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Impossibilité d'exploiter les lieux

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66322 Gérance libre : La clause résolutoire est acquise dès lors que la mise en demeure a été envoyée selon les modalités prévues au contrat, sans qu’il soit nécessaire de prouver sa réception effective par le gérant (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 28/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances et ordonnant l'expulsion du gérant, l'appelant soulevait principalement la nullité de la mise en demeure préalable, faute de notification à personne, et invoquait l'exception d'inexécution en imputant au bailleur l'impossibilité d'exploiter les lieux. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du vice de forme de la mise en demeure. Elle retient que la clause ré...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances et ordonnant l'expulsion du gérant, l'appelant soulevait principalement la nullité de la mise en demeure préalable, faute de notification à personne, et invoquait l'exception d'inexécution en imputant au bailleur l'impossibilité d'exploiter les lieux. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du vice de forme de la mise en demeure.

Elle retient que la clause résolutoire du contrat, prévoyant une notification par tout acte extrajudiciaire, n'exigeait pas une remise à personne pour produire ses effets, rendant ainsi valide la signification effectuée au local commercial trouvé fermé. La cour relève en outre que le gérant ne rapportait pas la preuve des manquements qu'il imputait au bailleur, notamment l'impossibilité d'accéder aux locaux ou la coupure des fluides.

Faisant droit à la demande additionnelle de l'intimé, la cour condamne également l'appelant au paiement des redevances échues en cours d'instance. Le jugement est par conséquent confirmé et le recours rejeté.

56307 Le bailleur est tenu de remettre au preneur les documents administratifs nécessaires à l’obtention de la licence d’exploitation, tels que le plan d’aménagement et le certificat de conformité (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Bailleur 18/07/2024 Saisi d'appels croisés relatifs à l'exécution d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'étendue de l'obligation de délivrance du bailleur et sur les conséquences de son manquement. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur à remettre au preneur les documents administratifs nécessaires à l'obtention d'une licence d'exploitation, tout en condamnant le preneur au paiement de la taxe de propreté et en rejetant sa demande de dommages-intérêts. Le pre...

Saisi d'appels croisés relatifs à l'exécution d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'étendue de l'obligation de délivrance du bailleur et sur les conséquences de son manquement. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur à remettre au preneur les documents administratifs nécessaires à l'obtention d'une licence d'exploitation, tout en condamnant le preneur au paiement de la taxe de propreté et en rejetant sa demande de dommages-intérêts.

Le preneur appelant soutenait que le refus du bailleur de délivrer les documents lui causait un préjudice indemnisable et le déchargeait de son obligation de payer la taxe de propreté. Le bailleur appelant incident contestait quant à lui son obligation de délivrance et réclamait le paiement d'un loyer impayé.

La cour écarte la demande d'indemnisation du preneur, retenant que le préjudice allégué, faute d'être étayé par des pièces comptables démontrant une perte de chance ou un manque à gagner certain, revêt un caractère purement éventuel et ne peut donner lieu à réparation. Elle juge en outre que l'obligation de payer la taxe de propreté, expressément mise à la charge du preneur par le contrat, ne saurait être suspendue du fait d'un manquement du bailleur à une autre de ses obligations, le contrat formant la loi des parties.

Rejetant également l'appel du bailleur, la cour relève que ce dernier reste tenu de son obligation de délivrance des documents indispensables à l'usage convenu de la chose louée et que le preneur a justifié du paiement du loyer réclamé. Le jugement de première instance est en conséquence intégralement confirmé.

58549 Le bailleur maître d’ouvrage est tenu de garantir le preneur contre le trouble de jouissance causé par les travaux qu’il a commandés (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Bailleur 11/11/2024 Saisi d'un litige relatif à l'indemnisation du preneur pour trouble de jouissance résultant de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la garantie du bailleur et les modalités d'évaluation du préjudice. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur, maître d'ouvrage des travaux, à indemniser le preneur pour le préjudice subi du fait de l'impossibilité d'exploiter les lieux. L'appelant principal contestait sa responsabilité en invoquant le fait des entreprises charg...

Saisi d'un litige relatif à l'indemnisation du preneur pour trouble de jouissance résultant de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la garantie du bailleur et les modalités d'évaluation du préjudice. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur, maître d'ouvrage des travaux, à indemniser le preneur pour le préjudice subi du fait de l'impossibilité d'exploiter les lieux.

L'appelant principal contestait sa responsabilité en invoquant le fait des entreprises chargées des travaux, tandis que le preneur, par appel incident, sollicitait l'annulation des loyers et la suppression des ouvrages litigieux. La cour retient la responsabilité du bailleur en sa qualité de maître d'ouvrage et de titulaire d'un contrat de concession, considérant que son obligation de garantie de jouissance paisible s'étend aux troubles causés par les entreprises qu'il a mandatées.

Sur l'évaluation du préjudice, la cour écarte la première expertise et retient la perte de résultat net, calculée sur la base des documents comptables et fiscaux, ainsi que les frais de remise en état, mais rejette la demande au titre des salaires et charges sociales faute de justificatifs. Elle alloue en outre une indemnité distincte pour la dépréciation de la valeur du local consécutive à l'installation d'ouvrages permanents, tout en rappelant que le preneur ne peut prétendre à la propriété d'un fonds de commerce sur le domaine public.

Le jugement est donc réformé par une réduction du montant de l'indemnité, l'appel incident étant par ailleurs rejeté.

65268 Bail commercial : la notification de la sommation de payer à un seul des colocataires à titre personnel est insuffisante pour entraîner la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 27/12/2022 En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de résiliation du contrat pour défaut de paiement et sur l'étendue de l'obligation de paiement des loyers durant la période de l'état d'urgence sanitaire. Le tribunal de commerce avait condamné les preneurs au paiement des arriérés locatifs mais rejeté la demande de résiliation et d'expulsion. Les preneurs, appelants principaux, contestaient le montant de la condamnation en invoquant un accord de paiement p...

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de résiliation du contrat pour défaut de paiement et sur l'étendue de l'obligation de paiement des loyers durant la période de l'état d'urgence sanitaire. Le tribunal de commerce avait condamné les preneurs au paiement des arriérés locatifs mais rejeté la demande de résiliation et d'expulsion.

Les preneurs, appelants principaux, contestaient le montant de la condamnation en invoquant un accord de paiement partiel et l'impossibilité d'exploiter les lieux, tandis que la bailleresse, par un appel incident, soutenait que la notification de la sommation de payer à l'un des copreneurs suffisait à établir le manquement des deux. La cour écarte les moyens des preneurs, retenant que la preuve d'un accord dérogatoire au contrat de bail écrit ne peut être rapportée par témoignage et que la simple fermeture administrative n'exonère pas le preneur de son obligation dès lors qu'il conserve la jouissance matérielle des lieux.

Sur l'appel incident, la cour relève que la sommation de payer, bien que libellée aux noms des deux copreneurs, n'a été signifiée qu'à l'un d'eux à titre personnel, sans mention d'une remise pour le compte de l'autre. Elle en déduit que cette irrégularité de la signification vicie la mise en demeure et fait obstacle à la constatation du manquement contractuel justifiant la résiliation.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions, les deux appels étant rejetés.

68291 Bail commercial : la fermeture administrative due à la pandémie de Covid-19 ne constitue pas un cas de force majeure exonérant le locataire de son obligation de paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 16/12/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la qualification de force majeure opposée par le débiteur. L'appelant soutenait que son manquement était justifié d'une part par la coupure d'électricité imputable au bailleur, et d'autre part par les mesures de fermeture administrative liées à la pandémie. La cour écarte le premier moyen en relevant que la périod...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la qualification de force majeure opposée par le débiteur. L'appelant soutenait que son manquement était justifié d'une part par la coupure d'électricité imputable au bailleur, et d'autre part par les mesures de fermeture administrative liées à la pandémie.

La cour écarte le premier moyen en relevant que la période d'impayés était postérieure à une décision de justice ordonnant le rétablissement du courant et que le preneur ne prouvait pas l'impossibilité d'exploiter les lieux. Sur le second moyen, la cour retient que les mesures de fermeture administrative ne constituent pas un cas de force majeure au sens de l'article 268 du code des obligations et des contrats, mais une simple circonstance imprévue, dès lors qu'elles n'ont pas rendu l'exécution de l'obligation de paiement absolument impossible.

Elle souligne que le non-paiement avait débuté avant la crise sanitaire et s'était poursuivi après la levée des restrictions, ce qui exclut l'impossibilité absolue d'exécuter l'obligation. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

68167 Bail commercial : Le défaut d’obtention de la licence d’exploitation imputable au preneur ne le décharge pas de son obligation de payer le loyer (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 08/12/2021 En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation du preneur au paiement des loyers lorsque l'impossibilité d'exploiter les lieux loués résulte d'un refus de licence administrative. Le tribunal de commerce avait partiellement exonéré le preneur des loyers antérieurs à la date du refus, estimant que le défaut d'autorisation était imputable au bailleur. La question soumise à la cour était de déterminer si ce refus, fondé sur une discordance entre la descriptio...

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation du preneur au paiement des loyers lorsque l'impossibilité d'exploiter les lieux loués résulte d'un refus de licence administrative. Le tribunal de commerce avait partiellement exonéré le preneur des loyers antérieurs à la date du refus, estimant que le défaut d'autorisation était imputable au bailleur.

La question soumise à la cour était de déterminer si ce refus, fondé sur une discordance entre la description du bien au contrat et les pièces fournies par le preneur, constituait une faute du bailleur justifiant la suspension des paiements. La cour retient que le bailleur a satisfait à son obligation en précisant dans le contrat que le local était composé de deux titres fonciers distincts.

Il incombait dès lors au preneur de produire les deux certificats de propriété correspondants à l'appui de sa demande de licence. Le refus administratif résultant de l'omission du preneur ne peut donc être imputé au bailleur, d'autant que le contrat ne subordonnait le paiement du loyer à aucune condition suspensive d'obtention de l'autorisation.

Le jugement est par conséquent réformé, la cour condamnant le preneur au paiement de l'intégralité des loyers échus depuis la prise d'effet du bail.

70442 Exécution provisoire : La demande d’arrêt de l’exécution d’un jugement est rejetée dès lors que les moyens invoqués par l’appelant ne sont pas jugés suffisamment sérieux pour la justifier (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 11/02/2020 Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement ayant condamné un preneur au paiement d'arriérés locatifs et à son expulsion, la cour d'appel de commerce examine les moyens invoqués par le locataire. L'appelant soutenait que son obligation au paiement était éteinte, tant en raison de l'expiration du bail que du fait de l'impossibilité d'exploiter les lieux imputable au bailleur, faits qu'il entendait prouver par la production d'un jugement pénal. La cour considère cependant q...

Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement ayant condamné un preneur au paiement d'arriérés locatifs et à son expulsion, la cour d'appel de commerce examine les moyens invoqués par le locataire. L'appelant soutenait que son obligation au paiement était éteinte, tant en raison de l'expiration du bail que du fait de l'impossibilité d'exploiter les lieux imputable au bailleur, faits qu'il entendait prouver par la production d'un jugement pénal.

La cour considère cependant que les moyens soulevés, qui relèvent du fond du litige, ne sont pas de nature à justifier la suspension de l'exécution du jugement entrepris. Dès lors, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est rejetée, les dépens étant mis à la charge du demandeur.

76591 Le défaut d’obtention des autorisations administratives, imputable au preneur, ne le décharge pas de son obligation de payer le loyer et justifie la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 25/09/2019 La cour d'appel de commerce confirme le jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers. Le preneur appelant soulevait l'exception d'inexécution, arguant de l'impossibilité d'exploiter les lieux loués conformément à leur destination en raison d'un trouble de fait et d'un ordre de fermeture administrative. La cour écarte ce moyen en retenant que la fermeture administrative résultait de manquements imputables au seul preneur ...

La cour d'appel de commerce confirme le jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers. Le preneur appelant soulevait l'exception d'inexécution, arguant de l'impossibilité d'exploiter les lieux loués conformément à leur destination en raison d'un trouble de fait et d'un ordre de fermeture administrative. La cour écarte ce moyen en retenant que la fermeture administrative résultait de manquements imputables au seul preneur dans l'aménagement et l'exploitation de son activité, tels que l'absence d'équipements de sécurité ou de ventilation conforme. Elle rappelle que l'obligation de délivrance du bailleur n'emporte pas celle de garantir l'obtention par le preneur des autorisations administratives nécessaires à son activité spécifique, sauf stipulation contraire. Le trouble de fait allégué est également écarté, faute de preuve. La cour déclare en outre irrecevable la demande reconventionnelle en paiement de travaux d'amélioration, comme étant une demande nouvelle en appel. Le jugement est par conséquent intégralement confirmé.

74882 Le manquement du bailleur à son obligation de radier son nom commercial ne constitue pas un motif justifiant l’arrêt de l’exécution provisoire d’un jugement d’expulsion (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 09/07/2019 Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à un jugement du tribunal de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les motifs justifiant une telle mesure. En première instance, un preneur avait été condamné au paiement d'arriérés locatifs et à l'expulsion suite à la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement. Pour fonder sa demande de suspension, le preneur soutenait que son défaut de paiement était justifié par l'impossibilité d'exploiter les lieux,...

Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à un jugement du tribunal de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les motifs justifiant une telle mesure. En première instance, un preneur avait été condamné au paiement d'arriérés locatifs et à l'expulsion suite à la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement. Pour fonder sa demande de suspension, le preneur soutenait que son défaut de paiement était justifié par l'impossibilité d'exploiter les lieux, celle-ci résultant du manquement du bailleur qui n'avait pas procédé à la radiation de son propre nom commercial du registre de commerce. Cette formalité était selon lui indispensable à l'obtention d'une autorisation administrative d'exploitation. La cour d'appel de commerce, statuant en chambre du conseil, retient que les motifs ainsi invoqués par le preneur ne sauraient justifier l'arrêt de l'exécution. En conséquence, la demande est rejetée et les dépens laissés à la charge du demandeur.

74844 Bail commercial : Le preneur reste tenu au paiement d’une indemnité d’occupation s’il ne prouve pas que la privation de jouissance des lieux est imputable au bailleur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Bailleur 08/07/2019 Saisi d'un litige relatif au paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exception d'inexécution soulevée par le preneur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement des arriérés locatifs et rejeté sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts. En appel, le preneur soutenait avoir été privé de la jouissance paisible des lieux par des actes imputables au bailleur, notamment la coupure des fluides et l'obstruction de l'accès. La cour retient ...

Saisi d'un litige relatif au paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exception d'inexécution soulevée par le preneur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement des arriérés locatifs et rejeté sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts. En appel, le preneur soutenait avoir été privé de la jouissance paisible des lieux par des actes imputables au bailleur, notamment la coupure des fluides et l'obstruction de l'accès. La cour retient qu'il incombe au preneur de rapporter la preuve que l'impossibilité d'exploiter les lieux résulte d'un fait positif du bailleur. Or, si le procès-verbal de constat établit bien l'inactivité du local et la coupure de l'eau et de l'électricité, il ne démontre pas que le bailleur en soit à l'origine. Faute pour le preneur de rapporter cette preuve, l'exception d'inexécution est écartée et les sommes réclamées sont dues, la cour les qualifiant d'indemnité d'occupation au regard d'une précédente décision judiciaire d'expulsion. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

74836 Expertise judiciaire : Le juge peut refuser d’ordonner une expertise pour évaluer un préjudice si le demandeur fournit des preuves suffisantes, telles que des factures, pour le chiffrer (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 08/07/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution de bail commercial et en indemnisation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre d'une expertise judiciaire et sur la preuve du dol. Le tribunal de commerce avait débouté le preneur qui invoquait l'impossibilité d'exploiter les lieux loués, faute d'autorisation administrative due à leur situation foncière irrégulière. L'appelant contestait le refus d'ordonner une expertise pour chiffrer ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution de bail commercial et en indemnisation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre d'une expertise judiciaire et sur la preuve du dol. Le tribunal de commerce avait débouté le preneur qui invoquait l'impossibilité d'exploiter les lieux loués, faute d'autorisation administrative due à leur situation foncière irrégulière. L'appelant contestait le refus d'ordonner une expertise pour chiffrer ses dépenses d'aménagement ainsi que le rejet de sa demande d'indemnisation pour préjudice moral. La cour retient que le recours à une mesure d'instruction n'est pas justifié dès lors que le demandeur dispose lui-même de pièces, en l'occurrence des factures, lui permettant de quantifier directement son préjudice matériel. Elle ajoute que la demande de réparation du préjudice moral doit être écartée, d'une part parce qu'elle n'est pas chiffrée, et d'autre part parce que les éléments constitutifs du dol imputé au bailleur ne sont pas rapportés. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

74469 Contrat de gérance libre : la responsabilité des charges de fluides incombe au gérant, qui ne peut se prévaloir de leur coupure pour se soustraire au paiement des redevances (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 27/06/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le gérant d'un fonds de commerce au paiement de redevances, la cour d'appel de commerce se prononce sur les causes d'exonération de cette obligation. L'appelant invoquait l'impossibilité d'exploiter les lieux en raison de la coupure des fluides qu'il imputait au bailleur, ainsi que l'existence de créances de restitution de garantie et de remboursement de travaux. La cour écarte d'abord les moyens relatifs à la garantie et aux travaux, faute pour l'a...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le gérant d'un fonds de commerce au paiement de redevances, la cour d'appel de commerce se prononce sur les causes d'exonération de cette obligation. L'appelant invoquait l'impossibilité d'exploiter les lieux en raison de la coupure des fluides qu'il imputait au bailleur, ainsi que l'existence de créances de restitution de garantie et de remboursement de travaux. La cour écarte d'abord les moyens relatifs à la garantie et aux travaux, faute pour l'appelant d'avoir formé une demande reconventionnelle à ce titre, ces prétentions ne pouvant constituer de simples moyens de défense. Elle juge ensuite que l'interruption de la fourniture en eau et en électricité ne suspend pas l'obligation de paiement des redevances, dès lors que le contrat de gérance n'a pas été résilié. La cour souligne à cet égard que le contrat mettait précisément ces charges à la charge du gérant, rendant le moyen inopérant. Statuant sur la demande additionnelle du bailleur, la cour limite la condamnation aux redevances dues jusqu'à la date de l'expulsion effective du gérant, telle qu'établie par procès-verbal d'exécution. Le jugement est par conséquent confirmé, la cour y ajoutant une condamnation au titre de la demande additionnelle ainsi limitée.

73290 Bail commercial : le preneur ne peut se prévaloir de l’indivision du bien ou de l’impossibilité d’obtenir une licence d’exploitation pour cesser le paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 29/05/2019 En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés du défaut de qualité à agir du bailleur et de la nullité du contrat pour impossibilité d'exploiter les lieux loués. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers. L'appelant soulevait l'absence de qualité du bailleur, dont le droit de propriété était contesté, ainsi que la nullité du contrat en raison de l'impossibilité d'obtenir l'autor...

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés du défaut de qualité à agir du bailleur et de la nullité du contrat pour impossibilité d'exploiter les lieux loués. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers. L'appelant soulevait l'absence de qualité du bailleur, dont le droit de propriété était contesté, ainsi que la nullité du contrat en raison de l'impossibilité d'obtenir l'autorisation administrative nécessaire à l'exploitation convenue. La cour écarte le premier moyen en retenant que le litige porte sur un droit personnel né du contrat de bail et non sur un droit réel, de sorte que le preneur ne peut se prévaloir des contestations relatives à la propriété du bien pour se soustraire à son obligation de paiement. Elle rejette également le moyen tiré de la nullité du contrat, considérant que l'impossibilité d'obtenir une autorisation d'exploitation, faute de preuve d'une faute du bailleur, ouvre au preneur une simple faculté de demander la résiliation du bail et non d'en invoquer la nullité, dès lors qu'il n'a pas été privé de la jouissance des lieux. La cour relève en outre que le bail, n'ayant pas atteint une durée de deux ans, est soumis aux règles du droit commun des obligations et non au statut des baux commerciaux. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

72980 Bail commercial : Le preneur peut effectuer les travaux d’entretien et les menues réparations sans l’autorisation préalable du bailleur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 21/05/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant déclaré irrecevable la demande d'un preneur visant à obtenir une autorisation judiciaire pour réaliser des travaux dans les locaux loués, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'urgence et le bien-fondé d'une telle requête. Le juge de première instance avait rejeté la demande pour défaut d'urgence. En appel, le preneur soutenait que l'impossibilité d'exploiter les lieux du fait de leur dégradation caractérisait un préju...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant déclaré irrecevable la demande d'un preneur visant à obtenir une autorisation judiciaire pour réaliser des travaux dans les locaux loués, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'urgence et le bien-fondé d'une telle requête. Le juge de première instance avait rejeté la demande pour défaut d'urgence. En appel, le preneur soutenait que l'impossibilité d'exploiter les lieux du fait de leur dégradation caractérisait un préjudice imminent justifiant l'intervention du juge. La cour d'appel de commerce écarte ce débat en retenant que les travaux sollicités, qualifiés de simples réparations locatives telles que la plomberie, la peinture et le carrelage, ne requièrent pas l'autorisation préalable du bailleur. Elle ajoute qu'aucune pièce au dossier ne démontre un refus formel de ce dernier ou de l'autorité administrative. La demande étant jugée sans objet, l'ordonnance entreprise est confirmée, bien que par substitution de motifs.

82238 Arrêt d’exécution : L’illégalité alléguée d’une partie du local loué ne constitue pas un motif suffisant pour suspendre l’exécution provisoire d’un jugement d’expulsion et de paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 05/03/2019 Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens soulevés par le débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers, validé le congé et ordonné son expulsion. L'appelant sollicitait la suspension de l'exécution en arguant de l'impossibilité d'exploiter les lieux loués, au motif qu'une partie de l'immeuble ...

Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens soulevés par le débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers, validé le congé et ordonné son expulsion. L'appelant sollicitait la suspension de l'exécution en arguant de l'impossibilité d'exploiter les lieux loués, au motif qu'une partie de l'immeuble était édifiée illégalement sur le domaine public. La cour retient que les motifs invoqués, bien que pouvant être débattus au fond, ne sont pas de nature à justifier, au stade de l'exécution provisoire, une suspension de la décision de première instance. La demande d'arrêt de l'exécution est en conséquence rejetée.

52198 Bail commercial : L’indemnisation du preneur empêché par le bailleur d’exploiter les lieux loués est fondée sur la responsabilité contractuelle et non sur le droit à une indemnité d’éviction (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Baux, Obligations du Bailleur 17/03/2011 C'est à bon droit qu'une cour d'appel alloue des dommages-intérêts au preneur d'un local commercial en réparation du préjudice résultant de l'impossibilité d'exploiter les lieux du fait du bailleur. Une telle indemnisation, qui sanctionne le manquement du bailleur à son obligation d'assurer la jouissance paisible de la chose louée, est distincte de l'indemnité d'éviction due en application du dahir du 24 mai 1955 et n'est pas subordonnée au prononcé de l'éviction.

C'est à bon droit qu'une cour d'appel alloue des dommages-intérêts au preneur d'un local commercial en réparation du préjudice résultant de l'impossibilité d'exploiter les lieux du fait du bailleur. Une telle indemnisation, qui sanctionne le manquement du bailleur à son obligation d'assurer la jouissance paisible de la chose louée, est distincte de l'indemnité d'éviction due en application du dahir du 24 mai 1955 et n'est pas subordonnée au prononcé de l'éviction.

52168 Bail d’immeuble – Paiement du loyer – La suspension du paiement est injustifiée en l’absence de preuve de la nécessité des réparations et de mise en œuvre des voies de droit à l’encontre du bailleur (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Baux, Obligations du Bailleur 24/02/2011 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour condamner le preneur au paiement des loyers arriérés, retient que celui-ci n'apporte pas la preuve de la nécessité des réparations dont il se prévaut ni de l'impossibilité d'exploiter les lieux. En effet, en application des articles 638 et 645 du Code des obligations et des contrats, le preneur ne peut unilatéralement suspendre le paiement des loyers en raison d'un manquement du bailleur à son obligation d'entretien, mais doit soit l'y co...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour condamner le preneur au paiement des loyers arriérés, retient que celui-ci n'apporte pas la preuve de la nécessité des réparations dont il se prévaut ni de l'impossibilité d'exploiter les lieux. En effet, en application des articles 638 et 645 du Code des obligations et des contrats, le preneur ne peut unilatéralement suspendre le paiement des loyers en raison d'un manquement du bailleur à son obligation d'entretien, mais doit soit l'y contraindre par voie de justice, soit obtenir l'autorisation du tribunal pour effectuer lui-même les réparations.

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