. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction du preneur. L'appelant contestait d'une part la régularité de la notification de l'injonction de quitter les lieux, et d'autre part la nature de l'ordre de démolition qu'il estimait seulement partiel et relevant d'une simple obligation de réparation incombant au bailleur. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la notification, retenant que le procès-verbal de remise mentionnant le refus de réception par un occupant identifié par ses caractéristiques constituait une notification valide. Sur le fond, la cour relève que l'arrêté administratif ordonnant la démolition totale des toitures en raison du danger pour la sécurité publique n'avait fait l'objet d'aucun recours et demeurait pleinement exécutoire. Dès lors, les conditions de l'éviction pour cause de péril, prévues par l'article 13 de la loi n° 49-16, étaient réunies. La cour déclare par ailleurs irrecevable la demande nouvelle en désignation d'expert, formée pour la première fois en appel. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 55393 | Bail commercial : L’absence de déclarations fiscales ne fait pas obstacle à l’indemnisation du preneur pour la perte de son fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 04/06/2024 | Saisi d'un appel portant sur l'indemnisation du preneur évincé d'un local menaçant ruine, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de la cession de l'immeuble par le bailleur. Le tribunal de commerce avait alloué au preneur une indemnité pour privation de son droit de retour. L'appelant principal contestait le principe même de l'indemnisation, arguant de l'absence de droit à réparation en cas d'éviction pour péril et du défaut de notification par le preneur de son intention d... Saisi d'un appel portant sur l'indemnisation du preneur évincé d'un local menaçant ruine, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de la cession de l'immeuble par le bailleur. Le tribunal de commerce avait alloué au preneur une indemnité pour privation de son droit de retour. L'appelant principal contestait le principe même de l'indemnisation, arguant de l'absence de droit à réparation en cas d'éviction pour péril et du défaut de notification par le preneur de son intention d'exercer son droit de retour. L'appelant incident critiquait l'expertise judiciaire pour n'avoir évalué que le seul droit au bail. La cour écarte ces moyens en retenant que la cession de l'immeuble à un tiers prive définitivement le preneur de son droit de retour, ouvrant droit à une indemnisation sur le fondement de l'article 13 de la loi 49-16. Elle précise que l'absence de déclarations fiscales n'est pas un obstacle à la détermination du préjudice. La cour retient en outre que la démolition de l'immeuble a entraîné la disparition des éléments corporels et incorporels du fonds de commerce, à l'exception du seul droit au bail. Dès lors, l'expertise ayant correctement évalué cet unique élément subsistant, la demande de contre-expertise est rejetée. Le jugement est en conséquence confirmé et les appels principal et incident sont rejetés. |
| 55725 | Bail commercial : L’éviction d’un local menaçant ruine ouvre droit à une indemnité provisionnelle pour perte du fonds de commerce en cas de privation du droit au retour (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 26/06/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant déclaré irrecevable une demande d'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce examine les conséquences procédurales du défaut de paiement des frais d'expertise en première instance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du preneur au motif que ce dernier n'avait pas consigné lesdits frais. La cour retient que l'effet dévolutif de l'appel lui permet de statuer au fond nonobstant cette défaillance procédurale initiale, rendant le moyen s... Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant déclaré irrecevable une demande d'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce examine les conséquences procédurales du défaut de paiement des frais d'expertise en première instance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du preneur au motif que ce dernier n'avait pas consigné lesdits frais. La cour retient que l'effet dévolutif de l'appel lui permet de statuer au fond nonobstant cette défaillance procédurale initiale, rendant le moyen soulevé à ce titre sans objet. Sur le fond, elle constate que le motif de l'éviction, à savoir l'état de péril de l'immeuble, est établi par le rapport d'expertise. Usant de son pouvoir d'appréciation et se fondant sur les conclusions de l'expert, la cour évalue l'indemnité due au preneur en considération de la perte du droit au bail, des éléments corporels et incorporels du fonds et du préjudice résultant de l'éviction. Elle précise que cette indemnité n'est due qu'en cas de privation du preneur de son droit de retour dans les lieux. En conséquence, la cour infirme l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré la demande irrecevable et, statuant à nouveau, fixe le montant de l'indemnité d'éviction conditionnelle, confirmant pour le surplus. |
| 64028 | Bail commercial : Le juge des référés est incompétent pour ordonner l’exécution de l’indemnité provisionnelle due au preneur en cas de privation de son droit de retour (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 07/02/2023 | Saisi d'un appel contre une ordonnance d'incompétence, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge des référés en matière d'indemnité d'éviction pour péril. Le juge des référés du tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour ordonner l'exécution d'une indemnité provisionnelle allouée à un preneur évincé d'un local menaçant ruine. L'appelant soutenait que la compétence reconnue au juge des référés pour fixer ladite indemnité, en application de la loi 49-16,... Saisi d'un appel contre une ordonnance d'incompétence, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge des référés en matière d'indemnité d'éviction pour péril. Le juge des référés du tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour ordonner l'exécution d'une indemnité provisionnelle allouée à un preneur évincé d'un local menaçant ruine. L'appelant soutenait que la compétence reconnue au juge des référés pour fixer ladite indemnité, en application de la loi 49-16, emportait nécessairement celle pour en ordonner le paiement une fois le droit au retour du preneur définitivement perdu. La cour écarte ce raisonnement en retenant que la compétence d'attribution du juge des référés, au visa de l'article 13 de la loi 49-16, se limite strictement à l'éviction pour péril et à la fixation de l'indemnité provisionnelle. Elle juge que la demande tendant à l'exécution de cette indemnité, subordonnée à la vérification que le preneur a été privé de son droit au retour selon les délais et procédures légales, excède les pouvoirs du juge de l'urgence. Une telle vérification relevant de l'appréciation du fond du droit, l'ordonnance d'incompétence est en conséquence confirmée. |
| 63999 | L’arrêté administratif ordonnant l’évacuation d’un local menaçant ruine constitue une preuve suffisante du péril justifiant l’expulsion du preneur commercial en référé (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 31/01/2023 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'expulsion d'un occupant d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un arrêté municipal de péril. Le juge de première instance avait ordonné l'expulsion sur le fondement de cet arrêté. L'appelant soulevait l'incompétence du juge des référés au motif d'une contestation sérieuse, tirée notamment du recours pendant contre ledit arrêté et d'erreurs factuelles qu'il contiendrait. La cour retient q... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'expulsion d'un occupant d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un arrêté municipal de péril. Le juge de première instance avait ordonné l'expulsion sur le fondement de cet arrêté. L'appelant soulevait l'incompétence du juge des référés au motif d'une contestation sérieuse, tirée notamment du recours pendant contre ledit arrêté et d'erreurs factuelles qu'il contiendrait. La cour retient que l'arrêté municipal ordonnant l'évacuation, pris en application des dispositions de la loi n° 94-12 relative aux bâtiments menaçant ruine, constitue une preuve suffisante du péril. Elle précise que cet acte administratif conserve sa force probante tant qu'il n'est pas établi qu'il a été annulé ou suspendu par la juridiction compétente. Dès lors, l'existence du danger justifie la mesure d'expulsion ordonnée en référé et rend inopérants les moyens soulevés par l'appelant. La cour d'appel de commerce rejette le recours et confirme l'ordonnance entreprise. |
| 65135 | Bail commercial : Le juge des référés est compétent pour ordonner l’expulsion d’un locataire d’un local menaçant ruine sur la base d’un arrêté de péril non contesté (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 15/12/2022 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'expulsion d'un preneur d'un local commercial déclaré menaçant ruine, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés et la portée d'un arrêté administratif de péril. Le premier juge avait ordonné l'expulsion en se fondant sur cet arrêté et rejeté la demande reconventionnelle d'expertise du preneur. L'appelant contestait la compétence du juge des référés pour une demande d'éviction pour démolition, invoqua... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'expulsion d'un preneur d'un local commercial déclaré menaçant ruine, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés et la portée d'un arrêté administratif de péril. Le premier juge avait ordonné l'expulsion en se fondant sur cet arrêté et rejeté la demande reconventionnelle d'expertise du preneur. L'appelant contestait la compétence du juge des référés pour une demande d'éviction pour démolition, invoquait la violation de ses droits de la défense et le bien-fondé de sa demande d'expertise judiciaire contradictoire. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence en rappelant que l'article 13 de la loi 49-16 sur les baux commerciaux attribue expressément compétence au président du tribunal, statuant en référé, pour connaître des demandes d'éviction fondées sur l'état de péril du bâtiment. Elle retient ensuite que l'arrêté de péril, en tant que décision administrative non contestée par la voie du recours pour excès de pouvoir, s'impose au juge commercial, qui ne peut ordonner une expertise judiciaire pour en contredire les conclusions. Le grief tiré de la violation des droits de la défense est également rejeté, l'effet dévolutif de l'appel ayant permis à l'appelant de présenter l'ensemble de ses moyens devant la cour. La cour déclare par ailleurs irrecevable l'intervention volontaire de la société exploitante, au motif que celle-ci est un tiers au contrat de bail conclu avec le preneur personne physique. L'ordonnance entreprise est en conséquence intégralement confirmée. |
| 70788 | Bail commercial – Local menaçant ruine – L’éviction fondée sur une décision administrative n’exclut pas le droit du preneur à une indemnité provisionnelle pour perte du droit au retour (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 26/02/2020 | Saisi d'un double appel relatif à l'éviction d'un preneur pour cause de péril d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de l'arrêté administratif et sur le droit à une indemnité provisionnelle. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction tout en allouant au preneur une indemnité provisionnelle en cas de privation du droit au retour. Le bailleur contestait le principe même de cette indemnité au visa de l'article 8 de la loi 49-16, tandis que le pren... Saisi d'un double appel relatif à l'éviction d'un preneur pour cause de péril d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de l'arrêté administratif et sur le droit à une indemnité provisionnelle. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction tout en allouant au preneur une indemnité provisionnelle en cas de privation du droit au retour. Le bailleur contestait le principe même de cette indemnité au visa de l'article 8 de la loi 49-16, tandis que le preneur contestait la réalité du péril et le montant de l'indemnité. La cour retient que la seule autorité compétente pour constater qu'un immeuble est menacé de ruine est l'autorité administrative locale, dont la décision fait foi jusqu'à son annulation par la juridiction compétente, rendant inopérantes les expertises contraires. Elle juge en outre que si l'éviction pour péril n'ouvre pas droit à une indemnité principale, le preneur peut néanmoins solliciter, en application de l'article 13 de la même loi, la fixation d'une indemnité provisionnelle pour le cas où il serait privé de son droit au retour. Estimant enfin que le montant fixé par le premier juge relevait de son pouvoir d'appréciation, la cour d'appel confirme le jugement entrepris. |
| 69410 | Bail commercial : Le preneur évincé d’un local menaçant ruine bénéficie d’une indemnité provisionnelle en cas de privation de son droit au retour (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 23/09/2020 | Saisi d'un appel portant sur l'éviction d'un preneur d'un local commercial menaçant ruine, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature et le calcul de l'indemnité due. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion tout en fixant une indemnité provisionnelle au profit du preneur pour le cas où il serait privé de son droit au retour. L'appelant principal, le preneur, contestait le montant de cette indemnité, tandis que l'appelant incident, le bailleur, en contestait le principe même.... Saisi d'un appel portant sur l'éviction d'un preneur d'un local commercial menaçant ruine, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature et le calcul de l'indemnité due. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion tout en fixant une indemnité provisionnelle au profit du preneur pour le cas où il serait privé de son droit au retour. L'appelant principal, le preneur, contestait le montant de cette indemnité, tandis que l'appelant incident, le bailleur, en contestait le principe même. La cour rappelle que l'éviction pour cause de péril, en application de l'article 13 de la loi n° 49-16, ouvre droit non à une indemnité d'éviction définitive, mais à une indemnité provisionnelle garantissant le droit au retour du preneur dans les locaux reconstruits. Elle retient ensuite que l'absence de valorisation des éléments incorporels du fonds de commerce, tels que la clientèle et la réputation, est justifiée dès lors que le preneur a failli à son obligation de produire les déclarations fiscales attestant de son activité. La cour souligne enfin que le juge n'est pas lié par les conclusions de l'expert et dispose d'un pouvoir souverain pour apprécier le montant de l'indemnité, notamment en réduisant les frais de réinstallation jugés excessifs. Par ces motifs, la cour rejette les appels principal et incident et confirme l'ordonnance entreprise. |
| 78245 | Bail commercial : Le défaut de reconstruction du local dans les trois ans de l’éviction justifie l’octroi d’une indemnité au preneur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 21/10/2019 | Saisi d'un appel portant sur l'indemnisation du preneur pour perte de son fonds de commerce suite à une éviction pour démolition d'un immeuble menaçant ruine, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application de l'article 13 de la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait alloué une indemnité au preneur sur la base d'un rapport d'expertise. Le bailleur, appelant principal, contestait le droit à indemnisation en invoquant la prématurité de l'action et l'irrégularité de l'expertise, ... Saisi d'un appel portant sur l'indemnisation du preneur pour perte de son fonds de commerce suite à une éviction pour démolition d'un immeuble menaçant ruine, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application de l'article 13 de la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait alloué une indemnité au preneur sur la base d'un rapport d'expertise. Le bailleur, appelant principal, contestait le droit à indemnisation en invoquant la prématurité de l'action et l'irrégularité de l'expertise, tandis que le preneur, appelant incident, sollicitait la réévaluation de l'indemnité au montant total fixé par l'expert. La cour retient que le délai de trois ans pour agir en indemnisation court à compter de la date de l'éviction, et non de la reconstruction, dès lors que le bailleur n'a pas reconstruit ou réparé le local dans ce délai, écartant ainsi le moyen tiré de la prématurité. Elle valide ensuite le rapport d'expertise, jugeant que l'expert a pu légitimement évaluer la perte des éléments incorporels en considérant le local détruit comme une annexe du fonds de commerce principal et en appliquant un pourcentage sur le chiffre d'affaires de ce dernier. Enfin, la cour rejette l'appel incident en relevant que les éléments matériels tels que les équipements et marchandises restent la propriété du preneur, qui peut les déplacer, et que la demande d'indemnisation pour les améliorations est infondée s'agissant d'un immeuble démoli pour cause de vétusté. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 75365 | Bail commercial : L’éviction du preneur d’un local menaçant ruine relève de la compétence du juge des référés du tribunal de commerce en application de la loi spéciale 49-16 (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 18/07/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'éviction d'un preneur d'un local commercial menaçant ruine, la cour d'appel de commerce tranche le conflit de compétence entre la loi générale sur les immeubles menaçant ruine et la loi spéciale sur les baux commerciaux. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction tout en réservant au preneur un droit de retour ou une indemnité. L'appelant contestait la compétence du juge des référés commercial au profit du tribunal de première i... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'éviction d'un preneur d'un local commercial menaçant ruine, la cour d'appel de commerce tranche le conflit de compétence entre la loi générale sur les immeubles menaçant ruine et la loi spéciale sur les baux commerciaux. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction tout en réservant au preneur un droit de retour ou une indemnité. L'appelant contestait la compétence du juge des référés commercial au profit du tribunal de première instance et soutenait que les conditions du référé n'étaient pas réunies. La cour retient que la loi n°49-16 relative aux baux commerciaux constitue un texte spécial qui déroge à la loi générale n°94-12. Dès lors, en application de l'article 35 de cette loi spéciale, la compétence matérielle revient au tribunal de commerce. La cour précise que l'article 13 de la même loi attribue expressément compétence au juge des référés pour statuer sur l'éviction pour péril, sans qu'il soit nécessaire de vérifier les conditions générales du référé prévues par le code de procédure civile. Elle ajoute que la fixation d'une indemnité provisionnelle relève d'une procédure distincte que le preneur peut engager sur le fondement du même article. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 74048 | L’éviction du preneur commercial d’un local menaçant ruine relève de la compétence du juge des référés en présence d’un péril imminent (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 19/06/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'expulsion d'un preneur commercial, le tribunal de commerce avait ordonné l'évacuation des lieux en raison du péril imminent menaçant l'immeuble. L'appelant soulevait, à titre principal, la nullité de la procédure de première instance pour faux en écriture sur l'acte de signification et, subsidiairement, l'incompétence du juge des référés pour apprécier le caractère ancien des pièces justifiant le péril. La cour d'appel de commerce éca... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'expulsion d'un preneur commercial, le tribunal de commerce avait ordonné l'évacuation des lieux en raison du péril imminent menaçant l'immeuble. L'appelant soulevait, à titre principal, la nullité de la procédure de première instance pour faux en écriture sur l'acte de signification et, subsidiairement, l'incompétence du juge des référés pour apprécier le caractère ancien des pièces justifiant le péril. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du faux, retenant qu'en application de l'article 92 du code de procédure civile, le jugement de l'affaire ne dépend pas de la validité de l'acte de signification dès lors que l'appel saisit la juridiction du second degré de l'entier litige et permet au preneur de présenter l'ensemble de ses défenses. Sur le fond, la cour constate, au vu des pièces produites, notamment un rapport d'expertise et un arrêté administratif d'évacuation, la matérialité du péril imminent. Elle en déduit que la condition d'urgence est caractérisée, justifiant la compétence du juge des référés pour ordonner l'expulsion sur le fondement de l'article 13 de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 74046 | Bail commercial : Le juge des référés est compétent pour ordonner l’évacuation d’un local menaçant ruine en raison du danger imminent (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 19/06/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce examine la compétence du juge de l'urgence en matière de bail commercial pour un immeuble menaçant ruine. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion en se fondant sur le péril imminent. L'appelant contestait la compétence du juge des référés au profit du juge du fond pour statuer sur la validité d'un congé et soulevait l'irrégularité des expertises produites. La cou... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce examine la compétence du juge de l'urgence en matière de bail commercial pour un immeuble menaçant ruine. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion en se fondant sur le péril imminent. L'appelant contestait la compétence du juge des référés au profit du juge du fond pour statuer sur la validité d'un congé et soulevait l'irrégularité des expertises produites. La cour retient que la compétence du juge des référés est expressément prévue par l'article 13 de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux, dès lors que la condition d'urgence est caractérisée. Elle considère que le péril imminent, établi par un arrêté municipal ordonnant la démolition de l'immeuble, constitue un danger grave et manifeste justifiant une mesure conservatoire immédiate pour la sécurité des occupants et des tiers. La cour écarte les autres moyens comme inopérants face à l'urgence avérée. L'ordonnance d'expulsion est par conséquent confirmée. |
| 71956 | Bail commercial : Compétence du juge des référés pour ordonner l’éviction d’un local menaçant ruine en application de la loi n° 49-16 (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 16/04/2019 | Saisi d'un double appel contre une ordonnance de référé prononçant l'expulsion d'un preneur commercial pour cause d'immeuble menaçant ruine, la cour d'appel de commerce tranche la question de la compétence du juge des référés et des conditions de l'indemnisation. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion tout en fixant une indemnité d'éviction provisionnelle. L'appel principal du preneur contestait la compétence du juge des référés et le bien-fondé de l'éviction, tandis que l'appel incid... Saisi d'un double appel contre une ordonnance de référé prononçant l'expulsion d'un preneur commercial pour cause d'immeuble menaçant ruine, la cour d'appel de commerce tranche la question de la compétence du juge des référés et des conditions de l'indemnisation. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion tout en fixant une indemnité d'éviction provisionnelle. L'appel principal du preneur contestait la compétence du juge des référés et le bien-fondé de l'éviction, tandis que l'appel incident du bailleur portait sur le principe même de l'indemnité et la régularité de l'expertise l'ayant évaluée. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'incompétence en retenant que l'article 13 de la loi 49-16 confère expressément compétence au juge des référés pour statuer sur l'éviction d'un local menaçant ruine. Elle juge qu'un arrêté de péril émanant de l'autorité administrative compétente suffit à fonder la demande d'éviction, rendant superfétatoire une nouvelle expertise judiciaire. Concernant l'indemnité, la cour rappelle que son octroi est de droit en application de l'article 17 de la même loi, même en cas d'éviction pour péril, et que le juge du fond dispose d'un pouvoir souverain pour en fixer le montant sans être lié par les conclusions de l'expert. Dès lors, la cour rejette les deux appels et confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions. |
| 78389 | Référé : L’expulsion du locataire d’un local commercial menaçant ruine est justifiée lorsque le rapport d’expertise judiciaire confirme le péril (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 22/10/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'expulsion d'un preneur d'un local commercial menaçant ruine, la cour d'appel de commerce se prononce sur la valeur probante des pièces établissant l'état de péril. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion sur le fondement d'un avis administratif et d'une expertise judiciaire. L'appelant contestait le caractère ancien de l'avis et le manque de précision de l'expertise. La cour écarte ces moyens en retenant qu'u... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'expulsion d'un preneur d'un local commercial menaçant ruine, la cour d'appel de commerce se prononce sur la valeur probante des pièces établissant l'état de péril. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion sur le fondement d'un avis administratif et d'une expertise judiciaire. L'appelant contestait le caractère ancien de l'avis et le manque de précision de l'expertise. La cour écarte ces moyens en retenant qu'un avis administratif constatant un péril demeure valable tant que l'état dangereux du bien persiste. Elle relève que l'expertise judiciaire ordonnée en première instance a confirmé que l'immeuble avait dépassé le stade de la réparation et constituait un danger pour la sécurité des occupants et des tiers. Faute pour l'appelant de rapporter la preuve contraire aux conclusions de l'expert, l'ordonnance entreprise est confirmée en toutes ses dispositions. |
| 44510 | Bail commercial : la qualité de bailleur suffit pour agir en expulsion sans preuve de la propriété du bien loué (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Extinction du Contrat | 16/11/2021 | C’est à bon droit qu’une cour d’appel retient que la qualité de bailleur, qui n’exige pas celle de propriétaire de l’immeuble loué, suffit pour fonder une action en expulsion et peut être prouvée par tous moyens, notamment par le contrat de bail initial et les actes de vente successifs ayant transmis cette qualité aux demandeurs. Ayant par ailleurs constaté, sur la base d’un arrêté administratif de démolition fondé sur des rapports d’expertise, que l’immeuble menaçait ruine, la cour d’appel, dan... C’est à bon droit qu’une cour d’appel retient que la qualité de bailleur, qui n’exige pas celle de propriétaire de l’immeuble loué, suffit pour fonder une action en expulsion et peut être prouvée par tous moyens, notamment par le contrat de bail initial et les actes de vente successifs ayant transmis cette qualité aux demandeurs. Ayant par ailleurs constaté, sur la base d’un arrêté administratif de démolition fondé sur des rapports d’expertise, que l’immeuble menaçait ruine, la cour d’appel, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation des preuves, n’est pas tenue d’ordonner une nouvelle expertise judiciaire et peut légalement prononcer l’expulsion du preneur. |