| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65565 | Opposabilité de la cession du droit au bail : un jugement postérieur confirmant la qualité de locataire des cédants prime sur une cession non notifiée au bailleur (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Cession et Sous Location | 04/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande tendant à la délivrance de quittances de loyer au nom du cessionnaire d'un droit au bail, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité de la cession au bailleur. L'appelant invoquait la validité d'un acte de cession pour contraindre le bailleur à le reconnaître comme nouveau preneur. La cour écarte cette prétention en retenant qu'un jugement postérieur à l'acte de cession, et non frappé d'appel, a définitivement cons... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande tendant à la délivrance de quittances de loyer au nom du cessionnaire d'un droit au bail, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité de la cession au bailleur. L'appelant invoquait la validité d'un acte de cession pour contraindre le bailleur à le reconnaître comme nouveau preneur. La cour écarte cette prétention en retenant qu'un jugement postérieur à l'acte de cession, et non frappé d'appel, a définitivement consacré la qualité de preneurs aux héritiers cédants dans leurs rapports avec le bailleur. Elle en déduit que l'acte de cession sous seing privé, non notifié au bailleur avant cette décision judiciaire, ne lui est pas opposable, rendant inopérante toute notification ultérieure. La cour précise également que le paiement des loyers par le cessionnaire, attesté par des quittances établies au nom du preneur d'origine, ne peut suppléer au défaut de notification régulière et ne suffit pas à prouver le transfert du droit au bail. Le jugement est en conséquence confirmé, par substitution de motifs. |
| 59699 | L’autorité de la chose jugée attachée à un jugement définitif fixant le montant du loyer commercial s’oppose à toute contestation ultérieure par le preneur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 17/12/2024 | Saisi d'un litige relatif au montant du loyer commercial applicable à une demande en paiement d'arriérés, la cour d'appel de commerce examine l'autorité de la chose jugée attachée à une décision antérieure. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers sur la base d'un montant révisé. L'appelant contestait ce montant, soutenant que la révision contractuelle du loyer n'avait pas été mise en œuvre et que seul le loyer d'origine était exigible. La cour écarte ce moyen en ... Saisi d'un litige relatif au montant du loyer commercial applicable à une demande en paiement d'arriérés, la cour d'appel de commerce examine l'autorité de la chose jugée attachée à une décision antérieure. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers sur la base d'un montant révisé. L'appelant contestait ce montant, soutenant que la révision contractuelle du loyer n'avait pas été mise en œuvre et que seul le loyer d'origine était exigible. La cour écarte ce moyen en relevant l'existence d'un précédent jugement, passé en force de chose jugée, ayant déjà condamné le même preneur au paiement d'arriérés sur la base du loyer contesté. Elle retient que, au visa de l'article 418 du code des obligations et des contrats, ce jugement constitue une preuve des faits qu'il établit, rendant ainsi le montant du loyer définitivement acquis entre les parties. La demande de mesure d'instruction est par conséquent jugée sans objet, la preuve étant déjà rapportée par une décision de justice. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance, assortis des intérêts légaux. Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 58959 | Force probante des jugements : l’annulation du titre fondant une saisie conservatoire justifie sa mainlevée même avant que le jugement d’annulation ne soit exécutoire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 21/11/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce examine les conséquences de l'annulation du titre ayant fondé la mesure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du débiteur au motif que l'ordonnance portant injonction de payer, qui servait de fondement à la saisie, avait été ultérieurement annulée par jugement. L'appelant, créancier saisissant, soutenait d'une part que la saisie conservatoire s'était transformée en saisie-... Saisi d'un appel contre une ordonnance de mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce examine les conséquences de l'annulation du titre ayant fondé la mesure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du débiteur au motif que l'ordonnance portant injonction de payer, qui servait de fondement à la saisie, avait été ultérieurement annulée par jugement. L'appelant, créancier saisissant, soutenait d'une part que la saisie conservatoire s'était transformée en saisie-exécution et d'autre part que le jugement d'annulation du titre n'était pas définitif et n'emportait pas extinction de la créance. La cour écarte le premier moyen après avoir constaté l'absence de tout procès-verbal de conversion de la saisie dans le dossier d'exécution. Sur le second moyen, elle retient que l'annulation du titre qui fondait la saisie conservatoire prive celle-ci de toute base légale. La cour rappelle, en application de l'article 418 du dahir des obligations et des contrats, que les jugements constituent une preuve des faits qu'ils constatent même avant d'acquérir force de chose jugée. La demande de mainlevée étant par conséquent fondée, l'ordonnance entreprise est confirmée. |
| 59223 | Le jugement constatant le paiement de la dette, rendu sur opposition à une injonction de payer, a autorité de la chose jugée et fait obstacle à une nouvelle action en recouvrement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Autorité de la chose jugée | 27/11/2024 | La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur l'autorité probatoire d'un jugement antérieur ayant constaté l'extinction d'une créance cambiaire. Le tribunal de commerce avait initialement condamné le tiré au paiement du solde d'une lettre de change. L'appelant soutenait que la dette était éteinte, arguant qu'un précédent jugement, rendu sur opposition à une ordonnance d'injonction de payer, avait déjà établi le règlement intégral de l'effet de commerce par vir... La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur l'autorité probatoire d'un jugement antérieur ayant constaté l'extinction d'une créance cambiaire. Le tribunal de commerce avait initialement condamné le tiré au paiement du solde d'une lettre de change. L'appelant soutenait que la dette était éteinte, arguant qu'un précédent jugement, rendu sur opposition à une ordonnance d'injonction de payer, avait déjà établi le règlement intégral de l'effet de commerce par virements bancaires. Se conformant à la décision de la Cour de cassation, la cour d'appel retient que le jugement antérieur, bien que rendu dans le cadre d'une procédure distincte, constitue une preuve des faits qu'il constate. La cour relève que cette décision avait expressément établi la réalité du paiement de la créance. Dès lors, au visa de l'article 418 du code des obligations et des contrats, ce jugement fait foi de l'extinction de l'obligation, privant la demande du créancier de tout fondement. En conséquence, la cour infirme le jugement de première instance et, statuant à nouveau, rejette la demande en paiement. |
| 63989 | Le paiement du loyer à des héritiers co-indivisaires ne libère pas le locataire de son obligation lorsque la qualité de bailleur d’une seule personne a été reconnue dans une décision de justice antérieure (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 26/01/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir de la bailleresse et le caractère libératoire des paiements effectués par le preneur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement des arriérés locatifs, prononcé la résiliation du bail et ordonné l'expulsion. L'appelant contestait la qualité de la bailleresse, soutenant que le bail avait été consent... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir de la bailleresse et le caractère libératoire des paiements effectués par le preneur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement des arriérés locatifs, prononcé la résiliation du bail et ordonné l'expulsion. L'appelant contestait la qualité de la bailleresse, soutenant que le bail avait été consenti par une indivision successorale dont elle n'était qu'un membre, et que les paiements effectués au nom de cette indivision étaient valables. La cour écarte ce moyen en retenant que la qualité de créancière personnelle de la bailleresse a été établie dans une précédente instance en révision de loyer, sans que le preneur ne la conteste à l'époque. Au visa de l'article 418 du dahir des obligations et des contrats, la cour rappelle que les jugements, même non définitifs, font foi des faits qu'ils constatent, en l'occurrence la relation contractuelle directe entre les parties. Dès lors, en application de l'article 228 du même code, les paiements effectués à l'indivision, considérée comme un tiers au contrat, sont jugés inopposables à la bailleresse et ne peuvent valoir libération du preneur. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 60840 | L’autorité de la chose jugée attachée à un jugement civil ayant admis une compensation fait obstacle à la suspension de l’instance en recouvrement du solde, nonobstant le dépôt d’une plainte pénale pour faux (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 25/04/2023 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée attachée à une décision ayant admis une compensation, face à une contestation ultérieure fondée sur un prétendu faux documentaire. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur à restituer au preneur le solde d'une somme versée au titre du droit au bail, après imputation des loyers dus. L'appelant soutenait qu'il convenait de surseoir à statuer en raison d'une plainte pénale pour faux visant le document fondant la créa... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée attachée à une décision ayant admis une compensation, face à une contestation ultérieure fondée sur un prétendu faux documentaire. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur à restituer au preneur le solde d'une somme versée au titre du droit au bail, après imputation des loyers dus. L'appelant soutenait qu'il convenait de surseoir à statuer en raison d'une plainte pénale pour faux visant le document fondant la créance et contestait le principe même de la compensation. La cour écarte la demande de sursis à statuer, au motif qu'une simple plainte directe, dont l'issue est incertaine, ne constitue pas une mise en mouvement de l'action publique de nature à suspendre l'instance civile. Elle retient surtout que la validité du document et le principe de la compensation ont été définitivement tranchés par une précédente décision ayant acquis l'autorité de la chose jugée. En application de l'article 418 du code des obligations et des contrats, la force probante de ce jugement ne peut être remise en cause par des allégations de faux postérieures ni par des contestations relatives à l'identité du local ou aux pouvoirs du signataire de l'acte. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 69519 | Le titulaire d’une marque dont l’enregistrement a été annulé par une décision de justice est dépourvu de qualité pour agir en contrefaçon (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 29/09/2020 | Saisi d'une action en contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine l'autorité d'une décision antérieure ayant annulé le titre de propriété industrielle de l'appelant. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, considérant que le demandeur n'était pas le véritable titulaire des droits sur la marque. L'appelant soutenait principalement que la décision d'annulation de son enregistrement, rendue dans une instance l'opposant à un tiers, était inopposable à l'intimée en vertu de l'... Saisi d'une action en contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine l'autorité d'une décision antérieure ayant annulé le titre de propriété industrielle de l'appelant. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, considérant que le demandeur n'était pas le véritable titulaire des droits sur la marque. L'appelant soutenait principalement que la décision d'annulation de son enregistrement, rendue dans une instance l'opposant à un tiers, était inopposable à l'intimée en vertu de l'autorité relative de la chose jugée. La cour écarte ce moyen en retenant qu'une décision de justice, même rendue entre d'autres parties, constitue une preuve des faits qu'elle constate. Au visa de l'article 418 du dahir formant code des obligations et des contrats, elle considère que le jugement antérieur, ayant acquis force de chose jugée et prononcé la nullité de l'enregistrement de la marque de l'appelant, établit l'absence de droit de ce dernier. Dès lors, la cour juge que l'appelant est dépourvu de qualité à agir en contrefaçon, son titre de propriété industrielle ayant été anéanti. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 76872 | L’autorité de la chose jugée d’un jugement ayant statué sur la validité d’un contrat de vente s’oppose à une demande ultérieure en résolution de ce même contrat pour inexécution (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 30/09/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le tireur au paiement de plusieurs lettres de change, la cour d'appel de commerce examine la cause de l'engagement cambiaire au regard de l'inexécution alléguée du contrat de vente sous-jacent. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement et rejeté la demande reconventionnelle de l'acquéreur en résolution de la vente pour manquement du vendeur à son obligation de livrer un bien libre de toute servitude d'espace vert. L'appelant ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le tireur au paiement de plusieurs lettres de change, la cour d'appel de commerce examine la cause de l'engagement cambiaire au regard de l'inexécution alléguée du contrat de vente sous-jacent. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement et rejeté la demande reconventionnelle de l'acquéreur en résolution de la vente pour manquement du vendeur à son obligation de livrer un bien libre de toute servitude d'espace vert. L'appelant soutenait que ce manquement, constitutif de l'inexécution d'une condition essentielle du contrat, privait de cause son engagement cambiaire, et que le premier juge avait à tort analysé ce moyen sous l'angle de la garantie des vices cachés soumise à prescription. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant l'existence d'un précédent jugement ayant statué entre les mêmes parties et débouté l'acquéreur de sa demande en nullité du même contrat de vente. La cour retient que ce jugement, qui a consacré la validité du contrat et son caractère productif d'effets, constitue une preuve des faits qu'il constate au sens de l'article 418 du dahir des obligations et des contrats. Dès lors, la contestation relative à l'inexécution d'une obligation par le vendeur ne peut prospérer pour faire échec au paiement des lettres de change, dont la cause est ainsi établie. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 78403 | Un jugement fixant le montant du loyer commercial, même non définitif, constitue une preuve officielle qui prime sur un reçu de paiement contradictoire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 22/10/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un jugement antérieur fixant le montant d'un loyer commercial face à des quittances d'un montant supérieur. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'un arriéré locatif calculé sur la base d'une quittance, tout en déclarant irrecevable la demande d'éviction. Le preneur soutenait en appel que le loyer applicable était celui fixé par un précédent jugement, et non celui mentionné sur une quittance unilatérale du b... La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un jugement antérieur fixant le montant d'un loyer commercial face à des quittances d'un montant supérieur. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'un arriéré locatif calculé sur la base d'une quittance, tout en déclarant irrecevable la demande d'éviction. Le preneur soutenait en appel que le loyer applicable était celui fixé par un précédent jugement, et non celui mentionné sur une quittance unilatérale du bailleur, tandis que ce dernier contestait par un appel incident le rejet de sa demande d'éviction. La cour retient que le jugement antérieur, fixant judiciairement la somme due, constitue une preuve littérale qui prime sur les quittances établies par le bailleur. Au visa de l'article 418 du dahir des obligations et des contrats, elle rappelle que les jugements font foi des faits qu'ils constatent, même avant d'être passés en force de chose jugée. Dès lors que le preneur a purgé l'arriéré calculé sur la base du loyer judiciairement fixé par une offre réelle suivie d'une consignation, sa dette est considérée comme éteinte. Par voie de conséquence, la demande d'éviction, fondée sur le défaut de paiement, devient sans objet. La cour infirme donc le jugement entrepris, rejette l'intégralité de la demande initiale du bailleur ainsi que son appel incident. |
| 45035 | Force probante des jugements : une décision de justice constitue une preuve des faits qu’elle établit et ne peut être remise en cause que par la voie de l’inscription de faux (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Preuve de l'Obligation | 28/10/2020 | Il résulte de l'article 418 du Dahir des obligations et des contrats que les décisions de justice font foi des faits qu'elles établissent et ne peuvent être attaquées que par la voie de l'inscription de faux. Par conséquent, une cour d'appel retient à bon droit qu'une décision antérieure établissant la subrogation d'un assureur dans les obligations de l'assuré décédé constitue une preuve légale suffisante pour fonder l'action en paiement du créancier contre cet assureur, sans qu'il soit nécessai... Il résulte de l'article 418 du Dahir des obligations et des contrats que les décisions de justice font foi des faits qu'elles établissent et ne peuvent être attaquées que par la voie de l'inscription de faux. Par conséquent, une cour d'appel retient à bon droit qu'une décision antérieure établissant la subrogation d'un assureur dans les obligations de l'assuré décédé constitue une preuve légale suffisante pour fonder l'action en paiement du créancier contre cet assureur, sans qu'il soit nécessaire de vérifier si les conditions de l'autorité de la chose jugée, prévues à l'article 451 du même dahir, sont réunies. |
| 43734 | Force probante des jugements : Les constatations de fait d’une décision antérieure s’imposent dans une nouvelle action en expulsion pour occupation sans droit ni titre (Cass. com. 2022) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 27/01/2022 | Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour rejeter une demande d’expulsion fondée sur une occupation sans droit ni titre, se fonde sur des jugements antérieurs ayant statué sur la nature de cette occupation. En application de l’article 418 du Dahir des obligations et des contrats, les jugements, même non passés en force de chose jugée, ont force probante quant aux faits qu’ils constatent. Ayant ainsi relevé que de précédentes décisions avaient établi que l’occupation des lieux n’é... Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour rejeter une demande d’expulsion fondée sur une occupation sans droit ni titre, se fonde sur des jugements antérieurs ayant statué sur la nature de cette occupation. En application de l’article 418 du Dahir des obligations et des contrats, les jugements, même non passés en force de chose jugée, ont force probante quant aux faits qu’ils constatent. Ayant ainsi relevé que de précédentes décisions avaient établi que l’occupation des lieux n’était pas illégale mais reposait sur un accord entre l’occupant et le fils du bailleur, la cour d’appel en a exactement déduit que le fait d’occupation sans droit ni titre n’était pas caractérisé. |
| 32784 | Licenciement pour absence après congé maladie : la Cour de cassation exclut le licenciement abusif (Cass.soc. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Travail, Absence pour maladie | 31/01/2023 | La Cour de cassation traite d’un litige relatif à un licenciement contesté. La salariée, licenciée pour absence après une période de congé maladie, a saisi la justice pour contester ce licenciement. La Cour de cassation, après avoir déclaré irrecevable le mémoire en réplique de l’employeur pour cause de dépôt tardif , a examiné les moyens de cassation soulevés par la salariée. La Cour de cassation traite d’un litige relatif à un licenciement contesté. La salariée, licenciée pour absence après une période de congé maladie, a saisi la justice pour contester ce licenciement. La Cour de cassation, après avoir déclaré irrecevable le mémoire en réplique de l’employeur pour cause de dépôt tardif , a examiné les moyens de cassation soulevés par la salariée. La salariée invoquait notamment la violation de l’article 418 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, relatif à la force probante des jugements, ainsi que des articles 32 et 63 du Code du travail, relatifs à la suspension du contrat de travail pendant le congé maladie et à l’obligation pour l’employeur de prouver le départ volontaire du salarié. Elle soutenait que son état de santé, attesté par un jugement antérieur, et la suspension de son contrat de travail pendant son congé maladie n’avaient pas été pris en compte par la Cour d’appel. La Cour de cassation a rejeté ces moyens, considérant d’une part que les arguments relatifs à l’autorité de la chose jugée et à la charge de la preuve du départ volontaire étaient de nouveaux moyens irrecevables devant la Cour de cassation. D’autre part, elle a relevé que la salariée avait été soumise à une contre-expertise médicale conformément à l’article 271 du Code du travail, qui avait conclu à son aptitude à reprendre le travail. La salariée n’ayant pas repris le travail après avoir été mise en demeure de le faire, la Cour de cassation a estimé que la rupture du contrat de travail lui était imputable. En définitive, la Cour de cassation a confirmé la décision de la Cour d’appel, jugeant que le licenciement n’était pas abusif et que la salariée avait elle-même mis fin à son contrat de travail en ne reprenant pas son poste. |
| 32313 | Force probante des jugements et établissement de la relation locative (Cass. com. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Preuve de l'Obligation | 02/03/2023 | Le propriétaire d’un garage sollicite l’expulsion de l’occupant, invoquant une occupation sans titre résultant d’une sous-location irrégulière. La cour d’appel rejette la demande, retenant l’existence d’un bail sur la base d’une ordonnance de référé ayant ordonné la réinstallation des compteurs d’eau et d’électricité au profit de l’occupant. Soutenant que cette décision ne pouvait établir à elle seule une relation locative, la requérante forme un pourvoi, arguant de l’absence d’enquête contradic... Le propriétaire d’un garage sollicite l’expulsion de l’occupant, invoquant une occupation sans titre résultant d’une sous-location irrégulière. La cour d’appel rejette la demande, retenant l’existence d’un bail sur la base d’une ordonnance de référé ayant ordonné la réinstallation des compteurs d’eau et d’électricité au profit de l’occupant. Soutenant que cette décision ne pouvait établir à elle seule une relation locative, la requérante forme un pourvoi, arguant de l’absence d’enquête contradictoire. La Cour de cassation rejette ce grief, rappelant que, conformément à l’article 418 du Code des obligations et des contrats, les décisions judiciaires ont la force probante d’un acte authentique. L’ordonnance de référé constituait dès lors un élément de preuve suffisant. Le pourvoi est rejeté et l’arrêt confirmé. |