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59725 L’action récursoire de l’assureur contre le transporteur terrestre se prescrit par un an à compter du jour de la livraison de la marchandise (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 18/12/2024 En matière d'action récursoire de l'assureur subrogé dans les droits du commissionnaire de transport, la cour d'appel de commerce était saisie de la recherche de responsabilité entre les différents intervenants d'une chaîne logistique à la suite d'un manquant de marchandises. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande. L'appelant principal soutenait que la responsabilité devait être solidairement partagée entre tous les intervenants, faute pour eux d'avoir émis des réserves successives. La ...

En matière d'action récursoire de l'assureur subrogé dans les droits du commissionnaire de transport, la cour d'appel de commerce était saisie de la recherche de responsabilité entre les différents intervenants d'une chaîne logistique à la suite d'un manquant de marchandises. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande.

L'appelant principal soutenait que la responsabilité devait être solidairement partagée entre tous les intervenants, faute pour eux d'avoir émis des réserves successives. La cour rappelle que la responsabilité entre les différents intervenants se détermine par l'émission de réserves et retient que le dernier d'entre eux, le transporteur terrestre, est présumé avoir reçu la marchandise en bon état dès lors qu'il ne justifie d'aucune réserve émise à l'encontre de son prédécesseur.

Toutefois, faisant droit au moyen soulevé par ce transporteur, la cour juge que son action est soumise à la prescription annale prévue par l'article 389 du code des obligations et des contrats. L'action ayant été introduite plus de trois ans après la livraison effective, elle est déclarée prescrite.

Le jugement est par conséquent confirmé, bien que par substitution de motifs, et les appels principal et incident sont rejetés.

63851 Transport aérien de marchandises, la responsabilité du transporteur pour avarie est limitée au plafond de la Convention de Montréal en l’absence de déclaration spéciale de valeur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 26/10/2023 En matière de responsabilité du transporteur aérien international, la cour d'appel de commerce était saisie d'un recours contre un jugement ayant condamné un transporteur à l'indemnisation intégrale du préjudice résultant d'une avarie de marchandises. L'appelant soulevait l'irrégularité de la protestation et, subsidiairement, l'application du plafond légal d'indemnisation. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la protestation, retenant que celle-ci a été adressée dans le délai de qua...

En matière de responsabilité du transporteur aérien international, la cour d'appel de commerce était saisie d'un recours contre un jugement ayant condamné un transporteur à l'indemnisation intégrale du préjudice résultant d'une avarie de marchandises. L'appelant soulevait l'irrégularité de la protestation et, subsidiairement, l'application du plafond légal d'indemnisation.

La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la protestation, retenant que celle-ci a été adressée dans le délai de quatorze jours prévu à l'article 31 de la convention de Montréal à la société de manutention, agissant en qualité de mandataire du transporteur. En revanche, la cour fait droit au moyen relatif à la limitation de responsabilité.

Au visa de l'article 22 de la même convention, elle rappelle qu'en l'absence de déclaration spéciale de valeur par l'expéditeur, la responsabilité du transporteur est plafonnée à 17 droits de tirage spéciaux par kilogramme. La cour procède elle-même à la conversion de ce montant en monnaie nationale à la date du jugement de première instance, conformément à l'article 23 de la convention.

Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation et confirmé pour le surplus.

68036 Preuve en matière commerciale : une attestation de l’IATA constitue une preuve suffisante de la créance née de la vente de billets d’avion (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 29/11/2021 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures de billetterie aérienne, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, fondée sur une attestation de l'Association du transport aérien international (IATA) L'appelant contestait la force probante de cette attestation et soutenait qu'à défaut de production d'un extrait de compte et en l'absence d'une expertise judiciaire, la créance n'était pas établie. La cour d'appel de commerce retient que ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures de billetterie aérienne, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, fondée sur une attestation de l'Association du transport aérien international (IATA) L'appelant contestait la force probante de cette attestation et soutenait qu'à défaut de production d'un extrait de compte et en l'absence d'une expertise judiciaire, la créance n'était pas établie.

La cour d'appel de commerce retient que l'attestation émanant d'un organisme international constitue un fondement suffisant pour la créance, dès lors qu'elle n'a pas fait l'objet d'une contestation sérieuse selon les procédures légales prévues à cet effet. La cour rappelle à ce titre qu'une simple dénégation est inopérante et que le recours à une expertise constitue une mesure d'instruction facultative pour le juge, qui n'est pas tenu d'y faire droit.

Elle ajoute que le créancier n'est pas tenu de produire un extrait de compte lorsque la dette est établie par un tel document. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

68815 Action en justice : Le seul relevé de compte émis par l’IATA ne suffit pas à prouver la qualité pour agir d’une compagnie aérienne dans son action en paiement contre une agence de voyages (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Action en justice 10/03/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte émis par un organisme de régulation sectoriel. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le créancier ne justifiait pas d'une relation contractuelle directe avec le débiteur. L'appelant, un transporteur aérien, soutenait que la créance était suffisamment établie par un relevé de compte émanant d...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte émis par un organisme de régulation sectoriel. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le créancier ne justifiait pas d'une relation contractuelle directe avec le débiteur.

L'appelant, un transporteur aérien, soutenait que la créance était suffisamment établie par un relevé de compte émanant de l'organisme international de régulation du transport aérien (IATA), lequel agit en qualité d'intermédiaire exclusif entre les compagnies et les agences de voyages. La cour écarte ce moyen et retient que le relevé de compte produit par cet organisme intermédiaire, bien qu'établissant une situation comptable, est insuffisant à lui seul pour prouver l'existence d'une relation contractuelle valide et exécutoire entre le transporteur et l'agence.

En l'absence de toute autre pièce justifiant du fondement de l'obligation de paiement, la cour considère que le créancier ne démontre pas sa qualité à agir. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

77300 Prescription quinquennale : Le moyen tiré de la prescription d’une créance commerciale constitue une défense au fond pouvant être soulevée à tout stade de la procédure (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 07/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce examine la nature du moyen tiré de la prescription et la force probante des écritures comptables. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande du créancier en se fondant sur les conclusions d'un rapport d'expertise. L'appelant soulevait, à titre principal, l'irrégularité des factures et, à titre subsidiaire, la prescription quinquennale de la créance don...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce examine la nature du moyen tiré de la prescription et la force probante des écritures comptables. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande du créancier en se fondant sur les conclusions d'un rapport d'expertise. L'appelant soulevait, à titre principal, l'irrégularité des factures et, à titre subsidiaire, la prescription quinquennale de la créance dont l'expertise avait révélé l'origine ancienne. La cour écarte d'abord le moyen de l'intimé tiré de l'irrecevabilité de l'exception de prescription, rappelant que celle-ci constitue une défense au fond pouvant être soulevée en tout état de cause et non une exception de procédure. Sur le fond, la cour retient des conclusions de l'expertise que si la dette est établie par la confrontation des écritures comptables des parties, son fait générateur remonte pour l'essentiel à des factures émises bien avant l'introduction de l'instance. Dès lors, en application de l'article 5 du code de commerce, la cour déclare prescrite la majeure partie de la créance. Elle ne maintient la condamnation que pour la fraction de la dette correspondant à une facture récente, non atteinte par la prescription et dont l'existence est confirmée par les propres registres du débiteur. Le jugement est donc partiellement réformé.

80604 L’intermédiation exclusive de l’IATA entre une compagnie aérienne et une agence de voyages fait obstacle à l’action en paiement directe de la première contre la seconde pour défaut de qualité pour agir (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Recevabilité 25/11/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualité à agir d'une compagnie aérienne en recouvrement direct d'une créance à l'encontre d'une agence de voyages, lorsque les transactions sont centralisées par un organisme international. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, faute de lien contractuel direct entre les parties. L'appelante soutenait que le mécanisme de centralisation des paiements par cet organisme, qui lui avait transmis l'état de compte i...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualité à agir d'une compagnie aérienne en recouvrement direct d'une créance à l'encontre d'une agence de voyages, lorsque les transactions sont centralisées par un organisme international. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, faute de lien contractuel direct entre les parties. L'appelante soutenait que le mécanisme de centralisation des paiements par cet organisme, qui lui avait transmis l'état de compte impayé, lui conférait une action directe contre l'agence de voyages. La cour d'appel de commerce retient au contraire que l'aveu de l'agence de voyages de ne traiter qu'avec l'organisme intermédiaire, corroboré par les propres explications de la compagnie aérienne sur le rôle exclusif de ce dernier, confirme l'absence de relation contractuelle directe entre les plaideurs. Dès lors, la cour considère que la compagnie aérienne est dépourvue de qualité à agir pour réclamer le paiement directement à l'agence de voyages. En conséquence, la cour rejette l'appel et confirme le jugement entrepris.

81835 L’acceptation par le créancier de la substitution d’un nouveau débiteur, matérialisée par sa signature sur l’acte, emporte novation et libère le débiteur originaire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Extinction de l'obligation 18/02/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de la novation par substitution d'un nouveau débiteur et ses effets sur la libération du débiteur initial. Le tribunal de commerce avait condamné le nouveau débiteur au paiement tout en déchargeant le débiteur originaire de son obligation. L'appelant, créancier, soutenait que la novation ne se présume pas et que son consentement à la libération du débiteur initial n'avait pas été expressément donné, le simple engagement...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de la novation par substitution d'un nouveau débiteur et ses effets sur la libération du débiteur initial. Le tribunal de commerce avait condamné le nouveau débiteur au paiement tout en déchargeant le débiteur originaire de son obligation. L'appelant, créancier, soutenait que la novation ne se présume pas et que son consentement à la libération du débiteur initial n'avait pas été expressément donné, le simple engagement d'un tiers au paiement ne suffisant pas à opérer novation. La cour retient cependant que l'engagement souscrit par le tiers et contresigné par le créancier constitue un contrat parfait valant acceptation de la novation. Elle juge que la signature du créancier sur cet acte, qui stipulait expressément la substitution du nouveau débiteur à l'ancien, emporte libération définitive du débiteur originaire en application de l'article 350 du code des obligations et des contrats. Dès lors, le défaut de paiement ultérieur par le nouveau débiteur ne saurait faire renaître l'obligation éteinte du débiteur initial. La cour écarte par ailleurs la demande de dommages et intérêts distincts des intérêts légaux, faute pour le créancier de justifier d'un préjudice spécifique non couvert par ces derniers. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

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