| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 56487 | Le délai de déclaration de créance est prorogé de deux mois pour le créancier domicilié à l’étranger (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance | 25/07/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité et d'admission d'une créance déclarée par un créancier étranger dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire. L'appelante, débitrice soumise à la procédure, soulevait d'une part la forclusion du créancier pour déclaration tardive et, d'autre part, l'irrégularité formelle de la déclaration ainsi que l'absence de preuve du caract... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité et d'admission d'une créance déclarée par un créancier étranger dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire. L'appelante, débitrice soumise à la procédure, soulevait d'une part la forclusion du créancier pour déclaration tardive et, d'autre part, l'irrégularité formelle de la déclaration ainsi que l'absence de preuve du caractère certain et exigible de la créance. La cour écarte le moyen tiré de la forclusion en rappelant qu'en application de l'article 720 du code de commerce, le délai de déclaration de deux mois est prorogé de deux mois supplémentaires pour les créanciers domiciliés hors du Maroc, rendant la déclaration recevable en la forme. Sur le fond, la cour retient que l'absence de contestation de la part du débiteur lors de la phase de vérification par le syndic, suivie d'une proposition de restitution du matériel en contrepartie d'un abandon de créance, constitue un aveu de la dette. Cet aveu rend inopérante toute contestation ultérieure relative à la réalité de la livraison, au montant ou au taux de change applicable, et ce nonobstant les réserves tardives émises par le syndic. L'ordonnance du juge-commissaire est par conséquent confirmée. |
| 56545 | Assurance maritime sur facultés : le délai de déclaration de l’expédition prévu par la police d’abonnement prime sur le délai légal supplétif du Code de commerce maritime (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Contrat d'assurance | 29/07/2024 | En matière d'assurance maritime sur facultés, la cour d'appel de commerce juge de la hiérarchie des normes applicables au délai de déclaration d'expédition. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en garantie de l'assuré irrecevable pour non-respect du délai de trois jours prévu à l'article 368 du code de commerce maritime. La question soumise à la cour portait sur la primauté des stipulations contractuelles d'une police d'abonnement sur les dispositions légales supplétives. La cour ret... En matière d'assurance maritime sur facultés, la cour d'appel de commerce juge de la hiérarchie des normes applicables au délai de déclaration d'expédition. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en garantie de l'assuré irrecevable pour non-respect du délai de trois jours prévu à l'article 368 du code de commerce maritime. La question soumise à la cour portait sur la primauté des stipulations contractuelles d'une police d'abonnement sur les dispositions légales supplétives. La cour retient que les dispositions de l'article 368 ne sont pas d'ordre public et que les parties peuvent y déroger contractuellement. Dès lors que la police d'assurance prévoyait un délai de huit jours, respecté par l'assuré, la demande est jugée recevable. Statuant au fond par l'effet dévolutif, la cour considère que le sinistre, consistant en l'oxydation de la marchandise, est couvert par la police "tous risques" garantissant le transport "de magasin à magasin", rendant inopérant le débat sur l'origine exacte de l'avarie. La cour écarte les expertises amiables de l'assureur et homologue les conclusions de l'expertise judiciaire évaluant le préjudice. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a déclaré la demande irrecevable, et la cour, statuant à nouveau, condamne l'assureur à indemniser l'intégralité du dommage. |
| 63948 | Vente internationale de marchandises (CFR) : La preuve de la livraison résulte du chargement sur le navire, la Convention de Hambourg ne régissant que la responsabilité du transporteur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Vente internationale de marchandises | 30/11/2023 | Saisi d'un litige relatif au paiement de marchandises dans le cadre d'une vente internationale, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre les Incoterms et la Convention de Hambourg sur le transport de marchandises par mer. Le tribunal de commerce avait condamné l'acheteur au paiement du prix, retenant la créance comme établie par les factures et les connaissements. L'appelant contestait l'exigibilité de la dette, arguant que la livraison devait être prouvée par une remise ... Saisi d'un litige relatif au paiement de marchandises dans le cadre d'une vente internationale, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre les Incoterms et la Convention de Hambourg sur le transport de marchandises par mer. Le tribunal de commerce avait condamné l'acheteur au paiement du prix, retenant la créance comme établie par les factures et les connaissements. L'appelant contestait l'exigibilité de la dette, arguant que la livraison devait être prouvée par une remise effective des biens conformément à la Convention de Hambourg, et non par le simple chargement à bord du navire prévu par l'Incoterm CFR. Il soulevait également la prescription biennale de l'article 20 de ladite convention. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en opérant une distinction fondamentale entre le contrat de vente et le contrat de transport. Elle retient que l'Incoterm CFR, choisi par les parties, régit exclusivement les obligations entre le vendeur et l'acheteur, et que dans ce cadre, l'obligation de délivrance du vendeur est parfaitement exécutée dès le chargement de la marchandise, qui opère transfert des risques. La cour juge que la Convention de Hambourg ne s'applique qu'aux relations avec le transporteur et ne saurait régir les conditions de paiement du prix de vente. Dès lors, la prescription applicable à l'action en paiement entre commerçants est la prescription quinquennale de l'article 5 du code de commerce, et non la prescription biennale propre à l'action en responsabilité contre le transporteur. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 64595 | Le chargeur conserve sa qualité pour agir en responsabilité contre le transporteur maritime nonobstant l’émission d’un connaissement nominatif au nom du destinataire (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Maritime | 31/10/2022 | Saisie d'une action en responsabilité pour avarie de marchandises dans le cadre d'un transport maritime, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité pour défendre de l'agent maritime et la qualité pour agir du chargeur. Le tribunal de commerce avait condamné l'agent maritime, en tant que cocontractant direct du chargeur, à l'indemniser pour la perte de la cargaison. L'appel soulevait la double question de la responsabilité de l'agent signataire du connaissement pour le compte du trans... Saisie d'une action en responsabilité pour avarie de marchandises dans le cadre d'un transport maritime, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité pour défendre de l'agent maritime et la qualité pour agir du chargeur. Le tribunal de commerce avait condamné l'agent maritime, en tant que cocontractant direct du chargeur, à l'indemniser pour la perte de la cargaison. L'appel soulevait la double question de la responsabilité de l'agent signataire du connaissement pour le compte du transporteur, et du droit d'action du chargeur dans le cadre d'un connaissement nominatif. La cour retient que l'agent maritime qui signe le connaissement avec la mention expresse qu'il agit pour le compte du transporteur effectif n'a que la qualité de mandataire et ne peut être tenu des obligations du contrat de transport. Elle reconnaît en revanche la qualité pour agir du chargeur, considérant que sa participation au contrat lui confère le droit d'action en responsabilité, nonobstant le caractère nominatif du titre. La responsabilité du transporteur effectif est dès lors engagée en raison du retard à la livraison et de son refus de produire les relevés de température du voyage, faute pour lui de renverser la présomption de responsabilité pesant sur lui en application de la convention de Hambourg. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a condamné l'agent et, statuant à nouveau sur l'appel incident, la cour met la condamnation à la charge du transporteur effectif. |
| 67837 | Transport maritime : Le transporteur ne peut se prévaloir d’une vente FOB pour contester la qualité à agir de l’assureur subrogé dans les droits du chargeur (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Maritime | 11/11/2021 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualité à agir de l'assureur, subrogé dans les droits du chargeur, à l'encontre du transporteur maritime pour avaries à la marchandise, lorsque la vente a été conclue sous l'incoterm FOB et que le connaissement est nominatif. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur et condamné le transporteur à l'indemniser. En appel, le transporteur soutenait que seul le destinataire, désigné au connaissement et devenu ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualité à agir de l'assureur, subrogé dans les droits du chargeur, à l'encontre du transporteur maritime pour avaries à la marchandise, lorsque la vente a été conclue sous l'incoterm FOB et que le connaissement est nominatif. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur et condamné le transporteur à l'indemniser. En appel, le transporteur soutenait que seul le destinataire, désigné au connaissement et devenu propriétaire de la marchandise dès le chargement en vertu de la clause FOB, avait qualité pour agir. La cour écarte ce moyen en retenant que le critère déterminant de la qualité à agir est la souscription du contrat d'assurance par le chargeur et la subrogation consécutive au paiement de l'indemnité. Elle juge que les modalités de la vente sont inopposables au transporteur, tiers à ce contrat, et ne sauraient priver le chargeur ou son assureur subrogé de leur droit d'action, sauf à ce que le transporteur prouve avoir déjà indemnisé le destinataire pour le même dommage. Sur le fond, la cour retient la responsabilité du transporteur, faute pour ce dernier de produire les enregistrements de température du voyage ou de justifier de l'absence de retard, et s'en rapporte à l'expertise menée dès le déchargement. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 72620 | Le juge du fond apprécie souverainement le montant de l’indemnité réparant le préjudice né du retard dans l’exécution d’un contrat de transport (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 22/01/2019 | Le débat portait sur l'apurement des comptes entre un transporteur et son client et sur l'imputabilité d'un retard de livraison. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement du transporteur tout en le condamnant à indemniser le client pour le préjudice né du retard. L'appelant principal contestait la réduction de sa créance et l'imputabilité du retard, tandis que l'appelant incident sollicitait la majoration de l'indemnité allouée. Sur la demande en paiement, l... Le débat portait sur l'apurement des comptes entre un transporteur et son client et sur l'imputabilité d'un retard de livraison. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement du transporteur tout en le condamnant à indemniser le client pour le préjudice né du retard. L'appelant principal contestait la réduction de sa créance et l'imputabilité du retard, tandis que l'appelant incident sollicitait la majoration de l'indemnité allouée. Sur la demande en paiement, la cour d'appel de commerce retient que le rapport d'expertise, jugé objectif, a correctement déterminé le solde dû en analysant les factures et la relation commerciale. Faute pour le transporteur d'apporter la preuve contraire aux conclusions de l'expert, le jugement est fondé sur ce point. Concernant l'indemnisation du retard, la cour estime que le premier juge a fait un usage approprié de son pouvoir d'appréciation en application de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats pour fixer un dédommagement jugé juste et réparateur. En conséquence, la cour rejette l'appel principal et l'appel incident et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 46086 | Transport maritime : la fourniture des documents douaniers n’incombe pas au transporteur en l’absence d’engagement exprès (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Maritime | 21/11/2019 | Ayant relevé qu'un contrat de vente de marchandise a été conclu selon l'incoterm « EX WORKS », ce qui met les frais et formalités de transport et de dédouanement à la charge de l'acheteur-destinataire, une cour d'appel en déduit à bon droit que le transporteur maritime n'est pas tenu, sauf engagement exprès de sa part, de fournir les documents nécessaires au dédouanement, tel le certificat de circulation des marchandises EUR.1. Ne constitue pas un tel engagement le fait pour le transporteur d'av... Ayant relevé qu'un contrat de vente de marchandise a été conclu selon l'incoterm « EX WORKS », ce qui met les frais et formalités de transport et de dédouanement à la charge de l'acheteur-destinataire, une cour d'appel en déduit à bon droit que le transporteur maritime n'est pas tenu, sauf engagement exprès de sa part, de fournir les documents nécessaires au dédouanement, tel le certificat de circulation des marchandises EUR.1. Ne constitue pas un tel engagement le fait pour le transporteur d'avoir, à titre de simple assistance et sans reconnaissance d'une obligation, entrepris des démarches auprès des autorités douanières à la demande du destinataire. |
| 52778 | Transport maritime : L’assureur subrogé dans les droits de l’expéditeur a qualité pour agir contre le transporteur, même en cas de vente FOB (Cass. com. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Transport | 29/01/2015 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel reconnaît la qualité à agir à une compagnie d'assurance qui, bien qu'étant assureur-apériteur dans le cadre d'une coassurance, justifie par une quittance subrogatoire avoir indemnisé seule l'intégralité du sinistre à l'assuré. Par ailleurs, en application de l'article 367 du Code de commerce maritime, l'assureur qui indemnise l'expéditeur pour un dommage survenu à la marchandise est légalement subrogé dans les droits et actions de ce dernier contre le transp... C'est à bon droit qu'une cour d'appel reconnaît la qualité à agir à une compagnie d'assurance qui, bien qu'étant assureur-apériteur dans le cadre d'une coassurance, justifie par une quittance subrogatoire avoir indemnisé seule l'intégralité du sinistre à l'assuré. Par ailleurs, en application de l'article 367 du Code de commerce maritime, l'assureur qui indemnise l'expéditeur pour un dommage survenu à la marchandise est légalement subrogé dans les droits et actions de ce dernier contre le transporteur. Cette subrogation confère à l'assureur la qualité pour agir en recouvrement contre le transporteur responsable, sans que puisse lui être opposé le transfert de propriété de la marchandise au destinataire résultant d'une vente FOB. |
| 33759 | Transport maritime et incoterm CFR : transfert de la charge du dédouanement et du retrait au destinataire (Trib. com. Casablanca 2024) | Tribunal de commerce, Casablanca | Commercial, Maritime | 15/05/2024 | Le tribunal de commerce a été appelé à statuer sur la responsabilité de la défenderesse quant au non-retrait de marchandises expédiées par voie maritime depuis la Turquie jusqu’au port de Casablanca. La demanderesse, une société turque spécialisée dans les métaux, avait envoyé huit conteneurs de pièces détachées à la défenderesse, en vertu d’un accord commercial matérialisé par une facture et une déclaration en douane dûment traduites et apostillées. Malgré l’arrivée des marchandises au port le ... Le tribunal de commerce a été appelé à statuer sur la responsabilité de la défenderesse quant au non-retrait de marchandises expédiées par voie maritime depuis la Turquie jusqu’au port de Casablanca. La demanderesse, une société turque spécialisée dans les métaux, avait envoyé huit conteneurs de pièces détachées à la défenderesse, en vertu d’un accord commercial matérialisé par une facture et une déclaration en douane dûment traduites et apostillées. Malgré l’arrivée des marchandises au port le 22 mars 2023, la défenderesse n’a pas procédé à leur dédouanement ni à leur enlèvement, malgré plusieurs relances et une mise en demeure restées sans effet. La demanderesse, confrontée à des pénalités imposées par la société de transport et la douane marocaine, a alors sollicité la condamnation de la défenderesse à prendre en charge les formalités nécessaires et à supporter les frais et pénalités afférents. La défenderesse a contesté sa mise en cause, invoquant l’absence de livraison effective des marchandises et le refus du transporteur de lui remettre les documents nécessaires à leur retrait. Elle a également introduit une procédure en référé contre le transporteur maritime. Cependant, la juridiction a retenu que la preuve de l’envoi des marchandises, appuyée par des documents douaniers et commerciaux non contestés, établissait une relation contractuelle entre les parties. Elle a souligné que la défenderesse, en tant que destinataire, devait engager les démarches douanières requises conformément aux obligations de bonne foi prévues par les articles 231 et 580 du Code des obligations et contrats. La cour a jugé que la demanderesse avait rempli ses obligations jusqu’au port de destination, conformément à l’incoterm CFR (Cost and Freight), transférant la charge du dédouanement et du retrait à la défenderesse. Le moyen de défense tiré du litige avec le transporteur a été écarté, ce dernier n’ayant pas été valablement mis en cause dans la présente instance. Dès lors, la défenderesse a été condamnée à exécuter les démarches de retrait des marchandises sous astreinte de 3.000 dirhams par jour de retard, avec rejet des autres demandes. |