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Éléments essentiels du contrat

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65656 La convention de portage de parts, contrat non nommé, est nulle en l’absence de détermination du prix de rachat et de la durée, éléments essentiels à la validité de son objet (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 08/10/2025 La cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification et la validité d'un contrat de portage de parts sociales. Le tribunal de commerce avait constaté la nullité absolue de la convention pour défaut d'éléments essentiels et rejeté la demande reconventionnelle en exécution forcée du transfert des parts. L'appelante soutenait que le contrat de portage, en tant que contrat innommé, n'exigeait ni la fixation d'un prix ni une obligation de rétrocession, et que la convention valait reconnaissan...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification et la validité d'un contrat de portage de parts sociales. Le tribunal de commerce avait constaté la nullité absolue de la convention pour défaut d'éléments essentiels et rejeté la demande reconventionnelle en exécution forcée du transfert des parts.

L'appelante soutenait que le contrat de portage, en tant que contrat innommé, n'exigeait ni la fixation d'un prix ni une obligation de rétrocession, et que la convention valait reconnaissance de sa propriété sur les parts. La cour retient que, nonobstant sa nature de contrat innommé, le portage de parts se caractérise par la détention temporaire des titres, l'obligation de rétrocession et la détermination du prix ou de ses modalités de calcul.

Elle relève que l'acte litigieux, en omettant de fixer la durée du portage et le prix de rachat des parts, est dépourvu d'un objet certain et déterminé. Dès lors, la convention est entachée d'une nullité absolue qui la prive de tout effet juridique, rendant par conséquent irrecevable la demande reconventionnelle fondée sur cet acte.

Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions.

68118 Preuve en matière commerciale : la coutume ne peut créer une relation contractuelle et la preuve testimoniale d’un bail verbal doit être précise et circonstanciée (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 06/12/2021 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'occupants sans droit ni titre d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve d'un bail verbal. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion, faute pour les occupants de justifier d'un titre locatif. Les appelants invoquaient l'existence d'un bail verbal en se fondant sur un usage commercial local et sur des attestations de témoins. La cour écarte ce double moyen en retenant, d'une part, que ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'occupants sans droit ni titre d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve d'un bail verbal. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion, faute pour les occupants de justifier d'un titre locatif.

Les appelants invoquaient l'existence d'un bail verbal en se fondant sur un usage commercial local et sur des attestations de témoins. La cour écarte ce double moyen en retenant, d'une part, que l'usage ne saurait constituer une source créatrice d'une relation contractuelle, laquelle ne peut naître que d'un accord de volontés.

D'autre part, la cour juge que les attestations produites, pour être probantes, ne peuvent se contenter d'affirmations générales mais doivent préciser la source de la connaissance du témoin, notamment sa présence lors de la conclusion de l'acte ou sa connaissance des éléments essentiels du contrat. Faute pour les occupants de rapporter la preuve d'un lien contractuel, le jugement entrepris est confirmé.

70177 La vente d’un fonds de commerce par un acte sous seing privé non conforme aux exigences légales est inopposable à l’adjudicataire de l’immeuble (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 28/01/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité d'une cession de fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'un acte sous seing privé à un adjudicataire de l'immeuble dans lequel le fonds est exploité. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en nullité formée par l'adjudicataire de l'immeuble. Les appelants, cédant et cessionnaire du fonds, soulevaient principalement l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité à agir de l'adjudicata...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité d'une cession de fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'un acte sous seing privé à un adjudicataire de l'immeuble dans lequel le fonds est exploité. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en nullité formée par l'adjudicataire de l'immeuble.

Les appelants, cédant et cessionnaire du fonds, soulevaient principalement l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité à agir de l'adjudicataire, tiers au contrat, ainsi que la prescription de l'action en nullité. La cour écarte ces moyens en retenant que l'acte litigieux, faute de réunir les éléments essentiels du contrat de vente et de respecter les formalités prévues par le code de commerce, ne constitue qu'un simple éشهاد et non un contrat de cession.

La cour relève en outre que, conformément à l'article 83 du code de commerce, l'acte n'a pas été enregistré, ce qui le rend inopposable aux tiers. Dès lors, les appelants ne sauraient se prévaloir à l'encontre de l'adjudicataire des règles relatives à la relativité des contrats ni lui opposer la prescription.

Le jugement prononçant la nullité de l'acte est par conséquent confirmé.

81481 Preuve du contrat de partenariat : L’insuffisance des attestations de témoins pour établir l’accord sur la répartition des bénéfices (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 16/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement et en expertise fondée sur une prétendue société en participation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve d'un tel contrat. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande faute de production d'un accord écrit sur la répartition des bénéfices d'une exploitation minière. L'appelant soutenait que l'existence de la société et la clé de répartition des revenus pouvaient être établies par to...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement et en expertise fondée sur une prétendue société en participation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve d'un tel contrat. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande faute de production d'un accord écrit sur la répartition des bénéfices d'une exploitation minière. L'appelant soutenait que l'existence de la société et la clé de répartition des revenus pouvaient être établies par tous moyens, notamment par des attestations de témoins et des présomptions tirées de l'installation de matériel sur le site. La cour relève l'existence d'un écrit par lequel le titulaire de la licence d'exploitation autorisait l'appelant à installer des équipements, tout en renvoyant expressément la question de la répartition des revenus à un accord ultérieur. Elle retient que la preuve de cet accord postérieur n'est jamais rapportée au dossier. La cour considère dès lors que les attestations testimoniales produites sont insuffisantes à elles seules pour prouver l'existence d'une société en participation et la clé de répartition des bénéfices alléguée. En l'absence de preuve d'un accord sur les éléments essentiels du contrat de société, le jugement d'irrecevabilité est confirmé.

44517 Motivation des décisions : la cour d’appel doit répondre au moyen de l’adjudicataire d’un fonds de commerce tiré de l’impossibilité d’en prendre possession (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Commercial, Fonds de commerce 02/12/2021 Encourt la cassation, pour défaut de réponse à conclusions, l’arrêt d’appel qui rejette la demande en nullité de la vente judiciaire d’un fonds de commerce en renvoyant l’adjudicataire à user des voies de droit pour entrer en possession, sans répondre au moyen par lequel celui-ci soutenait que la vente était nulle au motif qu’il n’avait pu prendre possession du bien vendu, alors qu’un tel moyen, qui mettait en cause une condition essentielle à la perfection de la vente, était de nature à influer...

Encourt la cassation, pour défaut de réponse à conclusions, l’arrêt d’appel qui rejette la demande en nullité de la vente judiciaire d’un fonds de commerce en renvoyant l’adjudicataire à user des voies de droit pour entrer en possession, sans répondre au moyen par lequel celui-ci soutenait que la vente était nulle au motif qu’il n’avait pu prendre possession du bien vendu, alors qu’un tel moyen, qui mettait en cause une condition essentielle à la perfection de la vente, était de nature à influer sur l’issue du litige.

44203 Fonds de commerce : l’erreur sur le numéro d’immatriculation dans l’acte de vente est une erreur matérielle n’affectant pas sa validité (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Commercial, Fonds de commerce 03/06/2021 Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour retenir la validité de la vente d'un fonds de commerce, considère que l’erreur portant sur le numéro d’immatriculation de ce fonds au registre du commerce ne constitue qu’une erreur matérielle n’affectant pas la validité de l’acte. Ayant souverainement constaté, sur la base d'un avenant rectificatif et d'autres pièces du dossier, que la commune intention des parties était bien de contracter sur le fonds de commerce litigieux, identifié pa...

Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour retenir la validité de la vente d'un fonds de commerce, considère que l’erreur portant sur le numéro d’immatriculation de ce fonds au registre du commerce ne constitue qu’une erreur matérielle n’affectant pas la validité de l’acte. Ayant souverainement constaté, sur la base d'un avenant rectificatif et d'autres pièces du dossier, que la commune intention des parties était bien de contracter sur le fonds de commerce litigieux, identifié par son adresse d'exploitation, elle en déduit à bon droit que le contrat est valable, l'erreur sur le numéro d'immatriculation, qui est attaché à la personne du commerçant et non au local, étant sans incidence sur la validité du consentement et de la vente.

43354 Effets du mandat : la résiliation du bail commercial par le mandataire du représentant légal est opposable à la société et justifie la radiation de son adresse du registre de commerce Cour d'appel de commerce, Marrakech Commercial, Commerçants 29/01/2025 La Cour d’appel de commerce, infirmant le jugement rendu par le Tribunal de commerce, juge qu’un acte de résiliation de bail commercial signé par un mandataire est pleinement opposable à la société mandante dès lors que celui-ci a agi dans les limites des pouvoirs qui lui ont été conférés par une procuration émanant du représentant légal. La validité de l’acte et l’extinction de la relation locative sont souverainement appréciées par les juges du fond, lesquels peuvent fonder leur conviction non...

La Cour d’appel de commerce, infirmant le jugement rendu par le Tribunal de commerce, juge qu’un acte de résiliation de bail commercial signé par un mandataire est pleinement opposable à la société mandante dès lors que celui-ci a agi dans les limites des pouvoirs qui lui ont été conférés par une procuration émanant du représentant légal. La validité de l’acte et l’extinction de la relation locative sont souverainement appréciées par les juges du fond, lesquels peuvent fonder leur conviction non seulement sur les termes du mandat mais également sur des éléments de fait corroborant l’exécution de la résiliation, telle la libération effective des lieux par le preneur. En conséquence, le maintien de l’adresse du local anciennement loué comme siège social au registre du commerce devient sans cause juridique, ce qui justifie que soit ordonnée sa radiation. Il est ainsi rappelé que les actes accomplis par un mandataire au nom et pour le compte du mandant produisent leurs effets directement dans le patrimoine de ce dernier, sans qu’il soit nécessaire que le mandataire détienne la qualité de représentant légal statutaire de la personne morale. Le défaut de traduction d’un document rédigé en langue étrangère, tel une procuration, ne saurait vicier la procédure lorsque la partie qui l’invoque ne conteste pas sérieusement le contenu ou la portée dudit document.

53100 Qualification du contrat : la mention du terme « distributeur exclusif » dans des attestations est insuffisante à établir l’existence d’un contrat de distribution exclusive (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Commercial, Contrats commerciaux 01/07/2015 La qualification d'un contrat relève de l'appréciation des juges du fond. C'est donc à bon droit qu'une cour d'appel, pour écarter l'existence d'un contrat de distribution exclusive, retient que si des attestations émanant du fournisseur qualifient le distributeur de « distributeur exclusif », ces documents sont insuffisants à établir l'existence d'un tel contrat dès lors qu'ils ne contiennent pas ses autres éléments essentiels, tels que sa durée et son champ d'application, qui permettraient de ...

La qualification d'un contrat relève de l'appréciation des juges du fond. C'est donc à bon droit qu'une cour d'appel, pour écarter l'existence d'un contrat de distribution exclusive, retient que si des attestations émanant du fournisseur qualifient le distributeur de « distributeur exclusif », ces documents sont insuffisants à établir l'existence d'un tel contrat dès lors qu'ils ne contiennent pas ses autres éléments essentiels, tels que sa durée et son champ d'application, qui permettraient de caractériser la volonté réelle et commune des parties de conclure un accord d'exclusivité.

34559 Cession d’actions : nullité de la vente faute de prix stipulé dans l’acte (Cass. com. 2023) Cour de cassation, Rabat Sociétés, Actions et Parts 01/02/2023 La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel ayant validé une cession d’actions dont l’acte ne mentionnait aucun prix. Pour les juges du fond, la clause manuscrite « qu’a été payé à l’instant par le cessionnaire au cédant, dont quittance » suffisait à établir un accord sur un prix déterminé. Au visa des articles 487 et 488 du Code des obligations et des contrats, la Haute juridiction rappelle que la perfection de la vente exige un prix déterminé et accepté par les parties ; cette détermination d...

La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel ayant validé une cession d’actions dont l’acte ne mentionnait aucun prix. Pour les juges du fond, la clause manuscrite « qu’a été payé à l’instant par le cessionnaire au cédant, dont quittance » suffisait à établir un accord sur un prix déterminé.

Au visa des articles 487 et 488 du Code des obligations et des contrats, la Haute juridiction rappelle que la perfection de la vente exige un prix déterminé et accepté par les parties ; cette détermination doit figurer expressément dans l’acte.

En estimant qu’une simple quittance pouvait suppléer l’absence d’indication du prix, la cour d’appel a violé les textes précités. Son arrêt est cassé et l’affaire renvoyée devant la même cour autrement composée, la défenderesse supportant les dépens.

32977 Nullité d’une cession de parts sociales pour dol : dissimulation par le cédant d’une enquête pénale et du blocage des comptes bancaires de la société cédée (Trib. com. Marrakech 2024) Tribunal de commerce, Marrakech Civil, Nullité et Rescision de l'Obligation 24/10/2024 Le tribunal a prononcé l’annulation d’un contrat de cession de parts sociales pour dol, estimant que la dissimulation intentionnelle d’informations essentielles par les cédants avait vicié le consentement du cessionnaire. Le tribunal a rappelé que le dol, tel que défini aux articles 39 et 52 du Dahir des Obligations et des Contrats (D.O.C.), constitue une cause d’annulation des conventions lorsque les manœuvres ou le silence délibéré d’une partie (ou de ses complices) sont de nature telle que, s...

Le tribunal a prononcé l’annulation d’un contrat de cession de parts sociales pour dol, estimant que la dissimulation intentionnelle d’informations essentielles par les cédants avait vicié le consentement du cessionnaire.

Le tribunal a rappelé que le dol, tel que défini aux articles 39 et 52 du Dahir des Obligations et des Contrats (D.O.C.), constitue une cause d’annulation des conventions lorsque les manœuvres ou le silence délibéré d’une partie (ou de ses complices) sont de nature telle que, sans eux, l’autre partie n’aurait pas contracté. Il a précisé que la réticence dolosive, impliquant la dissimulation intentionnelle d’une information essentielle que l’on est tenu de révéler, équivaut à des manœuvres frauduleuses.

En l’espèce, la juridiction a établi que les cédants, dont certains étaient gérants de la société et, à ce titre, devaient avoir connaissance de sa situation, avaient sciemment tu le gel des comptes bancaires de la société. Cette mesure résultait d’une commission rogatoire internationale diligentée dans le cadre d’une enquête pour blanchiment d’argent. La connaissance de cette situation par les cédants a été corroborée par des décisions pénales antérieures les ayant condamnés pour escroquerie. Conformément à l’article 418 du D.O.C., ces décisions pénales jouissent de l’autorité de la chose jugée quant aux faits qu’elles ont constatés et qui sont pertinents pour le litige civil.

Le tribunal a jugé que la dissimulation de la véritable situation financière de la société, incluant le gel de ses comptes et son implication dans une procédure d’enquête internationale affectant gravement sa réputation et sa capacité opérationnelle, constituait une réticence dolosive. Cette dissimulation portait sur des éléments essentiels du contrat, ayant directement déterminé le consentement du cessionnaire. La cour a considéré que si le cessionnaire avait eu connaissance de ces faits, il n’aurait pas contracté ou, à tout le moins, pas aux mêmes conditions.

Par conséquent, le tribunal a conclu à la caractérisation du dol et a prononcé l’annulation du contrat de cession de parts sociales. En revanche, la demande de remise des parties dans l’état antérieur au contrat a été rejetée, car elle était indéterminée, faute de précision des montants à restituer et du paiement des droits judiciaires afférents. De même, les demandes accessoires relatives à l’astreinte, aux intérêts légaux, à la contrainte par corps et à l’exécution provisoire ont été rejetées pour défaut de fondement ou d’applicabilité.

16870 Décision d’attribution d’un lot par un aménageur : une vente parfaite dès l’accord sur la chose et le prix (Cass. civ. 2002) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Transfert de propriété immobilière 10/07/2002 Une décision d’attribution d’un lot de terrain par un aménageur constitue une vente parfaite au sens de l’article 488 du Dahir des Obligations et des Contrats dès lors qu’elle constate l’accord des parties sur la chose et le prix, quand bien même ce dernier serait qualifié de provisoire. Viole par conséquent ce texte la cour d’appel qui dénie au bénéficiaire d’une telle décision la qualité de propriétaire, écartant ainsi la validité de la cession de ses droits à un tiers. En matérialisant l’acco...

Une décision d’attribution d’un lot de terrain par un aménageur constitue une vente parfaite au sens de l’article 488 du Dahir des Obligations et des Contrats dès lors qu’elle constate l’accord des parties sur la chose et le prix, quand bien même ce dernier serait qualifié de provisoire.

Viole par conséquent ce texte la cour d’appel qui dénie au bénéficiaire d’une telle décision la qualité de propriétaire, écartant ainsi la validité de la cession de ses droits à un tiers. En matérialisant l’accord sur les éléments essentiels du contrat, l’acte d’attribution opère transfert de propriété et confère à l’attributaire le droit de disposer de son bien.

17537 Qualité de co-locataire : la délivrance de quittances de loyer au nom d’un tiers emporte sa reconnaissance par le bailleur (Cass. com. 2001) Cour de cassation, Rabat Commercial, Bail 14/11/2001 La quittance de loyer délivrée par le bailleur, qui mentionne un tiers aux côtés du preneur initial, vaut reconnaissance de la qualité de co-locataire et sa force probante ne peut être restreinte à un simple acquittement de la dette locative. Saisie d’un pourvoi, la Cour suprême censure en ce sens l’arrêt d’une cour d’appel qui avait dénié la qualité de locataire à un intervenant volontaire. Les juges du fond avaient estimé que les quittances produites, bien que libellées à son nom, ne prouvaien...

La quittance de loyer délivrée par le bailleur, qui mentionne un tiers aux côtés du preneur initial, vaut reconnaissance de la qualité de co-locataire et sa force probante ne peut être restreinte à un simple acquittement de la dette locative.

Saisie d’un pourvoi, la Cour suprême censure en ce sens l’arrêt d’une cour d’appel qui avait dénié la qualité de locataire à un intervenant volontaire. Les juges du fond avaient estimé que les quittances produites, bien que libellées à son nom, ne prouvaient que le règlement du loyer. La haute juridiction considère une telle motivation comme viciée, car l’acte de paiement du loyer, surtout lorsque la quittance comporte tous les éléments essentiels du contrat, est indissociable de l’existence d’une relation locative. En jugeant le contraire, la cour d’appel a privé sa décision de toute base légale.

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