| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 67996 | Le preneur, informé de la résolution d’un litige antérieur affectant le local, ne peut invoquer le dol pour s’opposer à la résiliation du bail pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 24/11/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine le moyen tiré du dol par réticence. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande de la bailleresse en paiement, résolution et expulsion. L'appelant soutenait que son consentement avait été vicié, la bailleresse lui ayant dissimulé l'existence de litiges antérieurs affectant le local loué, ce qui justifiait selon lui la suspension du paiem... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine le moyen tiré du dol par réticence. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande de la bailleresse en paiement, résolution et expulsion. L'appelant soutenait que son consentement avait été vicié, la bailleresse lui ayant dissimulé l'existence de litiges antérieurs affectant le local loué, ce qui justifiait selon lui la suspension du paiement des loyers. La cour écarte ce moyen en relevant que les procédures judiciaires invoquées, relatives à une précédente locataire, avaient été soldées par des décisions d'expulsion antérieures à la conclusion du nouveau bail. Elle retient surtout que l'appelant, en sa qualité d'ancien gérant du local pour le compte de cette précédente preneuse, avait une connaissance parfaite et personnelle de ces litiges avant de contracter, ce qui exclut toute manœuvre dolosive. La cour relève en outre que la signification de la sommation de payer à personne au sein des lieux loués établit l'exploitation effective du local par le preneur, rendant son exception d'inexécution infondée. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 75246 | Notification au gérant : La notification des actes de procédure au gérant du local commercial est irrégulière à l’égard du preneur et ne fait pas courir le délai d’appel (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 30/01/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes du bailleur. L'appelant soulevait la nullité de l'ensemble des actes de procédure, notamment la sommation de payer et l'assignation, au motif qu'ils avaient été signifiés non pas au preneur personnellement, mais au gérant du fonds de commerce avec lequel il se trouvait en litige. La cour d'appel de c... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes du bailleur. L'appelant soulevait la nullité de l'ensemble des actes de procédure, notamment la sommation de payer et l'assignation, au motif qu'ils avaient été signifiés non pas au preneur personnellement, mais au gérant du fonds de commerce avec lequel il se trouvait en litige. La cour d'appel de commerce retient que la signification faite au gérant du fonds est irrégulière et ne saurait valoir notification au preneur, conformément à une jurisprudence établie. Elle en déduit que la demande d'expulsion et celle en paiement de l'indemnité de retard, qui sont subordonnées à la validité d'une mise en demeure préalable, doivent être déclarées irrecevables faute de notification régulière de la sommation. La cour opère cependant une distinction pour la demande en paiement des loyers, considérant que celle-ci n'est pas subordonnée à une mise en demeure et que l'instance d'appel, en réintroduisant le débat au fond, vaut sommation interpellative. Dès lors que le preneur, dûment attrait en appel, n'a ni contesté la dette ni justifié de son paiement, sa condamnation au titre des arriérés locatifs est justifiée en application de l'article 663 du dahir des obligations et des contrats. Le jugement est donc infirmé sur les chefs de l'expulsion et du dédommagement, mais confirmé sur la condamnation au paiement des loyers. |
| 75286 | Bail commercial : la notification d’un congé au gérant du local est irrégulière et sans effet à l’égard du preneur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 30/01/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le preneur contestait la validité de la mise en demeure préalable. L'appelant soutenait ne pas avoir reçu personnellement l'acte, celui-ci ayant été notifié au gérant de fait du local commercial, avec lequel il était par ailleurs en conflit judiciaire. La cour d'appel de commerce écarte les moyens relatifs à la preuve de la relation locative mais accueille celui tiré de l'irrégu... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le preneur contestait la validité de la mise en demeure préalable. L'appelant soutenait ne pas avoir reçu personnellement l'acte, celui-ci ayant été notifié au gérant de fait du local commercial, avec lequel il était par ailleurs en conflit judiciaire. La cour d'appel de commerce écarte les moyens relatifs à la preuve de la relation locative mais accueille celui tiré de l'irrégularité de la notification. Elle retient que le gérant d'un fonds de commerce, en l'absence de lien de subordination avec le preneur, n'a pas qualité pour recevoir en son nom une mise en demeure visant à la résiliation du bail. La cour ajoute que le litige avéré entre le preneur et le destinataire de l'acte achève de vicier la procédure de notification. La mise en demeure étant ainsi privée de tout effet juridique, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande en résiliation et en expulsion. |
| 79916 | La notification d’un congé de bail commercial au gérant du local est nulle en l’absence de lien de subordination avec le locataire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 13/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour démolition et reconstruction d'un local commercial, la cour d'appel de commerce en examine d'office la régularité de la signification. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant le congé et en ordonnant l'expulsion du preneur. La cour soulève d'office la nullité de la signification, moyen d'ordre public, en relevant que l'acte a été signifié au gérant du fonds de commerce et non au preneur personnelleme... Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour démolition et reconstruction d'un local commercial, la cour d'appel de commerce en examine d'office la régularité de la signification. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant le congé et en ordonnant l'expulsion du preneur. La cour soulève d'office la nullité de la signification, moyen d'ordre public, en relevant que l'acte a été signifié au gérant du fonds de commerce et non au preneur personnellement ou à l'une des personnes limitativement énumérées par l'article 38 du code de procédure civile. Elle retient, au visa d'une jurisprudence constante de la Cour de cassation, que le gérant n'a pas qualité pour recevoir un tel acte, faute de lien de subordination avec le preneur. Dès lors, la signification est jugée irrégulière et le congé privé de tout effet juridique. La cour infirme en conséquence le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande d'éviction. |
| 44754 | Juge des référés – Compétence – La contestation sérieuse relative à la notification du commandement de payer et d’éviction échappe à sa compétence (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Référé | 23/01/2020 | Viole l'article 152 du Code de procédure civile la cour d'appel qui confirme une ordonnance d'expulsion rendue en référé, alors que l'existence d'une contestation sérieuse soulevée par le locataire quant à la régularité de la notification du commandement de payer et d'éviction a pour effet de priver le juge des référés du pouvoir de statuer au fond sur la demande. Viole l'article 152 du Code de procédure civile la cour d'appel qui confirme une ordonnance d'expulsion rendue en référé, alors que l'existence d'une contestation sérieuse soulevée par le locataire quant à la régularité de la notification du commandement de payer et d'éviction a pour effet de priver le juge des référés du pouvoir de statuer au fond sur la demande. |
| 44755 | Bail commercial et modification des lieux : la dénaturation des conclusions d’une expertise par les juges du fond entraîne la cassation (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Bail | 23/01/2020 | Encourt la cassation pour défaut de base légale et dénaturation de la preuve, l'arrêt qui retient un motif grave et légitime justifiant l'éviction du preneur d'un bail commercial, en se fondant sur une modification substantielle des lieux loués, tout en dénaturant les conclusions claires et précises d'un rapport d'expertise judiciaire. Viole ainsi l'article 11 du dahir du 24 mai 1955, la cour d'appel qui qualifie de murs en dur des séparations que l'expert avait décrites comme des cloisons métal... Encourt la cassation pour défaut de base légale et dénaturation de la preuve, l'arrêt qui retient un motif grave et légitime justifiant l'éviction du preneur d'un bail commercial, en se fondant sur une modification substantielle des lieux loués, tout en dénaturant les conclusions claires et précises d'un rapport d'expertise judiciaire. Viole ainsi l'article 11 du dahir du 24 mai 1955, la cour d'appel qui qualifie de murs en dur des séparations que l'expert avait décrites comme des cloisons métalliques et en bois amovibles, assimilables à des étagères, et qui écarte sans motivation pertinente des témoignages concordants qui infirmaient la thèse du bailleur, privant ainsi sa décision de fondement juridique. |
| 43408 | Qualification du contrat : un acte intitulé ‘gérance libre’ aux clauses claires ne peut être requalifié en bail commercial sur la base de la preuve testimoniale. | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Commercial, Gérance libre | 16/10/2018 | Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce rappelle que la qualification juridique d’une convention doit s’opérer au regard de ses stipulations claires et précises, lesquelles ne sauraient être sujettes à interprétation. Partant, un acte expressément qualifié par les parties de contrat de gérance libre ne peut être requalifié en bail commercial, la volonté commune des contractants, telle qu’exprimée dans l’instrumentum, étant dénuée de toute équivoque. La circons... Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce rappelle que la qualification juridique d’une convention doit s’opérer au regard de ses stipulations claires et précises, lesquelles ne sauraient être sujettes à interprétation. Partant, un acte expressément qualifié par les parties de contrat de gérance libre ne peut être requalifié en bail commercial, la volonté commune des contractants, telle qu’exprimée dans l’instrumentum, étant dénuée de toute équivoque. La circonstance factuelle selon laquelle le gérant aurait procédé à ses frais à l’équipement des lieux est jugée inopérante pour modifier la nature juridique de la convention initialement convenue. La cour énonce en outre que la preuve par témoins, si elle est admissible pour établir un fait matériel tel que l’exécution d’un paiement, ne saurait être admise pour prouver outre et contre le contenu d’un acte écrit. Dès lors, l’inexécution par le gérant de son obligation de verser la redevance convenue constitue un manquement justifiant la résiliation du contrat et l’expulsion subséquente des lieux. |
| 31222 | Limites probatoires de la saisie-descriptive pour établir la contrefaçon (Cour d’appel de commerce Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 18/10/2022 | Une société, titulaire de droits de propriété intellectuelle sur une marque, a assigné en justice une autre société pour contrefaçon, l’accusant d’avoir commercialisé des produits portant une imitation de sa marque dans un local commercial. La demanderesse sollicitait la cessation de la contrefaçon et la destruction des produits litigieux. La défenderesse contestait toute implication dans les faits de contrefaçon, arguant notamment que le local commercial en cause n’avait aucun lien avec elle. L... Une société, titulaire de droits de propriété intellectuelle sur une marque, a assigné en justice une autre société pour contrefaçon, l’accusant d’avoir commercialisé des produits portant une imitation de sa marque dans un local commercial. La demanderesse sollicitait la cessation de la contrefaçon et la destruction des produits litigieux. La défenderesse contestait toute implication dans les faits de contrefaçon, arguant notamment que le local commercial en cause n’avait aucun lien avec elle. La Cour d’appel de Casablanca a confirmé le jugement de première instance qui avait débouté la demanderesse de ses demandes. Elle a considéré que la demanderesse n’avait pas rapporté la preuve suffisante de l’implication de la défenderesse dans les actes de contrefaçon. La Cour a notamment relevé que le procès-verbal de saisie descriptive, sur lequel se fondait la demanderesse, ne visait qu’un local commercial et non le siège social de la société défenderesse, et que la simple présence de produits contrefaits dans ce local ne suffisait pas à établir la responsabilité de la défenderesse. Par cette décision, la Cour d’appel rappelle la nécessité pour le demandeur à une action en contrefaçon de rapporter la preuve de l’implication du défendeur dans les faits allégués. Elle souligne également l’importance d’identifier avec précision la personne physique ou morale responsable de la contrefaçon. |