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Liquidation judiciaire du débiteur principal

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66177 Garantie à première demande : son caractère autonome fait obstacle aux exceptions tirées de la liquidation judiciaire du débiteur principal (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Garantie Autonome 25/11/2025 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'un engagement bancaire et ses conséquences en cas d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre du débiteur principal. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande du créancier bénéficiaire irrecevable au motif que ce dernier n'avait pas déclaré sa créance au passif du débiteur principal. L'appelant soutenait que l'engagement, qualifié de garantie à première demande, constituait une obligati...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'un engagement bancaire et ses conséquences en cas d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre du débiteur principal. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande du créancier bénéficiaire irrecevable au motif que ce dernier n'avait pas déclaré sa créance au passif du débiteur principal.

L'appelant soutenait que l'engagement, qualifié de garantie à première demande, constituait une obligation autonome et non un cautionnement accessoire, de sorte que les exceptions tirées de la procédure collective du débiteur principal lui étaient inopposables. La cour d'appel de commerce retient que la garantie à première demande crée un engagement indépendant et abstrait, distinct de la relation contractuelle de base.

Dès lors, le garant ne peut se prévaloir des exceptions tenant à la procédure de liquidation judiciaire ouverte contre le débiteur principal, notamment le défaut de déclaration de créance par le bénéficiaire. La cour relève en outre que la mise en jeu de la garantie était intervenue antérieurement à l'ouverture de la procédure collective, rendant l'obligation du garant exigible avant même le prononcé du jugement de liquidation.

La cour rappelle que le garant est tenu au paiement dès la première sollicitation, sans pouvoir opposer de motif tiré de la situation du débiteur, et que les dispositions du livre V du code de commerce sont inapplicables à cette garantie autonome. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, condamne l'établissement bancaire au paiement du montant garanti ainsi que des intérêts légaux.

76692 La transaction conclue en cours d’instance d’appel entre le créancier et l’un des cofidéjusseurs entraîne l’extinction de l’action à son égard et la réformation du jugement par la réduction du montant de la condamnation (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 30/09/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement des cautions au paiement d'une dette commerciale, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire créancier. En cours d'instance d'appel, l'une des cautions appelantes a conclu un accord transactionnel avec l'établissement bancaire, soldant sa part et obtenant mainlevée de son engagement. La cour d'appel de commerce prend acte de ce règlement partiel et de la mainlevée de la garantie consentie en contr...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement des cautions au paiement d'une dette commerciale, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire créancier. En cours d'instance d'appel, l'une des cautions appelantes a conclu un accord transactionnel avec l'établissement bancaire, soldant sa part et obtenant mainlevée de son engagement. La cour d'appel de commerce prend acte de ce règlement partiel et de la mainlevée de la garantie consentie en contrepartie. Elle retient, au visa de l'article 1098 du dahir formant code des obligations et des contrats, que le solde a un effet extinctif et met fin au litige entre les parties signataires. Dès lors, la demande en paiement dirigée contre la caution ayant transigé ne peut plus prospérer. La cour constate par ailleurs la réduction du montant de la créance principale du fait du paiement partiel opéré. En conséquence, la cour infirme le jugement en ce qu'il condamne la caution appelante, statuant à nouveau pour rejeter la demande à son encontre, et le réforme en réduisant le montant de la condamnation prononcée à l'encontre des autres codébiteurs solidaires.

79883 Le juge des référés est compétent pour ordonner la mainlevée d’une saisie conservatoire pratiquée contre la caution lorsque l’extinction de la créance principale pour défaut de déclaration dans la procédure collective est constatée par une décision passée en force de chose jugée (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 12/02/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant prononcé la mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés pour apprécier les conséquences de l'extinction d'une créance non déclarée à une procédure collective. Le juge de première instance avait ordonné la mainlevée de la mesure conservatoire pratiquée sur les biens de la caution. L'appelant, créancier saisissant, soutenait que le juge des référés avait excédé ses pouvoir...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant prononcé la mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés pour apprécier les conséquences de l'extinction d'une créance non déclarée à une procédure collective. Le juge de première instance avait ordonné la mainlevée de la mesure conservatoire pratiquée sur les biens de la caution. L'appelant, créancier saisissant, soutenait que le juge des référés avait excédé ses pouvoirs en se prononçant sur l'extinction de la créance, question relevant du fond du droit. La cour écarte cet argument en retenant que le premier juge ne s'est pas prononcé sur le fond mais s'est borné à tirer les conséquences d'une précédente décision d'appel passée en force de chose jugée. Cette décision avait irrévocablement constaté que le créancier n'avait pas déclaré sa créance à la procédure de liquidation judiciaire du débiteur principal et n'avait pas sollicité de relevé de forclusion. La cour rappelle que l'extinction de la créance principale, résultant de l'absence de déclaration et de relevé de forclusion, entraîne l'extinction de l'obligation accessoire de la caution. Le juge des référés était donc compétent pour constater que la saisie conservatoire était devenue sans cause et en ordonner la mainlevée. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

80061 Liquidation judiciaire du débiteur principal : La caution solidaire reste tenue de son engagement malgré la clôture de la procédure collective (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 19/11/2019 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations d'une caution personnelle et solidaire poursuivie en paiement par un établissement bancaire après la clôture de la procédure de liquidation judiciaire du débiteur principal. Le tribunal de commerce avait condamné la caution au paiement. En appel, celle-ci soulevait principalement l'extinction de son engagement, l'absence de signature des actes de cautionnement, la prescription de l'action et ...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations d'une caution personnelle et solidaire poursuivie en paiement par un établissement bancaire après la clôture de la procédure de liquidation judiciaire du débiteur principal. Le tribunal de commerce avait condamné la caution au paiement. En appel, celle-ci soulevait principalement l'extinction de son engagement, l'absence de signature des actes de cautionnement, la prescription de l'action et l'incertitude de la créance principale. La cour écarte le moyen tiré du défaut de signature des cautionnements, relevant que les signatures étaient authentifiées par une autorité publique et qu'à défaut de procédure d'inscription de faux, leur simple dénégation est inopérante. Pour déterminer le montant de la dette, la cour s'approprie les conclusions du rapport d'expertise judiciaire qu'elle avait ordonné, considérant que l'expert a souverainement apuré les comptes entre la banque et le débiteur principal. Elle rejette également l'exception de prescription, retenant que la déclaration de créance dans la procédure collective a interrompu le délai, lequel n'était pas écoulé au jour de l'introduction de l'instance. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement de première instance uniquement sur le quantum de la condamnation, qu'elle réduit au montant arrêté par l'expert.

52270 Le cautionnement, même réel, s’éteint par l’effet de l’extinction de l’obligation principale résultant du défaut de déclaration de la créance dans la procédure collective du débiteur (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Civil, Extinction de l'obligation 05/05/2011 Ayant constaté que la créance garantie était éteinte, le créancier n'ayant pas déclaré sa créance dans les délais légaux au passif de la liquidation judiciaire du débiteur principal et sa demande en relevé de forclusion ayant été rejetée, une cour d'appel en déduit exactement, en application de l'article 1150 du Dahir des obligations et des contrats, que le cautionnement, qu'il soit personnel ou réel, se trouve également éteint par voie de conséquence.

Ayant constaté que la créance garantie était éteinte, le créancier n'ayant pas déclaré sa créance dans les délais légaux au passif de la liquidation judiciaire du débiteur principal et sa demande en relevé de forclusion ayant été rejetée, une cour d'appel en déduit exactement, en application de l'article 1150 du Dahir des obligations et des contrats, que le cautionnement, qu'il soit personnel ou réel, se trouve également éteint par voie de conséquence.

52271 Procédure collective – L’extinction de la créance pour défaut de déclaration emporte extinction du cautionnement réel la garantissant (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Sûretés 05/05/2011 C'est à bon droit qu'une cour d'appel, après avoir constaté que la créance d'un établissement de crédit n'avait pas été déclarée dans les délais légaux dans la procédure de liquidation judiciaire du débiteur principal et que l'action en relevé de forclusion avait été définitivement rejetée, retient que l'obligation principale est éteinte. Elle en déduit exactement, en application de l'article 1150 du Dahir des obligations et des contrats, que le cautionnement réel garantissant cette créance est ...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel, après avoir constaté que la créance d'un établissement de crédit n'avait pas été déclarée dans les délais légaux dans la procédure de liquidation judiciaire du débiteur principal et que l'action en relevé de forclusion avait été définitivement rejetée, retient que l'obligation principale est éteinte. Elle en déduit exactement, en application de l'article 1150 du Dahir des obligations et des contrats, que le cautionnement réel garantissant cette créance est également éteint et ordonne la mainlevée de l'hypothèque, l'article 1137 du même code ne privant pas la caution du droit de se prévaloir des exceptions inhérentes à la dette.

53142 La mise en liquidation judiciaire du débiteur principal prive la caution du droit d’invoquer les dispositions relatives au plan de continuation (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Sûretés 04/11/2015 C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour déterminer le montant d'une créance bancaire contestée par des cautions, ordonne une expertise comptable, une telle mesure d'instruction relevant de son pouvoir souverain d'appréciation et ne constituant pas une violation du principe de neutralité du juge. Est par ailleurs irrecevable le moyen qui ne critique que les conclusions du rapport d'expertise et non la décision de la cour d'appel elle-même. Ayant constaté que la société débitrice principale fa...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour déterminer le montant d'une créance bancaire contestée par des cautions, ordonne une expertise comptable, une telle mesure d'instruction relevant de son pouvoir souverain d'appréciation et ne constituant pas une violation du principe de neutralité du juge. Est par ailleurs irrecevable le moyen qui ne critique que les conclusions du rapport d'expertise et non la décision de la cour d'appel elle-même.

Ayant constaté que la société débitrice principale faisait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire et non de redressement, la cour d'appel en déduit exactement que les cautions ne sauraient se prévaloir des dispositions relatives à la période d'observation ou au plan de continuation pour s'opposer à l'action en paiement du créancier.

31257 Responsabilité civile de la banque en cas de réalisation abusive d’une garantie hypothécaire et liquidation judiciaire du débiteur principal (Cour d’appel de commerce 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Hypothèque 10/11/2022 Une société civile immobilière (SCI) avait consenti une garantie hypothécaire à une banque pour garantir les dettes d’une société commerciale. Suite à la mise en liquidation judiciaire de la société débitrice, la banque a procédé à la réalisation de la garantie. La SCI a contesté cette réalisation, arguant que la créance de la banque était contestée et non définitivement établie. La Cour d’appel a considéré que l’action de la SCI en dommages et intérêts était soumise au délai de prescription de ...

Une société civile immobilière (SCI) avait consenti une garantie hypothécaire à une banque pour garantir les dettes d’une société commerciale. Suite à la mise en liquidation judiciaire de la société débitrice, la banque a procédé à la réalisation de la garantie. La SCI a contesté cette réalisation, arguant que la créance de la banque était contestée et non définitivement établie.

La Cour d’appel a considéré que l’action de la SCI en dommages et intérêts était soumise au délai de prescription de droit commun de 10 ans et qu’elle n’était donc pas prescrite. Sur le fond, la Cour a jugé que la banque avait commis une faute en réalisant la garantie alors que la créance était encore en litige. La banque aurait dû attendre l’issue de la procédure de vérification de la créance avant de réaliser la garantie.

Par conséquent, la Cour a condamné la banque à payer des dommages et intérêts à la SCI pour la réalisation abusive de la garantie hypothécaire.

28870 Action paulienne et cautionnement : survie de l’engagement de la caution malgré la mise en liquidation du débiteur et le défaut de déclaration de créance (Cass. com. 2022) Cour de cassation, Rabat Civil, Action paulienne 26/07/2022 Confirmant l’annulation d’une donation consentie en fraude des droits d’un créancier, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par la caution et le tiers donataire. La décision apporte des précisions sur la survie de l’engagement de caution en cas de liquidation judiciaire du débiteur principal et sur la recevabilité des exceptions de procédure. La Cour écarte l’argument principal de la caution qui invoquait l’extinction de son engagement par voie accessoire. Elle retient qu’une créance con...

Confirmant l’annulation d’une donation consentie en fraude des droits d’un créancier, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par la caution et le tiers donataire. La décision apporte des précisions sur la survie de l’engagement de caution en cas de liquidation judiciaire du débiteur principal et sur la recevabilité des exceptions de procédure.

La Cour écarte l’argument principal de la caution qui invoquait l’extinction de son engagement par voie accessoire. Elle retient qu’une créance constatée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée n’a pas à être déclarée à la procédure de liquidation ultérieure du débiteur principal pour conserver sa validité. L’obligation principale n’étant pas éteinte, la sûreté qui la garantit demeure pleinement efficace.

Sur le plan procédural, la Cour juge irrecevables les autres moyens soulevés. D’une part, et en application de l’article 16 du Code de procédure civile, l’exception d’incompétence de la juridiction commerciale est rejetée comme tardive, n’ayant pas été soulevée in limine litis. D’autre part, le grief tiré du défaut de motivation est écarté au motif que le pourvoi se limitait à une simple narration des faits sans formuler de critique juridique précise et articulée à l’encontre de l’arrêt d’appel.

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