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Forme sociale de la société

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
57855 Preuve de l’obligation commerciale : la facture signée par le débiteur constitue une preuve suffisante de la créance (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 24/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un entrepreneur individuel au paiement d'une facture de location de matériel, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de ce document et sur la régularité formelle de l'action. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande au motif que la forme sociale de la société créancière n'était pas précisée dans l'acte introductif d'instance, ainsi que l...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un entrepreneur individuel au paiement d'une facture de location de matériel, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de ce document et sur la régularité formelle de l'action. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier.

L'appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande au motif que la forme sociale de la société créancière n'était pas précisée dans l'acte introductif d'instance, ainsi que l'absence de preuve de la créance faute de contrat signé ou de bon de livraison. La cour écarte le moyen de procédure en retenant que l'omission de la forme sociale ne vicie pas la procédure dès lors que la société est identifiée par sa dénomination et agit par son représentant légal.

Sur le fond, la cour retient que la facture, signée pour acceptation par le débiteur sans que cette signature ne fasse l'objet d'une contestation sérieuse, constitue une preuve suffisante de l'opération commerciale. En application de l'article 400 du dahir des obligations et des contrats, il incombait dès lors au débiteur de prouver l'extinction de son obligation, ce qu'il n'a pas fait.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

63301 Fusion de sociétés : L’opposabilité de l’opération au bailleur du local commercial est acquise après l’accomplissement des formalités de publicité et l’expiration du délai d’opposition des créanciers (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Fusion de sociétés 22/06/2023 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'une opération de fusion-absorption au bailleur d'un local commercial et sur le droit au renouvellement du bail de la société absorbante. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de cette dernière en ordonnant le renouvellement du contrat à son nom. Les bailleurs appelants soulevaient l'inopposabilité de l'opération, faute de notification régulière à l'ensemble des co-indivisaires, ainsi que des irrégulari...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'une opération de fusion-absorption au bailleur d'un local commercial et sur le droit au renouvellement du bail de la société absorbante. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de cette dernière en ordonnant le renouvellement du contrat à son nom.

Les bailleurs appelants soulevaient l'inopposabilité de l'opération, faute de notification régulière à l'ensemble des co-indivisaires, ainsi que des irrégularités procédurales tenant à la forme sociale de la société locataire et au respect de la procédure de fusion. La cour écarte ces moyens en retenant que l'opération de fusion était opposable aux bailleurs dès lors qu'elle avait été notifiée à leurs mandataires, lesquels avaient signé un acte d'acceptation non contesté engageant l'ensemble des co-indivisaires.

Elle relève en outre que l'encaissement sans réserve des loyers versés par la société absorbante pendant de nombreuses années valait reconnaissance de sa qualité de preneur. La cour juge par ailleurs que la contestation de la régularité de la fusion par les bailleurs, en leur qualité de créanciers, est irrecevable car tardive, le délai de trente jours prévu à l'article 239 de la loi 17-95 pour former opposition étant expiré.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

68000 Bail commercial : Le dépôt de garantie versé en début de bail ne peut faire l’objet d’une compensation avec les loyers impayés pour faire obstacle à la résiliation (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 24/11/2021 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure et le bien-fondé de la demande en paiement. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur, ordonné le paiement des arriérés locatifs et l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait l'irrégularité de l'assignation pour omission de la forme sociale de la société, la nullité de la mise en demeure signifiée par ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure et le bien-fondé de la demande en paiement. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur, ordonné le paiement des arriérés locatifs et l'expulsion du preneur.

L'appelant soulevait l'irrégularité de l'assignation pour omission de la forme sociale de la société, la nullité de la mise en demeure signifiée par un clerc d'huissier et demandait la compensation de la dette avec le dépôt de garantie. La cour écarte les moyens de procédure, retenant d'une part que l'omission d'une mention dans l'assignation n'entraîne la nullité qu'en cas de grief avéré, et d'autre part que la loi autorise le commissaire de justice à déléguer les actes de signification à un clerc assermenté.

Sur le fond, la cour relève que le dépôt de garantie, contractuellement restituable uniquement en fin de bail, ne constitue pas une créance exigible pouvant être opposée en compensation des loyers impayés. Le défaut de paiement étant ainsi caractérisé après une mise en demeure régulière, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

80598 La demande d’expertise de gestion fondée sur l’article 157 de la loi sur les sociétés anonymes doit viser des opérations déterminées et non un audit général des comptes de la société (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Expertise de gestion 25/11/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande d'expertise de gestion formée par des actionnaires, la cour d'appel de commerce se prononce sur le périmètre de cette mesure au regard de l'article 157 de la loi sur les sociétés anonymes. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande. En appel, les actionnaires soutenaient que leur requête, visant l'examen de certains contrats et de la politique de répartition des bénéfices, était recevable. La cour, tout en relevant l'...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande d'expertise de gestion formée par des actionnaires, la cour d'appel de commerce se prononce sur le périmètre de cette mesure au regard de l'article 157 de la loi sur les sociétés anonymes. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande. En appel, les actionnaires soutenaient que leur requête, visant l'examen de certains contrats et de la politique de répartition des bénéfices, était recevable. La cour, tout en relevant l'erreur du premier juge sur la forme sociale de la société, rappelle que l'expertise de gestion doit impérativement porter sur une ou plusieurs opérations de gestion déterminées avec précision. Elle retient qu'une demande visant à un audit général des comptes de la société sur plusieurs années et à une vérification de la politique de distribution des bénéfices ne constitue pas une opération de gestion spécifiquement délimitée. Dès lors, une telle mission, qui s'apparente à un audit comptable global, excède le champ d'application du texte et ne relève pas de la compétence du juge des référés. L'ordonnance de rejet est par conséquent confirmée.

80520 La signature légalisée sur un acte de cautionnement engage le garant, même analphabète et ignorant la langue du contrat (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 25/11/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une caution solidaire au paiement de la dette principale, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un engagement de cautionnement contesté pour des motifs de forme et de fond. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement de crédit. L'appelant soulevait plusieurs nullités de procédure, tirées notamment de l'irrégularité de la saisine et de la signification, ainsi que la nullité du contrat de cautionnem...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une caution solidaire au paiement de la dette principale, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un engagement de cautionnement contesté pour des motifs de forme et de fond. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement de crédit. L'appelant soulevait plusieurs nullités de procédure, tirées notamment de l'irrégularité de la saisine et de la signification, ainsi que la nullité du contrat de cautionnement au motif qu'il était analphabète et que l'acte était rédigé en langue étrangère. La cour d'appel de commerce écarte les moyens de procédure en retenant, au visa de l'article 49 du code de procédure civile, qu'en l'absence de préjudice démontré, l'omission de la forme sociale de la société débitrice dans l'acte introductif d'instance n'entraîne pas la nullité de la procédure. Sur le fond, la cour retient que le contrat de cautionnement, dont la signature a été dûment légalisée par l'autorité compétente, constitue un titre exécutoire opposable à la caution, quand bien même cette dernière se prévaudrait de son analphabétisme. Elle juge qu'un tel acte, en application de l'article 427 du dahir des obligations et des contrats, acquiert pleine valeur probante et ne peut être écarté par la simple allégation de l'ignorance de la langue de sa rédaction. La cour rappelle par ailleurs que les relevés de compte produits par l'établissement bancaire font foi en matière commerciale jusqu'à preuve du contraire. Le jugement de première instance est en conséquence intégralement confirmé.

73114 Vente judiciaire du fonds de commerce : La demande est recevable dès lors que les mesures d’exécution engagées par le créancier se sont heurtées à un refus du débiteur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 23/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente judiciaire d'un fonds de commerce, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'un créancier en vue du recouvrement de sa créance. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de la demande initiale pour non-respect des mentions obligatoires relatives à la forme sociale de la société débitrice et, d'autre part, le caractère prématuré de la demande de vente, faute pour le créancier d'avoir converti la saisie conservatoire en ...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente judiciaire d'un fonds de commerce, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'un créancier en vue du recouvrement de sa créance. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de la demande initiale pour non-respect des mentions obligatoires relatives à la forme sociale de la société débitrice et, d'autre part, le caractère prématuré de la demande de vente, faute pour le créancier d'avoir converti la saisie conservatoire en saisie-exécution. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que l'omission de la forme sociale constitue une simple irrégularité de forme qui, en l'absence de grief démontré par le débiteur, ne saurait entraîner la nullité de l'acte introductif d'instance, en application de l'article 49 du code de procédure civile. Sur le second moyen, la cour relève que le créancier avait bien engagé des mesures d'exécution forcée, lesquelles s'étaient heurtées à un refus de paiement du débiteur constaté par procès-verbal d'abstention. Dès lors, la cour considère que les conditions de l'article 113 du code de commerce pour procéder à la vente du fonds étaient réunies. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

72240 La qualité de commerçant des parties, déduite de leur forme sociale, fonde la compétence du tribunal de commerce pour connaître de leurs litiges (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 25/04/2019 Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur la compétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères de saisine de la juridiction commerciale. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en recouvrement de créances matérialisées par des factures. L'appelante, débitrice, soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif qu'elle n'exerçait pas une activité justifiant une telle compétence. La cour rappelle que la compéte...

Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur la compétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères de saisine de la juridiction commerciale. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en recouvrement de créances matérialisées par des factures. L'appelante, débitrice, soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif qu'elle n'exerçait pas une activité justifiant une telle compétence. La cour rappelle que la compétence matérielle s'apprécie au regard de la nature du litige et de la qualité des parties, en application de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales. Elle retient que dès lors que les deux parties sont des sociétés commerciales, elles acquièrent de ce fait la qualité de commerçant. Le litige portant sur des factures émises dans le cadre de leurs activités, il revêt un caractère commercial qui fonde la compétence du tribunal de commerce. Par conséquent, l'exception d'incompétence est écartée et le jugement entrepris est confirmé.

71653 L’omission de la forme sociale du preneur dans la mise en demeure de payer et de quitter les lieux n’entraîne pas sa nullité en l’absence de grief démontré (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 27/03/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour défaut de paiement de loyers et prononcé l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce examine la validité formelle du congé et la qualité à agir du bailleur. Le preneur contestait la qualité du bailleur, dont le titre de propriété initial était ancien, et soulevait la nullité du congé au motif que celui-ci n'indiquait pas la forme sociale de la société locataire. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour défaut de paiement de loyers et prononcé l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce examine la validité formelle du congé et la qualité à agir du bailleur. Le preneur contestait la qualité du bailleur, dont le titre de propriété initial était ancien, et soulevait la nullité du congé au motif que celui-ci n'indiquait pas la forme sociale de la société locataire. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir en relevant que le bailleur a produit un titre de propriété actualisé et que le preneur, en ayant par le passé engagé une procédure de consignation des loyers à son profit, avait déjà reconnu sa qualité. Sur la validité du congé, la cour retient que l'omission de la forme sociale du preneur ne vicie pas l'acte dès lors que la finalité de la notification a été atteinte et que l'appelant ne démontre aucun préjudice en résultant. Elle rappelle à ce titre, au visa de l'article 49 du code de procédure civile, le principe selon lequel il n'y a pas de nullité sans grief. Faisant par ailleurs droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance, faute pour ce dernier de justifier de leur règlement. Le jugement est par conséquent confirmé et la demande additionnelle accueillie.

71587 Action mixte : Le demandeur non-commerçant peut attraire le promoteur immobilier, commerçant par son activité, devant le tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 21/03/2019 Saisie d'un appel contre un jugement statuant sur la compétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'un litige relatif à la résolution d'un contrat de réservation d'un bien immobilier. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître de l'action intentée par un acquéreur non-commerçant contre un promoteur immobilier. L'appelant contestait cette compétence au motif que sa qualité de commerçant n'était pas établie, faute de preuve de sa forme s...

Saisie d'un appel contre un jugement statuant sur la compétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'un litige relatif à la résolution d'un contrat de réservation d'un bien immobilier. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître de l'action intentée par un acquéreur non-commerçant contre un promoteur immobilier. L'appelant contestait cette compétence au motif que sa qualité de commerçant n'était pas établie, faute de preuve de sa forme sociale, et que l'opération relevait de la compétence des juridictions civiles. La cour retient que, nonobstant l'absence de précision sur la forme sociale de la société venderesse, celle-ci doit être qualifiée de commerçante en raison de son activité habituelle de construction et de vente d'immeubles. Le litige constitue dès lors une action mixte opposant un commerçant à un non-commerçant. Par conséquent, la cour rappelle qu'il appartient à la partie non-commerçante d'exercer l'option de compétence qui lui est reconnue par la loi en choisissant de porter l'affaire devant la juridiction commerciale. Le jugement ayant retenu la compétence du tribunal de commerce est donc confirmé.

71586 Action mixte : l’acquéreur non-commerçant dispose d’une option de compétence pour attraire le promoteur immobilier, commerçant par son activité, devant le tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 21/03/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en résolution d'un contrat de réservation immobilière intentée par un particulier contre un promoteur. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent, retenant la nature commerciale de l'opération. L'appelant contestait cette compétence au motif que sa forme sociale n'était pas établie comme commerciale et que l'acte litigieux était de nature civile, priva...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en résolution d'un contrat de réservation immobilière intentée par un particulier contre un promoteur. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent, retenant la nature commerciale de l'opération. L'appelant contestait cette compétence au motif que sa forme sociale n'était pas établie comme commerciale et que l'acte litigieux était de nature civile, privant ainsi le demandeur non-commerçant de toute option de juridiction. La cour retient que, nonobstant l'absence de preuve sur la forme sociale de la société, celle-ci doit être qualifiée de commerçante en raison de son activité habituelle de construction et de vente d'immeubles. Le litige constitue dès lors une action mixte dans laquelle le demandeur non-commerçant dispose d'une option de compétence. En choisissant de saisir la juridiction commerciale, l'intimé a valablement exercé le droit qui lui est reconnu. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

45760 Moyen nouveau : est irrecevable l’argument mélangeant fait et droit soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Recevabilité 25/07/2019 Est irrecevable, car nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation et tiré de la violation d'une clause résolutoire d'un contrat de bail, dès lors que son examen supposerait une appréciation de faits qui n'a pas été soumise aux juges du fond.

Est irrecevable, car nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation et tiré de la violation d'une clause résolutoire d'un contrat de bail, dès lors que son examen supposerait une appréciation de faits qui n'a pas été soumise aux juges du fond.

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