| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 59707 | Notification : L’omission d’apposer un avis de passage en cas de fermeture du siège social vicie la procédure et entraîne l’annulation du jugement pour violation des droits de la défense (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 17/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de signification en première instance. Le tribunal de commerce avait statué par défaut après que la convocation adressée au défendeur par lettre recommandée fut revenue avec la mention "non réclamé". L'appelant soulevait la nullité du jugement pour violation des droits de la défense, au motif que les formalités de signification n'avaient pas été respectées. La cour r... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de signification en première instance. Le tribunal de commerce avait statué par défaut après que la convocation adressée au défendeur par lettre recommandée fut revenue avec la mention "non réclamé". L'appelant soulevait la nullité du jugement pour violation des droits de la défense, au motif que les formalités de signification n'avaient pas été respectées. La cour relève que le procès-verbal de l'agent de notification constatait la fermeture des locaux de la société sans pour autant mentionner l'accomplissement de la formalité d'affichage d'un avis de passage. Elle retient que le recours à la notification par voie postale n'est régulier qu'après l'épuisement des autres modes de signification, incluant l'affichage en cas d'impossibilité de remise. Dès lors, la cour considère que cette omission constitue une violation des formes substantielles de la procédure portant atteinte aux droits de la défense. Pour ne pas priver l'appelant d'un degré de juridiction, la cour annule le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau. |
| 61169 | La fermeture du siège social et le défaut de production des documents comptables caractérisent la cessation des paiements et la situation irrémédiablement compromise de l’entreprise, justifiant l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Conditions d'ouverture de la procédure | 02/01/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant ouvert une procédure de liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la cessation des paiements et de la situation irrémédiablement compromise d'une société. Le tribunal de commerce avait retenu ces deux critères pour prononcer la liquidation. L'appelante contestait cette analyse, arguant que le premier juge n'avait pas ordonné les mesures d'instruction, notamment une expertise, nécessaires à l'appréciation de sa situatio... Saisi d'un appel contre un jugement ayant ouvert une procédure de liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la cessation des paiements et de la situation irrémédiablement compromise d'une société. Le tribunal de commerce avait retenu ces deux critères pour prononcer la liquidation. L'appelante contestait cette analyse, arguant que le premier juge n'avait pas ordonné les mesures d'instruction, notamment une expertise, nécessaires à l'appréciation de sa situation réelle. La cour écarte ce moyen et retient que la cessation des paiements est établie dès lors que la société débitrice, qui a quitté son siège social et dont le dirigeant a démissionné, s'est abstenue de produire ses documents comptables, faisant ainsi obstacle à la vérification de ses actifs disponibles au sens de l'article 575 du code de commerce. Elle juge en outre la situation irrémédiablement compromise au vu du rapport d'expertise constatant l'arrêt de l'activité, des procès-verbaux d'assemblée générale actant la consommation du capital social et du refus des actionnaires de recapitaliser l'entreprise. Le jugement est en conséquence confirmé. |
| 64087 | L’autonomie de l’engagement cambiaire empêche le débiteur d’opposer au créancier les exceptions issues de la relation fondamentale (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Lettre de Change | 13/06/2022 | La cour d'appel de commerce rappelle le principe de l'autonomie de l'engagement cambiaire à l'occasion d'un recours contre un jugement ayant rejeté l'opposition à une ordonnance d'injonction de payer. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, retenant que la signature de la lettre de change emportait une obligation cambiaire indépendante de la relation fondamentale. L'appelant, débiteur tiré, soulevait l'exception d'inexécution tirée de la livraison d'une marchandise défectueuse, ains... La cour d'appel de commerce rappelle le principe de l'autonomie de l'engagement cambiaire à l'occasion d'un recours contre un jugement ayant rejeté l'opposition à une ordonnance d'injonction de payer. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, retenant que la signature de la lettre de change emportait une obligation cambiaire indépendante de la relation fondamentale. L'appelant, débiteur tiré, soulevait l'exception d'inexécution tirée de la livraison d'une marchandise défectueuse, ainsi que le défaut de qualité à agir du créancier dont le siège social était avéré fermé. La cour écarte le premier moyen en retenant que la lettre de change, dès lors qu'elle comporte les mentions obligatoires prévues par le code de commerce, constitue un titre abstrait et autosuffisant qui établit une obligation cambiaire indépendante de la cause de son émission. Elle juge que le bénéficiaire n'est donc pas tenu de prouver l'existence ou la bonne exécution de la transaction sous-jacente pour en exiger le paiement. Sur le défaut de qualité, la cour considère que la fermeture du siège social du créancier ne lui fait pas perdre sa personnalité morale ni sa capacité à recouvrer ses créances. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 72323 | Injonction de payer : La notification est réputée valablement effectuée en cas de refus de réception par un employé de la société destinataire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 30/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable pour tardiveté une opposition à une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la signification de ladite ordonnance. Le tribunal de commerce avait écarté le recours comme étant formé hors du délai légal de quinze jours. L'appelante contestait la validité de la signification, arguant qu'elle n'avait pas été effectuée à son siège social mais à une autre adresse, et que le refus de réception éma... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable pour tardiveté une opposition à une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la signification de ladite ordonnance. Le tribunal de commerce avait écarté le recours comme étant formé hors du délai légal de quinze jours. L'appelante contestait la validité de la signification, arguant qu'elle n'avait pas été effectuée à son siège social mais à une autre adresse, et que le refus de réception émanait d'une personne sans qualité pour la représenter. La cour retient cependant que la signification est régulière dès lors que le commissaire de justice, après avoir constaté la fermeture du siège social initial, a signifié l'acte à la nouvelle adresse effective de la société. Elle juge que le refus de réceptionner l'acte par un préposé du destinataire, dont l'identité et la fonction ont été mentionnées par l'agent instrumentaire, constitue une signification valide produisant tous ses effets juridiques en application de l'article 39 du code de procédure civile. L'opposition ayant été formée près d'un an après cette signification régulière, la cour la déclare forclose et confirme le jugement entrepris. |
| 72759 | La fermeture du siège social, la cessation d’activité et l’existence d’une créance importante et irrécouvrable caractérisent la situation irrémédiablement compromise justifiant l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Liquidation judiciaire | 15/05/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'ouverture de liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce devait déterminer si la cessation d'activité et l'impossibilité d'exécuter une créance définitive caractérisaient la cessation des paiements. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du créancier poursuivant. La cour retient que la fermeture du siège social, la cessation effective de l'activité et l'impossibilité pour l'expert judiciaire d'accéder aux documents c... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'ouverture de liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce devait déterminer si la cessation d'activité et l'impossibilité d'exécuter une créance définitive caractérisaient la cessation des paiements. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du créancier poursuivant. La cour retient que la fermeture du siège social, la cessation effective de l'activité et l'impossibilité pour l'expert judiciaire d'accéder aux documents comptables récents constituent des indices graves, précis et concordants de l'état de cessation des paiements. S'appuyant sur la jurisprudence de la Cour de cassation, elle juge que ces éléments factuels priment sur l'analyse de bilans anciens, même si ces derniers présentaient une structure financière apparemment saine, et suffisent à établir que la situation de l'entreprise est irrémédiablement compromise au sens de l'article 619 du code de commerce. La cour écarte en revanche la demande d'extension de la procédure aux dirigeants, faute d'éléments probants établissant une faute de gestion personnelle. Le jugement est donc infirmé, la cour ouvrant la procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société débitrice mais rejetant le surplus des demandes. |
| 74638 | Paiement des loyers : La confusion des versements sur le compte du bailleur, servant à la fois au bail et à une relation d’affaires, impose au juge de ventiler les sommes pour déterminer l’arriéré locatif (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 03/07/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure et les conséquences de la relocation du bien par le bailleur à un tiers. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande, ordonné le paiement d'un arriéré locatif et l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait la nullité de la mise en demeure signifiée à son représentant légal à titre personnel et non au s... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure et les conséquences de la relocation du bien par le bailleur à un tiers. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande, ordonné le paiement d'un arriéré locatif et l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait la nullité de la mise en demeure signifiée à son représentant légal à titre personnel et non au siège social, ainsi que l'exception d'inexécution tirée de la conclusion par le bailleur d'un nouveau bail avec un tiers. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la signification, retenant que la délivrance de l'acte au représentant légal de la société est valable dès lors que la fermeture du siège social a été préalablement constatée par l'agent d'exécution. Sur le fond, la cour juge que la conclusion d'un nouveau bail par le bailleur, bien que matériellement établie, ne saurait exonérer le preneur de son obligation de paiement dès lors qu'il n'est pas démontré que ce dernier a été effectivement privé de la jouissance des lieux, le nouveau contrat ayant été résilié sans avoir reçu exécution. Concernant l'imputation des paiements, la cour confirme l'appréciation du premier juge qui, au vu des relations d'affaires complexes entre les parties, a distingué les versements relevant de l'exécution du bail de ceux afférents à leur partenariat commercial. La cour déclare en revanche irrecevable la demande additionnelle en paiement des loyers postérieurs, au motif que le loyer est la contrepartie de la jouissance et que le preneur n'occupait plus les lieux. Le jugement est par conséquent confirmé, les appels principal et incident étant rejetés. |
| 44917 | Notification à curateur : Le rapport constatant la fermeture du siège social prime sur les preuves contraires produites par la partie défaillante (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Notification | 12/11/2020 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare un appel irrecevable comme tardif, en se fondant sur la validité de la notification du jugement de première instance faite à un curateur. En application de l'article 39 du Code de procédure civile, le curateur désigné par le juge est l'autorité principale chargée de rechercher la partie défaillante, l'assistance de la force publique ou des autorités administratives n'étant que subsidiaire. Par conséquent, le procès-verbal établi par le curateur, cons... C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare un appel irrecevable comme tardif, en se fondant sur la validité de la notification du jugement de première instance faite à un curateur. En application de l'article 39 du Code de procédure civile, le curateur désigné par le juge est l'autorité principale chargée de rechercher la partie défaillante, l'assistance de la force publique ou des autorités administratives n'étant que subsidiaire. Par conséquent, le procès-verbal établi par le curateur, constatant que le siège de la société est fermé, fait foi et prime sur les pièces contraires, telles qu'un procès-verbal de la police judiciaire ou une attestation administrative, qui ne sauraient remettre en cause la régularité de la procédure de notification et le point de départ du délai d'appel. |