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Étendue de la saisine

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65174 Action en paiement de loyers : les versements partiels du preneur, bien que n’effaçant pas le défaut de paiement, doivent être déduits du montant de la condamnation (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 22/12/2022 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la saisine du premier juge et l'imputation de paiements partiels. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande du bailleur. L'appelant soutenait d'une part que le premier juge avait statué ultra petita en accordant un mois de loyer non visé par la mise en demeure initiale, et d'autre part qu'il n'avait pas tenu ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la saisine du premier juge et l'imputation de paiements partiels. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande du bailleur.

L'appelant soutenait d'une part que le premier juge avait statué ultra petita en accordant un mois de loyer non visé par la mise en demeure initiale, et d'autre part qu'il n'avait pas tenu compte de paiements partiels effectués. La cour écarte le premier moyen, considérant que le juge est saisi par les termes du mémoire introductif d'instance et non par ceux de la mise en demeure qui le précède.

En revanche, elle accueille le second moyen, retenant que si les paiements partiels effectués après la mise en demeure ne purgent pas la situation de demeure du débiteur, ils doivent néanmoins être imputés sur le montant de la créance. Le jugement est par conséquent réformé sur le seul quantum de la condamnation, dont le montant est réduit, et confirmé pour le surplus.

75354 Le recours en rétractation fondé sur une décision ultra petita est écarté lorsque le montant alloué correspond aux demandes finales formulées en appel (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 18/07/2019 Saisie d'un recours en rétractation fondé sur le grief d'avoir statué ultra petita, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de la saisine du juge au regard des demandes évolutives des parties. La demanderesse au recours soutenait que l'arrêt attaqué avait alloué au créancier une somme supérieure à celle réclamée dans l'acte introductif d'instance. La cour écarte ce moyen en relevant que si le montant octroyé était effectivement supérieur à la demande initiale, il correspondait précisément ...

Saisie d'un recours en rétractation fondé sur le grief d'avoir statué ultra petita, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de la saisine du juge au regard des demandes évolutives des parties. La demanderesse au recours soutenait que l'arrêt attaqué avait alloué au créancier une somme supérieure à celle réclamée dans l'acte introductif d'instance. La cour écarte ce moyen en relevant que si le montant octroyé était effectivement supérieur à la demande initiale, il correspondait précisément aux conclusions formulées par le créancier dans son acte d'appel. Elle retient ainsi que l'appréciation du dépassement des demandes doit se faire au regard des dernières conclusions des parties et non uniquement de l'assignation. La cour juge par ailleurs irrecevables les autres moyens soulevés, tenant à la prescription ou à la force probante des pièces, au motif qu'ils sont étrangers aux cas d'ouverture limitativement énumérés par l'article 402 du code de procédure civile pour cette voie de recours extraordinaire. En conséquence, le recours en rétractation est rejeté, avec condamnation de son auteur à une amende et aux dépens.

45948 Étendue de la saisine de la juridiction de renvoi : obligation de statuer sur les moyens non examinés par la Cour de cassation (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 04/04/2019 Si la juridiction de renvoi est tenue de se conformer au point de droit jugé par l'arrêt de cassation, elle demeure néanmoins saisie de l'entier litige, à l'exception des chefs non atteints par la cassation, et doit statuer sur tous les moyens qui n'ont pas été tranchés par la Cour de cassation. Encourt par conséquent la cassation, pour défaut de base légale et violation de l'article 369 du Code de procédure civile, l'arrêt de la cour d'appel de renvoi qui, après une première cassation portant s...

Si la juridiction de renvoi est tenue de se conformer au point de droit jugé par l'arrêt de cassation, elle demeure néanmoins saisie de l'entier litige, à l'exception des chefs non atteints par la cassation, et doit statuer sur tous les moyens qui n'ont pas été tranchés par la Cour de cassation. Encourt par conséquent la cassation, pour défaut de base légale et violation de l'article 369 du Code de procédure civile, l'arrêt de la cour d'appel de renvoi qui, après une première cassation portant sur le seul motif du congé tiré du défaut de paiement des loyers, omet de répondre au moyen des bailleurs, soulevé dans leurs conclusions, tiré du défaut de contestation par le preneur du second motif du congé fondé sur la reprise pour usage personnel.

45817 Bail commercial : la cour d’appel de renvoi doit statuer sur tous les motifs du congé non tranchés par le premier arrêt de cassation (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Baux, Congé 11/07/2019 Saisie sur renvoi après une première cassation d'un litige portant sur la validité d'un congé fondé sur plusieurs motifs, la cour d'appel est tenue d'examiner l'ensemble des griefs invoqués par le bailleur à l'appui de son congé et qui n'ont pas été tranchés par l'arrêt de cassation. Encourt dès lors la cassation pour défaut de base légale, l'arrêt qui omet de répondre aux moyens du bailleur tirés du non-paiement des loyers et de la jonction non autorisée d'un local voisin au bien loué, alors mê...

Saisie sur renvoi après une première cassation d'un litige portant sur la validité d'un congé fondé sur plusieurs motifs, la cour d'appel est tenue d'examiner l'ensemble des griefs invoqués par le bailleur à l'appui de son congé et qui n'ont pas été tranchés par l'arrêt de cassation. Encourt dès lors la cassation pour défaut de base légale, l'arrêt qui omet de répondre aux moyens du bailleur tirés du non-paiement des loyers et de la jonction non autorisée d'un local voisin au bien loué, alors même que le premier arrêt de cassation ne portait que sur le motif relatif au changement d'activité.

45169 Juridiction de renvoi : la cassation totale la ressaisit de l’entier litige, à l’exception des points non contestés lors du premier pourvoi (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 28/07/2020 En vertu de l'article 369 du code de procédure civile, la cassation totale d'une décision replace les parties et la cause dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision. Par suite, la juridiction de renvoi est saisie de l'entier litige. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, après une cassation totale, refuse d'examiner un moyen d'ordre procédural, tel que le défaut de qualité à défendre, qui n'avait pas été soulevé lors du premier pourvoi, le considérant comme définitive...

En vertu de l'article 369 du code de procédure civile, la cassation totale d'une décision replace les parties et la cause dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision. Par suite, la juridiction de renvoi est saisie de l'entier litige.

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, après une cassation totale, refuse d'examiner un moyen d'ordre procédural, tel que le défaut de qualité à défendre, qui n'avait pas été soulevé lors du premier pourvoi, le considérant comme définitivement tranché. Statuant à nouveau sur l'ensemble des chefs de demande, y compris ceux qui n'étaient pas directement visés par le moyen ayant entraîné la cassation, la cour d'appel ne fait qu'user de la plénitude de juridiction qui lui est dévolue.

44412 Procédure d’appel : la cour d’appel est tenue d’examiner les moyens soulevés dans les conclusions postérieures à la requête d’appel (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 01/07/2021 Viole les dispositions de l’article 142 du Code de procédure civile la cour d’appel qui, pour rejeter un appel, énonce que l’appelant s’est limité dans sa requête initiale à soulever des exceptions de procédure sans contester le fond du litige, et refuse ainsi d’examiner les moyens de fond développés par ce dernier dans ses conclusions ultérieures. En effet, aucune disposition légale n’interdit à l’appelant de soulever de nouveaux moyens ou exceptions après le dépôt de sa requête d’appel.

Viole les dispositions de l’article 142 du Code de procédure civile la cour d’appel qui, pour rejeter un appel, énonce que l’appelant s’est limité dans sa requête initiale à soulever des exceptions de procédure sans contester le fond du litige, et refuse ainsi d’examiner les moyens de fond développés par ce dernier dans ses conclusions ultérieures. En effet, aucune disposition légale n’interdit à l’appelant de soulever de nouveaux moyens ou exceptions après le dépôt de sa requête d’appel.

44198 Cour d’appel de renvoi : L’indivisibilité du litige l’autorise à statuer sur des chefs de demande connexes à ceux visés par la cassation (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 27/05/2021 Conformément à l'article 369 du code de procédure civile, la juridiction de renvoi doit se conformer à la décision de la Cour de cassation sur le point de droit jugé. Cependant, les décisions de justice formant un tout indivisible où les motifs complètent le dispositif, une cour d'appel de renvoi ne méconnaît pas l'étendue de sa saisine lorsqu'elle statue sur des demandes connexes et inséparables de celles ayant fait l'objet de la cassation. Ayant relevé que l'appréciation des preuves relatives ...

Conformément à l'article 369 du code de procédure civile, la juridiction de renvoi doit se conformer à la décision de la Cour de cassation sur le point de droit jugé. Cependant, les décisions de justice formant un tout indivisible où les motifs complètent le dispositif, une cour d'appel de renvoi ne méconnaît pas l'étendue de sa saisine lorsqu'elle statue sur des demandes connexes et inséparables de celles ayant fait l'objet de la cassation.

Ayant relevé que l'appréciation des preuves relatives à la conformité de la marchandise, objet de la cassation, était déterminante tant pour la demande principale en paiement que pour la demande reconventionnelle en restitution, c'est à bon droit que la cour d'appel de renvoi a statué sur l'ensemble de ces demandes interdépendantes.

52321 Action du porteur d’un chèque – La prescription de six mois est interrompue par une première demande en justice mais court à nouveau à compter de cet acte (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Commercial, Prescription 09/06/2011 Dès lors qu'un premier arrêt de cassation a été rendu pour insuffisance de motivation, la cour d'appel de renvoi n'est pas tenue de limiter son examen au seul point de droit ayant motivé la cassation et peut statuer sur d'autres moyens, telle la prescription. Par ailleurs, c'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare prescrite l'action en paiement d'un chèque introduite plusieurs années après une première demande en justice, dès lors que cette dernière, si elle a interrompu la prescription de s...

Dès lors qu'un premier arrêt de cassation a été rendu pour insuffisance de motivation, la cour d'appel de renvoi n'est pas tenue de limiter son examen au seul point de droit ayant motivé la cassation et peut statuer sur d'autres moyens, telle la prescription. Par ailleurs, c'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare prescrite l'action en paiement d'un chèque introduite plusieurs années après une première demande en justice, dès lors que cette dernière, si elle a interrompu la prescription de six mois prévue à l'article 295 du Code de commerce, a fait courir un nouveau délai de même durée qui était expiré au jour de la nouvelle saisine.

36757 Annulation de sentence arbitrale pour dépassement par l’arbitre du cadre temporel de sa mission (CA. com. Fes 2024) Cour d'appel de commerce, Fès Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 23/05/2024 Encourt l’annulation, en application de l’article 62 de la loi n° 95-17 relative à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle, la sentence arbitrale dont l’arbitre outrepasse les limites fixées par la convention d’arbitrage. Tel est le cas lorsque l’arbitre, chargé de statuer sur les bénéfices d’une société à compter de sa constitution effective (31 janvier 2014), étend sa décision à des transactions antérieures (année 2013). En excédant ainsi le cadre temporel de sa mission, l’arbitre justif...

Encourt l’annulation, en application de l’article 62 de la loi n° 95-17 relative à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle, la sentence arbitrale dont l’arbitre outrepasse les limites fixées par la convention d’arbitrage. Tel est le cas lorsque l’arbitre, chargé de statuer sur les bénéfices d’une société à compter de sa constitution effective (31 janvier 2014), étend sa décision à des transactions antérieures (année 2013). En excédant ainsi le cadre temporel de sa mission, l’arbitre justifie l’annulation prononcée par la Cour d’appel de commerce de Fès.

Cependant, la Cour refuse ensuite d’évoquer le fond du litige, considérant que ce pouvoir serait subordonné, selon l’article 63 de la même loi, à une clause conventionnelle ou à une demande expresse des parties, conditions jugées non remplies en l’espèce.

22124 Office du juge de l’exequatur : le contrôle de la conformité de la sentence à l’étendue de la convention d’arbitrage (CA. com. Casablanca 2015) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Exequatur 20/10/2015 Saisie d’un recours en opposition à l’un de ses précédents arrêts ayant annulé une ordonnance d’exequatur d’une sentence arbitrale internationale, la Cour d’appel de commerce de Casablanca confirme sa position et rejette le recours. La Cour consacre le principe fondamental selon lequel la compétence du tribunal arbitral est strictement délimitée par la volonté des parties, telle qu’exprimée dans la convention d’arbitrage. Toute décision rendue au-delà de cette mission (ultra petita) constitue un...

Saisie d’un recours en opposition à l’un de ses précédents arrêts ayant annulé une ordonnance d’exequatur d’une sentence arbitrale internationale, la Cour d’appel de commerce de Casablanca confirme sa position et rejette le recours. La Cour consacre le principe fondamental selon lequel la compétence du tribunal arbitral est strictement délimitée par la volonté des parties, telle qu’exprimée dans la convention d’arbitrage. Toute décision rendue au-delà de cette mission (ultra petita) constitue un motif de refus d’exequatur.

En l’espèce, la sentence arbitrale, rendue sous l’égide de la GAFTA (Grain and Feed Trade Association), avait alloué une indemnité pour des pertes liées à la baisse des cours du marché. Or, la Cour relève qu’en se référant aux règles d’arbitrage de ladite association (Règles n°125), la compétence des arbitres était circonscrite aux litiges relatifs à la qualité, aux conditions, à l’assurance ou au coût de la marchandise, ce dernier incluant limitativement le prix et les frais de transport. La Cour estime donc que l’indemnisation pour la dépréciation du marché n’entrait pas dans le champ de la mission confiée aux arbitres.

La Cour d’appel fonde explicitement sa décision sur les dispositions du 3° de l’article 327-49 du Code de procédure civile, qui autorise l’appel contre une ordonnance accordant l’exequatur lorsque le tribunal arbitral a statué sans se conformer à la mission qui lui était confiée. Elle renforce son raisonnement en rappelant que cette solution est conforme tant à la jurisprudence de la Cour de cassation marocaine qu’à l’article V de la Convention de New York de 1958, qui prévoit le refus de reconnaissance et d’exécution d’une sentence si celle-ci statue sur des points excédant les termes de la clause compromissoire.

En conséquence, le recours est rejeté et l’arrêt refusant l’exequatur à la sentence arbitrale est confirmé. La Cour rappelle ainsi que l’arbitrage, en tant que mode dérogatoire de résolution des conflits, impose une interprétation stricte de la volonté des parties quant à l’étendue de la saisine des arbitres, tout ce qui excède cette mission demeurant de la compétence exclusive des juridictions étatiques.

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