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Intervention forcée d'un tiers

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60978 Bail commercial : L’existence d’un bail antérieur ne justifie pas la suspension du paiement des loyers dès lors que la fin de ce bail est établie (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 09/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'exception d'inexécution soulevée par le locataire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur, tout en déclarant irrecevables la demande reconventionnelle en dommages-intérêts du preneur et sa demande d'intervention forcée d'un tiers. L'appelant soutenait que le bailleur avait man...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'exception d'inexécution soulevée par le locataire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur, tout en déclarant irrecevables la demande reconventionnelle en dommages-intérêts du preneur et sa demande d'intervention forcée d'un tiers.

L'appelant soutenait que le bailleur avait manqué à son obligation de délivrance d'une jouissance paisible en lui ayant loué un local déjà occupé par un tiers titulaire d'un bail antérieur, ce qui justifiait la suspension du paiement des loyers et fondait sa demande indemnitaire. La cour écarte ce moyen en se fondant sur une correspondance émanant du tiers prétendument titulaire du bail antérieur.

Elle retient que cette pièce, non contestée par l'appelant, établit que le tiers avait informé le bailleur que le preneur appelant était devenu le nouveau locataire et qu'il était redevable des loyers à compter d'une date antérieure à la période d'impayés litigieuse. Dès lors, la cour considère que cette correspondance prive de tout fondement l'argument tiré de l'existence d'un bail concurrent et, par conséquent, l'exception d'inexécution soulevée.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

61179 Le congé en matière de bail commercial délivré au nom d’une personne décédée est entaché d’une nullité absolue insusceptible de régularisation ultérieure (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 24/05/2023 La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé délivré pour défaut de paiement des loyers et sur la recevabilité d'une demande d'intervention forcée en appel. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'éviction tout en condamnant le preneur au paiement d'un arriéré locatif. L'appelant soutenait principalement que la mention dans le congé d'une personne décédée aux côtés de la société bailleresse constituait une erreur matérielle rectifiable et que les offres réelles du...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé délivré pour défaut de paiement des loyers et sur la recevabilité d'une demande d'intervention forcée en appel. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'éviction tout en condamnant le preneur au paiement d'un arriéré locatif.

L'appelant soutenait principalement que la mention dans le congé d'une personne décédée aux côtés de la société bailleresse constituait une erreur matérielle rectifiable et que les offres réelles du preneur étaient irrégulières. La cour retient que le congé délivré au nom d'une personne décédée est entaché d'une nullité absolue insusceptible d'être couverte par une rectification ultérieure de la procédure, dès lors que l'acte introductif est vicié à l'origine.

Elle écarte également le moyen tiré de l'irrégularité des offres réelles, considérant que le dépôt effectif des loyers suffit à écarter le manquement du preneur, et déclare irrecevable le moyen nouveau tiré du changement d'activité non visé dans le congé. Par ailleurs, la cour juge irrecevable la demande d'intervention forcée d'un tiers, au motif qu'elle ne peut être formée pour la première fois en appel au risque de violer le principe du double degré de juridiction.

Le jugement est par conséquent confirmé, la cour faisant toutefois droit à la demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours d'instance.

67571 Contrefaçon de marque : L’absence de factures d’achat suffit à établir la connaissance de l’acte de contrefaçon par le vendeur professionnel (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 21/09/2021 En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité d'un commerçant revendant des produits argués de contrefaçon. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'action du titulaire de la marque, ordonnant la cessation des actes illicites, la destruction des produits et l'indemnisation du préjudice. L'appelant contestait la contrefaçon, soulevant d'une part l'origine prétendument licite des produits, qui proviendraient d'une société étrangère titulaire d'une m...

En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité d'un commerçant revendant des produits argués de contrefaçon. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'action du titulaire de la marque, ordonnant la cessation des actes illicites, la destruction des produits et l'indemnisation du préjudice.

L'appelant contestait la contrefaçon, soulevant d'une part l'origine prétendument licite des produits, qui proviendraient d'une société étrangère titulaire d'une marque similaire, et d'autre part sa bonne foi en tant que simple revendeur. La cour écarte d'abord la demande d'intervention forcée d'un tiers, rappelant qu'elle est irrecevable pour la première fois en appel.

Sur le fond, elle retient que la contrefaçon est caractérisée dès lors que les produits saisis portent une marque identique à celle enregistrée par l'intimée pour la même classe de produits, peu important l'existence d'une marque similaire enregistrée par un tiers pour une classe de produits différente. La cour écarte également le moyen tiré de la bonne foi du commerçant, au visa de l'article 201 de la loi 17-97, en jugeant que la connaissance de la contrefaçon par le revendeur se déduit des circonstances de la cause, notamment de son incapacité à produire les factures d'achat des marchandises litigieuses.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

70638 Vérification du passif : la cour d’appel réforme l’ordonnance du juge-commissaire en se fondant sur les conclusions d’une nouvelle expertise comptable ordonnée en appel (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 18/02/2020 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance pour un montant réduit dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce a statué sur la contestation du rapport d'expertise initial. Le premier juge avait fondé sa décision sur une première expertise qui écartait une partie des factures produites par le créancier. L'appelant soutenait que cette expertise avait outrepassé sa mission et contestait le rejet de sa demande d'interven...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance pour un montant réduit dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce a statué sur la contestation du rapport d'expertise initial. Le premier juge avait fondé sa décision sur une première expertise qui écartait une partie des factures produites par le créancier.

L'appelant soutenait que cette expertise avait outrepassé sa mission et contestait le rejet de sa demande d'intervention forcée d'un tiers cocontractant. Ordonnant une nouvelle expertise en cause d'appel, la cour relève que le rapport de ce second expert a conclu à un montant de créance supérieur.

La cour retient que ce nouveau rapport, remplissant toutes les conditions de forme et de fond, doit être homologué, d'autant que le créancier appelant y a acquiescé tandis que le syndic n'a formulé aucune observation. Dès lors, la demande d'intervention forcée du tiers devient sans objet, le montant de la créance étant définitivement arrêté par la nouvelle expertise.

L'ordonnance est en conséquence confirmée en son principe mais réformée quant au montant de la créance admise, qui est porté à la somme fixée par le second expert.

78555 Notification à une société : la remise d’un acte à un employé au siège social est une notification régulière produisant tous ses effets juridiques (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 23/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la régularité d'une mise en demeure et sur la nature de la relation contractuelle. Le preneur à bail, société dont le bailleur était également associé, contestait la validité de la notification de la mise en demeure au motif qu'elle avait été remise à un simple préposé et non à son représentant légal. La cour écarte ce m...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la régularité d'une mise en demeure et sur la nature de la relation contractuelle. Le preneur à bail, société dont le bailleur était également associé, contestait la validité de la notification de la mise en demeure au motif qu'elle avait été remise à un simple préposé et non à son représentant légal. La cour écarte ce moyen en retenant que, au visa de l'article 38 du code de procédure civile, la remise de l'acte à un employé au siège social de la personne morale constitue une notification valide dès lors qu'existe un lien de subordination. Elle juge en outre que la double qualité de bailleur et d'associé du créancier n'affecte pas la validité du bail, faute pour les statuts ou le contrat de location de mentionner un apport en nature du droit au bail à la société. Les moyens tirés du défaut de propriété du bailleur et de la discordance des sommes réclamées sont également rejetés, le premier étant inopposable au preneur et le second résultant de l'inclusion légitime des loyers échus postérieurement à la mise en demeure. Le jugement est par conséquent confirmé et la demande d'intervention forcée d'un tiers déclarée irrecevable.

81274 Le contrat d’exploitation d’une station-service s’analyse en un contrat de gérance libre ne conférant pas au gérant la propriété du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 04/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre portant sur une station-service, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'autorité de la chose jugée attachée à de précédentes décisions définitives. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande des propriétaires indivis en se fondant sur ces décisions antérieures qui avaient statué dans le cadre d'une action en partage. L'appelant contestait la qualification de gérance libre, revendiquait...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre portant sur une station-service, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'autorité de la chose jugée attachée à de précédentes décisions définitives. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande des propriétaires indivis en se fondant sur ces décisions antérieures qui avaient statué dans le cadre d'une action en partage. L'appelant contestait la qualification de gérance libre, revendiquait la propriété du fonds de commerce en vertu d'anciens baux commerciaux et soutenait que l'autorité de la chose jugée ne pouvait s'étendre à la présente action en résiliation. La cour retient que les décisions précédentes, bien que statuant sur une demande de partage, avaient nécessairement et explicitement tranché la question de la qualité de l'exploitant, le qualifiant de simple gérant et non de propriétaire. Elle rappelle à ce titre que les fonds de commerce exploités sur des stations-service sont soumis aux règles de la gérance libre, lesquelles n'emportent pas acquisition de la propriété du fonds par le gérant, quelle que soit la durée de l'exploitation. Dès lors, la demande de résiliation est jugée bien fondée et la revendication de propriété ainsi que la demande reconventionnelle en indemnité d'éviction sont écartées. La cour déclare en outre irrecevable la demande d'intervention forcée d'un tiers formée pour la première fois en appel au motif qu'elle le priverait d'un degré de juridiction. Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

45069 L’appel en cause d’un tiers est irrecevable lorsqu’il est formé pour la première fois en appel (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Appel en cause et intervention volontaire 21/10/2020 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, d'une part, déclare irrecevable une demande d'appel en cause formée pour la première fois devant elle, au motif qu'une telle demande priverait le tiers mis en cause du principe du double degré de juridiction, les dispositions des articles 103 à 108 du Code de procédure civile régissant cette procédure n'étant applicables qu'en première instance. D'autre part, la cour d'appel, dont les pouvoirs sont limités par l'effet dévolutif de l'appel, n'e...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, d'une part, déclare irrecevable une demande d'appel en cause formée pour la première fois devant elle, au motif qu'une telle demande priverait le tiers mis en cause du principe du double degré de juridiction, les dispositions des articles 103 à 108 du Code de procédure civile régissant cette procédure n'étant applicables qu'en première instance. D'autre part, la cour d'appel, dont les pouvoirs sont limités par l'effet dévolutif de l'appel, n'est pas tenue de statuer sur un moyen qui n'a pas été soulevé par un appel principal ou incident de la partie qui s'en prévaut, dès lors que la question ne relève pas de l'ordre public.

43470 Arrêt des poursuites individuelles : Inopposabilité au créancier ayant exécuté une mesure de restitution avant le jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde Cour d'appel de commerce, Marrakech Voies de recours 15/07/2025 La Cour d’appel de commerce, saisie d’un recours contre une ordonnance du Tribunal de commerce ayant ordonné la restitution et la vente d’un véhicule financé à crédit, précise la portée temporelle de l’arrêt des poursuites individuelles consécutif à l’ouverture d’une procédure de sauvegarde. Elle juge que les dispositions du Livre V du Code de commerce relatives à cet arrêt des poursuites sont inapplicables lorsque la mesure d’exécution, en l’occurrence la restitution du bien, a été entièrement ...

La Cour d’appel de commerce, saisie d’un recours contre une ordonnance du Tribunal de commerce ayant ordonné la restitution et la vente d’un véhicule financé à crédit, précise la portée temporelle de l’arrêt des poursuites individuelles consécutif à l’ouverture d’une procédure de sauvegarde. Elle juge que les dispositions du Livre V du Code de commerce relatives à cet arrêt des poursuites sont inapplicables lorsque la mesure d’exécution, en l’occurrence la restitution du bien, a été entièrement réalisée avant le prononcé du jugement d’ouverture de ladite procédure. Le débiteur ne peut donc utilement invoquer l’ouverture de la procédure collective, ni une ordonnance de suspension des poursuites rendue par le juge-commissaire postérieurement à la parfaite exécution de la décision, pour remettre en cause la restitution déjà effectuée. Le principe de la suspension des poursuites est ainsi dépourvu de tout effet rétroactif sur les actes d’exécution définitivement accomplis, ce qui justifie la confirmation de la décision rendue par le Tribunal de commerce. La Cour a par ailleurs rappelé que l’intervention forcée d’un tiers n’est pas admise en cause d’appel, une telle intervention ayant pour effet de priver la partie mise en cause d’un double degré de juridiction.

43463 Compétence du juge des référés pour ordonner l’expulsion de l’entrepreneur du chantier en cas d’arrêt des travaux et de malfaçons constatées par expertise Cour d'appel de commerce, Marrakech Procédure Civile, Référé 14/05/2025 La Cour d’appel de commerce confirme une ordonnance de référé prononçant l’expulsion d’un entrepreneur d’un chantier et autorisant le maître d’ouvrage à poursuivre les travaux, retenant la compétence du juge des référés lorsque les conditions d’urgence et d’absence de préjudice au fond sont réunies. L’urgence est caractérisée par le préjudice actuel résultant de l’interruption des travaux, tandis que l’absence de préjudice au fond est établie par l’existence d’un rapport d’expertise judiciaire q...

La Cour d’appel de commerce confirme une ordonnance de référé prononçant l’expulsion d’un entrepreneur d’un chantier et autorisant le maître d’ouvrage à poursuivre les travaux, retenant la compétence du juge des référés lorsque les conditions d’urgence et d’absence de préjudice au fond sont réunies. L’urgence est caractérisée par le préjudice actuel résultant de l’interruption des travaux, tandis que l’absence de préjudice au fond est établie par l’existence d’un rapport d’expertise judiciaire qui, en déterminant précisément l’état d’avancement des ouvrages, leur valeur, les malfaçons et le coût de leur reprise, préserve les droits des parties pour l’instance au fond. Une telle expertise, en cristallisant la situation technique et comptable, permet au juge des référés de prendre une mesure conservatoire sans empiéter sur la compétence du Tribunal de commerce saisi du litige contractuel. La Cour rappelle en outre qu’une demande d’intervention forcée d’un tiers, constituant une demande nouvelle, est irrecevable lorsqu’elle est formée pour la première fois en cause d’appel.

35439 Appel en cause d’un tiers : Prétentions spécifiques exigées à peine d’irrecevabilité (Cass. com. 2023) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Appel en cause et intervention volontaire 01/02/2023 L’intervention forcée d’un tiers dans une instance s’analyse comme une demande en justice formée contre ce dernier. Par conséquent, l’acte sollicitant cette intervention doit obligatoirement comporter des prétentions déterminées dirigées spécifiquement contre le tiers appelé en cause. Une simple demande de convocation, dénuée de telles prétentions, est irrecevable car elle ne saisit pas valablement la juridiction, celle-ci ayant pour office de statuer sur des demandes et non sur de simples citat...

L’intervention forcée d’un tiers dans une instance s’analyse comme une demande en justice formée contre ce dernier. Par conséquent, l’acte sollicitant cette intervention doit obligatoirement comporter des prétentions déterminées dirigées spécifiquement contre le tiers appelé en cause.

Une simple demande de convocation, dénuée de telles prétentions, est irrecevable car elle ne saisit pas valablement la juridiction, celle-ci ayant pour office de statuer sur des demandes et non sur de simples citations à comparaître.

16494 CCass,12/04/1995,2025 Cour de cassation, Rabat 12/04/1995 Quiconque veut faire intervenir un tiers doit intenter une action en justice distincte de l’action en cours.
Est irrecevable la demande d’intervention forcée d’un tiers sur la base d’un motif qui ne rentre pas dans le cadre de l’action déjà engagée.

Quiconque veut faire intervenir un tiers doit intenter une action en justice distincte de l’action en cours.

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