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Exploitation de deux ans

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56227 Bail commercial : l’application de la loi n° 49-16 est subordonnée à une exploitation du local pendant deux ans ou au paiement d’un droit d’entrée (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 17/07/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance d'incompétence rendue en référé, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux. Le tribunal de commerce avait décliné sa compétence pour statuer sur une demande de restitution d'un local commercial abandonné par le preneur. L'appelant, bailleur, soutenait que la compétence du juge commercial devait être reconnue en application des dispositions de ladite loi. La cour écarte ce moyen ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance d'incompétence rendue en référé, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux. Le tribunal de commerce avait décliné sa compétence pour statuer sur une demande de restitution d'un local commercial abandonné par le preneur.

L'appelant, bailleur, soutenait que la compétence du juge commercial devait être reconnue en application des dispositions de ladite loi. La cour écarte ce moyen en retenant que le régime protecteur des baux commerciaux est inapplicable dès lors que le preneur ne justifie pas d'une jouissance des lieux d'au moins deux années consécutives, condition posée par l'article 4 de la loi précitée.

Elle précise qu'en l'absence de preuve du versement par le preneur d'une somme au titre du droit au bail, l'exception légale à cette condition de durée n'est pas davantage caractérisée. Faute pour le bailleur de pouvoir se prévaloir de ce statut spécial, la compétence du juge commercial ne pouvait être fondée sur ce texte.

L'ordonnance d'incompétence est en conséquence confirmée.

57999 L’application de la protection statutaire du bail commercial est subordonnée à une exploitation des lieux de deux ans par le preneur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 28/10/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le régime juridique applicable à un bail commercial d'une durée d'un an et sur les conditions de son non-renouvellement. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat et l'expulsion du preneur, considérant que le bail à durée déterminée était arrivé à son terme. L'appelant soutenait que le congé pour non-renouvellement était formellement irrégulier et qu'il ne reposait sur aucun des motifs limitativement prévus par ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le régime juridique applicable à un bail commercial d'une durée d'un an et sur les conditions de son non-renouvellement. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat et l'expulsion du preneur, considérant que le bail à durée déterminée était arrivé à son terme.

L'appelant soutenait que le congé pour non-renouvellement était formellement irrégulier et qu'il ne reposait sur aucun des motifs limitativement prévus par la loi n° 49-16. La cour écarte l'application de ce statut protecteur, jugeant que la condition d'une exploitation continue de deux années par le preneur n'était pas remplie.

Elle retient, en application de l'article 38 de ladite loi, que la relation contractuelle demeurait en conséquence soumise au droit commun du code des obligations et des contrats, lequel autorise le bailleur à refuser le renouvellement à l'échéance du terme. La cour juge en outre que le congé, identifiant sans équivoque le local objet du bail, était formellement régulier.

Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions.

58307 Bail commercial : l’expulsion du preneur pour défaut de paiement est soumise au droit commun lorsque la condition d’exploitation continue de deux ans n’est pas remplie (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 04/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce devait déterminer le régime juridique applicable à un bail de moins de deux ans. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en se fondant sur le droit commun des obligations. L'appelant soutenait que le litige relevait exclusivement de la loi n° 49.16 et que le bailleur aurait dû lui notifier deux mises en demeure...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce devait déterminer le régime juridique applicable à un bail de moins de deux ans. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en se fondant sur le droit commun des obligations.

L'appelant soutenait que le litige relevait exclusivement de la loi n° 49.16 et que le bailleur aurait dû lui notifier deux mises en demeure distinctes, l'une pour le paiement et l'autre pour l'éviction. La cour retient que le bail, ayant été conclu moins de deux ans avant la mise en demeure, ne confère pas au preneur le bénéfice du statut protecteur de la loi n° 49.16, en application de son article 4.

La relation contractuelle demeure dès lors soumise aux seules règles du Code des obligations et des contrats. À titre surabondant, la cour précise que même sous l'empire de la loi n° 49.16, son article 26 n'impose pas la délivrance de deux commandements successifs mais d'un seul visant le paiement et l'éviction.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

59439 Récupération d’un local commercial abandonné : Le juge des référés ne peut décliner sa compétence au motif que le bail n’a pas atteint une durée de deux ans (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 05/12/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant décliné la compétence du juge pour statuer sur une demande de reprise d'un local commercial abandonné, la cour d'appel de commerce examine l'articulation entre les procédures spéciales et le droit commun. Le premier juge s'était déclaré incompétent au motif que la condition de durée d'exploitation de deux ans, requise pour l'application de la loi sur les baux commerciaux, n'était pas remplie. L'appelant soutenait que la procédure de reprise ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant décliné la compétence du juge pour statuer sur une demande de reprise d'un local commercial abandonné, la cour d'appel de commerce examine l'articulation entre les procédures spéciales et le droit commun. Le premier juge s'était déclaré incompétent au motif que la condition de durée d'exploitation de deux ans, requise pour l'application de la loi sur les baux commerciaux, n'était pas remplie.

L'appelant soutenait que la procédure de reprise pour abandon, prévue à l'article 32 de la loi n° 49-16, était autonome et ne supposait pas l'accomplissement de cette condition de durée. La cour, tout en constatant que la procédure spéciale était effectivement inapplicable faute de durée d'exploitation suffisante, retient qu'il incombait néanmoins au premier juge de statuer.

Elle rappelle qu'en application de l'article 3 du code de procédure civile, le juge doit trancher le litige conformément aux règles de droit applicables, même non invoquées par les parties. Le juge des référés aurait donc dû examiner la demande au regard des dispositions de droit commun, dès lors que la procédure de reprise d'un local abandonné suppose que la relation locative soit toujours en cours.

L'ordonnance est en conséquence infirmée et le dossier renvoyé au tribunal de commerce pour qu'il soit statué au fond.

59833 Bail commercial – Qualification – Un bail d’une durée inférieure à deux ans est régi par le Code des obligations et des contrats et non par la loi n° 49-16 (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Qualification du contrat 19/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du bailleur non propriétaire et le régime juridique applicable au bail de courte durée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement et en expulsion formée par les héritiers du bailleur initial. L'appelante soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité des bailleurs, qui n'étaient pas prop...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du bailleur non propriétaire et le régime juridique applicable au bail de courte durée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement et en expulsion formée par les héritiers du bailleur initial.

L'appelante soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité des bailleurs, qui n'étaient pas propriétaires du bien loué, ainsi que l'incompétence du tribunal de commerce. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité en rappelant que le bailleur n'a pas à justifier de sa propriété sur le bien loué et que le contrat de bail, en application de l'article 698 du code des obligations et des contrats, se poursuit avec ses héritiers.

Elle déclare par ailleurs irrecevable le déclinatoire de compétence, faute d'avoir été soulevé in limine litis devant le premier juge. Sur le fond, la cour retient que le bail, n'ayant pas atteint la durée de deux ans requise par la loi 49-16 pour l'application du statut, échappe à ce régime spécial et demeure régi par le droit commun des obligations.

Dès lors, le simple manquement du preneur à son obligation de paiement, constaté sur plusieurs mois, justifiait la résiliation du contrat sans qu'il soit nécessaire de caractériser un arriéré de trois mois. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

64322 Bail commercial : la seule expiration de la durée contractuelle n’est pas un motif de résiliation du bail lorsque le preneur bénéficie du droit au renouvellement (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 05/10/2022 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le régime juridique applicable à un bail commercial à durée déterminée et sur la validité du congé donné par le bailleur pour simple arrivée du terme. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion du preneur. L'appelant soutenait que le bail, étant à durée déterminée, échappait au statut des baux commerciaux et devait être résilié de plein droit à son échéance, en application du droit commun des obligations. La cour écar...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le régime juridique applicable à un bail commercial à durée déterminée et sur la validité du congé donné par le bailleur pour simple arrivée du terme. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion du preneur.

L'appelant soutenait que le bail, étant à durée déterminée, échappait au statut des baux commerciaux et devait être résilié de plein droit à son échéance, en application du droit commun des obligations. La cour écarte ce moyen en retenant que le preneur, justifiant d'une exploitation continue du fonds de commerce supérieure à deux ans, bénéficie du droit au renouvellement prévu par la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux.

Elle juge dès lors que l'arrivée du terme contractuel ne constitue pas, au regard de ce statut protecteur, un motif légitime de non-renouvellement permettant au bailleur de solliciter l'expulsion. La cour relève en outre que le congé délivré au preneur était irrégulier, faute de respecter les mentions obligatoires prescrites par l'article 26 de ladite loi.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

68852 Droit au renouvellement du bail commercial : La condition d’exploitation continue de deux ans s’apprécie à la date de réception du congé et non à l’échéance du contrat (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Renouvellement 17/06/2020 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le régime juridique applicable à un bail commercial à durée déterminée dont le preneur n'avait pas encore accompli la durée d'exploitation de deux ans requise pour bénéficier du droit au renouvellement. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, considérant que le contrat était soumis aux règles du droit commun des obligations. L'appelant soutenait bénéficier de la protection du statut des...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le régime juridique applicable à un bail commercial à durée déterminée dont le preneur n'avait pas encore accompli la durée d'exploitation de deux ans requise pour bénéficier du droit au renouvellement. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, considérant que le contrat était soumis aux règles du droit commun des obligations.

L'appelant soutenait bénéficier de la protection du statut des baux commerciaux, arguant d'une part de l'accomplissement de la durée de deux ans d'exploitation et, d'autre part, du versement d'une somme qualifiée par lui de droit au bail l'exonérant de cette condition de durée. La cour d'appel de commerce retient que la durée d'exploitation de deux ans, condition d'application du statut protecteur, doit être appréciée à la date de réception par le preneur du congé avec refus de renouvellement.

Dès lors que le congé avait été notifié avant l'expiration de ce délai, le preneur ne pouvait se prévaloir du droit au renouvellement. La cour écarte également le moyen tiré du versement d'une somme d'argent, en relevant que le contrat la qualifiait expressément de dépôt de garantie et non de droit au bail au sens de la loi sur les baux commerciaux.

En l'absence des conditions d'application du statut, le bail demeure régi par le droit commun des contrats, justifiant la résiliation à l'échéance du terme. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

71967 Qualification du bail : L’absence d’exploitation du fonds de commerce pendant deux ans par le preneur écarte l’application du statut des baux commerciaux au profit du droit commun (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Qualification du contrat 17/04/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la loi applicable à une demande d'éviction pour usage personnel, initiée sous l'empire de la loi ancienne mais jugée après l'entrée en vigueur de la loi nouvelle. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, la considérant prescrite au regard du délai de six mois prévu par la nouvelle loi sur les baux commerciaux. L'appelant soutenait que le congé, ayant été délivré sous l'empire de la loi ancienne, devait produire ses effets. La ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la loi applicable à une demande d'éviction pour usage personnel, initiée sous l'empire de la loi ancienne mais jugée après l'entrée en vigueur de la loi nouvelle. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, la considérant prescrite au regard du délai de six mois prévu par la nouvelle loi sur les baux commerciaux. L'appelant soutenait que le congé, ayant été délivré sous l'empire de la loi ancienne, devait produire ses effets. La cour d'appel de commerce procède à une requalification du rapport contractuel en relevant que le preneur, n'ayant pas exploité le fonds pendant la durée de deux ans requise, n'avait pas acquis la propriété commerciale au moment du congé ni de l'introduction de l'instance. Dès lors, la cour écarte l'application des lois spéciales sur les baux commerciaux, tant ancienne que nouvelle, pour soumettre le litige au seul droit commun des obligations et des contrats. Or, ce dernier ne prévoit pas l'éviction pour usage personnel comme un motif de résiliation du bail, laquelle ne peut être fondée que sur une faute du preneur. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé dans son dispositif de rejet, mais par substitution de ces motifs.

73285 Le paiement du loyer par les associés d’une société locataire à partir de leurs comptes personnels ne constitue pas un paiement libératoire pour la société (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 29/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion. Le preneur soutenait d'une part que le paiement effectué par deux de ses associés entre les mains de l'un des co-bailleurs était libératoire, et d'autre part qu'un conflit d'intérêts entachait la procédure, l'un des bailleurs étant également le gérant de la société preneuse. La cour d...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion. Le preneur soutenait d'une part que le paiement effectué par deux de ses associés entre les mains de l'un des co-bailleurs était libératoire, et d'autre part qu'un conflit d'intérêts entachait la procédure, l'un des bailleurs étant également le gérant de la société preneuse. La cour d'appel de commerce écarte ce dernier moyen en rappelant le principe de l'autonomie de la personnalité morale de la société par rapport à celle de ses associés et dirigeants. Elle juge ensuite que le paiement n'est pas libératoire dès lors qu'il n'a pas été effectué depuis le compte bancaire de la société preneuse, personne morale distincte de ses associés, mais depuis les comptes personnels de ces derniers. La cour retient que le défaut de paiement, ainsi caractérisé, justifie la résiliation du bail sans indemnité d'éviction, le preneur n'ayant au demeurant pas justifié de la durée d'exploitation de deux ans requise pour la constitution de la propriété commerciale. Faisant droit à l'appel incident des bailleurs, la cour condamne en outre le preneur au paiement d'une indemnité d'occupation pour la période postérieure à la résiliation du bail. Le jugement est donc infirmé sur le rejet de la demande additionnelle des bailleurs et confirmé pour le surplus.

80207 Bail commercial : l’absence d’une exploitation continue de deux ans exclut le droit au renouvellement et à l’indemnité d’éviction (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Renouvellement 20/11/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'acquisition du droit au renouvellement. L'appelant contestait la validité formelle du congé qui lui avait été délivré et revendiquait le bénéfice d'une indemnité d'éviction. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité du congé, retenant que celui-ci a été valablement signifié au preneur personnellement dans les lieux loués. Sur le f...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'acquisition du droit au renouvellement. L'appelant contestait la validité formelle du congé qui lui avait été délivré et revendiquait le bénéfice d'une indemnité d'éviction. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité du congé, retenant que celui-ci a été valablement signifié au preneur personnellement dans les lieux loués. Sur le fond, elle rappelle que le droit au renouvellement et à l'indemnité d'éviction est subordonné, en application de l'article 4 de la loi n° 49-16, à la preuve par le preneur soit d'une exploitation continue du fonds pendant deux ans, soit du versement d'une somme en contrepartie du droit au bail. Faute pour l'appelant de justifier de l'une de ces conditions, le congé ayant été délivré avant l'expiration du délai biennal, la cour juge la demande d'indemnisation infondée, l'inscription au registre du commerce étant inopérante à cet égard. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

81715 Bail commercial – L’occupation des lieux après l’expiration du terme contractuel et la délivrance d’un congé constitue une occupation sans droit ni titre excluant l’application de la loi 49-16 (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 25/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur à l'échéance d'un bail à durée déterminée, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion en qualifiant le preneur d'occupant sans droit ni titre. L'appelant invoquait la forclusion de l'action du bailleur, faute d'avoir été introduite dans le délai de six mois prévu par l'article 26 de ladite loi, et...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur à l'échéance d'un bail à durée déterminée, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion en qualifiant le preneur d'occupant sans droit ni titre. L'appelant invoquait la forclusion de l'action du bailleur, faute d'avoir été introduite dans le délai de six mois prévu par l'article 26 de ladite loi, et revendiquait le bénéfice du statut pour avoir constitué un fonds de commerce. La cour rappelle que le bénéfice des dispositions de la loi n° 49-16 est subordonné à une jouissance légale et ininterrompue des lieux pendant au moins deux années consécutives. Or, le bail ayant été conclu pour une durée ferme d'un an et le bailleur ayant notifié son intention de ne pas le renouveler avant son terme, le maintien du preneur dans les lieux après l'échéance ne constitue pas une jouissance légale permettant d'acquérir le droit au statut. Dès lors, le preneur ne peut se prévaloir de la protection statutaire ni de la forclusion qui en découle, son occupation étant bien celle d'un occupant sans droit ni titre. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

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