| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65688 | Gérance libre : Le gérant ne peut s’exonérer de ses obligations personnelles en invoquant la gestion de fait par son épouse, le contrat n’engageant que les parties signataires (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 24/07/2025 | En matière de gérance libre, la cour d'appel de commerce rappelle que le gérant est personnellement tenu des obligations souscrites, nonobstant la gestion de fait par un tiers. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et l'expulsion du gérant pour défaut de reddition des comptes et de paiement de la quote-part des bénéfices. L'appelant soutenait que la gestion était assurée par son épouse qui s'acquittait des paiements et contestait la régularité de la notification de l'as... En matière de gérance libre, la cour d'appel de commerce rappelle que le gérant est personnellement tenu des obligations souscrites, nonobstant la gestion de fait par un tiers. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et l'expulsion du gérant pour défaut de reddition des comptes et de paiement de la quote-part des bénéfices. L'appelant soutenait que la gestion était assurée par son épouse qui s'acquittait des paiements et contestait la régularité de la notification de l'assignation. La cour écarte le moyen procédural après avoir constaté la régularité de la signification faite à personne. Sur le fond, elle retient, au visa de l'article 228 du dahir des obligations et des contrats, que le contrat ne lie que les parties signataires et que le gérant ne peut se prévaloir des actes accomplis par son conjoint pour se soustraire à ses propres obligations. Faute pour le gérant d'avoir déféré à la mise en demeure de présenter les comptes, la cour juge l'inexécution contractuelle établie. Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions. |
| 66308 | Aveu judiciaire : Les déclarations d’un co-indivisaire devant le juge d’instruction sur sa gestion des comptes bancaires font preuve de l’exécution d’un accord d’exploitation et justifient le rejet de sa demande en paiement des bénéfices (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 22/09/2025 | Saisi d'un litige complexe relatif à l'exécution d'un pacte d'indivision organisant la gestion alternée de plusieurs actifs commerciaux, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande principale en paiement d'une quote-part de bénéfices et en remise de la gérance d'un fonds, tout en rejetant les demandes reconventionnelles des co-indivisaires. En appel, le débat portait principalement sur l'imputabilité de la gestion de fait d'un fonds de commerce, l'opposabilité d'un pacte de partage de ... Saisi d'un litige complexe relatif à l'exécution d'un pacte d'indivision organisant la gestion alternée de plusieurs actifs commerciaux, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande principale en paiement d'une quote-part de bénéfices et en remise de la gérance d'un fonds, tout en rejetant les demandes reconventionnelles des co-indivisaires. En appel, le débat portait principalement sur l'imputabilité de la gestion de fait d'un fonds de commerce, l'opposabilité d'un pacte de partage de bénéfices à un tiers gérant-libre, et le droit à une reddition de comptes en cas de non-respect d'une clause de gérance alternée. La cour d'appel de commerce infirme le jugement sur la demande principale, retenant que les aveux judiciaires recueillis dans une procédure distincte établissent que le demandeur originel, par l'intermédiaire de son mandataire, contrôlait les comptes bancaires de l'exploitation. Elle confirme en revanche le rejet de la demande relative à une station-service, au motif que le pacte de partage des bénéfices est inopposable au gérant-libre, tiers au contrat. La cour retient en revanche que l'accord sur une gérance alternée des hôtels, s'il n'est pas exécuté, ouvre droit à une reddition de comptes afin de rétablir l'équilibre des droits des co-indivisaires, une solution contraire revenant à dénaturer le pacte en une convention de partage. La cour déclare par ailleurs irrecevable la demande additionnelle formée pour la première fois en appel, comme étant une demande nouvelle au sens de l'article 143 du code de procédure civile. Le jugement est donc infirmé sur la demande principale et sur la demande reconventionnelle relative aux hôtels, et confirmé pour le surplus. |
| 59369 | Absence de documents comptables : l’expert peut déterminer les bénéfices d’une société par comparaison avec des activités similaires (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Associés | 04/12/2024 | Le débat portait sur la période de référence et la méthode d'évaluation des bénéfices d'une société après le décès d'un associé. Le tribunal de commerce avait ordonné une expertise comptable et condamné l'associé survivant au paiement d'une quote-part des bénéfices, mais en retenant une période d'exploitation limitée. Les héritiers de l'associé décédé contestaient la date de début de la période de reddition des comptes, soutenant que l'associé survivant avait assuré la gestion sans discontinuité... Le débat portait sur la période de référence et la méthode d'évaluation des bénéfices d'une société après le décès d'un associé. Le tribunal de commerce avait ordonné une expertise comptable et condamné l'associé survivant au paiement d'une quote-part des bénéfices, mais en retenant une période d'exploitation limitée. Les héritiers de l'associé décédé contestaient la date de début de la période de reddition des comptes, soutenant que l'associé survivant avait assuré la gestion sans discontinuité depuis le décès. L'associé survivant critiquait quant à lui le caractère non objectif de l'expertise, fondée sur une évaluation par comparaison en l'absence de documents comptables. La cour d'appel de commerce écarte le moyen des héritiers après avoir établi, par une mesure d'instruction, que la veuve de l'associé avait effectivement assuré la gestion du fonds durant plusieurs mois suivant le décès, justifiant ainsi la période retenue par les premiers juges. Elle retient ensuite que la méthode d'évaluation par comparaison utilisée par l'expert, en l'absence de toute pièce comptable, est objective dès lors qu'elle prend en compte la localisation du fonds, la nature de l'activité et le capital investi. Faute pour l'appelant d'apporter des éléments techniques contraires, la critique de l'expertise est jugée non fondée. En conséquence, la cour rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris. |
| 59993 | L’extension de la liquidation judiciaire à une société tierce est subordonnée à la preuve d’une confusion des patrimoines ou de fautes de gestion imputables à son dirigeant (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Extension de la procédure | 25/12/2024 | En matière d'extension de la procédure de liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce rappelle que la preuve des fautes de gestion ou de la confusion des patrimoines justifiant une telle mesure incombe au syndic. Le tribunal de commerce avait étendu la liquidation au dirigeant de droit de la société débitrice mais avait rejeté la demande visant une société tierce et sa gérante. Le syndic appelant soutenait que la cession de participations sociales à un prix jugé fictif durant la période ... En matière d'extension de la procédure de liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce rappelle que la preuve des fautes de gestion ou de la confusion des patrimoines justifiant une telle mesure incombe au syndic. Le tribunal de commerce avait étendu la liquidation au dirigeant de droit de la société débitrice mais avait rejeté la demande visant une société tierce et sa gérante. Le syndic appelant soutenait que la cession de participations sociales à un prix jugé fictif durant la période suspecte et une collaboration antérieure entre les deux entités caractérisaient une gestion de fait et une confusion des patrimoines. La cour écarte ce moyen en relevant que la gérante de la société tierce n'avait jamais eu la qualité de dirigeante de la société en liquidation, n'étant qu'une ancienne salariée devenue collaboratrice externe. Elle retient surtout que le syndic, qui invoquait le caractère fictif de la cession, n'apportait aucun élément de preuve à l'appui de ses allégations. La cour souligne en outre que le syndic n'avait pas exercé les actions en nullité des actes de la période suspecte qui lui étaient pourtant ouvertes pour protéger les intérêts des créanciers. En l'absence de preuve d'une faute de gestion ou d'une confusion des patrimoines imputable aux intimés, le jugement est confirmé. |
| 61030 | Contrat de société : l’associé exploitant seul l’actif social est redevable de la part de bénéfices due au coassocié absent (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Contrat de Société | 15/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une associée à verser à son coassocié sa part des bénéfices d'exploitation, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en se fondant sur un rapport d'expertise comptable. L'appelante contestait l'exploitation exclusive du fonds à son profit, soutenant qu'une gérance alternée avait été convenue et formait une demande incidente en faux contre un procès-verbal de constat. La cour écarte le moyen tiré de la gérance alternée en retenant l'aveu... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une associée à verser à son coassocié sa part des bénéfices d'exploitation, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en se fondant sur un rapport d'expertise comptable. L'appelante contestait l'exploitation exclusive du fonds à son profit, soutenant qu'une gérance alternée avait été convenue et formait une demande incidente en faux contre un procès-verbal de constat. La cour écarte le moyen tiré de la gérance alternée en retenant l'aveu judiciaire de l'appelante qui, dans une procédure antérieure, avait elle-même affirmé assurer seule la gestion en l'absence de son associé. Elle relève en outre que la prétendue gérance exercée par le père de l'intimé n'est étayée par aucune procuration, la représentation ne se présumant pas. Concernant le procès-verbal de constat, la cour juge que, n'étant pas un acte authentique émanant d'un officier public dans l'exercice de ses fonctions, il ne peut faire l'objet d'une inscription de faux et peut être écarté par le juge en application de l'article 419 du code des obligations et des contrats. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63950 | Expertises comptables successives et contradictoires : La cour d’appel apprécie souverainement la valeur probante du dernier rapport d’expertise pour liquider les comptes d’une indivision commerciale (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 04/12/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des héritiers indivisaires à verser une quote-part de bénéfices, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une demande reconventionnelle tardive et sur la détermination du gérant de fait d'une succession commerciale. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement les cohéritiers au paiement des fruits de l'indivision et rejeté leur demande reconventionnelle. Devant la cour, les appelants contestaient le rejet de leur demand... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des héritiers indivisaires à verser une quote-part de bénéfices, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une demande reconventionnelle tardive et sur la détermination du gérant de fait d'une succession commerciale. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement les cohéritiers au paiement des fruits de l'indivision et rejeté leur demande reconventionnelle. Devant la cour, les appelants contestaient le rejet de leur demande, la détermination du gérant de fait de la succession et l'évaluation des bénéfices retenue. La cour d'appel de commerce confirme d'abord le rejet de la demande reconventionnelle, la jugeant tardive dès lors qu'elle a été présentée alors que l'affaire était déjà en état d'être jugée, en application de l'article 113 du code de procédure civile. Sur le fond, la cour retient, au vu des pièces produites et des conclusions de la dernière expertise judiciaire ordonnée en appel, que seule l'une des héritières assurait la gestion effective de la succession, ce qui justifie d'écarter la condamnation solidaire prononcée à l'encontre des autres indivisaires. Face aux contradictions des expertises antérieures, la cour homologue les conclusions de ce dernier rapport, le considérant comme le plus probant pour déterminer le solde des comptes entre les parties. Elle fait également droit à la demande additionnelle pour la période postérieure au jugement, dans la limite des conclusions des demandeurs. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a condamné solidairement l'ensemble des héritiers et réformé quant aux montants alloués, la condamnation n'étant maintenue qu'à l'encontre de la seule gérante de fait. |
| 60511 | Gestion d’un fonds de commerce en indivision : le co-indivisaire gérant est tenu de rendre des comptes mais a droit à une rémunération pour sa gestion (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Indivision | 27/02/2023 | Saisi d'un litige relatif à la liquidation des comptes d'une indivision portant sur un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine le droit à rémunération du gérant de fait. Le tribunal de commerce, se fondant sur une première expertise, avait condamné la coïndivisaire non-gérante au paiement d'une somme au profit du gérant. L'appel principal contestait la validité de cette expertise tandis que l'appel incident revendiquait le droit à une rémunération pour la gestion. La cour, ordonna... Saisi d'un litige relatif à la liquidation des comptes d'une indivision portant sur un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine le droit à rémunération du gérant de fait. Le tribunal de commerce, se fondant sur une première expertise, avait condamné la coïndivisaire non-gérante au paiement d'une somme au profit du gérant. L'appel principal contestait la validité de cette expertise tandis que l'appel incident revendiquait le droit à une rémunération pour la gestion. La cour, ordonnant une nouvelle expertise pour trancher le litige, retient que le coïndivisaire assurant seul la gestion de l'actif a droit à une rémunération, dont le principe est établi par une procuration de gestion non révoquée. Se fondant exclusivement sur les conclusions du nouveau rapport basé sur les documents comptables et fiscaux, la cour procède à la compensation des créances réciproques des parties, incluant la part de bénéfices de chacun et la rémunération due au gérant. Le jugement est par conséquent réformé quant au montant de la condamnation et confirmé pour le surplus, la cour procédant en outre à la rectification d'une erreur matérielle. |
| 70265 | Bail d’un bien indivis : le silence prolongé du coïndivisaire et la bonne foi du preneur caractérisent un mandat apparent validant le contrat (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Mandat | 30/01/2020 | En matière de bail commercial consenti par un indivisaire, la cour d'appel de commerce juge de l'opposabilité de l'acte au coïndivisaire n'y ayant pas consenti, à l'aune de la théorie du mandat apparent. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité du bail et en expulsion formée par la copropriétaire indivise. L'appelante soutenait que le bail, conclu par son conjoint et coïndivisaire sans son accord, lui était inopposable, son silence prolongé ne pouvant valoir consentement tacite... En matière de bail commercial consenti par un indivisaire, la cour d'appel de commerce juge de l'opposabilité de l'acte au coïndivisaire n'y ayant pas consenti, à l'aune de la théorie du mandat apparent. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité du bail et en expulsion formée par la copropriétaire indivise. L'appelante soutenait que le bail, conclu par son conjoint et coïndivisaire sans son accord, lui était inopposable, son silence prolongé ne pouvant valoir consentement tacite en raison de sa résidence à l'étranger. La cour écarte ce moyen en retenant que la gestion de fait de l'immeuble par le conjoint bailleur depuis plus de dix ans, jointe à la bonne foi du preneur, a créé une apparence de mandat de nature à protéger le tiers contractant. Elle considère que le silence prolongé de la copropriétaire, qui ne pouvait ignorer la situation en sa qualité de propriétaire et d'épouse du bailleur, a contribué à créer cette apparence et à fonder la croyance légitime du locataire. La cour souligne en outre que l'action antérieure intentée par l'appelante contre un autre locataire du même immeuble pour des motifs identiques suffit à écarter sa prétendue ignorance des actes de gestion de son conjoint. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 70970 | Le bail consenti par un seul co-indivisaire est opposable à l’autre en cas de mandat apparent résultant de son silence prolongé et de la bonne foi du preneur (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Mandat | 30/01/2020 | Saisi d'une action en nullité d'un bail commercial et en expulsion du preneur, intentée par une co-indivisaire à l'encontre du contrat conclu par son époux, également co-indivisaire, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité de l'acte. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande. L'appelante soutenait que le bail, conclu sans son consentement, lui était inopposable, arguant de son ignorance des faits en raison de sa résidence à l'étranger. La cour écarte ce moyen en faisant applicat... Saisi d'une action en nullité d'un bail commercial et en expulsion du preneur, intentée par une co-indivisaire à l'encontre du contrat conclu par son époux, également co-indivisaire, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité de l'acte. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande. L'appelante soutenait que le bail, conclu sans son consentement, lui était inopposable, arguant de son ignorance des faits en raison de sa résidence à l'étranger. La cour écarte ce moyen en faisant application de la théorie du mandat apparent. Elle retient que la gestion de fait de l'immeuble par le co-indivisaire contractant sur une très longue période, sans opposition de l'appelante, a créé une apparence de mandat aux yeux du preneur de bonne foi. La cour considère que le silence prolongé de la propriétaire a contribué à forger une croyance légitime et commune dans l'existence d'un pouvoir de gestion au profit de son époux. Dès lors, l'acte est jugé opposable à la co-indivisaire qui n'y a pas formellement consenti, le jugement entrepris est confirmé. |
| 81648 | SARL : l’associé, bien que co-gérant de droit, conserve son droit d’information et d’accès aux documents sociaux lorsqu’il est évincé de la gestion de fait (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Associés | 24/12/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant à une gérante de société à responsabilité limitée de communiquer des documents sociaux à sa coassociée, le juge des référés avait fait droit à la demande au visa du droit d'information de tout associé. L'appelante soutenait principalement que la qualité de cogérante de l'intimée, non démentie par le registre de commerce, la privait d'intérêt à agir en communication de pièces, et subsidiairement, que l'injonction ne pouvait porter sur de... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant à une gérante de société à responsabilité limitée de communiquer des documents sociaux à sa coassociée, le juge des référés avait fait droit à la demande au visa du droit d'information de tout associé. L'appelante soutenait principalement que la qualité de cogérante de l'intimée, non démentie par le registre de commerce, la privait d'intérêt à agir en communication de pièces, et subsidiairement, que l'injonction ne pouvait porter sur des documents inexistants. La cour d'appel de commerce écarte ce raisonnement en retenant que l'éviction de fait de la cogérante, établie par plusieurs constats, justifiait son droit à l'information en sa seule qualité d'associée. Elle juge en outre qu'il appartient à la gérante de fait, qui détient seule les documents sociaux, de prouver l'inexistence des pièces réclamées. La cour rappelle que la gérante ne peut se prévaloir de sa propre carence, notamment le défaut de convocation des assemblées générales, pour faire échec au droit d'information de son associée. En conséquence, l'ordonnance de référé est confirmée. |