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Intérêts débiteurs

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65748 Responsabilité bancaire : La banque qui omet de clore un compte courant un an après la dernière opération au crédit engage sa responsabilité pour les intérêts débiteurs perçus postérieurement (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 04/11/2025 La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire au titre de la perception de frais et intérêts jugés indus par son client. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en restitution du client, en se fondant sur un rapport d'expertise judiciaire. L'établissement bancaire appelant contestait la qualification de faute, soutenant d'une part que le calcul des intérêts litigieux était contractuellement fondé et conforme aux circulaires de Bank Al-Mag...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire au titre de la perception de frais et intérêts jugés indus par son client. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en restitution du client, en se fondant sur un rapport d'expertise judiciaire.

L'établissement bancaire appelant contestait la qualification de faute, soutenant d'une part que le calcul des intérêts litigieux était contractuellement fondé et conforme aux circulaires de Bank Al-Maghrib, et d'autre part que la condamnation à restitution ne pouvait intervenir sans apurement préalable de la créance globale qu'il détenait sur son client. La cour écarte ces moyens en retenant que l'établissement bancaire a commis une faute en ne procédant pas à la clôture du compte dans le délai d'un an suivant la dernière opération créditrice, conformément aux dispositions de l'article 503 du code de commerce.

Dès lors, la cour considère que l'ensemble des intérêts débiteurs facturés entre la date à laquelle le compte aurait dû être clos et sa date de clôture effective par la banque sont dépourvus de cause légale. Elle valide également les conclusions de l'expertise ayant identifié des surplus d'intérêts perçus en violation des taux contractuels, même en cas de dépassement des autorisations de découvert.

La cour précise que l'objet du litige est la restitution de sommes indûment perçues et non la compensation des créances, rendant inopérant le moyen tiré du non-paiement de la dette globale du client. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

59139 Clôture de compte débiteur inactif : L’obligation de la banque est fondée sur l’usage et la pratique judiciaire antérieure à la réforme de l’article 503 du Code de commerce (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 26/11/2024 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la date de clôture d'un compte courant débiteur et sur l'application dans le temps de l'article 503 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait, en se fondant sur une expertise, considérablement réduit la créance de l'établissement bancaire en retenant une date de clôture du compte bien antérieure à celle invoquée par ce dernier. La cour de cassation avait censuré un premier arrêt d'appel pour avoir appliqué ré...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la date de clôture d'un compte courant débiteur et sur l'application dans le temps de l'article 503 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait, en se fondant sur une expertise, considérablement réduit la créance de l'établissement bancaire en retenant une date de clôture du compte bien antérieure à celle invoquée par ce dernier.

La cour de cassation avait censuré un premier arrêt d'appel pour avoir appliqué rétroactivement la version de l'article 503 issue de la loi de 2014, qui impose la clôture du compte après un an d'inactivité. Tout en se conformant au point de droit jugé, la cour d'appel de commerce retient que, même antérieurement à la réforme de 2014, un usage bancaire et une jurisprudence constante consacraient l'obligation pour la banque de mettre un terme à un compte resté inactif pendant une année.

La cour relève que l'établissement bancaire, en laissant le compte générer des intérêts débiteurs pendant plusieurs années sans réaction, a manqué à ses obligations de diligence, ce qui justifie de retenir une date de clôture proche de celle déterminée par l'expert. Elle écarte par conséquent la demande de l'établissement bancaire portant sur la totalité des intérêts conventionnels et valide le calcul de l'expert fondé sur une clôture précoce du compte.

Le jugement est donc réformé uniquement sur le quantum de la condamnation, ajusté sur la base d'une seconde expertise, mais confirmé pour le surplus.

54783 Un compte bancaire sans mouvement pendant un an est réputé clôturé, interdisant à la banque d’y imputer des intérêts et commissions postérieurs (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 02/04/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en paiement du solde débiteur d'un compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'inactivité prolongée du compte sur le calcul de la créance bancaire. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation au montant du solde débiteur arrêté un an après la dernière opération créditrice, écartant les intérêts et commissions postérieurs. L'établissement bancaire appelant soutenait que ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en paiement du solde débiteur d'un compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'inactivité prolongée du compte sur le calcul de la créance bancaire. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation au montant du solde débiteur arrêté un an après la dernière opération créditrice, écartant les intérêts et commissions postérieurs.

L'établissement bancaire appelant soutenait que le compte devait être considéré comme toujours ouvert tant que la dette n'était pas soldée et que le solde figurant au dernier relevé faisait foi. La cour écarte ce moyen en retenant que le premier juge a fait une juste application de la jurisprudence constante, antérieure à la modification de l'article 503 du code de commerce, qui impose aux banques de procéder à la clôture des comptes inactifs dans un délai raisonnable.

Faute pour l'établissement de crédit de rapporter la preuve d'une quelconque opération postérieure, la créance a été correctement arrêtée à la date retenue par le tribunal. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

58331 Compte courant débiteur : L’absence de mouvement au crédit pendant un an entraîne la clôture du compte et l’arrêt du cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Intérêts 04/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant réduit une créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le pouvoir du juge de réviser un solde de compte courant au regard des dispositions de l'article 503 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait écarté une partie des intérêts réclamés par l'établissement bancaire. L'appelant soutenait que le relevé de compte, non contesté par le débiteur, faisait foi et s'opposait à toute rectification judiciaire. La cour écarte ce moyen en ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant réduit une créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le pouvoir du juge de réviser un solde de compte courant au regard des dispositions de l'article 503 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait écarté une partie des intérêts réclamés par l'établissement bancaire.

L'appelant soutenait que le relevé de compte, non contesté par le débiteur, faisait foi et s'opposait à toute rectification judiciaire. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'il appartient au juge de vérifier d'office la conformité des écritures bancaires aux dispositions légales impératives.

Elle retient, sur la base d'une expertise judiciaire, que le compte courant doit être arrêté un an après la dernière opération portée au crédit et que les intérêts débiteurs calculés par la banque au-delà de ce délai sont illégitimes. La cour valide en outre la correction des taux d'intérêt appliqués par la banque dès lors qu'ils n'étaient pas conformes aux circulaires de Bank Al-Maghrib.

Le jugement est donc réformé partiellement sur le quantum de la condamnation, après nouvelle liquidation, mais confirmé dans son principe.

63356 La clause d’un contrat bancaire prévoyant le calcul des intérêts sur une base de 360 jours est licite entre commerçants et ne relève pas de la loi sur la protection du consommateur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 04/07/2023 Saisi d'un litige relatif à la responsabilité d'un établissement bancaire dans la gestion d'un compte courant d'entreprise, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité de clauses relatives au calcul des intérêts. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à restituer des intérêts indûment perçus, sur la base des conclusions d'une expertise judiciaire. L'appelant contestait le jugement en soutenant, d'une part, que l'expertise aurait dû appliquer u...

Saisi d'un litige relatif à la responsabilité d'un établissement bancaire dans la gestion d'un compte courant d'entreprise, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité de clauses relatives au calcul des intérêts. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à restituer des intérêts indûment perçus, sur la base des conclusions d'une expertise judiciaire.

L'appelant contestait le jugement en soutenant, d'une part, que l'expertise aurait dû appliquer une convention de crédit non signée par lui mais plus favorable et, d'autre part, que la clause prévoyant le calcul des intérêts sur une base de 360 jours était abusive. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la convention non signée, relevant que celle-ci n'a jamais été mise en œuvre ni activée par les parties.

La cour retient ensuite que la clause stipulant un calcul des intérêts sur une base de 360 jours est parfaitement licite entre commerçants, en application du principe de l'autonomie de la volonté consacré par l'article 230 du dahir des obligations et des contrats. Elle précise à ce titre que les dispositions de la loi sur la protection du consommateur, qui imposent une base de 365 jours, ne sont pas applicables à la relation entre deux professionnels.

La cour juge enfin que les autres erreurs de gestion alléguées ont été valablement corrigées par l'expert judiciaire dont les conclusions ont été homologuées par le premier juge, et que le relevé de compte fait foi des opérations de saisie contestées faute de preuve contraire rapportée par l'appelant. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

67840 Le défaut d’imputation immédiate sur le compte client des fonds reçus en remplacement d’une sûreté constitue une faute engageant la responsabilité de la banque (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 11/11/2021 La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire dans la gestion du compte de son client après la réception du produit de la vente d'un bien hypothéqué. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque et l'avait condamnée à la restitution d'intérêts indûment perçus ainsi qu'au paiement de dommages et intérêts. L'établissement bancaire appelant contestait sa faute en soutenant que la somme reçue d'un notaire constituait une garantie de substitut...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire dans la gestion du compte de son client après la réception du produit de la vente d'un bien hypothéqué. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque et l'avait condamnée à la restitution d'intérêts indûment perçus ainsi qu'au paiement de dommages et intérêts.

L'établissement bancaire appelant contestait sa faute en soutenant que la somme reçue d'un notaire constituait une garantie de substitution et non un paiement, tandis que la société intimée, par un appel incident, sollicitait une nouvelle expertise pour évaluer son préjudice commercial. La cour retient que la banque a commis une faute en n'inscrivant pas au crédit du compte courant de son client, dès sa réception, le montant destiné à apurer les facilités de caisse.

Elle relève que cette rétention, opérée pendant plusieurs mois sans l'accord du client, a eu pour conséquence directe la facturation de frais et d'intérêts sur un solde débiteur devenu fictif, engageant ainsi sa responsabilité. La cour écarte cependant la demande de nouvelle expertise formée par le client, faute pour ce dernier de produire le moindre commencement de preuve, tel que des documents comptables, de nature à établir la réalité du préjudice commercial allégué.

Dès lors, la cour d'appel de commerce rejette l'appel principal et l'appel incident, confirmant intégralement le jugement entrepris.

70088 Calcul des intérêts débiteurs : la contestation par la banque du rapport d’expertise judiciaire doit reposer sur des critiques précises et non sur de simples allégations (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Intérêts 27/01/2020 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire à la restitution de prélèvements indus, la cour d'appel de commerce examine la portée probante d'un rapport d'expertise judiciaire contesté. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du titulaire du compte courant en se fondant sur les conclusions d'une expertise comptable. L'appelant soutenait que l'expert avait méconnu les stipulations contractuelles relatives à la variabilité du taux d'intérêt et au droit de ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire à la restitution de prélèvements indus, la cour d'appel de commerce examine la portée probante d'un rapport d'expertise judiciaire contesté. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du titulaire du compte courant en se fondant sur les conclusions d'une expertise comptable.

L'appelant soutenait que l'expert avait méconnu les stipulations contractuelles relatives à la variabilité du taux d'intérêt et au droit de la banque de prélever diverses commissions, et qu'il avait excédé sa mission tout en violant le principe du contradictoire. La cour écarte ces moyens en relevant que l'expert a, au contraire, scrupuleusement appliqué la clause de variabilité du taux en se référant au taux directeur de la banque centrale majoré de la marge convenue.

Elle retient que le litige ne porte pas sur la capitalisation des intérêts, contractuellement prévue, mais sur la perception d'une commission de dépassement non stipulée au contrat. La cour souligne que l'établissement bancaire, en sa qualité de professionnel, s'est borné à une critique générale du rapport sans apporter la moindre contre-expertise ni la preuve d'une erreur de calcul manifeste.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

69101 La demande de clôture d’un compte bancaire à solde nul fait obstacle à la réclamation par la banque des intérêts débiteurs générés postérieurement (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 20/07/2020 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le titulaire d'un compte bancaire au paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une demande de clôture de compte. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement bancaire. L'appelant soutenait que la créance était inexistante, dès lors qu'il avait sollicité la clôture du compte concerné à une date où son solde était nul, et que le numéro de compte invoqué par la banque n'était q...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le titulaire d'un compte bancaire au paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une demande de clôture de compte. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement bancaire.

L'appelant soutenait que la créance était inexistante, dès lors qu'il avait sollicité la clôture du compte concerné à une date où son solde était nul, et que le numéro de compte invoqué par la banque n'était qu'une référence interne de son service contentieux. La cour fait droit à ce moyen en retenant que la demande de clôture d'un compte au solde nul met fin à la convention.

Elle relève que les relevés de compte postérieurs à cette demande, produits par l'établissement bancaire, ne font état que de l'imputation d'intérêts trimestriels, sans aucune opération au débit ou au crédit qui démontrerait une utilisation effective du compte par son titulaire. Faute pour la banque de justifier d'une créance certaine née postérieurement à la demande de clôture, sa demande en paiement est jugée non fondée.

Le jugement est par conséquent infirmé et la demande initiale déclarée irrecevable.

78725 Preuve de la créance bancaire : Le refus de la banque de produire les documents comptables demandés par l’expert justifie le rejet de sa demande en paiement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 29/10/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de production par un établissement bancaire des pièces comptables justifiant sa créance. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement en se fondant sur une première expertise judiciaire. En appel, le débat portait sur la force probante des documents produits par la banque, contestés par le débiteur qui en soulevait le caractère incomplet et non conforme. La cour relève que les expertises suc...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de production par un établissement bancaire des pièces comptables justifiant sa créance. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement en se fondant sur une première expertise judiciaire. En appel, le débat portait sur la force probante des documents produits par la banque, contestés par le débiteur qui en soulevait le caractère incomplet et non conforme. La cour relève que les expertises successives ordonnées au cours de la procédure ont toutes mis en évidence le refus ou l'incapacité de l'établissement bancaire de produire l'intégralité des relevés de compte, des contrats de prêt et des tableaux d'amortissement. Faisant application des dispositions relatives à l'obligation de coopération de bonne foi à l'instruction de l'affaire, la cour retient que cette défaillance fait obstacle à la vérification du bien-fondé de la créance. Elle rappelle que pour constituer un moyen de preuve, les extraits de compte doivent présenter un caractère continu et ininterrompu, condition non remplie. Dès lors, la cour écarte les conclusions des expertises qui, malgré ces lacunes, avaient tenté de reconstituer une dette, considérant que le montant de la créance n'est pas établi. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette l'intégralité de la demande en paiement formée par la banque.

44520 Expertise judiciaire en matière bancaire : appréciation souveraine du rapport complémentaire par les juges du fond (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 02/12/2021 Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour fixer le montant d’une créance bancaire, écarte un premier rapport d’expertise et se fonde sur un rapport complémentaire, dès lors qu’elle constate que ce dernier a permis de surmonter les erreurs et l’ambiguïté qui entachaient le rapport initial. En retenant que l’expert a correctement procédé à la révision du compte en se basant sur le relevé de compte et en y déduisant les versements effectués par le débiteur, la cour d’appel procède à...

Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour fixer le montant d’une créance bancaire, écarte un premier rapport d’expertise et se fonde sur un rapport complémentaire, dès lors qu’elle constate que ce dernier a permis de surmonter les erreurs et l’ambiguïté qui entachaient le rapport initial. En retenant que l’expert a correctement procédé à la révision du compte en se basant sur le relevé de compte et en y déduisant les versements effectués par le débiteur, la cour d’appel procède à une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui sont soumis, le moyen contestant la force probante du relevé de compte étant par ailleurs irrecevable.

44191 Clôture de crédit sans préavis : le défaut de paiement du client justifie la décision de la banque malgré ses propres fautes comptables (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Responsabilité 27/05/2021 C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient, en application de l'article 525 du Code de commerce, que l'état de cessation des paiements d'un client justifie la clôture par la banque d'une ouverture de crédit sans préavis, peu important que la banque ait commis des erreurs dans la facturation des intérêts. Ayant souverainement constaté l'absence de lien de causalité direct entre ces erreurs et les autres préjudices allégués par le client, tels que la perte d'exploitation, elle limite légalement...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient, en application de l'article 525 du Code de commerce, que l'état de cessation des paiements d'un client justifie la clôture par la banque d'une ouverture de crédit sans préavis, peu important que la banque ait commis des erreurs dans la facturation des intérêts. Ayant souverainement constaté l'absence de lien de causalité direct entre ces erreurs et les autres préjudices allégués par le client, tels que la perte d'exploitation, elle limite légalement la réparation à la seule restitution des sommes indûment perçues.

Par ailleurs, la banque dont le client n'a pas respecté les termes d'un protocole transactionnel ne peut se prévaloir de l'effet extinctif de cette transaction pour s'opposer à la demande en restitution.

52127 Force probante du relevé de compte : la contestation du client doit être sérieuse et détaillée pour justifier une expertise (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 27/01/2011 Il résulte de l'article 492 du Code de commerce que les relevés de compte bancaire font foi jusqu'à preuve du contraire. Par conséquent, la contestation du solde débiteur par le client ne revêt pas le caractère sérieux justifiant une mesure d'expertise judiciaire lorsqu'elle demeure générale, non détaillée, et ne vise aucune opération précise parmi celles figurant sur les relevés produits par la banque. Ayant constaté que le client se bornait à produire des tableaux qu'il avait lui-même établis ...

Il résulte de l'article 492 du Code de commerce que les relevés de compte bancaire font foi jusqu'à preuve du contraire. Par conséquent, la contestation du solde débiteur par le client ne revêt pas le caractère sérieux justifiant une mesure d'expertise judiciaire lorsqu'elle demeure générale, non détaillée, et ne vise aucune opération précise parmi celles figurant sur les relevés produits par la banque.

Ayant constaté que le client se bornait à produire des tableaux qu'il avait lui-même établis pour contester le montant des intérêts, sans critiquer de manière circonstanciée les opérations du compte détaillé fourni par l'établissement de crédit, une cour d'appel rejette à bon droit sa demande d'expertise et accueille la demande en paiement de la banque.

33061 Escompte d’effets de commerce : portée et limites du droit d’option de la banque en cas d’impayé (Cass. com. 2024) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Opérations de banque 24/01/2024 La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi contre un arrêt de la Cour d’appel ayant statué sur un litige relatif à l’escompte d’effets de commerce . L’établissement bancaire demandeur, reprochait à l’arrêt d’appel de ne pas avoir tiré les conséquences juridiques de la restitution d’effets de commerce par sa cliente. La Cour de cassation a fondé son raisonnement sur l’interprétation combinée des articles 502, 526 et 528 du Code de commerce, ainsi que sur l’article 345 du Code de procédure civ...

La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi contre un arrêt de la Cour d’appel ayant statué sur un litige relatif à l’escompte d’effets de commerce . L’établissement bancaire demandeur, reprochait à l’arrêt d’appel de ne pas avoir tiré les conséquences juridiques de la restitution d’effets de commerce par sa cliente.

La Cour de cassation a fondé son raisonnement sur l’interprétation combinée des articles 502, 526 et 528 du Code de commerce, ainsi que sur l’article 345 du Code de procédure civile. Elle a rappelé que le contrat d’escompte implique des obligations réciproques pour les parties, notamment en ce qui concerne la restitution des effets impayés et le traitement comptable des opérations. La Cour a également souligné l’importance de la motivation des décisions de justice et l’obligation pour les juges d’examiner l’ensemble des éléments de preuve.

En l’espèce, la Cour de cassation a constaté que l’arrêt d’appel n’avait pas suffisamment motivé sa décision concernant la restitution des effets de commerce et ses conséquences sur le solde du compte de la cliente. Elle a considéré que la Cour d’appel avait commis une erreur en ne répondant pas aux arguments de la banque et en ne tenant pas compte des preuves produites.

La Cour de cassation a, par conséquent, cassé l’arrêt d’appel et renvoyé l’affaire devant la Cour d’appel pour qu’elle soit rejugée.

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