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Exploitation d'un local commercial

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65852 Contrat de gérance : L’aveu du propriétaire du fonds sur la réduction de la redevance fait obstacle à la demande de résiliation pour défaut de paiement du montant initial (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 22/09/2025 Saisi d'un litige relatif à la qualification d'un contrat verbal portant sur l'exploitation d'un local commercial, la cour d'appel de commerce examine les critères du contrat de tسيير et les conditions de sa résolution pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du propriétaire en paiement d'arriérés et en expulsion, qualifiant la relation de bail. L'appelant soutenait que la convention devait être qualifiée de contrat de tسيير et que l'intimé était en défaut de paie...

Saisi d'un litige relatif à la qualification d'un contrat verbal portant sur l'exploitation d'un local commercial, la cour d'appel de commerce examine les critères du contrat de tسيير et les conditions de sa résolution pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du propriétaire en paiement d'arriérés et en expulsion, qualifiant la relation de bail.

L'appelant soutenait que la convention devait être qualifiée de contrat de tسيير et que l'intimé était en défaut de paiement d'une redevance supérieure à celle effectivement versée. La cour retient que la convention, portant sur un droit d'exploitation d'un local dépendant d'une collectivité locale, s'analyse bien en un contrat de tسيير soumis aux règles du droit commun.

Elle relève toutefois que le montant de la redevance a été réduit d'un commun accord entre les parties. Faute pour l'appelant de prouver le caractère prétendument temporaire de cette réduction, son propre aveu judiciaire sur l'existence de cet accord fixe le montant exigible à la somme réduite.

L'intimé ayant justifié du paiement de l'intégralité des sommes dues sur cette base, la cour écarte tout manquement contractuel de nature à justifier la résolution. Le jugement est confirmé dans son dispositif de rejet, par substitution de motifs.

65387 L’inexécution par le bailleur de son obligation de délivrance des locaux à usage commercial justifie la résiliation du contrat de gérance libre et la restitution de la garantie (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 02/07/2025 La cour d'appel de commerce prononce la résolution d'un contrat de gérance libre pour manquement du bailleur à son obligation de délivrance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en résolution de la gérante et l'avait condamnée au paiement des redevances. En appel, la question portait sur le point de savoir si la mise à disposition d'un simple espace de stockage, partagé avec des tiers, valait exécution du contrat portant sur l'exploitation d'un local commercial. Après une mesure d'ins...

La cour d'appel de commerce prononce la résolution d'un contrat de gérance libre pour manquement du bailleur à son obligation de délivrance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en résolution de la gérante et l'avait condamnée au paiement des redevances.

En appel, la question portait sur le point de savoir si la mise à disposition d'un simple espace de stockage, partagé avec des tiers, valait exécution du contrat portant sur l'exploitation d'un local commercial. Après une mesure d'instruction, la cour constate que le bailleur n'a jamais permis à la gérante d'exploiter le fonds conformément à sa destination contractuelle de vente.

Au visa des articles 230 et 635 du Dahir des obligations et des contrats, elle retient que cette inexécution d'une obligation essentielle justifie la résolution du contrat aux torts exclusifs du bailleur. En conséquence, la restitution de la garantie versée par la gérante est ordonnée, sous déduction des montants déjà remboursés.

La cour infirme donc intégralement le jugement, rejette la demande reconventionnelle en paiement des redevances ainsi que la demande additionnelle formée en appel.

59651 Fonds de commerce : Le droit d’exploitation d’un local est un actif successoral dont les bénéfices doivent être partagés entre les héritiers (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 16/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en partage de fruits et en expulsion d'un occupant sans titre, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité aux héritiers d'une cession du droit d'exploitation d'un local commercial consentie par un tiers. Le tribunal de commerce avait débouté les héritiers du titulaire d'un contrat de cession de "clé" conclu avec la collectivité locale propriétaire. La cour retient que le droit d'exploitation appartenait exclusivement au défunt ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en partage de fruits et en expulsion d'un occupant sans titre, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité aux héritiers d'une cession du droit d'exploitation d'un local commercial consentie par un tiers. Le tribunal de commerce avait débouté les héritiers du titulaire d'un contrat de cession de "clé" conclu avec la collectivité locale propriétaire.

La cour retient que le droit d'exploitation appartenait exclusivement au défunt et que l'occupation de fait du local par la mère de ce dernier, même accompagnée du paiement de la taxe professionnelle, ne saurait valoir transfert de droit. Par conséquent, toute cession consentie par cette dernière à l'occupant actuel est inopposable à la succession.

La cour écarte également le moyen tiré de la forgerie du titre initial, l'occupant n'ayant pas qualité pour contester un acte dont l'authenticité est confirmée par la collectivité locale cocontractante. Dès lors, l'occupant est condamné à verser aux héritiers leur quote-part des bénéfices d'exploitation, mais la demande d'expulsion est déclarée irrecevable au motif que le droit d'exploitation constitue un actif indivis de la succession non encore attribué personnellement aux appelants.

La cour infirme le jugement, statue à nouveau en condamnant l'occupant au paiement des fruits et déclare la demande d'expulsion irrecevable.

63475 L’absence de publication du contrat de gérance libre n’entraîne pas sa nullité entre les parties mais le soumet aux règles du louage de choses (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 13/07/2023 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification juridique d'un contrat d'exploitation d'un local commercial et sur les conséquences de son défaut de publication. Le tribunal de commerce avait qualifié le contrat de gérance libre, prononcé sa résiliation et ordonné l'expulsion de l'exploitant, tout en rejetant la demande de ce dernier en exécution forcée d'une prétendue cession de droit au bail. L'appelant soutenait que l'acte devait être requalifié en bail commerci...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification juridique d'un contrat d'exploitation d'un local commercial et sur les conséquences de son défaut de publication. Le tribunal de commerce avait qualifié le contrat de gérance libre, prononcé sa résiliation et ordonné l'expulsion de l'exploitant, tout en rejetant la demande de ce dernier en exécution forcée d'une prétendue cession de droit au bail.

L'appelant soutenait que l'acte devait être requalifié en bail commercial et que, subsidiairement, le contrat de gérance était nul faute de publication au sens de l'article 153 du code de commerce. La cour écarte la qualification de bail commercial au regard des termes explicites de la convention excluant l'application du statut des baux commerciaux.

Elle retient que le défaut de publication du contrat de gérance libre, formalité édictée pour la protection des tiers, n'entraîne pas sa nullité entre les parties. Dès lors, la cour considère que la convention, à défaut de publication, s'analyse en un contrat de location de chose mobilière régi par les dispositions du code des obligations et des contrats.

Faute pour l'appelant de produire une preuve écrite de la prétendue cession du droit au bail, dont la valeur excède le seuil légal autorisant la preuve par témoins, sa demande en exécution forcée est rejetée. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

68310 Le contrat d’exploitation d’un local commercial propriété d’une collectivité territoriale constitue une gérance libre et non un bail commercial, écartant ainsi les exigences de forme du Code de commerce au profit des usages (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 20/12/2021 Saisi d'un appel portant sur la qualification d'un contrat d'occupation d'un local commercial appartenant à une collectivité territoriale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de la relation contractuelle et les conséquences d'un défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait qualifié la relation de contrat de gérance libre, prononcé sa résiliation pour défaut de paiement des redevances et ordonné l'expulsion de l'occupant. L'appelant soutenait qu'il s'agissait d'un bail comm...

Saisi d'un appel portant sur la qualification d'un contrat d'occupation d'un local commercial appartenant à une collectivité territoriale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de la relation contractuelle et les conséquences d'un défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait qualifié la relation de contrat de gérance libre, prononcé sa résiliation pour défaut de paiement des redevances et ordonné l'expulsion de l'occupant.

L'appelant soutenait qu'il s'agissait d'un bail commercial et non d'un contrat de gérance, ce dernier étant nul faute de respecter les conditions de forme du code de commerce, et soulevait subsidiairement la prescription quinquennale d'une partie des redevances réclamées. La cour écarte la qualification de bail commercial au motif que le local, propriété d'une collectivité territoriale, est expressément exclu du champ d'application de la loi relative aux baux commerciaux.

Elle retient dès lors que la relation contractuelle doit s'analyser en un contrat de gérance régi par les usages commerciaux propres à ce type de biens, écartant ainsi l'argument tiré du non-respect des formalités de l'article 153 du code de commerce. Le défaut de paiement étant avéré et le moyen tiré de la prescription n'affectant pas la période retenue par les premiers juges, la résiliation et l'expulsion sont justifiées.

La cour fait en outre droit à la demande additionnelle en paiement des redevances échues en cours d'instance, l'appelant ayant reconnu la dette. Le jugement est par conséquent confirmé et la demande additionnelle accueillie.

68250 Bail commercial : Une expertise judiciaire récente établissant l’exploitation du local fait échec à la demande d’expulsion sans indemnité fondée sur un constat de fermeture antérieur (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 15/12/2021 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur sans indemnité, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de pièces contradictoires relatives à l'exploitation d'un local commercial. Le tribunal de commerce avait validé le congé au motif que le fonds de commerce avait été perdu par une fermeture de plus de deux ans, se fondant sur un constat d'huissier et des attestations administratives. L'appelant contestait cette appréciation en opposant à ces pièces ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur sans indemnité, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de pièces contradictoires relatives à l'exploitation d'un local commercial. Le tribunal de commerce avait validé le congé au motif que le fonds de commerce avait été perdu par une fermeture de plus de deux ans, se fondant sur un constat d'huissier et des attestations administratives.

L'appelant contestait cette appréciation en opposant à ces pièces un rapport d'expertise judiciaire postérieur établissant la poursuite de l'activité. La cour d'appel de commerce fait prévaloir le rapport d'expertise judiciaire sur les autres pièces.

Elle retient que ce rapport, postérieur aux constats produits par le bailleur, constitue une inspection détaillée et contradictoire qui a établi la présence de matériel, de marchandises et d'un salarié dans les lieux. La cour relève en outre que le paiement régulier des loyers par le preneur corrobore la continuité de l'exploitation, écartant ainsi l'hypothèse d'une perte de la clientèle et de l'achalandage au sens de l'article 8 de la loi 49-16.

En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et rejette la demande d'éviction.

70924 Le contrat de partenariat portant sur l’exploitation d’un local commercial n’est soumis à aucune forme particulière pour sa validité (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Contrat de Société 14/01/2020 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un associé au paiement de la part de bénéfices revenant à son coassocié, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande sur la base d'un contrat de société et d'un rapport d'expertise comptable. L'appelant contestait la validité de l'acte de société, faute de formalisme, ainsi que la force probante du rapport d'expertise qui, en l'absence de comptabilité régulière, s'était fondé sur les déclarations fiscales pour déterminer le revenu de l'exp...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un associé au paiement de la part de bénéfices revenant à son coassocié, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande sur la base d'un contrat de société et d'un rapport d'expertise comptable. L'appelant contestait la validité de l'acte de société, faute de formalisme, ainsi que la force probante du rapport d'expertise qui, en l'absence de comptabilité régulière, s'était fondé sur les déclarations fiscales pour déterminer le revenu de l'exploitation.

La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que la loi n'impose aucune forme particulière pour la validité d'un contrat de société portant sur un fonds de commerce. Elle juge ensuite que l'expert, confronté à l'absence de comptabilité probante, a légitimement pu se fonder sur les déclarations fiscales comme seule base disponible pour évaluer les revenus de l'activité.

Dès lors, la cour considère que le rapport, ayant répondu aux questions posées par le jugement avant dire droit et reposant sur une méthode justifiée par les carences du débiteur, ne saurait être écarté. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

69482 Contrat d’exploitation et bail commercial : La délivrance de quittances de loyer ne suffit pas à requalifier un contrat d’exploitation en bail commercial lorsque les clauses contractuelles sont claires (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 28/09/2020 La qualification d'un contrat d'exploitation d'un local commercial et la caractérisation du dol sont au cœur de l'arrêt. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation formée par l'exploitant d'un fonds de commerce évincé, au motif que le contrat le liant au défunt auteur des intimés était un contrat d'exploitation et non un bail commercial. L'appelant soutenait que le contrat devait être requalifié en bail commercial au vu des quittances de loyer et que le fait pour le concédan...

La qualification d'un contrat d'exploitation d'un local commercial et la caractérisation du dol sont au cœur de l'arrêt. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation formée par l'exploitant d'un fonds de commerce évincé, au motif que le contrat le liant au défunt auteur des intimés était un contrat d'exploitation et non un bail commercial.

L'appelant soutenait que le contrat devait être requalifié en bail commercial au vu des quittances de loyer et que le fait pour le concédant de s'être présenté comme propriétaire du local, alors qu'il n'en était que locataire auprès d'une collectivité publique, constituait un dol justifiant réparation. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en se fondant sur la commune intention des parties, l'acte litigieux étant expressément qualifié de contrat d'exploitation et prévoyant une faculté de reprise à tout moment.

La cour relève que cette qualification a d'ailleurs été consacrée par une précédente décision ayant acquis l'autorité de la chose jugée, rendant inopérante la production de quittances de loyer pour tenter de prouver une relation locative. En l'absence de bail commercial, la cour conclut à l'inapplicabilité des dispositions du dahir du 24 mai 1955 relatives à la propriété commerciale et à l'absence de dol imputable au concédant.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

69514 Preuve de l’obligation : la demande en partage des bénéfices d’un bien indivis est rejetée si l’autorisation d’exploitation ne mentionne aucune contrepartie financière (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Indivision 29/09/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de fruits issus de l'exploitation d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification juridique d'une autorisation d'occupation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande faute de fondement contractuel. L'appelant, héritier de l'un des concédants, soutenait que l'autorisation d'exploiter le fonds créait une obligation de partage des bénéfices à la charge de l'occupant, just...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de fruits issus de l'exploitation d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification juridique d'une autorisation d'occupation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande faute de fondement contractuel.

L'appelant, héritier de l'un des concédants, soutenait que l'autorisation d'exploiter le fonds créait une obligation de partage des bénéfices à la charge de l'occupant, justifiant le recours à une expertise comptable. La cour retient que le document litigieux, constituant une simple autorisation, ne contient aucune stipulation prévoyant une contrepartie financière ou un engagement synallagmatique.

Elle en déduit qu'en l'absence de tout contrat de bail ou de gérance libre, aucune obligation de paiement ne peut être mise à la charge de l'exploitant. La cour rappelle en outre que l'expertise judiciaire est une mesure d'instruction qui ne saurait suppléer la carence du demandeur dans l'administration de la preuve du principe même de sa créance.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

69547 La demande en résiliation d’un contrat de partenariat et en expulsion d’un associé relève de la compétence matérielle du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 30/09/2020 Saisi d'un appel contre un jugement déclinatoire de compétence, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de sa saisine en matière de litiges entre partenaires commerciaux. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en résolution d'un contrat de partenariat portant sur l'exploitation d'un local commercial et en expulsion de l'un des partenaires. L'appelant contestait cette compétence en soutenant que le litige ne relevait pas d'un véritable contrat ...

Saisi d'un appel contre un jugement déclinatoire de compétence, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de sa saisine en matière de litiges entre partenaires commerciaux. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en résolution d'un contrat de partenariat portant sur l'exploitation d'un local commercial et en expulsion de l'un des partenaires.

L'appelant contestait cette compétence en soutenant que le litige ne relevait pas d'un véritable contrat de société. La cour rappelle que la compétence matérielle se détermine au regard de l'objet de la demande tel que fixé par l'acte introductif d'instance.

Elle retient que l'action, visant à obtenir la résolution d'un contrat de partenariat et ses conséquences, constitue un litige entre associés au sens de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales. Le moyen tiré de l'incompétence est donc écarté et le jugement entrepris est confirmé.

69862 L’autorisation d’exploitation temporaire d’un local communal ne constitue pas un bail commercial et fait obstacle à la constitution d’un fonds de commerce susceptible de partage (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Qualification du contrat 20/10/2020 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la nature juridique du droit d'exploitation d'un local commercial appartenant à une collectivité publique et sur la possibilité d'en demander le partage judiciaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de sortie d'indivision tout en allouant à l'héritière une part des bénéfices d'exploitation sur la base d'une expertise. L'appelante soutenait qu'un fonds de commerce avait été valablement créé sur le local, y compris s'il ap...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la nature juridique du droit d'exploitation d'un local commercial appartenant à une collectivité publique et sur la possibilité d'en demander le partage judiciaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de sortie d'indivision tout en allouant à l'héritière une part des bénéfices d'exploitation sur la base d'une expertise.

L'appelante soutenait qu'un fonds de commerce avait été valablement créé sur le local, y compris s'il appartient au domaine public, rendant ainsi applicable le régime de l'indivision et du partage. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le droit concédé sur le local ne constituait pas un bail commercial mais une simple autorisation d'occupation à caractère précaire et temporaire.

La cour en déduit qu'aucune propriété commerciale n'a pu être valablement constituée sur un tel emplacement, ce qui rend inapplicables les dispositions du code des obligations et des contrats relatives au partage. Jugeant par ailleurs l'expertise judiciaire suffisamment motivée au regard des caractéristiques du local, la cour rejette l'appel.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

81922 La déclaration antérieure du demandeur à l’expulsion, reconnaissant avoir remis les clés du local à l’occupant pour une exploitation avec partage des bénéfices, constitue un aveu extrajudiciaire qui justifie l’occupation et entraîne le rejet de la demande (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Preuve de l'Obligation 18/02/2019 Saisi d'un appel contre un jugement du tribunal de commerce ayant ordonné l'expulsion d'un occupant qualifié d'occupant sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce examine la nature de la relation juridique liant les parties. Le premier juge avait fait droit à la demande d'expulsion au motif que l'occupant ne produisait aucun contrat de bail écrit. L'appelant soutenait pour sa part l'existence d'un bail verbal, tandis que l'intimée niait toute relation contractuelle. La cour d'appel de comm...

Saisi d'un appel contre un jugement du tribunal de commerce ayant ordonné l'expulsion d'un occupant qualifié d'occupant sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce examine la nature de la relation juridique liant les parties. Le premier juge avait fait droit à la demande d'expulsion au motif que l'occupant ne produisait aucun contrat de bail écrit. L'appelant soutenait pour sa part l'existence d'un bail verbal, tandis que l'intimée niait toute relation contractuelle. La cour d'appel de commerce retient cependant que l'intimée, dans une requête antérieure aux fins de constat, avait elle-même affirmé avoir remis les clés du local à l'appelant pour qu'il l'exploite en contrepartie d'un pourcentage sur les bénéfices. La cour qualifie cette déclaration d'aveu extrajudiciaire, au sens des articles 404 et 407 du dahir des obligations et des contrats, lequel constitue un mode de preuve suffisant. Dès lors que cet aveu établit que l'occupation du local repose sur un titre juridique, la qualification d'occupation sans droit ni titre est écartée. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la demande d'expulsion rejetée.

43358 Le contrat organisant des apports respectifs entre le locataire et un tiers et prévoyant un partage des bénéfices s’analyse en un contrat de société et non en une gérance libre Cour d'appel de commerce, Marrakech Voies de recours 09/04/2025 Saisie de la qualification d’un contrat d’exploitation d’un local commercial, la Cour d’appel de commerce juge qu’il convient de s’attacher à la substance des clauses plutôt qu’à leur intitulé formel pour en déterminer la nature juridique. Un acte prévoyant que le locataire principal met à disposition le local et certains éléments corporels tandis qu’un tiers apporte les marchandises, les deux parties s’accordant sur un partage des bénéfices, ne constitue ni un contrat de gérance libre ni une so...

Saisie de la qualification d’un contrat d’exploitation d’un local commercial, la Cour d’appel de commerce juge qu’il convient de s’attacher à la substance des clauses plutôt qu’à leur intitulé formel pour en déterminer la nature juridique. Un acte prévoyant que le locataire principal met à disposition le local et certains éléments corporels tandis qu’un tiers apporte les marchandises, les deux parties s’accordant sur un partage des bénéfices, ne constitue ni un contrat de gérance libre ni une sous-location. La juridiction du second degré retient en pareille situation la qualification de contrat de société, fondée sur les apports respectifs et la volonté de partager les résultats de l’exploitation commune. Par conséquent, le bailleur ne peut utilement invoquer le non-respect des formalités de publicité propres à la gérance libre, ni l’absence d’autorisation requise pour une sous-location, pour obtenir l’expulsion de l’occupant. La Cour d’appel de commerce confirme ainsi la décision du Tribunal de commerce ayant rejeté la demande d’expulsion, rappelant que la nature d’une convention est déterminée par son économie générale et les obligations réelles des parties.

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